L’article 7 prévoit de fonder l’agrément des sites naturels de restauration et de renaturation sur le gain écologique attendu par les travaux de renaturation-restauration, et non sur le gain précisément obtenu, comme dans le dispositif actuel. Ce changement découle d’un constat : le régime juridique des sites naturels de compensation a, à ce jour, été très peu appliqué. Une des raisons avancées est que la démarche d’agrément est perçue comme complexe techniquement, en particulier parce qu’elle nécessite à l’heure actuelle de préciser les gains écologiques théoriques qui seront obtenus à l’issue des opérations de restauration, alors même qu’elles ne sont pas engagées. Je ne suis donc pas favorable à cet amendement, qui revient sur un apport du projet de loi susceptible de rendre plus facile l’utilisation de ce dispositif.
Par ailleurs, je pense que l’inquiétude soulevée par les auteurs de l’amendement n° 66 peut en partie être levée par la rédaction issue des excellents travaux de notre excellente commission… Nous avons en effet prévu que les SNRR puissent être utilisés au titre de la compensation des atteintes à la biodiversité, dans le respect des principes fixés au I de l’article L. 163-1 du code de l’environnement. Or, parmi ces grands principes, on retrouve l’obligation de résultat. Quand ils seront utilisés pour compenser des atteintes à la biodiversité, les SNRR auront donc une obligation d’atteindre le gain écologique visé lors de leur conception.
Tout cela est très technique, mais, comme vous êtes tous d’excellents juristes dans cette assemblée, j’imagine que vous aurez tout compris… Pour ces raisons, je donne un avis défavorable sur l’amendement n° 66.
L’amendement n° 206 vise quant à lui à supprimer la possibilité pour les personnes publiques de réaliser des SNRR. Pourquoi les en empêcher ? Il ne semble pas pertinent de brider les initiatives qui peuvent émerger. L’avis est également défavorable.