Il s’agit, ici encore, de la protection de la vie privée de nos concitoyens.
L’article 35 va autoriser l’administration à capter des volumes de données considérables. Or les garanties prévues à ce stade ne portent pas sur le type de données traitées. S’agissant d’une question aussi sensible que la protection de la vie privée et le secret des correspondances, il n’est pas acceptable de renvoyer à un décret le soin de préciser la nature des données collectées.
Il est essentiel de fixer des limites à la collecte des données.
C’est pourquoi nous proposons de préciser que les prérogatives accordées à l’Anssi ne porteront ni sur le contenu des correspondances échangées ni sur les informations consultées.