La séance, suspendue à dix-neuf heures cinquante-cinq, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de Mme Valérie Létard.
La séance est reprise.
Nous poursuivons la discussion du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense.
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus, au sein du chapitre II du titre Ier, à l’article 8.
Chapitre II
Dispositions relatives au contrôle parlementaire de l’exécution de la loi de programmation
Avant le 1er octobre 2023, le Gouvernement remet aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat un bilan de l’exécution de la loi de programmation militaire pour la période 2019-2023.
Avant le 30 avril de chaque année, le Gouvernement remet aux commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense et des finances un rapport sur le bilan de l’exécution de la programmation militaire. Ce rapport comprend :
1° Un bilan détaillé de l’ensemble des ressources mentionnées à l’article 3 de la présente loi effectivement perçues et de l’exécution des crédits programmés pour la mission « Défense ». Ce bilan d’exécution présente un taux défini par le ratio suivant :
a) Au numérateur, l’effort national de défense, calculé à partir des crédits de la mission « Défense » exécutés et retracés dans la loi de règlement des comptes de l’année écoulée ;
b) Au dénominateur, le produit intérieur brut de l’année écoulée ;
1° bis
2° Un bilan de la mise en œuvre de la politique d’équipement des forces. Ce bilan recense les commandes passées et les livraisons reçues depuis la présentation du précédent bilan :
a) Au titre des programmes à effet majeur dont le coût est supérieur à 70 millions d’euros ;
b) Au titre des autres opérations d’armement dont le coût est supérieur à 20 millions d’euros ;
c) Au titre des programmes d’infrastructures dont le coût est supérieur à 15 millions d’euros ;
3° Un état prévisionnel des livraisons prévues dans l’année en cours au titre des opérations et des programmes mentionnés au 2° ;
3° bis
3° ter
3° quater
4° Un bilan relatif à la mise en œuvre des objectifs concernant les effectifs et les réserves. Ce bilan recense les actions de l’ensemble des administrations de l’État pour soutenir l’engagement dans les réserves de leurs agents. Il devra notamment rendre compte du développement de l’attractivité de la réserve pour les salariés et les étudiants, et dresser un état d’avancement des conventions de partenariat signées entre les entreprises et le ministère de la défense, ainsi que des conventions de partenariat signées entre les établissements d’enseignement supérieur et le ministère de la défense ;
4° bis
5° Un bilan des grandes orientations de la politique industrielle de défense ainsi que des coopérations européennes en la matière ;
6° Un bilan des actions liées aux partenariats et aux alliances stratégiques ;
7° Un bilan des actions du ministère de la défense en matière environnementale.
Ce rapport fait l’objet d’une présentation au Parlement par le ministre de la défense et d’un débat au sein des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense.
Applaudissements sur les travées du groupe SER.
Nous avons fait adopter en commission, à l’alinéa 15 de l’article 8, des amendements tendant à préciser le bilan annuel relatif à la mise en œuvre des objectifs concernant les réserves.
Ce bilan devra désormais rendre compte du développement de l’attractivité de la réserve pour les salariés et les étudiants et dresser un état d’avancement des conventions de partenariats signés entre le ministère de la défense et les entreprises, d’une part, et les établissements d’enseignement supérieur, d’autre part,
En janvier 2020, près de 850 employeurs privés ou publics ont signé une convention de soutien à la politique de réserve militaire. La France comptant plus de 3 millions d’entreprises, la marge de manœuvre paraît réelle.
En vérité, le changement à impulser dans ce domaine semble avant tout une affaire de mentalité, et le travail à mener est celui d’une sensibilisation accrue aux enjeux de la réserve militaire. Il importe de faire comprendre aux employeurs que l’activité d’un salarié au sein de la réserve opérationnelle ouvre un processus triplement gagnant : pour les armées, pour le réserviste, mais aussi pour eux-mêmes.
En effet, les qualités, compétences, savoir-faire et acquis que les salariés enrichissent en étant réservistes peuvent directement profiter à l’entreprise. Cette valeur immatérielle des réservistes mérite d’être mieux reconnue.
De plus, nous avons préconisé de rendre la réserve plus attractive pour les étudiants en sensibilisant les chefs d’établissement à la dimension formatrice et au potentiel d’intégration professionnelle que comporte pour un étudiant sa participation à la réserve.
Monsieur le ministre, à l’heure actuelle, combien d’établissements ont signé une telle convention ? Nous sommes nombreux dans cet hémicycle à souhaiter une intensification des démarches visant à étendre ces partenariats entre le monde de la défense et celui de l’entreprise.
L’amendement n° 70, présenté par MM. Temal et Kanner, Mmes Carlotti, Conway-Mouret et G. Jourda, MM. Roger, Todeschini, M. Vallet, Vallini, Vaugrenard et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 3, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Ce bilan intègre une comptabilité analytique des éléments demandés.
La parole est à M. Rachid Temal.
Il s’agit d’un amendement d’appel, que je pourrais immatriculer « 83 » ou nommer « amendement porte-avions ».
Pour remplir nos missions, nous devons disposer d’un certain degré d’informations et de connaissances. Comme nous l’avons relevé lors de nos débats en commission sur cette LPM, nous avons du mal à connaître les coûts réels de certains équipements, par exemple le porte-avions Charles de Gaulle.
Il serait normal que la représentation nationale dispose de données précises.
L’objectif de cet amendement d’appel est tout à fait raisonnable et le rôle du Sénat est bien évidemment – nous l’avons rappelé à plusieurs reprises cet après-midi – de s’informer et d’obtenir les informations sur les coûts complets des programmes.
Pour cela, nous pouvons utiliser les pouvoirs propres de notre commission permanente, notamment les auditions et les investigations sur pièces et sur place. En l’occurrence, il est normal que, sur un équipement aussi important que le futur porte-avions, nous disposions d’une estimation du coût. Le fait de ne pas avoir obtenu de réponse concrète sur ce sujet a créé un certain émoi au sein de la commission…
L’appel a été entendu : la commission, qui demande à M. le ministre de lui transmettre tous les éléments susceptibles de satisfaire la curiosité de Rachid Temal, souhaite le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Il y a déjà beaucoup d’éléments dans les projets annuels de performances (PAP) et les rapports annuels de performance (RAP).
J’ai été frappé, lors de la discussion budgétaire de l’automne dernier, de constater que les réponses à bon nombre de questions que m’adressaient les parlementaires – au Sénat comme à l’Assemblée nationale – figuraient dans les documents dont la publication est rendue obligatoire par la loi organique relative aux lois de finances (Lolf).
Comme je l’ai indiqué aux présidents des commissions de la défense des deux assemblées, Christian Cambon et Thomas Gassilloud, cela vaudrait la peine qu’ils spécifient les informations dont ils ont vraiment besoin. En effet, le champ des lois de programmation militaire est infini et celui de la documentation l’est tout autant.
Certains sujets spécifiques méritent des précisions. C’est pourquoi je me suis engagé auprès de Guillaume Gontard à lui en fournir sur la question des carburants. Il faut, de même, une réponse adéquate sur la prolongation du porte-avions Charles de Gaulle – nous y reviendrons – ; à cet effet, nous pourrons proposer un sous-amendement.
La publication d’un rapport annuel sur l’exécution de la LPM, comme vous l’avez décidé en commission, est un bon moyen de sérier les questions que vous souhaitez adresser à l’exécutif ou, le cas échéant, aux états-majors.
Je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Nous serons plus transparents sur la disponibilité du matériel ; c’est une avancée. Toutefois, d’autres sujets sont classifiés, ce que chacun peut le comprendre.
Par ailleurs, je tenterai d’innover lors de la discussion budgétaire. Plutôt qu’un rapport, qui peut faire peur à Balard et aux états-majors, une note flash toute simple ou un bon tableau, comme l’a dit Christian Cambon, pourrait suffire.
Par ailleurs, une réflexion collective pourrait aboutir à un consensus entre les groupes pour faire évoluer la forme des documents fournis – certaines équipes en produisent beaucoup. On peut trouver un modus vivendi efficace, sur le fond comme sur la forme : il s’agit d’un bon débat pour l’avenir.
Il faut distinguer les sujets « lolfiques » et ceux qui sont propres au ministère des armées et à la programmation militaire. J’ai remarqué que, au Sénat et à l’Assemblée nationale, les parlementaires ne s’intéressaient pas à la même chose, ce qui implique deux exercices différents. Voilà ce qu’il faut essayer de cadrer.
Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.
L’amendement n° 70 est retiré.
L’amendement n° 150, présenté par M. P. Laurent, Mme Gréaume et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 19
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° Un bilan d’exécution des opérations extérieures conduites par le ministère des armées qui sera débattu par le Parlement suivi d’un vote ;
…° Le bilan de l’exécution de l’année passée de la programmation militaire pour la protection de la souveraineté des territoires ultramarins ;
…° Notamment l’évolution des opérations de dépollution relatives aux déchets nucléaires français, en particulier ceux présents dans les lagons de Fangataufa, Hao, Moruroa et Tureia.
La parole est à Mme Michelle Gréaume.
L’article 8 prévoit la remise par le Gouvernement d’un rapport annuel sur le bilan d’exécution de la LPM aux commissions permanentes des deux chambres.
Nombre de nos collègues, dans tous les groupes, partagent l’exigence d’une information la plus complète possible du Parlement. C’est une condition indispensable pour nous permettre de faire notre travail, à savoir contrôler l’action du Gouvernement.
Trop souvent, nous recevons des données au compte-gouttes, de manière partielle. J’ajoute que, lorsque nous demandons des précisions, on nous oppose de plus en plus souvent le secret-défense.
Aussi, afin de préciser encore les attendus du rapport, nous proposons d’y inclure un bilan d’exécution des opérations extérieures, suivi d’un vote ; un bilan spécifique sur la protection de la souveraineté des territoires ultramarins ; enfin, un bilan des opérations de dépollution relatives aux déchets nucléaires en Polynésie française.
En effet, il nous semble important de permettre le débat parlementaire sur les Opex, dont le nombre et le coût ont fortement augmenté, ainsi que sur les enjeux relatifs aux territoires ultramarins, où beaucoup d’attentes s’expriment, y compris à l’occasion de l’élaboration de cette LPM.
Il n’est pas utile de multiplier les sujets sans lien direct et immédiat avec l’exécution de la loi de programmation militaire.
Sur les trois points abordés dans cet amendement, je rappelle tout d’abord que les conditions du contrôle parlementaire des Opex sont fixées par l’article 35 de la Constitution et que rien ne nous empêche – nous l’avons fait récemment – d’organiser des débats. Celui sur la politique étrangère de la France en Afrique comportait un volet très important sur ce sujet.
De la même manière, le bilan d’exécution de la LPM nous permettra de suivre le déroulement des programmes et le renforcement des moyens basés dans les outre-mer.
Enfin, les conséquences des essais nucléaires français dans le Pacifique constituent une question importante, dont nous ne négligeons pas l’impact et qui nous préoccupe. Pour autant, la disposition que vous proposez n’a pas sa place à l’article 8.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
En ce qui concerne les Opex, madame la sénatrice, votre demande est déjà couverte par les dispositions de l’article 4, en plus des auditions des différents chefs d’état-major et de votre serviteur que vous menez.
Ensuite, l’article 8 permet, objectivement, de couvrir la question de la souveraineté des territoires ultramarins. Si vous le jugez nécessaire, je ne suis pas opposé à prendre un engagement supplémentaire sur des points précis – il n’y a pas de secret-défense en la matière.
Enfin, je me suis engagé auprès des députés de Polynésie française à ce que le volet relatif aux dépollutions nucléaires soit intégré aux bilans environnementaux prévus à l’article 8. Nous avons eu un échange fructueux sur cet aspect avec ces députés, qui siègent au groupe de la Gauche démocrate et républicaine à l’Assemblée nationale. §À mon sens, ce point est satisfait par d’autres articles du présent texte.
Je demande donc le retrait de cet amendement.
L ’ article 8 est adopté.
Avant le 30 juin de chaque année, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur les enjeux et les principales évolutions de la programmation budgétaire de la mission « Défense ». Il adresse alors aussi aux présidents des commissions permanentes en charge de la défense l’ajustement annuel du référentiel physico-financier de la programmation militaire.
Avant le 15 juillet de chaque année, le ministre de la défense présente aux commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense une mise à jour de la programmation militaire.
Cette présentation donne lieu à un débat dans les commissions mentionnées au deuxième alinéa afin de vérifier l’adéquation entre les objectifs fixés dans la présente loi, les réalisations et les moyens alloués, considérant les évolutions des contextes géopolitique et macroéconomique, avant l’examen du projet de loi de finances de l’année.
L’amendement n° 243, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 1, seconde phrase
Remplacer les mots :
du référentiel physico-financier de la programmation militaire
par les mots :
des chroniques de commandes et livraisons des principaux matériels
La parole est à M. le ministre.
Il s’agit d’un amendement purement rédactionnel : le « référentiel physico-financier de la programmation militaire », on y met ce que l’on veut ! L’intention du législateur était plutôt, me semble-t-il, que soit communiqué au Parlement l’ajustement des commandes et livraisons des principaux matériels.
Si l’expression « référentiel physico-financier de la programmation militaire » demeure, ce ne sera pas un drame, mais elle est tellement floue que le prochain gouvernement pourra y mettre ce qu’il souhaitera.
Cet amendement permet d’être plus sévère que ce qu’avait imaginé le Parlement…
Le Parlement est bien sûr informé des commandes et des livraisons au travers des lois de finances, d’une part, et au titre du bilan annuel prévu à l’article 8 du projet de loi, d’autre part.
Il y a toutefois un problème que nous avons évoqué à maintes reprises en commission : les flux de commandes et de livraisons des principaux matériels ne permettent pas de disposer d’une vision globale de l’exécution de la programmation militaire sur un plan pluriannuel.
Nous avions eu ce débat lors de l’examen de la précédente LPM à propos de la variation actualisée du référentiel (VAR), une notion que nous avions introduite et votée. Puis, faisant preuve de largesse d’esprit, nous l’avions supprimée en commission mixte paritaire. Pour autant, comme l’ont dit l’ensemble des groupes et les rapporteurs, nous tenons à réaliser un travail précis sur l’état des commandes et des livraisons des principaux matériels.
Plutôt que de disposer d’informations éparses, que nous avons parfois du mal à assembler, nous souhaitons que l’ajustement annuel de la programmation militaire (A2PM) nous offre une vision d’ensemble, par exemple sous la forme d’un tableau vérifié et précis. Il me semble que tous les groupes souhaitent disposer d’un tel document de contrôle.
Le Parlement est dans son rôle lorsqu’il contrôle l’exécution de la loi de programmation. Des milliards d’euros étant en jeu, il est important d’avoir à cet égard une vision précise, année après année.
La commission est donc défavorable à cet amendement visant à supprimer la communication de l’A2PM.
Monsieur le ministre, je suis en tout point d’accord avec Christian Cambon.
Lorsque, en 2018, nous avons demandé la variation actualisée du référentiel, cela a fait beaucoup de bruit et le cabinet du ministre a finalement décidé d’en changer le nom, afin que l’on ne puisse pas en obtenir la communication.
Pour accomplir notre travail de parlementaires, nous devons pouvoir compter sur l’A2PM. On nous explique dans plusieurs notes que l’on n’y comprendrait rien, car c’est trop compliqué, mais c’est à nous d’en juger ! Nous avons d’excellents élus et collaborateurs qui sont tout à fait capables de l’étudier.
En parfaite harmonie avec le président de la commission, je suis favorable à ce que l’on nous communique ce document important que nous réclamons depuis 2017, mais que, du fait d’un miraculeux changement de nom, on continue de nous refuser.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 68 rectifié est présenté par MM. Temal, Féraud et Kanner, Mmes Carlotti, Conway-Mouret et G. Jourda, MM. Roger, Todeschini, M. Vallet, Vallini, Vaugrenard et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° 193 rectifié ter est présenté par MM. Gontard, Benarroche, Breuiller, Dantec, Dossus, Fernique et Labbé, Mme de Marco, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat sont informées de manière exhaustive, chaque année au moment de la loi de finances, des modalités du financement de l’effort national de soutien à l’Ukraine, ainsi que des cessions de tous les matériels et les équipements nécessitant un recomplètement et des aides à l’acquisition de matériels ou de prestations de défense et de sécurité.
La parole est à M. Rachid Temal, pour présenter l’amendement n° 68 rectifié.
Par cet amendement, nous avons le souci de réaffirmer notre soutien à l’Ukraine. Pour en assurer le suivi, nous souhaitons que les commissions compétentes soient destinataires chaque année, au moment de l’examen du projet de loi de finances, d’un document détaillant les modalités de financement de notre effort de soutien et le matériel transmis.
Il s’agit bien sûr d’une marque de soutien au peuple ukrainien, qui se bat pour sa liberté. Nous souhaitons, en tant que parlementaires, être informés de la réalité de notre effort financier et matériel et de ses répercussions sur nos propres forces armées.
La parole est à M. Guillaume Gontard, pour présenter l’amendement n° 193 rectifié ter.
