L'amendement n° 71, présenté par MM. Temal, Devinaz et Kanner, Mmes Carlotti, Conway-Mouret et G. Jourda, MM. Roger, Todeschini, M. Vallet, Vallini, Vaugrenard et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l'article 9 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 6 decies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 6 … ainsi rédigé :
« Art. 6 … – I – Il est constitué une délégation parlementaire à l'évaluation des exportations d'armements, commune à l'Assemblée nationale et au Sénat. Cette délégation est composée de cinq députés et cinq sénateurs.
« II. – Les présidents des commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des affaires étrangères et de la défense sont membres de droit de la délégation à l'évaluation des exportations d'armement.
« La fonction de président de la délégation est assurée, alternativement, pour un an, par un député et un sénateur, désigné par les membres de droit de la délégation. Les autres membres de la délégation sont désignés par les présidents de leur assemblée respective tâchant de reproduire les équilibres politiques de chacune d'entre elles. Les députés qui ne sont pas membres de droit sont désignés au début de chaque législature et pour la durée de celle-ci. Les sénateurs qui ne sont pas membres de droit sont désignés après chaque renouvellement partiel du Sénat.
« III. La délégation parlementaire à l'évaluation des exportations d'armement a pour mission d'évaluer a posteriori l'action du Gouvernement en matière de contrôle et de soutien aux exportations d'armement. Cette délégation a notamment pour mission d'évaluer la validité des licences d'exportations attribuées par le Gouvernement au regard du respect des traités internationaux et de l'évolution du contexte dans l'État acheteur. La délégation évalue également la procédure de contrôle des biens et technologies à double usage. Cette délégation exercerait une évaluation a posteriori sur certaines demandes d'exportation d'armement et de biens à double usage faisant l'objet d'un examen en Commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériel de guerre et en Commission ministérielle des biens à double usage. Elle évalue les activités du Gouvernement au regard du respect des critères de la position commune de l'Union européenne et du traité de commerce des armes.
« À cette fin, le Gouvernement lui transmet chaque année un rapport comportant une description de l'action du Gouvernement en matière de contrôle des exportations, des éléments relatifs aux critères des procédures d'attributions de licences au sein de la Commission interministérielle pour l'étude des exportations des matériels de guerre, de la commission interministérielle des biens à double usage et du comité ministériel de contrôle a posteriori des exportations et des transferts de matériels de guerre et assimilés, des critères de la liste des matériels soumis au régime de prohibition et d'éléments d'appréciation relatifs à l'activité générale des entreprises exportatrices de matériel de guerre.
« IV. Les travaux de la délégation parlementaire à l'évaluation des exportations d'armement sont couverts par le secret des affaires et par le secret de la défense nationale. Les membres de la délégation sont astreints au respect du secret des affaires et de la défense nationale pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en ces qualités. Chaque année, la délégation établir un rapport public dressant le bilan de son activité ou présentant ses recommandations. Ce document ne peut faire état d'aucune information ni d'aucun élément d'appréciation portant atteinte au secret des affaires ou de la défense nationale. Les agents des assemblées parlementaires désignés pour assister les membres de la délégation doivent être habilités, dans les conditions définies pour l'article 413-9 du code pénal, à connaître des mêmes informations et éléments d'appréciation.
« V. Dans le cadre de ses travaux, la délégation peut adresser des recommandations et des observations au Président de la République et au Premier ministre ainsi qu'aux ministres compétentes. Elle les transmet au président de chaque assemblée.
« VI. – La délégation parlementaire à l'évaluation des exportations d'armement établit son règlement intérieur. Celui-ci est soumis à l'approbation du bureau de chaque assemblée.
« VII. Les dépenses afférentes au fonctionnement de la délégation financées et exécutées comme dépenses des assemblées parlementaires dans les conditions fixées par l'article 7 de la présente ordonnance. »
La parole est à M. Rachid Temal.