Cet amendement a pour objet d’encadrer les prérogatives confiées à l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (Anssi) en matière de cybersécurité.
Selon la rédaction actuelle de l’article 32, l’Anssi peut utiliser certaines des prérogatives qui lui sont confiées, comme le blocage de noms de domaine, en cas de menaces susceptibles de porter atteinte à la sécurité nationale.
Malgré les explications des rapporteurs en commission, nous continuons à penser qu’il faut préférer à la notion de sécurité nationale, encore trop floue, celle d’intérêts fondamentaux de la Nation, comme le souligne l’éminent juriste M. Bertrand Warusfel, vice-président de l’association française de droit de la sécurité de la défense.
Il n’est donc pas excessif de considérer que la protection des intérêts de la Nation constitue la traduction pénale de la mise en œuvre de la stratégie de sécurité nationale. En effet, les principaux actes d’hostilité, de sabotage ou simplement d’espionnage intervenant dans un domaine susceptible de menacer la sécurité nationale peuvent être réprimés sur le fondement des articles 410-1 à 411-11 du code pénal.
En d’autres termes, les poursuites pénales prévues par le livre IV du code pénal sont en quelque sorte des instruments juridiques de la politique de sécurité nationale dont l’État a la charge exclusive.
Sur cette base, autant préciser immédiatement dans cet article et les suivants la notion d’intérêts fondamentaux de la Nation, afin de renforcer la robustesse juridique du dispositif.
Compte tenu de l’ensemble des prérogatives accordées à l’Anssi, notamment à propos de la liberté d’accéder au service de communication au public, qui est une composante de la liberté d’expression et de communication, consacrée à l’article XI de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, nous estimons que cette sécurité juridique supplémentaire n’est pas un luxe.