Cet amendement a déjà été déposé à l’Assemblée nationale.
Depuis le début de la guerre, la France se fait un honneur de soutenir son allié ukrainien face à l’agression de son voisin russe. Si les prévisions sur l’issue du conflit sont incertaines, mieux vaut prévoir le pire, c’est-à-dire l’inscription de ce conflit dans le temps long.
Dans cette perspective, l’effort national est donc amené, hélas ! à se prolonger dans le temps, avec un financement adéquat. Aussi, il est essentiel que le Gouvernement soit transparent sur le détail du soutien financier et militaire accordé à l’Ukraine, pour que le Parlement puisse faire son travail de contrôle et juger du caractère suffisant de ce soutien.
Pour ne pas nuire à l’efficacité de notre soutien en divulguant trop d’informations, cet amendement tend à circonscrire aux commissions compétentes des deux assemblées la transmission de ces informations.
Le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires souhaite que le Parlement soit pleinement informé des détails de ce financement, afin qu’il puisse exercer sa fonction d’examen et de supervision de manière rigoureuse. Depuis le début du conflit et malgré de fréquentes consultations via des débats au titre de l’article 50-1 de la Constitution, il est trop tributaire des informations que le Gouvernement veut bien lui communiquer pour pouvoir se prononcer sur la poursuite de l’effort national.
Associer le Parlement et obtenir son soutien éclairé, c’est également consolider l’acceptation globale de notre soutien au peuple ukrainien. Nous le savons, l’issue de la guerre réside, pour une large part, dans la capacité des pays occidentaux à maintenir leur soutien dans le temps long et au-delà des alternances démocratiques.
La commission émet un avis favorable sur ces amendements identiques, qui visent à renforcer la transparence sur les modalités de notre aide à l’Ukraine et les conséquences pour nos forces armées.
Je rappelle que ces aides – le Gouvernement s’y est engagé – ne doivent être imputées ni aux ressources budgétaires ni aux ressources extrabudgétaires de nos forces armées.
Le diable se nichant dans les détails, je suis prêt à émettre un avis favorable sur ces deux amendements à la condition que l’expression « de manière exhaustive » soit supprimée.
En effet, exhaustif signifie en intégralité. Or il n’est pas question de donner le signalement stratégique à la Fédération de Russie… Nous sommes disposés à partager des éléments avec le Parlement, mais ne pouvons en expliciter le périmètre exact.
Sur le fond, nous n’avons rien à cacher. Vous le constatez en commission : je réponds souvent à l’ensemble des questions qui me sont posées.
De plus, nous avons trié les dépenses liées à l’Ukraine en trois catégories : premièrement, les dépenses ou les dons ne faisant pas l’objet d’un recomplètement, par exemple les canons TRF1 ; deuxièmement, 1, 2 milliard d’euros sur le format des armées, par exemple les missiles Crotale ou les blindés AMX-10 RC ; troisièmement, le parc neuf hors LPM, par exemple les canons Caesar. Cela permet de comprendre notre logique.
Par ailleurs, comme je l’ai indiqué aux présidents de groupes et de commissions, la prudence de l’exécutif sur la soutenabilité de la LPM dans les années qui viennent s’explique par une évidence, que nous devons assumer devant la Nation : ce soutien à l’Ukraine, vous l’avez dit tous les deux, messieurs les sénateurs, pèsera sur nos finances publiques. Nous l’assumons et il ne faut pas mentir à nos concitoyens.
Nous avons fait en sorte que cet effort ne pèse pas sur le format des armées, et donc sur la LPM. Il est toutefois évident que c’est avec l’argent du contribuable que nous le fournirons.
Je propose donc de supprimer l’expression « de manière exhaustive », car cela permet de garder une part de secret et de discrétion sur certains aspects.
Que les présidents de commission soient informés du contenu – hélas, dans la durée – de l’aide à l’Ukraine, cela va dans le bon sens et incitera toutes les sensibilités politiques à prendre leurs responsabilités. Cela peut sembler gratuit de le dire dans cet hémicycle ; ça l’est moins à l’Assemblée nationale, où siège une certaine formation politique – chacun aura compris à qui je fais référence.
Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur ces amendements identiques, sous réserve de rectification.
Messieurs Temal et Gontard, acceptez-vous de rectifier vos amendements dans le sens proposé par M. le ministre ?
Je suis donc saisie de deux amendements identiques n° 68 rectifié bis et 193 rectifié quater, ainsi libellés :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat sont informées chaque année au moment de la loi de finances des modalités du financement de l’effort national de soutien à l’Ukraine, ainsi que des cessions de tous les matériels et les équipements nécessitant un recomplètement et des aides à l’acquisition de matériels ou de prestations de défense et de sécurité.
Je les mets aux voix.
Les amendements sont adoptés.
L ’ article 9 est adopté.
(Non modifié)
Indépendamment des pouvoirs propres des commissions permanentes chargées des finances, les commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense suivent et contrôlent l’application de la programmation militaire. Aux fins d’information de ces commissions, cette mission est confiée à leur président ainsi qu’à leurs rapporteurs pour avis sur le projet de loi de finances de l’année dans leurs domaines d’attributions et, le cas échéant, pour un objet déterminé, à un ou plusieurs des membres de ces commissions spécialement désignés. À cet effet, le président, les rapporteurs pour avis et les membres des commissions spécialement désignés procèdent à toutes auditions qu’ils jugent utiles et à toutes investigations nécessaires sur pièces et sur place auprès du ministère de la défense et des organismes qui lui sont rattachés ainsi que, le cas échéant, auprès du ministère chargé des finances. Ceux-ci leur transmettent, sous réserve du second alinéa, tous les renseignements et les documents d’ordre financier et administratif utiles à l’exercice de leur mission.
La mission des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense et les pouvoirs mentionnés au premier alinéa ne peuvent ni s’exercer auprès des services spécialisés de renseignement mentionnés au I de l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, ni porter sur les sujets à caractère secret concernant la défense nationale et la sécurité intérieure ou extérieure de l’État. –
Adopté.
Je suis saisie de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 156 rectifié, présenté par M. P. Laurent, Mme Gréaume et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 9 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 6 decies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 6… ainsi rédigé :
« Art. 6…. – I. – Il est constitué une délégation parlementaire, commune à l’Assemblée nationale et au Sénat, chargée de contrôler les autorisations et les licences accordées en matière d’exportation d’armes et d’armements. Elle est composée de six députés et de six sénateurs représentant les différentes sensibilités politiques présentes au Parlement.
« II. – Outre ces six députés et six sénateurs, les présidents des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées respectivement des affaires étrangères, de la défense et de la sécurité intérieure sont membres de droit de la délégation parlementaire aux ventes d’armes. La fonction de président de la délégation est assurée alternativement, pour un an, par un député et un sénateur.
« Outre les membres de droit mentionnés au premier alinéa du présent II, les autres membres de la délégation sont désignés par le président de chaque assemblée à chaque renouvellement de cette dernière.
« III. – Sans préjudice des compétences des commissions permanentes, la délégation parlementaire aux ventes d’armes a pour mission de suivre l’activité générale et les moyens des services spécialisés en charge de la négociation des contrats d’armement et des coopérations militaires et de la délivrance des autorisations d’exportation et de licences. Elle possède par ailleurs un droit de veto sur tout contrat susceptible de violer les obligations internationales de la France. Le Gouvernement avertit, sous un délai de quinze jours, la délégation parlementaire des licences accordées.
« La délégation peut entendre les membres du Gouvernement, le secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale ainsi que les représentants du personnel et des organisations représentatives des entreprises exportatrices d’armements. Elle peut recueillir l’avis de toute personnalité qualifiée dans les domaines du droit international humanitaire, du droit international public ou de l’économie de la défense.
« IV. – Dans le respect des dispositions prévues à l’article 413-9 du code pénal, les membres de la délégation peuvent se voir communiquer tout document qu’ils estiment nécessaire aux vues de prendre une décision éclairée. Les membres de la délégation sont autorisés ès qualités à connaître des informations ou des éléments d’appréciation définis au III du présent article et protégés au titre de l’article 413-9 du code pénal, à l’exclusion des données dont la communication pourrait mettre en péril l’anonymat, la sécurité ou la vie d’une personne relevant ou non des services intéressés. Les agents des assemblées parlementaires désignés pour assister les membres de la délégation doivent être habilités, dans les conditions définies pour l’application du même article 413-9 du code pénal, à connaître des mêmes informations et éléments d’appréciation.
« V. – Les travaux de la délégation sont couverts par le secret de la défense nationale. Ses membres et les agents des assemblées mentionnés au IV sont astreints au respect du secret de la défense nationale pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en ces qualités.
« VI. – Chaque année, la délégation établit un rapport public dressant le bilan de son activité, qui ne peut faire état d’aucune information ni d’aucun élément d’appréciation protégés par le secret de la défense nationale.
« Dans le cadre de ses travaux, la délégation peut adresser des recommandations et des observations au Président de la République et au Premier ministre. Elle les transmet au président de chaque assemblée.
« VII. – La délégation parlementaire au renseignement établit son règlement intérieur. Celui-ci est soumis à l’approbation du bureau de chaque assemblée.
« Les dépenses afférentes au fonctionnement de la délégation sont financées et exécutées comme dépenses des assemblées parlementaires dans les conditions fixées par l’article 7 de la présente ordonnance. »
La parole est à M. Pierre Laurent.
Cet amendement porte sur le contrôle des ventes d’armes. Nous avons déposé l’an dernier une proposition de loi assez complète sur ce sujet, qui est désormais récurrent et appelle des progrès significatifs en termes de garanties démocratiques et de transparence.
Alors que la France est au troisième, voire au deuxième rang des exportateurs mondiaux d’armement, nous sommes très en retard du point de vue des garanties démocratiques et de la transparence. En comparaison, il existe dans de nombreux parlements européens, entre autres, des commissions parlementaires chargées de suivre de près les contrats d’armement.
Nous proposons de créer une délégation interparlementaire chargée de contrôler les autorisations et les licences, qui disposerait, si nécessaire, d’un droit de veto et dont les travaux seraient couverts par le secret de la défense nationale.
Les dispositions que nous proposons sont plus ambitieuses que celles prévues dans l’amendement n° 293 que présentera le président Cambon sur le même sujet, qui vise à confier cette mission à la délégation parlementaire au renseignement.
Nous devons progresser de manière significative sur ces questions, pour des raisons liées à la démocratie et au contrôle de la destination de ces armes. Par ailleurs, notre base industrielle technologique et de défense étant organisée autour d’une ambition exportatrice, les contrôles doivent être beaucoup plus poussés que ceux actuellement exercés par le Parlement ; pour autant, je ne remets pas en cause le sérieux du travail des commissions dédiées.
L’amendement n° 199, présenté par MM. Gontard, Benarroche, Breuiller, Dantec, Dossus, Fernique et Labbé, Mme de Marco, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 9 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 6 decies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 6 … ainsi rédigé :
« Art. 6 … I. – Il est constitué une délégation parlementaire à la revue des exportations d’armement et de biens à double usage, commune à l’Assemblée nationale et au Sénat.
« Elle exerce un contrôle a posteriori de la politique du Gouvernement en matière d’exportation de matériels de guerre et matériels assimilés, de transfert de produits liés à la défense ainsi que d’exportation et de transfert de biens à double usage, y compris dans le domaine des programmes de coopération au regard des engagements internationaux de la France. Lui sont notamment communiqués :
« 1° Des éléments d’informations issus du Gouvernement concernant la délivrance des autorisations d’exportation et de licences relatives aux matériels de guerre et assimilés ainsi qu’aux biens à double usage, le type et le nombre d’équipements exportés, les destinataires finaux, les utilisateurs finaux, l’utilisation finale déclarée, les notifications de refus, toutes mesures de suspension, modification ou abrogation de licence ainsi que leur justification ;
« 2° Un rapport annuel de synthèse exhaustif précisant le nombre de refus à l’exportation par pays, en précisant les critères de refus, les types et quantités de matériels de guerre et assimilés concernés, les destinataires et les utilisateurs finaux ainsi que l’utilisation finale déclarée. Il précise également les informations relatives aux types et aux quantités de matériels de guerre et assimilés, les destinataires et les utilisateurs finaux ainsi que l’utilisation finale déclarée pour chacune des catégories couvertes par le rapport ;
« 3° Les cessions onéreuses et gratuites et les prêts réalisés en année N-1 par le ministère de la défense.
« II. – La délégation parlementaire à la revue des exportations d’armement et de biens à double usage est composée de six députés et de six sénateurs respectant les équilibres politiques de chacune des assemblées. Les présidents des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargée de la défense et des affaires étrangères sont membres de droit de la délégation parlementaire à la revue des exportations d’armement et de biens à double usage. La fonction de président de la délégation est assurée alternativement, pour un an, par un député et un sénateur, membres de droit.
« Les autres membres de la délégation sont désignés par le président de chaque assemblée de manière à assurer une représentation pluraliste. Les députés qui ne sont pas membres de droit sont désignés au début de chaque législature et pour la durée de celle-ci. Les sénateurs sont désignés après chaque renouvellement partiel du Sénat.
« III. – La délégation peut entendre :
« 1° Le Premier ministre ;
« 2° Les membres du Gouvernement et leur directeur de cabinet ;
« 3° Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ;
« 4° Les directeurs en fonction des services mentionnés au I, accompagnés des collaborateurs de leur choix en fonction de l’ordre du jour de la délégation, ainsi que toute personne placée auprès de ces directeurs et occupant un emploi pourvu en conseil des ministres ;
« 5° La commission interministérielle des biens à double usage ;
« 6° Le comité ministériel de contrôle a posteriori des exportations de matériels de guerre ;
« 7° Les représentants du personnel et des organisations représentatives des entreprises exportatrices d’armements ;
« 8° Toute personnalité qualifiée dans les domaines du droit international humanitaire, du droit international public ou de l’économie de la défense.
« IV. - Les membres de la délégation sont autorisés ès qualités à connaître des informations ou des éléments d’appréciation définis au I et protégés au titre de l’article 413-9 du code pénal, à l’exclusion des données dont la communication pourrait mettre en péril l’anonymat, la sécurité ou la vie d’une personne relevant ou non des services intéressés.
« Les agents des assemblées parlementaires désignés pour assister les membres de la délégation doivent être habilités, dans les conditions définies pour l’application du même article 413-9, à connaître des mêmes informations et éléments d’appréciation.
« V. - Les travaux de la délégation parlementaire à la revue des exportations d’armement et de biens à double usage sont couverts par le secret de la défense nationale.
« Les membres de la délégation et les agents des assemblées mentionnés au IV sont astreints au respect du secret de la défense nationale pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en ces qualités.
« VI. – Chaque année, la délégation établit un rapport public dressant le bilan de son activité, qui ne peut faire état d’aucune information ni d’aucun élément d’appréciation protégés par le secret de la défense nationale.
« Dans le cadre de ses travaux, la délégation peut adresser des recommandations et des observations au Président de la République et au Premier ministre. Elle les présente au président de chaque assemblée.
« VII. – La délégation parlementaire à la revue des exportations d’armement et de biens à double usage établit son règlement intérieur. Celui-ci est soumis à l’approbation du bureau de chaque assemblée.
« Les dépenses afférentes au fonctionnement de la délégation sont financées et exécutées comme dépenses des assemblées parlementaires dans les conditions fixées par l’article 7.
« VIII. - La délégation parlementaire à la revue des exportations d’armement et de biens à double usage exerce les attributions de la commission de vérification prévue à l’article 154 de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002. »
La parole est à M. Guillaume Gontard.
Cet amendement, à peu près identique au précédent, s’appuie sur les propositions formulées par Jacques Maire et Michèle Tabarot dans leur rapport d’information sur le contrôle des exportations d’armement, ainsi que sur les travaux d’Amnesty International et du Parlement européen.
De nombreuses propositions de loi ont déjà été déposées à l’Assemblée nationale et au Sénat par divers groupes politiques, ce qui témoigne d’un constat transpartisan de la nécessité de renforcer le contrôle du Parlement en matière d’exportation d’armes.
Je ne reviendrai pas sur l’ensemble des propos de Pierre Laurent. L’instauration d’une délégation parlementaire permettrait au Parlement d’effectuer un contrôle a posteriori efficace de notre politique d’exportation d’armement et de biens à double usage, et de s’assurer du respect des engagements internationaux de la France en matière de droit humanitaire, tout en respectant le secret-défense.
L’amendement n° 71, présenté par MM. Temal, Devinaz et Kanner, Mmes Carlotti, Conway-Mouret et G. Jourda, MM. Roger, Todeschini, M. Vallet, Vallini, Vaugrenard et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 9 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 6 decies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 6 … ainsi rédigé :
« Art. 6 … – I – Il est constitué une délégation parlementaire à l’évaluation des exportations d’armements, commune à l’Assemblée nationale et au Sénat. Cette délégation est composée de cinq députés et cinq sénateurs.
« II. – Les présidents des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des affaires étrangères et de la défense sont membres de droit de la délégation à l’évaluation des exportations d’armement.
