Intervention de Valérie Létard

Réunion du 27 juin 2023 à 14h30
Programmation militaire pour les années 2024 à 2030 — Après l'article 9 bis, amendement 199

Photo de Valérie LétardValérie Létard, présidente :

L'amendement n° 199, présenté par MM. Gontard, Benarroche, Breuiller, Dantec, Dossus, Fernique et Labbé, Mme de Marco, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l'article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 6 decies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 6 … ainsi rédigé :

« Art. 6 … I. – Il est constitué une délégation parlementaire à la revue des exportations d'armement et de biens à double usage, commune à l'Assemblée nationale et au Sénat.

« Elle exerce un contrôle a posteriori de la politique du Gouvernement en matière d'exportation de matériels de guerre et matériels assimilés, de transfert de produits liés à la défense ainsi que d'exportation et de transfert de biens à double usage, y compris dans le domaine des programmes de coopération au regard des engagements internationaux de la France. Lui sont notamment communiqués :

« 1° Des éléments d'informations issus du Gouvernement concernant la délivrance des autorisations d'exportation et de licences relatives aux matériels de guerre et assimilés ainsi qu'aux biens à double usage, le type et le nombre d'équipements exportés, les destinataires finaux, les utilisateurs finaux, l'utilisation finale déclarée, les notifications de refus, toutes mesures de suspension, modification ou abrogation de licence ainsi que leur justification ;

« 2° Un rapport annuel de synthèse exhaustif précisant le nombre de refus à l'exportation par pays, en précisant les critères de refus, les types et quantités de matériels de guerre et assimilés concernés, les destinataires et les utilisateurs finaux ainsi que l'utilisation finale déclarée. Il précise également les informations relatives aux types et aux quantités de matériels de guerre et assimilés, les destinataires et les utilisateurs finaux ainsi que l'utilisation finale déclarée pour chacune des catégories couvertes par le rapport ;

« 3° Les cessions onéreuses et gratuites et les prêts réalisés en année N-1 par le ministère de la défense.

« II. – La délégation parlementaire à la revue des exportations d'armement et de biens à double usage est composée de six députés et de six sénateurs respectant les équilibres politiques de chacune des assemblées. Les présidents des commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargée de la défense et des affaires étrangères sont membres de droit de la délégation parlementaire à la revue des exportations d'armement et de biens à double usage. La fonction de président de la délégation est assurée alternativement, pour un an, par un député et un sénateur, membres de droit.

« Les autres membres de la délégation sont désignés par le président de chaque assemblée de manière à assurer une représentation pluraliste. Les députés qui ne sont pas membres de droit sont désignés au début de chaque législature et pour la durée de celle-ci. Les sénateurs sont désignés après chaque renouvellement partiel du Sénat.

« III. – La délégation peut entendre :

« 1° Le Premier ministre ;

« 2° Les membres du Gouvernement et leur directeur de cabinet ;

« 3° Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ;

« 4° Les directeurs en fonction des services mentionnés au I, accompagnés des collaborateurs de leur choix en fonction de l'ordre du jour de la délégation, ainsi que toute personne placée auprès de ces directeurs et occupant un emploi pourvu en conseil des ministres ;

« 5° La commission interministérielle des biens à double usage ;

« 6° Le comité ministériel de contrôle a posteriori des exportations de matériels de guerre ;

« 7° Les représentants du personnel et des organisations représentatives des entreprises exportatrices d'armements ;

« 8° Toute personnalité qualifiée dans les domaines du droit international humanitaire, du droit international public ou de l'économie de la défense.

« IV. - Les membres de la délégation sont autorisés ès qualités à connaître des informations ou des éléments d'appréciation définis au I et protégés au titre de l'article 413-9 du code pénal, à l'exclusion des données dont la communication pourrait mettre en péril l'anonymat, la sécurité ou la vie d'une personne relevant ou non des services intéressés.

« Les agents des assemblées parlementaires désignés pour assister les membres de la délégation doivent être habilités, dans les conditions définies pour l'application du même article 413-9, à connaître des mêmes informations et éléments d'appréciation.

« V. - Les travaux de la délégation parlementaire à la revue des exportations d'armement et de biens à double usage sont couverts par le secret de la défense nationale.

« Les membres de la délégation et les agents des assemblées mentionnés au IV sont astreints au respect du secret de la défense nationale pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en ces qualités.

« VI. – Chaque année, la délégation établit un rapport public dressant le bilan de son activité, qui ne peut faire état d'aucune information ni d'aucun élément d'appréciation protégés par le secret de la défense nationale.

« Dans le cadre de ses travaux, la délégation peut adresser des recommandations et des observations au Président de la République et au Premier ministre. Elle les présente au président de chaque assemblée.

« VII. – La délégation parlementaire à la revue des exportations d'armement et de biens à double usage établit son règlement intérieur. Celui-ci est soumis à l'approbation du bureau de chaque assemblée.

« Les dépenses afférentes au fonctionnement de la délégation sont financées et exécutées comme dépenses des assemblées parlementaires dans les conditions fixées par l'article 7.

« VIII. - La délégation parlementaire à la revue des exportations d'armement et de biens à double usage exerce les attributions de la commission de vérification prévue à l'article 154 de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002. »

La parole est à M. Guillaume Gontard.

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