L’amendement n° 199 est retiré.
Je suis donc saisie d’un amendement n° 201 rectifié bis, présenté par MM. Gontard, Benarroche, Breuiller, Dantec, Dossus, Fernique et Labbé, Mme de Marco, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, et ainsi libellé :
Après l’article 9 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le contrôle parlementaire de l’action du Gouvernement en matière d’exportations de matériels de guerre, de biens sensibles et à double usage ainsi que l’évaluation de sa politique en la matière sont exercés par une commission de vérification des exportations d’armement.
La commission de vérification constitue une formation spécialisée de la délégation parlementaire au renseignement. Elle est composée de deux députés et de deux sénateurs. Les présidents des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense en sont membres de droit. Les deux autres membres de la commission de contrôle sont désignés de manière à assurer une représentation pluraliste. Le président de la commission est désigné chaque année par les membres de la délégation.
II. – La commission prend connaissance de tous les documents, pièces et rapports susceptibles de justifier les décisions prises par le Gouvernement dont :
1° Les licences générales d’exportation visées au 1° de l’article L. 2335-3 du code de la défense ;
2° Les licences globales d’exportation visées au 2° du même article ;
3° Les licences individuelles d’exportation visées au 3° du même article ;
4° Les rapports d’activité et avis de la commission interministérielle pour l’étude des exportations des matériels de guerre ;
5° Les demandes ayant fait l’objet d’un refus explicite ou implicite ;
6° Les demandes retirées de l’instruction à l’initiative des demandeurs :
7° les procès-verbaux des contrôles adressés au comité ministériel des contrôles a posteriori ainsi que des rapports d’activité et avis de celui-ci ;
8° Les rapports des inspections compétentes dans ce domaine.
III. – La commission peut entendre :
1° Le Premier ministre ;
2° Les membres du Gouvernement, leur directeur de cabinet, leurs directeurs généraux et directeurs d’administration centrale ;
3° Le Secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ;
4° Le Chef d’État-major des armées ;
5° Le Délégué général pour l’armement ;
6° Les directeurs des services de renseignement.
IV. – Les travaux de la commission et l’établissement de son rapport sont réalisés dans les conditions prévues par les IV, V et VI de l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
V. – La désignation des membres de la commission de vérification des exportations d’armement intervient dans un délai de quatre mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
VI. – Le VIII de l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est ainsi rédigé :
« VIII. – La délégation parlementaire au renseignement exerce les attributions de la commission de vérification des fonds spéciaux prévue à l’article 154 de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002 et de la commission de vérification des exportations d’armement prévue à l’article … de la loi n° ... du ... de programmation militaire pour les années 2024-2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. »
Je mets aux voix les amendements identiques n° 201 rectifié bis et 293.