« La fonction de président de la délégation est assurée, alternativement, pour un an, par un député et un sénateur, désigné par les membres de droit de la délégation. Les autres membres de la délégation sont désignés par les présidents de leur assemblée respective tâchant de reproduire les équilibres politiques de chacune d’entre elles. Les députés qui ne sont pas membres de droit sont désignés au début de chaque législature et pour la durée de celle-ci. Les sénateurs qui ne sont pas membres de droit sont désignés après chaque renouvellement partiel du Sénat.
« III. La délégation parlementaire à l’évaluation des exportations d’armement a pour mission d’évaluer a posteriori l’action du Gouvernement en matière de contrôle et de soutien aux exportations d’armement. Cette délégation a notamment pour mission d’évaluer la validité des licences d’exportations attribuées par le Gouvernement au regard du respect des traités internationaux et de l’évolution du contexte dans l’État acheteur. La délégation évalue également la procédure de contrôle des biens et technologies à double usage. Cette délégation exercerait une évaluation a posteriori sur certaines demandes d’exportation d’armement et de biens à double usage faisant l’objet d’un examen en Commission interministérielle pour l’étude des exportations de matériel de guerre et en Commission ministérielle des biens à double usage. Elle évalue les activités du Gouvernement au regard du respect des critères de la position commune de l’Union européenne et du traité de commerce des armes.
« À cette fin, le Gouvernement lui transmet chaque année un rapport comportant une description de l’action du Gouvernement en matière de contrôle des exportations, des éléments relatifs aux critères des procédures d’attributions de licences au sein de la Commission interministérielle pour l’étude des exportations des matériels de guerre, de la commission interministérielle des biens à double usage et du comité ministériel de contrôle a posteriori des exportations et des transferts de matériels de guerre et assimilés, des critères de la liste des matériels soumis au régime de prohibition et d’éléments d’appréciation relatifs à l’activité générale des entreprises exportatrices de matériel de guerre.
« IV. Les travaux de la délégation parlementaire à l’évaluation des exportations d’armement sont couverts par le secret des affaires et par le secret de la défense nationale. Les membres de la délégation sont astreints au respect du secret des affaires et de la défense nationale pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en ces qualités. Chaque année, la délégation établir un rapport public dressant le bilan de son activité ou présentant ses recommandations. Ce document ne peut faire état d’aucune information ni d’aucun élément d’appréciation portant atteinte au secret des affaires ou de la défense nationale. Les agents des assemblées parlementaires désignés pour assister les membres de la délégation doivent être habilités, dans les conditions définies pour l’article 413-9 du code pénal, à connaître des mêmes informations et éléments d’appréciation.
« V. Dans le cadre de ses travaux, la délégation peut adresser des recommandations et des observations au Président de la République et au Premier ministre ainsi qu’aux ministres compétentes. Elle les transmet au président de chaque assemblée.
« VI. – La délégation parlementaire à l’évaluation des exportations d’armement établit son règlement intérieur. Celui-ci est soumis à l’approbation du bureau de chaque assemblée.
« VII. Les dépenses afférentes au fonctionnement de la délégation financées et exécutées comme dépenses des assemblées parlementaires dans les conditions fixées par l’article 7 de la présente ordonnance. »
La parole est à M. Rachid Temal.
Cet amendement ressemble aux deux précédents, mais avec quelques nuances que je vais détailler.
Nous proposons de créer une délégation parlementaire à l’évaluation des exportations d’armement. En effet, nous soutenons totalement l’industrie de défense et l’export, mais nous considérons par ailleurs normal que le Parlement, au travers de son rôle d’évaluation des politiques publiques, ait accès à des données précises sur ce sujet. Il s’agit bien d’une logique d’évaluation a posteriori, dans le cadre du secret-défense.
Nous serons attentifs à l’avis qui sera donné sur l’amendement n° 293 de la commission. Je l’ai dit à Christian Cambon et au ministre : à force de ne pas avancer sur ce sujet, nous risquons de passer d’une absence de contrôle à un contrôle total avant même la réalisation des ventes.
Mieux vaut adopter une politique des petits pas, en progressant vers une logique d’évaluation contrôlée via le secret-défense, que de laisser monter les enchères jusqu’au jour où nous ne pourrons plus faire autrement que d’instaurer un contrôle a priori.
L’amendement n° 201 rectifié, présenté par MM. Gontard, Benarroche, Breuiller, Dantec, Dossus, Fernique et Labbé, Mme de Marco, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 9 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « renseignement », sont insérés les mots : « et à la revue des exportations d’armements et de biens à double usage » ;
b) Après la première phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle exerce également un contrôle a posteriori parlementaire de la politique du Gouvernement en matière d’exportation de matériels de guerre et matériels assimilés, de transfert de produits liés à la défense ainsi que d’exportation et de transfert de biens à double usage, y compris dans le domaine des programmes de coopération au regard des engagements internationaux de la France. » ;
c) Après le 7°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Des éléments d’informations issus du Gouvernement concernant la délivrance des autorisations d’exportation et de licences relatives aux matériels de guerre et assimilés ainsi qu’aux biens à double usage, le type et le nombre d’équipements exportés, les destinataires finaux, les utilisateurs finaux, l’utilisation finale déclarée, les notifications de refus, toutes mesures de suspension, modification ou abrogation de licence ainsi que leur justification. » ;
2° Le premier alinéa du II est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « quatre députés et quatre sénateurs » sont remplacés par les mots : « cinq députés et cinq sénateurs » ;
b) À la deuxième phrase, après le mot : « défense », sont insérés les mots : « et des affaires étrangères » ;
3° Après le 8° du III sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« …° La commission interministérielle des biens à double usage ;
« …° Le comité ministériel de contrôle a posteriori des exportations de matériels de guerre ;
« …° Les représentants du personnel et des organisations représentatives des entreprises exportatrices d’armements. »
La parole est à M. Guillaume Gontard.
Il s’agit d’un amendement de repli par rapport à l’amendement n° 199, qui est également inspiré par les travaux d’Amnesty International et du Parlement européen.
Plutôt que de créer une nouvelle délégation parlementaire, il vise à étendre le champ de compétences de la délégation parlementaire au renseignement en y ajoutant des prérogatives relatives à l’exportation d’armement et de biens à double usage.
Si ce n’est pas l’option privilégiée par nos collègues Jacques Maire et Michèle Tabarot dans leur rapport, qui lui préfèrent des solutions plus ambitieuses, elle nous semble ouvrir la voie à un compromis. La DPR étant soumise au secret-défense, cette disposition permet de conjuguer un minimum de contrôle parlementaire avec les exigences lourdes – parfois trop lourdes – du secret-défense.
Notre rapporteur propose également d’étendre les prérogatives de la DPR. Je salue ce choix fort de la majorité sénatoriale, qui permettrait enfin à la France de se conformer au code de bonne conduite européen, dont l’importance a été rappelée par des résolutions du Parlement européen de 2008 et de 2020.
La mouture de l’amendement n° 293 de la commission, qui va suivre, nous semble d’ailleurs plus intéressante que celle de notre amendement, en cela qu’elle crée une commission au sein de la délégation parlementaire au renseignement, constituée de quatre parlementaires chargés de ce sujet.
Nous proposons donc de rectifier notre amendement pour le rendre identique au n° 293, dont la rédaction nous semble meilleure.
L’amendement n° 293, présenté par M. Cambon, au nom de la commission des affaires étrangères, est ainsi libellé :
Après l’article 9 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le contrôle parlementaire de l’action du Gouvernement en matière d’exportations de matériels de guerre, de biens sensibles et à double usage ainsi que l’évaluation de sa politique en la matière sont exercés par une commission de vérification des exportations d’armement.
La commission de vérification constitue une formation spécialisée de la délégation parlementaire au renseignement. Elle est composée de deux députés et de deux sénateurs. Les présidents des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense en sont membres de droit. Les deux autres membres de la commission de contrôle sont désignés de manière à assurer une représentation pluraliste. Le président de la commission est désigné chaque année par les membres de la délégation.
II. – La commission prend connaissance de tous les documents, pièces et rapports susceptibles de justifier les décisions prises par le Gouvernement dont :
1° Les licences générales d’exportation visées au 1° de l’article L. 2335-3 du code de la défense ;
2° Les licences globales d’exportation visées au 2° du même article ;
3° Les licences individuelles d’exportation visées au 3° du même article ;
4° Les rapports d’activité et avis de la commission interministérielle pour l’étude des exportations des matériels de guerre ;
5° Les demandes ayant fait l’objet d’un refus explicite ou implicite ;
6° Les demandes retirées de l’instruction à l’initiative des demandeurs :
7° les procès-verbaux des contrôles adressés au comité ministériel des contrôles a posteriori ainsi que des rapports d’activité et avis de celui-ci ;
8° Les rapports des inspections compétentes dans ce domaine.
III. – La commission peut entendre :
1° Le Premier ministre ;
2° Les membres du Gouvernement, leur directeur de cabinet, leurs directeurs généraux et directeurs d’administration centrale ;
3° Le Secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ;
4° Le Chef d’État-major des armées ;
5° Le Délégué général pour l’armement ;
6° Les directeurs des services de renseignement.
IV. – Les travaux de la commission et l’établissement de son rapport sont réalisés dans les conditions prévues par les IV, V et VI de l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
V. – La désignation des membres de la commission de vérification des exportations d’armement intervient dans un délai de quatre mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
VI. – Le VIII de l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est ainsi rédigé :
« VIII. – La délégation parlementaire au renseignement exerce les attributions de la commission de vérification des fonds spéciaux prévue à l’article 154 de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002 et de la commission de vérification des exportations d’armement prévue à l’article … de la loi n° … du … de programmation militaire pour les années 2024-2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. »
La parole est à M. le rapporteur.
Il s’agit d’un sujet important qui revient régulièrement dans les débats parlementaires relatifs au contrôle des ventes d’armes. Nous savons que ce domaine fait l’objet de contrôles beaucoup plus importants dans d’autres parlements.
À l’heure actuelle, les ventes d’armes font l’objet d’un examen par une commission présidée par le Premier ministre, la commission interministérielle pour l’étude des exportations de matériels de guerre (CIEEMG), qui examine les licences d’exportation et émet, selon des critères bien identifiés, un avis favorable ou défavorable.
Cependant, l’ensemble de ce travail ne donne lieu qu’à un assez modeste rapport – même s’il a pris, grâce à vous, monsieur le ministre, un peu d’ampleur ces derniers temps – qui ne permet en aucun cas un véritable échange politique, comme on devrait l’avoir dans un régime parlementaire. Cela a été dit, notre pays est en pointe en termes de ventes d’armes, et 200 000 salariés travaillent dans nos industries d’armement : le problème n’est donc pas tout à fait négligeable… J’y insiste, le contrôle et l’échange politique ne peuvent pas avoir lieu.
Il est normal que différents groupes se soient manifestés au sein de la commission pour faire des propositions, que nous avons examinées. Je me suis moi-même engagé, en commission, à déposer un amendement dont le contenu n’est pas tout à fait nouveau puisqu’il faisait l’objet d’une proposition de loi que je n’avais pas défendue alors, même si j’avais reçu les encouragements du ministre de la défense de l’époque.
En l’occurrence, de quoi s’agit-il ? D’utiliser un organisme interparlementaire que vous connaissez bien, au moins par le nom, la délégation parlementaire au renseignement, laquelle rassemble quatre députés et quatre sénateurs et mène un travail de contrôle des activités de renseignement. Elle comprend en son sein une commission chargée du contrôle des fonds secrets.
Cette délégation fonctionne depuis dix ans à la plus grande satisfaction des gouvernements successifs. J’en fais partie, comme d’autres ici : je pense notamment à François-Noël Buffet, qui a présidé la DPR – la présidence faisant l’objet d’une alternance entre l’Assemblée nationale et le Sénat. Nous respectons strictement les règles extrêmement sévères de secret absolu qui s’imposent aux membres de la DPR. Les réunions se font sans téléphone, dans une salle blanche. Nous auditionnons des personnalités sur les questions du renseignement – je vous laisse imaginer ce que cela a pu être au moment des actions terroristes. La DPR remet ensuite un rapport circonstancié au Président de la République, qui en fait ce qu’il veut : il peut faire retirer des éléments qui ne doivent pas, de son point de vue, être communiqués au public.
Cet organisme existe, fonctionne et est très apprécié. Il n’a jamais porté atteinte aux règles de fonctionnement et de secret que j’évoquais il y a un instant. Aussi, plutôt que de créer une nouvelle délégation, avec tout ce que cela sous-entend, j’ai estimé plus utile de l’utiliser et de créer en son sein une commission, sur le modèle de la commission de vérification des fonds spéciaux, qui vérifierait, évidemment a posteriori, les exportations d’armes.
Concrètement, comment les choses pourraient-elles se passer ? Le rapporteur de la CIEEMG peut venir une ou deux fois par an, lors de séances spécifiques de cette commission, présenter en quelque sorte un bilan des autorisations et des refus de licence. Ainsi, si le Gouvernement est attaqué – et il le sera un jour, car il y aura fatalement un accident déplorable –, il pourra dire qu’il a rendu compte de son activité au Parlement, lequel le confirmera et le rapportera au Président de la République, celui-ci étant, de par ses compétences, tout à fait en mesure de prendre les décisions qui s’imposent.
Voilà pourquoi cet amendement peut se substituer aux amendements, qui sont tout à fait respectables et vont dans le même sens, de mes collègues, avec leur soutien. Mais je supplie le Gouvernement de nous entendre sur ce sujet. De très nombreux journalistes et ONG suivent les activités de ventes d’armes de la France – vous le savez, monsieur le ministre. Un jour ou l’autre, lorsqu’un problème surviendra, et d’ailleurs même s’il n’y en a pas, il faudra bien trancher cette question.
Une ouverture avait été faite par l’ancien Premier ministre Jean Castex – je lui en rends hommage –, qui avait autorisé, par voie de décret, trois ministres – celui des armées, celui des affaires étrangères, et celui de l’économie et des finances – à venir ensemble devant le bureau ou une formation de chacune de nos assemblées. Jusqu’à présent, les trois ministres n’ont pas trouvé le temps de nous rencontrer, mais nous savons que leur emploi du temps est très chargé ; nous n’avons pas renouvelé nos invitations puisque nous n’avons jamais eu de feu vert pour cela.
Pour conclure, cette proposition d’utiliser la DPR serait l’occasion de régler une bonne fois pour toutes le problème et de faire un premier pas – à mon sens, cela s’arrêtera là – qui sera tout de même très utile pour le contrôle parlementaire.
Si j’ai bien compris, monsieur le rapporteur, la commission souhaite donc le retrait des amendements n° 156 rectifié, 199, 71 et 201 rectifié.
Oui, madame la présidente.
Si mes collègues en sont d’accord, j’aimerais qu’ils retirent leurs amendements au profit du mien, qui est un amendement raisonnable et bien connu puisque certains membres de leurs groupes ont siégé ou siègent au sein de la DPR.
Nous regrettons que le Gouvernement dise juste un mot, et pas un de plus…
Mais si ! Je le répète, et comme l’a dit le président Cambon, le sujet est important.
Encore une fois, l’évaluation est nécessaire, sinon nous passerons à un moment donné à une autre logique ; c’est parce que la pression sera importante que l’on en arrivera là. C’est le premier point dont je voulais parler.
Deuxième point : la commission de vérification des fonds spéciaux est présidée par Yannick Vaugrenard, qui est ici présent et dont tout le monde salue le professionnalisme.
Nous nous félicitons aussi du travail mené par la DPR. C’est la raison pour laquelle nous retirons notre amendement au bénéfice de l’amendement n° 293 déposé par le rapporteur.
L’amendement n° 71 est retiré.
La parole est à M. Pierre Laurent, pour explication de vote.
La réponse lapidaire de M. le ministre, qui était pourtant depuis le début de notre débat assez disponible pour répondre aux questions, n’est pas très rassurante sur ce sujet devenu très sensible au cours des dernières années.
Si des amendements ont été déposés par différents groupes et par le président de la commission, c’est bien que la question mérite davantage d’égards ; sinon elle prendra toujours plus d’importance.
Comme nous ne sommes pas des partisans du tout ou rien, et bien que nous ayons déposé des propositions, nous allons retirer notre amendement au profit de celui du président Cambon, même si nous jugeons sa proposition encore timide. Expérimentons au moins le dispositif qu’il préconise et qui nous donnera une première possibilité d’agir. Nous verrons si cela suffit ou pas, mais en tout cas avançons !
L’amendement n° 156 rectifié est retiré.
La parole est à M. Guillaume Gontard, pour explication de vote.
Je regrette moi aussi le manque d’explications du ministre sur sa position et sur le travail fait par la commission pour trouver un compromis qui me paraît plutôt satisfaisant.
Je retire donc l’amendement n° 199. En revanche, je souhaite rectifier l’amendement n° 201 rectifié, qui est très proche de l’amendement n° 293, pour le rendre identique à ce dernier.
L’amendement n° 199 est retiré.
