Le présent texte renforce sensiblement la procédure de consultation du public.
Au moins deux réunions publiques doivent être organisées en présence du pétitionnaire, qui répondra aux interrogations formulées. Le commissaire enquêteur, quant à lui, joue un rôle différent ; il assure la bonne tenue des échanges entre le pétitionnaire et le public. Ses conclusions n’emportent donc plus les mêmes conséquences juridiques.
Le référé-suspension automatique est quant à lui de nature à allonger les délais d’installation. Cela étant, les citoyens peuvent toujours demander au juge des référés de suspendre la décision d’autorisation environnementale. De même, dans sa décision, le juge administratif peut toujours prendre en compte les conclusions motivées du commissaire enquêteur.
Pour ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur les amendements identiques n° 63 et 78 rectifié bis.