L’article 13 ter dispose que les règlements des assemblées « peuvent », s’ils instituent une procédure impartissant des délais des délais pour l’examen d’un texte, déterminer les conditions dans lesquelles la parole « peut » être donnée.
Cet article est vraiment très mal rédigé : les règlements des assemblées « peuvent » déterminer les conditions dans lesquelles la parole « peut » être donnée.