Je suis donc saisie d’un amendement n° 201 rectifié bis, présenté par MM. Gontard, Benarroche, Breuiller, Dantec, Dossus, Fernique et Labbé, Mme de Marco, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, et ainsi libellé :
Après l’article 9 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le contrôle parlementaire de l’action du Gouvernement en matière d’exportations de matériels de guerre, de biens sensibles et à double usage ainsi que l’évaluation de sa politique en la matière sont exercés par une commission de vérification des exportations d’armement.
La commission de vérification constitue une formation spécialisée de la délégation parlementaire au renseignement. Elle est composée de deux députés et de deux sénateurs. Les présidents des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense en sont membres de droit. Les deux autres membres de la commission de contrôle sont désignés de manière à assurer une représentation pluraliste. Le président de la commission est désigné chaque année par les membres de la délégation.
II. – La commission prend connaissance de tous les documents, pièces et rapports susceptibles de justifier les décisions prises par le Gouvernement dont :
1° Les licences générales d’exportation visées au 1° de l’article L. 2335-3 du code de la défense ;
2° Les licences globales d’exportation visées au 2° du même article ;
3° Les licences individuelles d’exportation visées au 3° du même article ;
4° Les rapports d’activité et avis de la commission interministérielle pour l’étude des exportations des matériels de guerre ;
5° Les demandes ayant fait l’objet d’un refus explicite ou implicite ;
6° Les demandes retirées de l’instruction à l’initiative des demandeurs :
7° les procès-verbaux des contrôles adressés au comité ministériel des contrôles a posteriori ainsi que des rapports d’activité et avis de celui-ci ;
8° Les rapports des inspections compétentes dans ce domaine.
III. – La commission peut entendre :
1° Le Premier ministre ;
2° Les membres du Gouvernement, leur directeur de cabinet, leurs directeurs généraux et directeurs d’administration centrale ;
3° Le Secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ;
4° Le Chef d’État-major des armées ;
5° Le Délégué général pour l’armement ;
6° Les directeurs des services de renseignement.
IV. – Les travaux de la commission et l’établissement de son rapport sont réalisés dans les conditions prévues par les IV, V et VI de l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
V. – La désignation des membres de la commission de vérification des exportations d’armement intervient dans un délai de quatre mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
VI. – Le VIII de l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est ainsi rédigé :
« VIII. – La délégation parlementaire au renseignement exerce les attributions de la commission de vérification des fonds spéciaux prévue à l’article 154 de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002 et de la commission de vérification des exportations d’armement prévue à l’article … de la loi n° ... du ... de programmation militaire pour les années 2024-2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. »
Je mets aux voix les amendements identiques n° 201 rectifié bis et 293.
Les amendements sont adoptés.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 9 bis.
(Non modifié)
Le titre Ier de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense est abrogé à compter du 1er janvier 2024. –
Adopté.
TITRE II
DISPOSITIONS NORMATIVES INTÉRESSANT LA DÉFENSE NATIONALE
Chapitre Ier
Renforcement du lien entre la Nation et ses armées et condition militaire
La loi n° 99-418 du 26 mai 1999 créant l’Ordre de la Libération (Conseil national des communes « Compagnon de la Libération ») est ainsi modifiée :
1° L’article 1er est ainsi rédigé :
« Art. 1er. – L’Ordre de la Libération (Conseil national des communes “Compagnon de la Libération”), successeur du Conseil de l’Ordre de la Libération, est un établissement public national à caractère administratif placé sous la protection du Président de la République.
« Au nom du Président de la République, le grand chancelier de la Légion d’honneur veille au respect des principes fondateurs de l’Ordre de la Libération.
« Le ministre de la défense exerce la tutelle sur l’établissement. » ;
2° L’article 2 est ainsi modifié :
aaa)
aa) Au troisième alinéa, après le mot : « conserver », sont insérés les mots : « et de diffuser auprès du plus grand nombre, en particulier de la jeunesse, » ;
a) Le quatrième alinéa est complété par les mots : « et des médaillés de la Résistance française » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« – de participer à l’aide morale et matérielle aux conjoints survivants et aux enfants des Compagnons de la Libération, aux médaillés de la Résistance française et à leurs conjoints survivants et enfants. » ;
3° L’article 3 est ainsi modifié :
a) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Du grand chancelier de la Légion d’honneur ou de son représentant ; »
b) Après le 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Du directeur général de l’Office national des combattants et des victimes de guerre ou de son représentant ; »
4° Après le mot : « général », la fin de la dernière phrase de l’article 6 est supprimée. –
Adopté.
L’amendement n° 32 rectifié, présenté par Mmes M. Carrère et N. Delattre et MM. Artano, Bilhac, Cabanel, Corbisez, Fialaire, Gold, Guérini, Guiol, Requier et Roux, est ainsi libellé :
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- L’article 5 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les membres des formations supplétives de statut civil de droit commun ayant déposé entre le 5 février 2011 et le 19 décembre 2013 un dossier de demande de l’allocation de reconnaissance mentionnée à l’article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. André Guiol.
Cet amendement d’appel vise à évoquer la situation des membres rapatriés des forces supplétives de statut civil de droit commun qui n’ont pas pu bénéficier d’une allocation de reconnaissance du fait de la distinction, après la guerre d’Algérie, entre les supplétifs de statut civil de droit local et ceux de droit commun. Dans ce cadre, les premiers ont bénéficié de l’attribution d’une allocation spécifique de reconnaissance.
Dans sa décision du 4 février 2011, le Conseil constitutionnel a censuré une partie de la rédaction de l’article 9 de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l’indemnisation des rapatriés, rendant ainsi les supplétifs de statut civil de droit commun également éligibles à l’attribution de l’allocation de reconnaissance à compter du 5 février 2011.
En réponse à cette ouverture, la loi du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 a réservé cette allocation aux seuls supplétifs de statut civil de droit local.
Dans l’intervalle, tous les supplétifs ayant formulé une demande ou un renouvellement de demande entre le 5 février 2011 et le 19 décembre 2013 étaient éligibles à l’allocation. Aujourd’hui, ils sont une vingtaine à espérer cette mesure de réparation, dont le montant s’élève à 4 150 euros.
La commission a introduit cette question au sein du rapport annexé mentionné à l’article 2. Toutefois, le groupe du RDSE a souhaité que celle-ci soit évoquée en séance publique. Bien entendu, il s’agit d’un amendement d’appel, puisque, pour tenir compte des règles de recevabilité financière, l’amendement prévoit, à défaut d’ouvrir le droit à l’allocation, d’exonérer d’impôt sur le revenu les membres de ces formations supplétives.
Sans méconnaître le fait que la situation fiscale des personnes visées ne permettra sans doute pas de leur donner satisfaction, je souhaite aussi rappeler, monsieur le ministre, que le Sénat s’était déjà prononcé deux fois favorablement sur ce sujet lors de l’examen des lois de finances de 2019 et 2023.
Cet amendement, qui a déjà été examiné en commission, vise à résoudre le problème de l’indemnisation des supplétifs de droit commun, à qui nous devons encore, longtemps après les événements, une véritable reconnaissance, en les exonérant d’impôt sur le revenu.
Il est malheureusement assez difficile d’évaluer les conséquences de cette exonération, certains supplétifs n’étant déjà pas soumis à l’impôt sur le revenu. En commission, nous avons préféré adopter l’amendement du président Laurent, présenté au nom du groupe communiste, qui prévoit dans le rapport annexé une indemnisation forfaitaire de 4 195 euros par supplétif.
Je demande donc le retrait de l’amendement n° 32 rectifié ; à défaut, l’avis sera défavorable.
Monsieur le sénateur Guiol, sur la forme, le Gouvernement est attaché à ce que les mesures fiscales soient examinées dans le cadre des projets de loi de finances.
Sur le fond, pour répondre à vos interrogations, je vous indique qu’il n’y a pas lieu de prévoir un régime fiscal dérogatoire pour les harkis blancs, car il poserait une difficulté au regard du principe d’égalité.
Je rappelle que la situation des harkis blancs doit être assimilée à celle des autres rapatriés européens. On ne peut, à ce titre, considérer qu’ils ont subi un traitement défavorable justifiant l’octroi d’une allocation ou d’un avantage fiscal particulier. À leur arrivée en France, ils ont en outre perçu les mêmes aides, à savoir des prestations temporaires de subsistance, des subventions d’installation, des prêts à taux réduits, des aides de reclassement professionnel et des secours exceptionnels.
Par conséquent, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, j’y serai défavorable.
Je retire mon amendement, mais cette situation est vécue par les personnes concernées comme une injustice à laquelle il faudra bien répondre un jour ou l’autre.
L’amendement n° 32 rectifié est retiré.
L’amendement n° 38 rectifié, présenté par MM. Cabanel, Guérini, Guiol, Artano et Bilhac, Mme M. Carrère, M. Corbisez, Mme N. Delattre et MM. Fialaire, Gold, Requier et Roux, est ainsi libellé :
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 114-3 du code du service national est ainsi rédigé :
« Art. L. 114-3. – Lors de la journée défense et citoyenneté, les Français reçoivent un enseignement présentant :
« 1° Les enjeux et les objectifs généraux de la défense nationale, les moyens civils et militaires de la défense et leur organisation ;
« 2° Les périodes militaires d’initiation ou de perfectionnement à la défense nationale ;
« 3° Les possibilités d’engagement dans les forces armées et les forces de réserve ;
« 4° Le modèle français de sécurité civile et les possibilités d’engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire ;
« 5° Le service civique et les autres formes de volontariat.
« Cet enseignement est adapté au niveau de formation des appelés participant à la journée défense et citoyenneté.
« Ces derniers sont en outre sensibilisés aux droits et aux devoirs liés à la citoyenneté et aux enjeux du renforcement de la cohésion nationale et de la mixité sociale. La charte des droits et devoirs du citoyen français mentionnée à l’article 21-24 du code civil leur est remise à cette occasion.
« La journée défense et citoyenneté comporte également des tests d’évaluation des apprentissages fondamentaux de la langue française. »
La parole est à M. Henri Cabanel.
Tous les jeunes appelés à la journée défense et citoyenneté se voient dispenser plusieurs heures d’enseignement. Au fil du temps, le contenu de cet enseignement, désormais inférieur à trois heures, s’éloigne de plus en plus du cœur de cible de la JDC. En effet, outre les enseignements initiaux concernant les enjeux liés à la défense nationale au sens large, des modules ont été intégrés au gré des évolutions de la société.
Ainsi, une information consacrée à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la lutte contre les préjugés sexistes et à la lutte contre les violences physiques, psychologiques ou sexuelles commises au sein du couple a été intégrée au programme à partir de l’année 2020. Une autre information concernant la prévention des conduites à risques pour la santé avait été insérée à compter de juillet 2016.
Sans bien entendu vouloir minimiser l’importance de ces sujets, il faut souligner que la JDC, au regard de sa durée limitée, ne peut pas servir à tout transmettre. Par conséquent, cet amendement vise à recentrer cette journée sur les priorités suivantes : l’information sur les enjeux de la défense et de la sécurité et sur les métiers accessibles aux jeunes dans ce domaine ; le repérage et l’orientation des jeunes en difficulté, conformément à une volonté exprimée par le législateur en 1997, lors de la suspension de la conscription, de favoriser l’aide à l’insertion ; enfin, la présentation des différentes formes d’engagement que sont notamment le service civique, le volontariat, la réserve ou encore la sécurité civile.
Cette nouvelle rédaction maintient naturellement les tests d’évaluation des apprentissages fondamentaux de la langue française qui préfiguraient déjà au programme de la journée d’appel de préparation à la défense (JAPD).
Cet amendement est tout à fait en cohérence avec le rapport d’information Jeunesse et citoyenneté : une culture à réinventer, adopté par le Sénat en juin 2022.
Je rappelle que le programme de la JDC a été modifié douze fois par le législateur entre 2000 et 2021 et que le temps consacré aux questions de défense, comme l’a dit notre collègue, est inférieur à trois heures. Les questions de défense doivent être mieux présentées afin de sensibiliser nos jeunes.
L’avis est donc favorable.
Monsieur le sénateur Cabanel, je vais vous expliquer la raison pour laquelle vous devriez retirer votre amendement.
Une étude est en cours pour recentrer la JDC sur l’enseignement de défense, car les armées font face à un enjeu fort de recrutement. Cette journée est une formidable occasion de faire connaître la défense et ses missions, comme elle constitue l’unique occasion de toucher l’ensemble d’une classe d’âge.
Des travaux sont en cours pour trouver une autre voie permettant d’atteindre le résultat que vous recherchez au travers de votre amendement à la LPM.
Nous réfléchissons à une saisine du Conseil constitutionnel pour qu’il constate le caractère réglementaire des dispositions actuellement en vigueur, ce qui nous permettrait de les modifier par voie de décret en Conseil d’État. J’espère vous avoir convaincu, monsieur le sénateur !
Je remercie Mme la secrétaire d’État de ses explications. Je ne doute absolument pas de sa parole, mais, pour avoir assisté, comme un certain nombre d’entre nous, à des JDC, je pense qu’il est nécessaire de faire des changements.
Même si telle est votre intention, madame la secrétaire d’État, je maintiens mon amendement.
L ’ amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 11.
L’amendement n° 245, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l’article L. 113-6 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les demandes présentées par des personnes reconnues pupilles de la Nation ayant elles-mêmes subi des dommages physiques dans les circonstances définies au premier alinéa sont recevables dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur de la loi n° … du … relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. »
La parole est à Mme la secrétaire d’État.
Cet amendement vise à lever, uniquement pour les pupilles de la Nation, la forclusion opposable depuis 2018 à toute demande de pension en raison d’actes de violence subis lors du conflit algérien. Il s’agit d’accorder une reconnaissance pleine et entière aux quelques dizaines d’orphelins personnellement blessés au cours de la guerre d’Algérie, en leur rouvrant la possibilité de prétendre à une pension civile de guerre.
Je précise que cette demande sera toutefois limitée : elle devra être faite dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la LPM.
Cette mesure de reconnaissance est la bienvenue pour des personnes qui ont été victimes du conflit algérien et qui étaient étrangement exclues depuis 2018 du dispositif, alors que plusieurs dizaines d’entre elles, blessées pendant la guerre d’Algérie, n’avaient pas pu en bénéficier.
L’avis est favorable.
L ’ amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 11.
Je suis saisie de deux amendements identiques et d’un sous-amendement faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 55 est présenté par M. Haye, Mme Duranton, MM. Patriat, Gattolin, Bargeton et Buis, Mme Cazebonne, MM. Dagbert, Dennemont et Hassani, Mme Havet, MM. Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Richard et Rohfritsch, Mme Schillinger et M. Théophile.
L’amendement n° 113 rectifié bis est présenté par Mme Guidez, MM. Delahaye, J.M. Arnaud et Belin, Mme Billon, MM. Canévet et Chasseing, Mme de La Provôté, M. Decool, Mme N. Delattre, M. Détraigne, Mmes Dindar et Drexler, MM. Duffourg et Folliot, Mmes Gacquerre, Garriaud-Maylam, Gatel, F. Gerbaud et Gréaume, MM. Gremillet et Henno, Mmes Herzog et Jacquemet, MM. Kern, Klinger, Laménie et Le Nay, Mme Lopez, M. Meurant, Mmes Morin-Desailly, Perrot, Ract-Madoux et Richer et MM. Wattebled et Chauvet.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est complété par un article L. 611-… ainsi rédigé :
« Art. L. 611-…. – L’Office concourt à la mise en œuvre de la politique de la mémoire combattante définie par le ministre chargé des anciens combattants au service du renforcement du lien entre la Nation et ses armées. »
La parole est à M. Ludovic Haye, pour présenter l’amendement n° 55.
Le présent amendement vise à modifier le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG), pour compléter les missions de l’Office national des combattants et des victimes de guerre (ONaCVG).
Stratégiquement, comme vous le savez, mes chers collègues, l’Office sera conforté dans le rôle de relais territorial de l’action mémorielle du ministère, qui est animée par la direction de la mémoire, de la culture et des archives du ministère des armées.
Cet amendement vise donc, de manière relativement succincte, à insérer un article additionnel qui serait ainsi rédigé en incluant le sous-amendement que le Gouvernement présentera : « L’Office concourt à la mise en œuvre de la politique de la mémoire combattante définie par le ministre de la défense au service du renforcement du lien entre la Nation et ses armées. »
La parole est à M. Jacques Le Nay, pour présenter l’amendement n° 113 rectifié bis.
Cet amendement vise à modifier le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre pour compléter les missions de l’Office national des combattants et des victimes de guerre.
Les missions de l’Office sont pour l’essentiel centrées sur les droits des ressortissants. Or l’ONaCVG a largement développé, depuis plusieurs années, des actions mémorielles de grande qualité à destination notamment de la jeunesse, au-delà de sa mission.
L’Office s’est en effet particulièrement investi dans le patrimoine mémoriel de pierre – nécropoles nationales et hauts lieux de la mémoire nationale –, justifiant ainsi son action dans le champ de la mémoire combattante. Stratégiquement, il sera conforté dans son rôle de relais territorial de l’action mémorielle du ministère, qui est animée par la direction de la mémoire, de la culture et des archives du ministère des armées.
Le sous-amendement n° 289, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Amendement n° 55, alinéa 4
Remplacer les mots :
chargé des anciens combattants
par les mots :
de la défense
La parole est à Mme la secrétaire d’État.
Il s’agit d’un sous-amendement rédactionnel.
L’ONaCVG étant placé sous la tutelle du « ministre de la défense » aux termes de l’article L. 611-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, il convient de faire référence non au ministre « chargé des anciens combattants », mais au ministre « de la défense » dans la définition de la mission mémorielle confiée à l’Office.
Sous réserve de l’adoption de ce sous-amendement, je donne un avis favorable aux deux amendements identiques.
Je suis favorable au sous-amendement n° 289 : l’ONaCVG est bien sous la tutelle du ministre de la défense.
L’avis est également favorable sur les amendements identiques n° 55 et 113 rectifié bis. Ajouter la mise en œuvre de la politique de la mémoire combattante à l’ONaCVG est une initiative très positive, qui va dans le bon sens.
Je voudrais profiter de l’examen de ces amendements pour saluer l’action décisive des femmes et des hommes des services départementaux de l’ONaCVG, qui font un travail formidable dans nos territoires, et pour les remercier.
L’Office mène également un travail très important d’entretien des hauts lieux de mémoire et des nécropoles et de conservation du souvenir des combattants français.
Enfin, je veux vous dire qu’avec les associations d’anciens combattants nous estimons qu’il est important de montrer aux jeunes les hauts lieux de mémoire. Je me suis donc engagée à décentraliser certaines commémorations nationales, qui auront lieu chaque année dans des endroits différents. C’est ce que j’ai fait avec la cérémonie du 19 mars, qui s’est tenue cette année à la nécropole Notre-Dame-de-Lorette, à laquelle ont participé 400 personnes, dont 200 jeunes. J’ai également organisé des cérémonies au Struthof, avec 300 personnes, parmi lesquelles on comptait 180 jeunes, et au Mémorial des guerres en Indochine à Fréjus, avec 200 jeunes.
Nous avons travaillé avec les associations d’anciens combattants pour que les cérémonies tournent dans vos territoires, ce qui permet de montrer les actions conduites tous les jours par l’ONaCVG et par vous-mêmes, mesdames, messieurs les sénateurs.
Je soutiendrai bien entendu les amendements, puisque je suis cosignataire de l’amendement n° 113 rectifié bis, ainsi que le sous-amendement du Gouvernement.
Au-delà de l’ONaCVG, je voudrais attirer l’attention du Sénat sur le rôle de l’association Le Souvenir français, dont les missions, qui relèvent du même domaine, sont tout à fait exemplaires. Des bénévoles assurent un maillage important de notre territoire national – il me paraît important de le dire ici. Il faut veiller à ce qu’il y ait une bonne et saine complémentarité entre les missions élargies de l’ONaCVG et celles du Souvenir français.
Vous l’avez indiqué, madame la secrétaire d’État, perpétuer cette mémoire combattante est un enjeu essentiel. Le travail de l’ombre qui consiste à restaurer des tombes dans les carrés militaires pour sauvegarder des pans entiers de notre mémoire combattante qui, au fil du temps, disparaissent est – j’y insiste – primordial. Je tenais à rappeler que Le Souvenir français joue aussi un rôle majeur dans ce domaine.
Applaudissements sur les travées du groupe UC.
Je soutiendrai également ces amendements.
Nous avons récemment travaillé sur l’ONaCVG – le rapport d’information a été rendu en octobre dernier. Madame la secrétaire d’État, et je parle aussi au nom de mes collègues de la commission des finances, vous êtes le bon interlocuteur pour évoquer les deux opérateurs de l’État figurant dans la mission « Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation » : l’Institution nationale des invalides (INI) et l’ONaCVG.
Nous sommes toutes et tous particulièrement attachés – je représente pour ma part le département des Ardennes avec ma collègue Else Joseph – au monde combattant et aux associations patriotiques et de mémoire. L’ONaCVG est vraiment à la disposition du monde combattant.
Vous l’avez rappelé, le lien avec la jeunesse est fondamental. Pour assurer le maillage du territoire – la métropole et l’outre-mer – et en Afrique du Nord, l’ONaCVG mène un combat permanent pour maintenir trois, quatre ou cinq personnes par service de proximité à la disposition du monde combattant.
Le sous-amendement est adopté.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 55 et 113 rectifié bis, modifiés.
Les amendements sont adoptés.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 11.
L’amendement n° 244, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général de la propriété des personnes publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 2222-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2222-8. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 2222-7, peuvent être réalisés gratuitement la mise à disposition, la location ou le prêt à usage de :
« 1° Biens meubles, dont le ministère de la défense n’a plus l’emploi, à des associations ou organismes agissant pour la préservation ou la mise en valeur du patrimoine militaire ou contribuant au renforcement du lien entre la Nation et son armée ;
« 2° Matériels nécessaires à la pratique du vol à voile et du parachutisme, prévus à l’article L. 6611-1 du code des transports, au profit d’associations aéronautiques agréées. Dans l’un et l’autre cas, le contrat a pour effet de transférer auxdites associations la responsabilité des dommages causés par les matériels loués ou prêtés. » ;
2° La deuxième phrase du 6° de l’article L. 3212-2 est supprimée.
La parole est à Mme la secrétaire d’État.
La préservation et la mise en valeur du patrimoine militaire contribuent au renforcement du lien entre la Nation et son armée. Il est souhaitable que le droit positif en matière de cession et de mise à disposition de biens à titre gratuit évolue afin de rendre pleinement effectifs ces mécanismes et de développer des partenariats avec les collectivités territoriales et les associations en ce domaine.
Ainsi, le présent amendement vise à permettre la mise à disposition à titre gratuit des biens meubles dont le ministère de la défense n’a plus l’emploi aux seuls associations et organismes agissant pour la préservation ou la mise en valeur du patrimoine militaire ou contribuant au renforcement du lien entre la Nation et son armée. Il tend aussi à supprimer le plafond limitant le mécanisme de cession à titre gratuit de ces biens dans les seuls cas où les cessions ont pour destinataires de telles associations. Je précise que les cessions de biens ou de matériels ne donnent pas le droit de les mettre en vente.
Cette proposition de mise à disposition de biens meubles va dans le bon sens. Elle donnera plus de fluidité aux cessions d’aéronefs de collection à des associations mettant en valeur le patrimoine militaire.
Avis favorable.
L ’ amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 11.
Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 202 rectifié, présenté par MM. Gontard, Benarroche, Breuiller, Dantec, Dossus, Fernique et Labbé, Mme de Marco, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les militaires en service dans les armées françaises du 2 août 1914 au 11 novembre 1918 ayant été condamnés à mort pour désobéissance militaire ou mutilation volontaire par les conseils de guerre spéciaux créés par le décret du 6 septembre 1914 relatif au fonctionnement des conseils de guerre ainsi que par les conseils de guerre rétablis par la loi du 27 avril 1916 relative au fonctionnement et à la compétence des tribunaux militaires en temps de guerre et dont la condamnation a été exécutée font l’objet d’une réhabilitation générale et collective, civique et morale. La Nation reconnaît que ces soldats ont été victimes d’une justice expéditive, instrument d’une politique répressive, qui ne respectait pas les droits de la défense et ne prenait pas en compte le contexte de brutalisation extrême auquel les soldats étaient soumis.
Les nom et prénom des intéressés sont inscrits sur les monuments aux morts.
Un monument national est érigé en vue de rendre hommage à la mémoire des « fusillés pour l’exemple ».
Le présent article n’est pas applicable aux militaires dont la situation a été révisée par la Cour de cassation, sur le fondement de la loi du 29 avril 1921 relative à l’amnistie et de la loi du 3 janvier 1925 portant amnistie, et par la Cour spéciale de justice militaire instituée par la loi du 9 mars 1932 créant une Cour spéciale de justice militaire chargée de la révision des jugements rendus dans la zone des opérations des armées de terre et de mer par des juridictions d’exception.
La parole est à M. Guillaume Gontard.
Cet amendement vise à réhabiliter les militaires arbitrairement condamnés à mort et fusillés pour l’exemple pour désobéissance militaire pendant la Première Guerre mondiale. Nous reprenons ainsi la proposition de loi de notre collègue Bastien Lachaud, adoptée à l’Assemblée nationale et rejetée par le Sénat en février dernier après un riche débat.
Depuis cette date, la majorité sénatoriale, inquiète d’une réécriture de l’histoire, a soumis à l’adoption du Sénat deux propositions de résolution, l’une relative à la reconnaissance du génocide des Assyro-Chaldéens de 1915-1918, l’autre à la reconnaissance du génocide ukrainien de 1932-1933, l’Holodomor. Face à cette disposition nouvelle de la majorité consistant à interroger la mémoire des Nations, je me permets de poser à nouveau le cas des fusillés pour l’exemple de la Grande Guerre.
Le présent amendement vise à réhabiliter 639 soldats et à conclure le travail mémoriel engagé au Parlement dès 1916, ou, plus récemment, par Lionel Jospin comme par Nicolas Sarkozy. Il s’agit au travers de ce texte de rassembler la Nation en réparant tant bien que mal les injustices commises à l’encontre de ces fusillés, injustices dont le souvenir reste très vif, notamment au sein de leurs familles.
L’amendement n° 152 rectifié, présenté par M. P. Laurent, Mme Gréaume et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les « fusillés pour l’exemple » de la Première Guerre mondiale font l’objet d’une réhabilitation générale et collective et, en conséquence, la Nation exprime officiellement sa demande de pardon à leurs familles et à la population du pays tout entier. Leurs noms sont portés sur les monuments aux morts de la guerre de 14-18 et la mention « mort pour la France » leur est accordée.
La parole est à Mme Michelle Gréaume.
Au groupe CRCE, la question des fusillés pour l’exemple nous tient à cœur. Je tiens à rendre hommage à l’ancien sénateur Guy Fischer qui, avec brio, avait porté cette question dans l’hémicycle. En effet, ce qui était à l’époque le groupe communiste, républicain et citoyen avait déposé en 2013 une proposition de loi visant à répondre à la demande juridique et mémorielle de réhabilitation.
Notre amendement a donc pour objet de réhabiliter l’ensemble des soldats fusillés pour l’exemple durant la Première Guerre mondiale. En effet, nous considérons qu’il n’est pas possible de faire le tri, plus de cent ans après, entre les soldats fusillés à tort, victimes de condamnations arbitraires ou abusives, et ceux dont l’exécution était justifiée. L’adoption de cet amendement serait un acte de fraternité pour la mémoire de ces hommes qui, jetés dans l’arène meurtrière des tranchées, furent vaincus par l’épuisement.
Mes chers collègues, sachant qu’il n’y a désormais plus de témoins et que beaucoup de preuves sont en partie détruites, je vous demande de réfléchir à notre proposition. De nombreuses associations, ainsi que la Ligue des droits de l’homme, réclament cette mesure. Il est temps de réhabiliter les fusillés pour l’exemple.
Applaudissements sur les travées du groupe CRCE.
Il s’agit d’un sujet d’une grande gravité, mais aussi d’une grande complexité. Vous vous en souvenez, il a fait l’objet d’une discussion dans cet hémicycle en février dernier lors de l’examen en première lecture d’une proposition de loi qui a été rejetée.
En cohérence avec ce que le Sénat a décidé il y a quelques mois, j’émets un avis défavorable sur ces deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Je répéterai ce que j’ai avancé ici même le 2 février dernier lors de l’examen de la proposition de loi visant à réhabiliter les militaires « fusillés pour l’exemple » durant la Première Guerre mondiale.
Votre proposition heurte le monde combattant, notamment du fait de l’inscription des noms sur les monuments aux morts.
Depuis la Première Guerre mondiale, les assemblées parlementaires ont déjà débattu de lois d’amnistie et de révision. Leur conclusion a toujours été la même : à une condamnation individuelle ne peut répondre qu’une réhabilitation individuelle.
Une réhabilitation générale poserait problème : si certains fusillés pour l’exemple ont été condamnés à l’issue d’une justice militaire expéditive, d’autres l’ont été à raison de crimes qui ne sont pas pardonnables. C’est la raison pour laquelle toute réhabilitation doit demeurer du ressort de la justice, afin de ne pas empiéter sur le principe de séparation des pouvoirs. Au travers de vos amendements, vous semblez méconnaître ce principe constitutionnel.
Je demande donc le retrait de ces amendements dont l’objet n’a pas de lien avec la LPM.
Pour faire court, je trouve les deux avis, singulièrement celui de la secrétaire d’État, désolants d’inhumanité.
On nous répond que ces amendements n’entrent pas dans le cadre du débat. Mais des études historiques ont été réalisées à propos de ces 639 soldats et il faut désormais avancer.
Madame la secrétaire d’État, regardez cette question de près. Cette réhabilitation doit avoir lieu, et elle aura lieu ; autant y procéder le plus rapidement possible.
Monsieur le sénateur Laurent, je ne peux pas vous laisser tenir ces propos. Depuis le 4 juillet 2022, date de ma nomination, j’ai expliqué à plusieurs reprises qu’une réhabilitation devait être individuelle. Des demandes ont abouti, d’ailleurs : des fusillés ont retrouvé, pour ainsi dire, leur honneur. Je vous invite donc à examiner les archives, comme l’ont fait certaines familles.
Une assemblée parlementaire ne saurait rendre la justice. Il n’est donc pas possible de satisfaire votre demande.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’article L. 511-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions sont également applicables aux personnes étrangères exécutées ou tuées sur le territoire national en qualité d’otages. » –
Adopté.
L’amendement n° 51 rectifié, présenté par Mme Belrhiti, MM. Belin, Burgoa, Bouchet, Chauvet et Daubresse, Mmes Del Fabro, Drexler, Dumas et Dumont, M. B. Fournier, Mme Garriaud-Maylam, M. Genet, Mmes F. Gerbaud, Gosselin et Imbert, M. Klinger, Mmes Lassarade et Lopez, MM. Meignen et Pellevat et Mmes Perrot, Raimond-Pavero et Tetuanui, est ainsi libellé :
Après l’article 11 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 515-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, après les mots : « ou du dernier domicile », sont insérés les mots : « ou du lieu d’inhumation ».
La parole est à M. Laurent Burgoa.
Le présent amendement vise à rendre enfin possible l’inscription des noms des militaires morts pour la France sur le monument aux morts de la commune où ils sont inhumés.
Avis favorable.
Cet amendement permet non seulement de réaffirmer le lien mémoriel entre les territoires et les soldats tombés pour la Nation, mais aussi et surtout de répondre à un souhait des familles.
Avis très favorable.
Marques de satisfaction sur les travées du groupe Les Républicains.
L ’ amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 11 bis.
L’amendement n° 189, présenté par Mme Garriaud-Maylam, est ainsi libellé :
Après l’article 11 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 114-8 du code du service national, après le mot : « accrédité », sont insérés les mots : « et sauf circonstances exceptionnelles ».
La parole est à Mme Joëlle Garriaud-Maylam.
Il s’agit de bien réaffirmer le caractère impératif de la journée défense et citoyenneté pour les jeunes Français de l’étranger.
J’ai déjà eu l’occasion de le dire lors la discussion générale, il est impératif que ces jeunes, qu’ils soient mononationaux ou binationaux – et peut-être plus encore dans ce dernier cas –, aient accès à une connaissance de notre outil de défense et de nos enjeux géostratégiques.
Je rappelle que le Quai d’Orsay avait tout bonnement décidé de supprimer la JDC pour les Français de l’étranger…
Oh ! sur plusieurs travées.
… pour de prétendues raisons budgétaires. Cela est évidemment inadmissible ; qui plus est, cette journée ne coûte quasiment rien.
J’avais fait adopter en 2018 un amendement visant à modifier le code du service national pour qu’il soit fourni aux élus des Français de l’étranger une liste des postes organisant la JDC. Pourtant, en cinq ans, je n’ai reçu aucune réponse.
Il est vraiment indispensable, à l’heure où elle devient un enjeu d’influence, d’assurer la pérennité de cette journée. Je félicite le ministère des armées d’avoir organisé pendant la crise du covid 19 des formations JDC sur internet. Malheureusement, les Français de l’étranger n’y ont pas eu accès.
Je connais les difficultés rencontrées par certains postes ; il est donc prévu une dispense d’organisation de cette journée en cas de circonstances exceptionnelles.
Cet enjeu est très important, n’en déplaise à mes collègues de France métropolitaine !
M. Christian Cambon, rapporteur. L’amendement visant à prendre en compte les circonstances exceptionnelles, j’émets un avis favorable…
Sourires sur plusieurs travées.
Madame la sénatrice, la JDC étant obligatoire pour les jeunes Français à l’étranger, conformément aux articles L. 114-8, R. 112-16 et R. 112-17 du code du service national, l’amendement est satisfait. Il n’en reste pas moins qu’il faut appliquer ces dispositions.
Avis de sagesse.
Je vous remercie, madame la secrétaire d’État, d’avoir souligné que cette journée était obligatoire. Pour autant, elle n’est pas mise en place ; d’où l’importance de voter cet amendement.
Je mets aux voix l’amendement n° 189.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 11 bis.
(Non modifié)
I. – La quatrième partie du code de la défense est ainsi modifiée :
1° Après l’article L. 4123-2-1, il est inséré un article L. 4123-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4123 -2 -2. – Sauf en cas de préjudice imputable à une faute personnelle du militaire ou à toute autre circonstance particulière détachables du service, ont droit à la réparation intégrale du dommage subi, à la charge de l’État, les militaires blessés ou ayant contracté une maladie par le fait ou à l’occasion :
« 1° D’une opération de guerre ;
« 2° D’une opération qualifiée d’opération extérieure, dans les conditions prévues à l’article L. 4123-4 ;
« 3° D’une mission mobilisant des capacités militaires, se déroulant sur le territoire national ou hors de celui-ci, visant à la défense de la souveraineté ou des intérêts de la France ou à la préservation de l’intégrité de son territoire, d’une intensité et d’une dangerosité particulières assimilables à celles d’une opération extérieure ;
« 4° D’exercices ou de manœuvres de mise en condition des forces ayant spécifiquement pour objet la préparation au combat. » ;
2° À l’article L. 4251-7, les mots : « de dommages physiques ou psychiques subis pendant les périodes » sont remplacés par les mots : « d’une blessure physique ou psychique ou ayant contracté une maladie pendant une période ».
II. – Le premier alinéa de l’article L. 133-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est complété par les mots : « lorsque les infirmités pensionnées sont la cause directe et déterminante du besoin d’assistance ».
III. – Le présent article est applicable aux demandes de réparation n’ayant pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée avant la publication de la présente loi.
L’amendement n° 246, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 10
Rédiger ainsi cet alinéa :
III. – Le I du présent article est applicable à toutes les créances dont le fait générateur est survenu dans les quatre années civiles précédant celle de la publication de la présente loi.
La parole est à Mme la secrétaire d’État.
La rédaction actuelle de l’article 12 permet une application immédiate du dispositif de réparation intégrale à des créances en cours d’instruction et, par conséquent, à des faits générateurs antérieurs à la promulgation de la loi.
Cette rédaction est imparfaite : elle conduirait, pour un dommage ayant eu lieu à une même date, à une iniquité entre les militaires qui ont engagé des démarches pour obtenir réparation et ceux qui ne l’ont pas fait.
Cet amendement vise à éviter cet écueil. Ainsi, le militaire qui est éligible à la réparation intégrale pourra bénéficier de cette clause de rattrapage, à condition que le fait générateur soit survenu dans les quatre années civiles précédant celle de la publication de la présente loi, en cohérence avec la durée de la prescription quadriennale prévue dans la loi du 31 décembre 1968.
Cette mesure est favorable aux militaires qui s’étaient vu jusqu’à présent opposer un refus de réparation intégrale dans ce laps de temps.
Avis favorable.
L ’ amendement est adopté.
L ’ article 12 est adopté.
L’amendement n° 248, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le livre III du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :
1° À l’intitulé du livre, le mot : « retraite » est remplacé par les mots : « allocation de reconnaissance » ;
2° L’article L. 311-2 est ainsi modifié :
a) Les premier et deuxième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Peuvent prétendre à la qualité de combattant, lorsqu’ils ont participé, en vertu des décisions des autorités françaises, au sein d’unités françaises ou alliées ou de forces internationales, soit à des conflits armés, soit à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France, les militaires des forces armées françaises et les civils qui ont :
« 1° Soit participé à des actions de feu ou de combat, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État ;
« 2° Soit accompli une durée minimale de service, fixée par ce même décret. » ;
b) Au début du dernier alinéa, sont insérés les mots : « Sous réserve de la procédure spécifique prévue à l’article L. 4123-4 du code de la défense, » ;
3° L’article L. 311-3 est ainsi modifié :
a) Les mots : « militaires qui, du fait des opérations mentionnées » sont remplacés par les mots : « personnes qui, du fait des conflits, opérations ou missions définis » ;
b) Il est complété par les mots : «, lorsque celles-ci sont applicables » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 331-1, les mots : « militaires des forces armées françaises et les personnes civiles qui ont participé aux conflits et opérations » sont remplacés par les mots : « personnes qui ont participé aux conflits, opérations ou missions » ;
5° À l’intitulé du titre II, les mots : « La retraite » sont remplacés par les mots : « L’allocation de reconnaissance ».
II. – L’article L. 222-2 du code de la mutualité est ainsi modifié :
1° Le 4° est abrogé ;
2° Le 7° est ainsi rédigé :
« 7° Des militaires des forces armées françaises et des personnes civiles titulaires de la carte du combattant ou du titre de reconnaissance de la Nation, du fait de leur participation aux conflits, opérations ou missions mentionnés à l’article L. 311-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, ainsi que des conjoints survivants, orphelins ou ascendants des militaires ou des civils décédés du fait de leur participation à ces mêmes conflits, opérations ou missions. »
La parole est à Mme la secrétaire d’État.
Cet amendement a pour objet de clarifier et de rationaliser les critères d’attribution de la qualité de combattant et des avantages qui en constituent le corollaire.
L’attribution de la qualité de combattant traduit la nécessité impérieuse pour la Nation de reconnaître l’engagement de ceux qui ont assuré son salut en participant soit à des conflits armés, soit à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France.
Face à la multiplication des opérations extérieures, il paraît désormais nécessaire de clarifier et de rationaliser les conditions d’octroi de ladite qualité. Cette reconnaissance s’exprime notamment par la délivrance de la carte du combattant en cas de participation à des actions de feu ou de combat, ou après au moins quatre mois de service accompli sur un théâtre d’opérations.
Compte tenu des contingences matérielles liées aux conditions de rapatriement des troupes, le critère fixé par la loi paraît très rigide : il entraîne des inégalités au détriment de certains militaires contraints de quitter le théâtre d’opérations juste avant d’avoir accompli ces quatre mois. Ce sont ainsi 200 militaires par an qui se voient refuser la carte du combattant, parfois à moins d’une semaine près de service en opération extérieure, ou même à un jour près.
Pour remédier à cette situation insatisfaisante, il est prévu, au regard de la reconnaissance que la Nation doit à ses combattants, de renvoyer au pouvoir réglementaire le soin de définir la durée de participation à des actions de feu ou de combat. Il s’agit d’assouplir les règles de computation en fixant cette durée à seize semaines et en précisant que toute semaine commencée sera intégralement prise en compte. Le seuil de participation aux opérations extérieures aujourd’hui exigé ne sera nullement modifié.
À titre subsidiaire, le présent amendement tend également à clarifier la rédaction imprécise des articles portant sur les conditions d’attribution de la qualité de combattant et de ses corollaires.
L’objectif étant de régler la situation de ceux auxquels il manque quelques jours, voire un seul jour, de service, je propose d’abaisser, en fait, légèrement le seuil, la logique suivie étant de reconnaissance et non pas de rationnement.
Enfin, j’ai une pensée pour tous les soldats tombés lors d’opérations extérieures. Pour leur rendre hommage, cet amendement mériterait d’être voté par toute votre assemblée.
Madame la secrétaire d’État, je vous remercie des précisions que vous venez d’apporter. La commission prend note des modifications du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, qui visent à harmoniser le régime des combattants et celui des bénéficiaires de la reconnaissance de la Nation.
Nous avions peur, à la lecture de l’amendement, que la fixation par décret ne vise à augmenter la durée nécessaire pour bénéficier de ce statut. Vous venez d’indiquer qu’il s’agissait, au contraire, d’ajuster à la baisse la durée minimale requise.
Cet amendement allant dans le sens de l’intérêt des soldats, j’émets un avis favorable.
L ’ amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 12.
L’amendement n° 247, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :
1° Les 1° et 2° de l’article L. 411-2 sont ainsi rédigés :
« 1° Les enfants nés au plus tard dans les trois cents jours suivant le constat de l’incapacité dans laquelle se trouve l’un des parents ou le soutien de famille de pourvoir à ses obligations et charges de famille, en raison de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées du fait d’un événement de guerre ;
« 2° Les enfants nés au plus tard dans les trois cents jours suivant le constat de l’incapacité dans laquelle se trouve l’un des parents ou le soutien de famille de pourvoir à ses obligations et charges de famille, en raison des infirmités contractées du fait d’un acte de terrorisme dont il a été victime ; »
2° Le 2° de l’article L. 411-3 est ainsi rédigé :
« 2° Aux enfants nés au plus tard dans les trois cents jours suivant le constat de l’incapacité dans laquelle se trouve l’un des parents ou le soutien de famille de pourvoir à ses obligations et charges de famille, en raison de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées au cours des opérations mentionnées au 1°. »
La parole est à Mme la secrétaire d’État.
Cet amendement a pour objet d’étendre l’attribution de la qualité de pupille de la Nation aux enfants nés dans les trois cents jours suivant le constat de l’incapacité de l’un des parents. Il s’agit d’une attente forte des militaires et de leurs familles, et d’une reconnaissance de leur engagement.
Cette extension permettra une meilleure prise en compte des aggravations des affections et des blessures psychiques postérieures au retour d’opérations extérieures. Elle aura aussi le mérite de réduire les ruptures d’égalité dans les fratries en fonction de la date de naissance des enfants. Elle sera également appliquée aux enfants dont l’un des parents se trouve empêché après avoir été victime d’un acte de terrorisme.
L’amendement va dans le bon sens puisqu’il vise à corriger une situation qui était parfaitement anormale. En effet, au sein d’une même fratrie, l’enfant d’un soldat ayant été blessé ou ayant donné sa vie pour notre pays pouvait être déclaré pupille de la Nation, tandis que sa sœur ou son frère ne bénéficiait pas de ce statut.
Avis favorable.
L ’ amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 12.
(Non modifié)
À la première phrase du 4° de l’article L. 121-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, les mots : « à compter du quatre-vingt-dixième jour de service effectif et » sont supprimés.
L’amendement n° 249, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le 4° de l’article L. 121-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « à compter du quatre-vingt-dixième jour de service effectif et » sont supprimés ;
2° La dernière phrase est supprimée.
La parole est à Mme la secrétaire d’État.
L’article 12 bis du présent projet de loi de programmation militaire, issu d’un amendement gouvernemental présenté à l’Assemblée nationale, vise à supprimer totalement le principe d’un délai de carence de quatre-vingt-dix jours en matière de présomption d’imputabilité d’une maladie survenant lors d’une opération extérieure.
L’évocation du délai de carence ainsi supprimé subsiste toutefois dans un alinéa du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. Le présent amendement, purement rédactionnel, vise à supprimer cette scorie.
L ’ amendement est adopté.
L ’ article 12 bis est adopté.
(Non modifié)
L’article L. 4123-1 du code de la défense est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de décès du militaire en service, sa rémunération est versée pour l’intégralité du mois concerné. » –
Adopté.
L’amendement n° 178, présenté par Mme M. Vogel, MM. Gontard, Benarroche, Breuiller, Dantec, Dossus, Fernique et Labbé, Mme de Marco, M. Parigi, Mme Poncet Monge et M. Salmon, est ainsi libellé :
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1° du III de l’article L. 4122-4 du code de la défense est complété par les mots : « ou y ayant contribué dans les conditions prévues au 1° ou 2° de l’article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée ».
La parole est à M. Guillaume Gontard.
Cet amendement vise à améliorer la protection des lanceuses et lanceurs d’alerte dans l’armée.
Afin de bien comprendre les enjeux, il faut remonter à la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, qui a consacré un certain nombre de protections pour les lanceuses et lanceurs d’alerte dans les entreprises privées, mais aussi dans l’armée. Cette loi était une bonne avancée, mais la protection des personnes concernées restait incomplète. Ces hommes et ces femmes s’exposent à d’énormes risques : ils sont souvent victimes de représailles telles que la rétrogradation, l’intimidation et le fichage.
Dans ce contexte, une directive européenne est venue compléter en 2019 les protections déjà existantes. La loi du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte a permis de la transposer en droit français. Elle a en particulier permis de mieux protéger les personnes qui aident une lanceuse ou un lanceur d’alerte ; il peut s’agir d’autres employés de l’entreprise, ou encore d’associations engagées pour la transparence, qui savent ce qu’il faut éviter de faire et auxquelles des informations sont confiées.
À cette occasion, certaines dispositions ont été élargies aux militaires. Un amendement de la rapporteure Catherine Di Folco, que je tiens à remercier, a rendu les articles 6, 8, 10-1, 12-1 et 13-1 de la loi du 9 décembre 2016 applicables aux militaires. Toutefois, la commission avait alors omis de leur rendre applicable l’article 6-1. Or il s’agit d’un article essentiel qui protège les personnes aidant les lanceuses et lanceurs d’alerte.
Cet amendement vise à corriger cette omission pour protéger les personnes physiques en lien avec les lanceuses et lanceurs d’alerte, ainsi que les facilitatrices et facilitateurs.
Cet amendement est satisfait.
La loi du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte a introduit dans la loi du 9 décembre 2016 un article 6-1 qui étend le dispositif de protection aux facilitateurs, c’est-à-dire ceux qui aident de bonne foi les lanceurs d’alerte. Cette extension vaut pour tous les cas de figure, que le facilitateur soit salarié du privé, fonctionnaire ou militaire.
Je demande le retrait de l’amendement ; à défaut, l’avis de la commission sera défavorable.
Comme l’a indiqué M. le rapporteur, la loi intégrait déjà cette disposition.
L’amendement étant satisfait, j’en demande également le retrait.
L’amendement n° 178 est retiré.
L’amendement n° 179 rectifié, présenté par Mme M. Vogel, MM. Gontard, Benarroche, Breuiller, Dantec, Dossus, Fernique et Labbé, Mme de Marco, M. Parigi, Mme Poncet Monge et M. Salmon, est ainsi libellé :
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1° de l’article L. 4123-10-1 du code de la défense est ainsi modifié :
1° Après le mot : « sexuelle », sont insérés les mots : « ou sexiste » ;
2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le harcèlement sexuel est également constitué :
« a) Lorsqu’un même militaire subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;
« b) Lorsqu’un même militaire subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition ; ».
La parole est à M. Daniel Salmon.
Seuls les actes répétés sont constitutifs de harcèlement. Telle est la spécificité de cette infraction, qui rend cette dernière difficile à poursuivre et aggrave de ce fait la situation des victimes.
La définition du harcèlement est cependant complexe, dans la mesure où il arrive que la victime soit harcelée par plusieurs personnes qui se concertent. Dans ce cas, les actes de chaque auteur peuvent paraître isolés si ceux des autres ne sont pas pris en compte. En considérant l’ensemble du système, il apparaît que ces agissements constituent bel et bien du harcèlement.
Pendant longtemps, ces situations extrêmement graves sont restées méconnues. Puis la loi du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail a élargi la définition du harcèlement. L’article 1er de cette loi dispose qu’un salarié est victime de harcèlement sexuel lorsqu’il subit « de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ».
Le problème est que la loi de 2021, qui modifie le seul code du travail, ne s’applique pas aux militaires. Il est urgent d’y remédier et d’élargir la définition du harcèlement, également, dans le code de la défense.
L’adoption de notre amendement permettrait, en outre, que soit reconnu le harcèlement sexiste, lequel est inscrit désormais dans le code du travail, mais toujours pas dans le code de la défense. Nous proposons de mettre ce dernier à jour afin de l’harmoniser avec le code du travail.
Cette modification représenterait une réelle avancée pour nos soldats et permettrait d’accorder certaines protections aux victimes. Ainsi, le fait d’empêcher une personne de signaler un cas de harcèlement sexiste serait puni d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 15 000 euros.
Cet amendement, qui vise à aligner la définition du harcèlement sexiste inscrite dans le code de la défense sur celle, plus large et précise, du code du travail, est bienvenu.
Avis très favorable.
L ’ amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 13.
L’amendement n° 180 rectifié, présenté par Mme M. Vogel, MM. Gontard, Benarroche, Breuiller, Dantec, Dossus, Fernique et Labbé, Mme de Marco, M. Parigi, Mme Poncet Monge et M. Salmon, est ainsi libellé :
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 4123-10-2 du code de la défense est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « agissements » est remplacé par les mots : « propos ou comportements » ;
2° Après le cinquième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les faits décrits aux a à c du présent article sont également constitués :
« 1° Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;
« 2° Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition. » ;
3° Au sixième alinéa, après les mots : « a à c », sont insérés les mots : « et aux sixième à huitième alinéas ».
La parole est à M. Guillaume Gontard.
Cet amendement, également proposé par notre collègue Mélanie Vogel, vise à mettre à jour le code de la défense pour tenir compte d’une évolution législative récemment intervenue. Il s’agit d’adapter la définition du harcèlement moral applicable aux militaires.
D’une part, l’amendement tend à définir le harcèlement moral en faisant référence non plus à des « agissements », comme c’est actuellement le cas, mais à des « propos ou comportements », qui sont les termes figurant dans le code pénal.
D’autre part, il vise à prendre en compte les situations spécifiques de harcèlement exercé par plusieurs auteurs.
Nous cherchons à mieux protéger nos militaires et à faciliter le signalement des faits. Ainsi, la suspension des militaires qui signalent des faits de harcèlement serait interdite.
Ces modifications peuvent paraître techniques, mais elles sont essentielles pour les centaines de soldats qui sont victimes de harcèlement dans nos forces armées. Tel est le cas, par exemple, d’Antoine, qui a témoigné dans l’émission Complément d ’ enquête en janvier 2022 : lors du premier jour passé avec son escadron dans une base aérienne en Corse, il a été cagoulé par ses nouveaux camarades, qui lui ont attaché les mains et les chevilles avant de le lier à un poteau servant de cible aux avions de chasse qui effectuent des essais de tir. Laissé là, immobile, il ne pouvait rien faire, tandis qu’un avion de chasse tirait à balles réelles sur des cibles à proximité.
Le bizutage dont Antoine a été victime est tout simplement inacceptable, mais il y a pire : il n’est pas la seule victime. Cette pratique ainsi que le harcèlement sont malheureusement systématiques et trop souvent couverts par la hiérarchie militaire.
Il faut des changements concrets et palpables. Par notre amendement, nous souhaitons apporter une brique à l’édifice en mettant à jour la définition du harcèlement moral dans l’armée.
La commission approuve l’harmonisation de la définition du harcèlement moral prévue dans le code de la défense avec celle du code pénal.
Avis favorable.
Sur le fond, l’avis est favorable.
On me signale toutefois une erreur de référence – une petite difficulté que l’on devrait pouvoir surmonter – : le code pénal distingue le harcèlement moral et le harcèlement moral au travail. Il fallait donc cibler non pas l’article 222-33-2-2 du code pénal, mais l’article 222-33-2 de ce même code.
Pour que nous puissions d’avancer, j’émets un avis de sagesse favorable, à charge pour le législateur de corriger cette disposition lors de la commission mixte paritaire ou des étapes suivantes, en retenant la rédaction la plus efficiente.
L ’ amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 13.
L’amendement n° 288, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 326-3 du code général de la fonction publique est ainsi rédigé :
« Art L. 326-3. – Le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité d’un agent civil relevant du ministère de la défense, d’un fonctionnaire des services actifs et scientifiques de la police nationale, d’un personnel administratif et spécialisé relevant du ministère de l’intérieur et des outre-mer ainsi que d’un agent des douanes, décédé dans l’exercice de ses fonctions peut être, à titre exceptionnel, recruté sans concours dans un corps de fonctionnaires de la catégorie B du ministère dont le conjoint ou partenaire décédé relevait, sous réserve de remplir les critères d’accès à cette catégorie. »
II. – L’article L. 243-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :
1° Au début, les mots : « Par dérogation aux dispositions des articles 19 et 22 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, » sont supprimés ;
2° Les mots : « du personnel militaire, du personnel civil relevant du ministère de la défense, ainsi que ceux des fonctionnaires des services actifs de la police nationale, dont le décès est en relation avec » sont remplacés par les mots : « des militaires décédés dans », les mots : « le corps des secrétaires administratifs » par les mots : « un corps de fonctionnaires de la catégorie B » et les mots : « sous réserve de remplir les critères d’accès à la catégorie B, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État » par les mots : « dans les conditions prévues par l’article L. 326-3 du code général de la fonction publique ».
La parole est à M. le ministre.
Si cet amendement a été déposé au nom du Gouvernement, il repose également sur des motivations personnelles. J’ai en effet été confronté aux difficultés des familles et des conjointes ou conjoints de soldats tués en mission. Vous le savez, dans ces situations, on propose toujours au conjoint survivant, s’il le souhaite, d’intégrer le ministère des armées.
Or le cadre d’emploi retenu pour ces conjoints survivants relève toujours des filières administratives. Pour de nombreuses raisons que je n’évoquerai pas ici, nous souhaitons élargir le champ des emplois proposés aux catégories B de la fonction publique, ce qui permet l’accès aux unités ou aux différents services du ministère.
L’adoption de cet amendement de bon sens permettrait de régler quelques cas bien précis.
Il s’agit d’une mesure pertinente qui permettra à ces personnes touchées par un grave malheur personnel de valoriser leurs compétences dans un emploi correspondant davantage à leurs savoir-faire et à leur formation.
La commission est favorable à cet amendement.
L ’ amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 13.
I. – Le code de la défense est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 2171-1 est ainsi rédigé :
« En cas de menace humaine ou naturelle, actuelle ou prévisible, pesant sur les activités essentielles à la vie de la Nation, sur la protection de la population, sur l’intégrité du territoire ou sur la permanence des institutions de la République ou de nature à justifier la mise en œuvre des engagements internationaux de l’État en matière de défense, le recours au dispositif de réserve de sécurité nationale peut être décidé par décret en Conseil des ministres. » ;
2° Après l’article L. 2171-2, il est inséré un article L. 2171-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2171 -2 -1. – Lorsque le recours à la réserve opérationnelle militaire apparaît suffisant pour répondre aux circonstances mentionnées à l’article L. 2171-1, le décret en conseil des ministres mentionné au même article L. 2171-1 peut habiliter le ministre de la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, le ministre de l’intérieur à procéder, par arrêté, à l’appel ou au maintien en activité des réservistes soumis à l’obligation de disponibilité au titre de l’article L. 4231-1, dans les conditions prévues à l’article L. 2171-2. » ;
3° L’article L. 4138-14 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « enfant », la fin de la première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « et, le cas échéant, à la réserve militaire. » ;
b) La deuxième phrase du même troisième alinéa est supprimée ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le militaire placé en congé parental peut demander à souscrire un engagement à servir dans la réserve opérationnelle militaire. Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;
4° Les deux premières phrases du dernier alinéa de l’article L. 4138-16 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Le militaire placé en congé pour convenances personnelles peut demander à souscrire un engagement à servir dans la réserve opérationnelle militaire. » ;
5° L’article L. 4138-17 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque ce militaire a souscrit un engagement à servir dans la réserve pendant l’un de ces congés, il recouvre ses droits à avancement dans l’armée d’active, au prorata du nombre de jours d’activité accomplis au titre de ce contrat d’engagement à servir dans la réserve, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État. » ;
6° Avant le dernier alinéa de l’article L. 4139-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’officier placé en disponibilité peut demander à souscrire un engagement à servir dans la réserve opérationnelle militaire. Les services rendus au titre de ce contrat d’engagement à servir dans la réserve sont pris en compte en totalité pour l’avancement dans l’armée d’active, au choix et à l’ancienneté. La rémunération prévue au deuxième alinéa du présent article est suspendue lorsque le militaire accomplit des services dans la réserve opérationnelle. Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;
7° Le III de l’article L. 4211-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « comme », sont insérés les mots : « à l’étranger ou » et, après le mot : « défense », sont insérés les mots : «, d’encourager l’engagement de la jeunesse dans le lien avec son armée » ;
b) Le c du 1° est ainsi rédigé :
« c) Les militaires d’active, dans les cas prévus à l’article L. 4211-1-1 ; »
8° L’article L. 4211-1-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4211 -1 -1. – Le militaire d’active peut souscrire un engagement à servir dans la réserve opérationnelle militaire dans les seuls cas prévus aux articles L. 4138-14, L. 4138-16 et L. 4139-9. » ;
9° L’article L. 4211-2 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Posséder les aptitudes requises pour l’emploi qu’il occupe dans la réserve opérationnelle. » ;
9° bis L’article L. 4211-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le réserviste inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur est informé de la possibilité, offerte à l’article L. 611-9 du code de l’éducation, de faire valider, au titre de sa formation, les compétences, les connaissances et les aptitudes acquises dans la réserve opérationnelle militaire. » ;
10° L’article L. 4221-1 est ainsi modifié :
aa) Au 2°, après le mot : « opérations », sont insérés les mots : « et activités » ;
a) Au 5°, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : «, d’un établissement de santé privé, d’une association ou d’une mutuelle lorsque l’intérêt de la défense ou de la sécurité nationale le justifie, » et les mots : « L. 4221-7 à » sont remplacés par les mots : « L. 4221-8 et » ;
b) À la fin du huitième alinéa, les mots : « ou au 3° de l’article L. 4221-4-1 » sont supprimés ;
b bis) L’avant-dernier alinéa est complété par les mots : «, à titre permanent ou temporaire » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel » sont remplacés par les mots : « d’un établissement public à caractère industriel et commercial, d’un établissement de santé public, d’un groupement de coopération sanitaire, d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public en relevant, d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante, d’un groupement d’intérêt public » ;
– sont ajoutés les mots : «, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État » ;
11° L’article L. 4221-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4221 -2. – Nul ne peut appartenir à la réserve opérationnelle au-delà de soixante-douze ans. » ;
12° L’article L. 4221-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les réservistes spécialistes peuvent être promus dans un grade supérieur, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, lorsque leur activité dans la réserve opérationnelle les fait progresser en niveau d’expertise ou de responsabilité. » ;
13° L’article L. 4221-4 est ainsi modifié :
aa)
a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « cinq jours par année civile » sont remplacés par les mots : « la durée de son autorisation d’absence annuelle mentionnée aux articles L. 3142-94-2 et L. 3142-94-3 du code du travail » ;
b) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : «, imprévues et urgentes » sont remplacés par les mots : « et imprévues » ;
c) Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou le ministre de l’intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale » ;
14° L’article L. 4221-4-1 est abrogé ;
15° Au second alinéa de l’article L. 4221-6, les mots : « mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 4138-16 » sont remplacés par les mots : « d’active mentionnés à l’article L. 4211-1-1 » ;
16° L’article L. 4221-7 est abrogé ;
17° Au premier alinéa de l’article L. 4221-8, les mots : « de l’article L. 4221-7 » sont remplacés par les mots : « du 5° de l’article L. 4221-1 » ;
18° L’article L. 4231-1 est ainsi modifié :
a)
b) À la fin du 2°, les mots : « la fin de leur lien au service » sont remplacés par les mots : « leur radiation des cadres ou des contrôles, et au plus tard jusqu’à l’âge mentionné à l’article L. 4221-2 » ;
19° L’article L. 4231-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4231 -2. – Les anciens militaires mentionnés au 2° de l’article L. 4231-1 qui n’ont pas souscrit un contrat d’engagement à servir dans la réserve opérationnelle sur le fondement du titre II du présent livre peuvent être convoqués pour être évalués ou pour assurer leur maintien en compétences, pour une durée qui ne peut excéder un total de cinq jours par an sur une période de cinq ans. À cette fin, ils sont tenus de faire connaître à l’autorité militaire tout changement de domicile ou de résidence ainsi que de situation professionnelle pendant la période où ils sont soumis à l’obligation de disponibilité.
« En cas de convocation en application du premier alinéa du présent article :
« 1° L’autorité militaire est tenue de respecter un préavis minimal de deux mois ;
« 2° L’ancien militaire informe son employeur de la durée de son absence. » ;
20° L’article L. 4231-3 est ainsi modifié :
a) Les mots : « à l’article L. 4231-4 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 4231-4 et L. 4231-5 » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions d’appel ou de maintien en activité de ces réservistes sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
21° À l’article L. 4231-4, la référence : « L. 1111-2 » est remplacée par la référence : « L. 2141-1 » ;
22° L’article L. 4231-5 est ainsi rétabli :
« Art. L. 4231 -5. – Lorsqu’il n’est pas fait application des articles L. 2171-1 et L. 4231-4, l’appel ou le maintien en activité des volontaires mentionnés au 1° de l’article L. 4231-1 peut être décidé par arrêté du ministre de la défense ou du ministre de l’intérieur, pour les volontaires de la gendarmerie nationale, dans les circonstances mentionnées à l’article L. 2212-2.
« Cet arrêté précise la durée de l’appel ou du maintien en activité, qui ne peut excéder quinze jours. Cette durée est prise en compte pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 4221-4. » ;
23° Le chapitre unique du titre III du livre II de la quatrième partie est complété par un article L. 4231-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 4231 -6. – En cas de nécessité inhérente à la poursuite de la production de biens ou de services ou à la continuité du service public, les personnes soumises à l’obligation de disponibilité employées par des opérateurs publics ou privés ou par des gestionnaires d’établissements désignés par l’autorité administrative conformément aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 peuvent être dégagées des obligations prévues aux articles L. 4231-4 et L. 4231-5, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;
24° Aux articles L. 4271-1, L. 4271-2, L. 4271-3 et L. 4271-4 et à la fin de l’article L. 4271-5, les mots : « L. 4231-4 et L. 4231-5 » sont remplacés par les mots : « L. 2171-1, L. 4231-4 ou L. 4231-5 du présent code ou de l’article L. 421-3 du code de la sécurité intérieure ».
II. – Le paragraphe 1 de la sous-section 9 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :
1°
2° Les articles L. 3142-89 et L. 3142-90 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 3142 -89. – Lorsqu’il n’est pas fait application de l’article L. 2171-1, du second alinéa de l’article L. 4221-5 et des articles L. 4231-4 et L. 4231-5 du code de la défense, le réserviste salarié a droit à une autorisation d’absence annuelle d’une durée minimale de dix jours ouvrés par année civile au titre de ses activités d’emploi ou de formation dans la réserve opérationnelle militaire ou la réserve opérationnelle de la police nationale.
« Au-delà de sa durée d’autorisation d’absence annuelle, le réserviste salarié peut obtenir l’accord de son employeur pour effectuer une période d’emploi ou de formation au titre de la réserve opérationnelle militaire ou de la réserve opérationnelle de la police nationale pendant son temps de travail.
« Art. L. 3142 -90. – Pour obtenir l’accord mentionné à l’article L. 3142-89, le réserviste salarié présente sa demande par écrit à son employeur, en indiquant la date et la durée de l’absence envisagée. À défaut de réponse de l’employeur dans le délai de préavis mentionné aux articles L. 3142-94-2 et L. 3142-94-3, son accord est réputé acquis.
« Lorsque les ressources militaires disponibles apparaissent insuffisantes pour répondre à des circonstances ou à des nécessités ponctuelles et imprévues, le délai de préavis prévu au premier alinéa du présent article peut, sur arrêté du ministre de la défense ou du ministre de l’intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, être réduit à quinze jours pour les réservistes ayant souscrit avec l’accord de l’employeur la clause de réactivité prévue au huitième alinéa de l’article L. 4221-1 du code de la défense. » ;
3°
« Sous -paragraphe 2
« Champ de la négociation collective
« Art. L. 3142 -94 -2. – Pour mettre en œuvre le droit à autorisation d’absence au titre de ses activités dans la réserve opérationnelle militaire ou la réserve opérationnelle de la police nationale mentionné à l’article L. 3142-89, le contrat de travail, une convention conclue entre le ministre de la défense ou le ministre de l’intérieur et l’employeur, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine :
« 1° La durée de l’autorisation d’absence annuelle, d’une durée minimale de dix jours ouvrés par année civile ;
« 2° Le délai de préavis dans lequel le salarié prévient son employeur de son absence ou, au-delà de sa durée d’autorisation d’absence annuelle, adresse sa demande à son employeur.
« Sous -paragraphe 3
« Dispositions supplétives
« Art. L. 3142 -94 -3. – À défaut de stipulations plus favorables résultant du contrat de travail, d’une convention conclue entre le ministre de la défense ou le ministre de l’intérieur et l’employeur ou d’une convention ou d’un accord mentionné à l’article L. 3142-94-2, les dispositions suivantes sont applicables :
« 1° La durée de l’autorisation d’absence annuelle est de dix jours ouvrés par année civile, sous réserve de l’article L. 3142-89 et de l’article L. 2171-1, du second alinéa de l’article L. 4221-5 et des articles L. 4231-4 et L. 4231-5 du code de la défense ;
« 2° Le délai de préavis dans lequel le salarié prévient son employeur de son absence ou, au-delà de sa durée d’autorisation d’absence annuelle, adresse sa demande à son employeur est d’un mois. »
III. –
Non modifié
IV. –
Non modifié
V
L’amendement n° 250, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Supprimer les mots :
humaine ou naturelle,
La parole est à M. le ministre.
Pourquoi préciser que la menace doit être « humaine ou naturelle » ? Si l’on va par-là, il faudrait aussi mentionner la menace technologique…
Le texte initial évoquait les « menaces », qui étaient donc considérées dans leur globalité. En introduisant ces deux adjectifs, on exclut de facto beaucoup d’autres menaces. Je vous propose donc d’en revenir à la rédaction issue de l’Assemblée nationale.
L ’ amendement est adopté.
L’amendement n° 114, présenté par M. Haye, Mme Duranton, MM. Patriat, Gattolin, Bargeton et Buis, Mme Cazebonne, MM. Dagbert, Dennemont et Hassani, Mme Havet, MM. Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier, Mohamed Soilihi, Marchand et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Richard et Rohfritsch, Mme Schillinger et M. Théophile, est ainsi libellé :
Alinéa 12
Remplacer les mots :
l’un de ces congés
par les mots :
un congé pour convenances personnelles ou un congé parental
La parole est à M. Ludovic Haye.
Le présent amendement a pour objet de clarifier la rédaction de l’alinéa 12 de l’article 14 traitant des droits à avancement des militaires d’active qui exercent des activités dans la réserve opérationnelle à l’occasion de leur placement en congé pour convenances personnelles ou en congé parental. Cette rédaction est porteuse d’une ambiguïté susceptible de conduire à une mauvaise interprétation du droit.
Cet alinéa mentionne en effet les termes « ces congés », qui renvoient aux congés évoqués à l’article L. 4138-17 du code de la défense. Or, s’agissant du congé pour convenances personnelles, il n’est fait référence dans cet article qu’à celui pris pour élever un enfant. L’alinéa ajouté par le présent projet de loi s’applique, quant à lui, à tous les types de congés pour convenances personnelles.
Nous proposons de lever cette ambiguïté en précisant explicitement la nature des congés visés.
L ’ amendement est adopté.
L’amendement n° 251, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 27
Remplacer les mots :
d’un établissement de santé privé, d’une association ou d’une mutuelle
par les mots :
ou d’un organisme de droit privé
II. – Alinéa 31
Rédiger ainsi cet alinéa :
- les mots : « de l’État, d’un établissement public administratif, d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel », sont remplacés par les mots : «, d’un établissement public, d’un organisme public, d’une autorité publique indépendante » ;
La parole est à M. le ministre.
Il s’agit d’un amendement d’appel.
Pourquoi avoir restreint le champ des organismes publics dans lesquels les réservistes peuvent servir ? La rédaction initiale permettait de les détacher dans toute forme de structure ; le texte adopté par la commission limite la liste de ces organismes. Quelle est l’intention du législateur ?
La rédaction adoptée en commission est conforme à la décision du 30 mars 2023 du Conseil d’État, lequel a recommandé de ne pas retenir la rédaction du Gouvernement et de mentionner les différentes catégories de personnes morales pouvant accueillir les réservistes.
L’amendement proposé étant imprécis, l’avis est défavorable.
Justement, la rédaction retenue par l’Assemblée nationale est celle proposée par le Conseil d’État !
Je veux témoigner de ma bonne foi, comme je le disais à M. Retailleau. La rédaction de la commission, en restreignant la liste des établissements publics dans lesquels peuvent être détachés des réservistes, introduit de la rigidité dans le dispositif.
Vous connaissant et sachant que telle n’est pas votre intention, je m’interroge sur une telle rédaction. Mais je sais par expérience que mon succès est limité lorsque j’insiste…
Sourires.
Monsieur le ministre, dans le point 18 de sa décision, le Conseil d’État considère que le terme d’organisme n’a pas de contenu juridique, qu’il est trop indéterminé, et propose donc de lui substituer la mention des différentes catégories de personnes morales dans lesquelles ces détachements sont possibles.
Vous ne corrigez pas les décisions du Conseil d’État à l’Assemblée nationale, tout de même…
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 294, présenté par M. Cambon, au nom de la commission des affaires étrangères, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 39
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) La même première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « du présent code » ;
La parole est à M. le rapporteur.
L ’ amendement est adopté.
L’amendement n° 252, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 47
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. le ministre.
J’aimerais comprendre quelle a été l’intention du législateur en commission. Il a en effet prévu l’obligation, pour un réserviste opérationnel de premier niveau (RO1), de rester disponible pour le ministère des armées cinq ans après que l’engagement à servir dans la réserve (ESR) soit arrivé à échéance.
Je ne vous le cache pas, je trouve cette mesure particulièrement brutale. Car nous ne parlons pas des réservistes opérationnels de deuxième niveau (RO2) : les anciens militaires d’active doivent se tenir disponibles, nous le savons.
Pour ce qui concerne les RO1, le fait de prévoir une telle épée de Damoclès, quelle que soit la situation familiale ou professionnelle du réserviste, ne va pas dans le bon sens. La réserve doit rester un engagement de bon cœur. À défaut, c’est tout le modèle qui sera remis en cause : la réserve, qui n’est pas un service militaire, mais un engagement, implique l’adhésion du réserviste.
Par ailleurs, une telle obligation dissuaderait nombre de candidats d’intégrer la réserve opérationnelle. En effet, si l’on vous suivait, un réserviste qui aurait signé, à 20 ans, un ESR auquel il mettrait fin à 30 ans, pourra être rappelé jusqu’à l’âge de 35 ans !
(Oh ! sur les travées du groupe SER.) Je le dis pour susciter le débat !
Sourires.
Je sais que j’ai peu de chance de faire adopter un amendement, simplement parce que c’est un amendement du Gouvernement… §
J’invite le législateur à faire preuve de prudence, car la mesure est particulièrement brutale. Pour ma part, j’aurais du mal à la défendre ! En tant que réserviste, si l’on m’avait dit que je pourrais être rappelé pendant cinq ans après la fin de mon ESR, je ne suis pas certain que j’aurais signé…
Nous pouvons bien évidemment en débattre et, le cas échéant, sous-amender. On me reprochera peut-être de dire certaines choses dans la presse, mais je pense qu’il convient, sur ce point, de prendre le temps de légiférer dans le bon sens.
Monsieur le ministre, l’amendement déposé en commission par le groupe socialiste prévoyait d’introduire non pas une obligation, mais une possibilité. Ainsi, au terme de la réserve de cinq ans, le réserviste a la possibilité d’accepter une nouvelle disponibilité de cinq ans.
En vérité, cet amendement s’inscrit plutôt dans le sens que vous souhaitez, à savoir la montée en puissance des réserves opérationnelles de premier et de deuxième niveau. En offrant une telle possibilité, on s’adresse à des réservistes qui choisiront – il n’est pas question d’obliger qui que ce soit, à commencer par vous ou par moi ! – de rester disponibles cinq ans supplémentaires. Sans doute avez-vous une mauvaise perception du travail mené en commission…
Avis défavorable.
Je vous remercie, monsieur le rapporteur, de vos explications. Il semble que je n’avais pas compris, une fois de plus, le sens de la rédaction.
Pour autant, si ce n’est pas obligatoire, à quoi cela sert-il ?
M. Gilbert Roger s’exclame .
Par définition, l’ESR implique une disponibilité ; nous reviendrons sur la question des limites d’âge, modifiées dans le bon sens par la commission.
Permettez-moi de vous rappeler les termes de l’article : le rappel pourra avoir lieu « dans la limite des cinq ans à compter de la fin de leur engagement, sauf en cas de refus explicitement mentionné par le réserviste ». Par conséquent, il faudra un acte, cinq ans après la fin de l’ESR, pour justifier du refus d’être rappelé ! Pour ma part, je souhaite que nous aboutissions à des dispositions bonnes et fortes ; mon propos n’est pas polémique….
Vous prévoyez donc dans la partie normative de la LPM qu’un réserviste, cinq ans après la fin de son ESR, produise un acte positif pour signifier explicitement, en cas de rappel, qu’il ne souhaite pas être rappelé : c’est le début du commencement d’une obligation, qu’on le veuille ou non…
S’il ne s’agit pas d’une obligation, comme vous le dites – je vous crois bien volontiers –, quel est le changement par rapport au cadre actuel ?
Par prudence, et afin d’éviter bien des confusions et des instrumentalisations de la part de quelques milieux antimilitaristes, il serait préférable soit d’adopter l’amendement du Gouvernement visant à supprimer une telle disposition, soit de le sous-amender. Laisser le texte en l’état ne me semble pas une bonne chose, je le dis de bonne foi.
Je souhaite apporter quelques précisions sur la réserve.
Voilà quelques années, Jean-Marie Bockel et moi-même avions rédigé un rapport d’information sur la garde nationale. Or cet amendement vise plus particulièrement la garde nationale, dont les réservistes ne sont non exclusivement militaires, mais peuvent également relever de la police nationale.
Par cet amendement, il s’agit simplement, en cas de menace et sans obligation particulière, d’ouvrir un engagement supplémentaire aux réservistes qui le souhaitent, eu égard à leur âge et à leur catégorie. Ce serait non pas une contrainte, mais une ouverture qui vient conforter ce que vous souhaitez, à savoir une augmentation des effectifs et des réserves.
Je ne vois pas où est la difficulté !
Je comprends ce que vous voulez faire. Pour autant, ceux qui le souhaitent se réengagent d’ores et déjà. Par ailleurs, nous avons adopté de nombreuses mesures permettant de se réengager facilement.
Si vous voulez conserver l’esprit de cet amendement, je suggère de le modifier en ce sens : celui qui termine son engagement dans la réserve signale qu’il souhaite rester dans une sorte de « réserve de la réserve », par un acte positif.
On dira ce que l’on veut, mais vous laissez pendant cinq ans une ficelle au pied du réserviste. C’est factuel. Si vous l’assumez collectivement, allons-y ! Mais je doute que vous vous teniez cette position jusqu’au bout. À mon avis, l’effet sera dissuasif sur les engagements dans la réserve et cette affaire ne vieillira pas bien…
Fort des explications que vous donnez, monsieur le ministre, je propose de préparer, dans le cadre de la commission mixte paritaire, un sous-amendement allant dans le sens que vous souhaitez, c’est-à-dire l’inversion du dispositif.
M. Sébastien Lecornu, ministre. Très bien ! Je retire donc l’amendement n° 252.
Marques d ’ approbation sur les travées de s groupes Les Républicains et UC.
Défendu. Pour ce qui concerne les RO2, un mois est préférable à deux mois ; mais ce n’est pas un point d’achoppement.
Diviser par deux le préavis qui s’impose aux employeurs d’anciens militaires est une charge supplémentaire pour eux.
Avis défavorable.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 254 est présenté par le Gouvernement.
L’amendement n° 295 est présenté par M. Cambon, au nom de la commission des affaires étrangères.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 64
Après la référence :
L. 2171-1,
insérer la référence :
L. 2171-2-1,
La parole est à M. le ministre, pour présenter l’amendement n° 254.
Les amendements sont adoptés.
L’amendement n° 168 rectifié, présenté par M. Haye, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 69
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le nombre de jours d’autorisation d’absence annuelle au titre de la réserve opérationnelle peut être étendu par un accord entre l’employeur et l’employé. Cet accord doit être écrit, signé par les deux partis et annexé au contrat de travail.
La parole est à M. Ludovic Haye.
Cet amendement tend à ouvrir la possibilité d’étendre les jours d’autorisation d’absence par un accord entre l’employeur et l’employé. Cet accord devrait être signé par les deux parties et annexé au contrat de travail.
Au regard du rôle majeur que joue la réserve opérationnelle au sein de nos armées, il s’agit de permettre aux femmes et aux hommes qui la composent de s’investir davantage au service de la France. Cette mesure leur permettra d’aller au-delà du minimum prévu par la loi, dans l’hypothèse où leur emploi le leur permet et où leur employeur y consent.
Cet amendement est tout à fait cohérent avec l’assouplissement du régime soutenu par la commission.
Avis favorable.
Cet amendement est a priori satisfait, me semble-t-il.
Toutefois, dans le doute, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.
L ’ amendement est adopté.
L’amendement n° 291, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 77
Compléter cet alinéa par les mots :
, d’une durée maximale d’un mois
La parole est à M. le ministre.
L ’ amendement est adopté.
L ’ article 14 est adopté.
L’amendement n° 9 rectifié bis, présenté par M. Levi, Mme Ract-Madoux, M. J.M. Arnaud, Mme Billon, MM. Bonhomme et Calvet, Mme Canayer, MM. Canévet, Chasseing et Chatillon, Mme de La Provôté, MM. Decool, Duffourg et Folliot, Mme Garriaud-Maylam, M. Genet, Mmes F. Gerbaud et Gosselin, MM. Grand, Guerriau et Henno, Mme Jacquemet, MM. Kern, Laugier, Le Nay, A. Marc, P. Martin, Maurey et Menonville, Mme Morin-Desailly, M. Pellevat, Mme Perrot, MM. Reichardt et Sautarel, Mmes Thomas, Ventalon, Vermeillet et Férat et MM. Chauvet, Laménie, Belin et Cigolotti, est ainsi libellé :
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 4241-2 du code de la défense, il est inséré un article L. 4241-… ainsi rédigé :
« Art. L. 4241-…. – Les réservistes citoyens, lorsqu’ils sont en service, peuvent porter un uniforme ou un signe distinctif, conformément aux règles et régulations établies par le ministère de la Défense. Cet uniforme ou signe distinctif permet d’identifier clairement les réservistes citoyens et de renforcer leur sentiment d’appartenance aux forces armées. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Pierre-Antoine Levi.
La réserve citoyenne créée par la loi du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense constitue une initiative louable, qui renforce les liens entre civils et militaires.
En effet, le réserviste citoyen, en tant que collaborateur occasionnel du service public, contribue efficacement au service des forces armées. Il existe de nombreuses réussites dans ce domaine, bien que leur nature varie en fonction des régiments.
Certains réservistes citoyens ont l’opportunité d’accomplir des missions particulièrement intéressantes pour le régiment en détachement. C’est le cas dans mon département, que ce soit à la base de défense ou au 17e régiment du génie parachutiste.
Cependant, dans d’autres cas, certains réservistes citoyens peuvent avoir l’impression de ne pas être utilisés à leur plein potentiel et, finalement, d’être en marge de leur régiment.
Cet amendement vise à renforcer le sentiment d’appartenance des réservistes citoyens aux forces armées, en leur permettant de porter un uniforme ou un signe distinctif lorsqu’ils sont en service. Il s’agit d’une mesure volontaire qui vise non pas à confondre les réservistes citoyens avec les réservistes opérationnels, mais plutôt à renforcer leur engagement et leur identification à l’armée.
Une telle mesure pourrait également faciliter la reconnaissance des réservistes citoyens lors de leurs interventions en cas de besoin extrême.
J’avais déposé deux autres amendements portant sur la réserve citoyenne, qui ont malheureusement été déclarés irrecevables. Le premier visait à proposer, sur la base du volontariat, une formation militaire basique aux réservistes citoyens. Le second prévoyait de fournir une carte d’identité militaire, avec la mention « réserviste citoyen », comme c’est le cas dans la gendarmerie nationale. Le premier a été déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution, le second au titre de l’article 41 de la Constitution.
Pour autant, monsieur le ministre, ce débat mérite d’être ouvert.
La possibilité, pour un membre de la réserve citoyenne de défense, de porter l’uniforme ou un signe distinctif est un élément important pour cadrer son rôle, notamment lors des manifestations mémorielles. Bien évidemment, il ne s’agit pas de porter cet uniforme dans n’importe quelle circonstance !
Avis favorable.
Le diable se niche dans les détails ! L’uniforme et le signe distinctif sont deux choses différentes.
Je suis favorable au signe distinctif, mais je suis défavorable à l’uniforme. En effet, porter l’uniforme, c’est être militaire, en tout cas dans les forces armées. Soit vous êtes militaire d’active et vous portez l’uniforme, soit vous êtes militaire de réserve opérationnelle et vous portez l’uniforme si vous êtes convoqué, soit vous êtes réserviste citoyen et vous n’êtes pas militaire : c’est ainsi que les doctrines ont été conçues.
Je pourrais être favorable à cet amendement si le mot « uniforme » était supprimé.
S’agissant des signes distinctifs, il serait bon d’améliorer l’existant. Il faudrait également réfléchir aux grades ; il existe parfois une certaine confusion entre les lieutenants-colonels, les colonels et les capitaines de vaisseau !
Mmes Daphné Ract-Madoux, Jocelyne Guidez et M. Olivier Cigolotti le confirment.
Mmes Jocelyne Guidez, Daphné Ract-Madoux et M. Olivier Cigolotti acquiescent .
Néanmoins, j’y insiste, si l’on porte l’uniforme, c’est parce que l’on a une légitimité pour cela, c’est-à-dire que l’on est militaire. Un réserviste citoyen n’est pas un militaire.
J’émettrai donc un avis favorable, à condition de rectifier l’amendement en supprimant le mot « uniforme ». Sinon, j’y serai défavorable.
Le port de l’uniforme signifie quelque chose dans les forces armées ; celles et ceux qui les connaissent le savent. On ne peut pas banaliser cette affaire. Cela me fait penser au port de l’écharpe par le maire ou le maire-adjoint. Un membre du conseil municipal peut la porter dans des conditions spécifiques, par exemple lors des mariages.
Tous ces symboles ont une histoire, et nous devons veiller à ne pas trop nous éloigner des traditions de nos armées.
Je veux bien adhérer à votre raisonnement concernant le port de l’uniforme, mais engagez-vous à ce que l’insigne ne ressemble pas à un insigne de supermarché ! Ces réservistes qui participent à notre vie locale méritent une distinction particulière.
Monsieur Pierre-Antoine Levi, acceptez-vous de modifier l’amendement n° 9 rectifié bis dans le sens demandé par M. le ministre ?
J’ai envie de laisser cet amendement en l’état, et je vais vous dire pourquoi.
J’ai bien entendu les explications de M. le ministre. Il existe un signe distinctif d’appartenance, un pin’s, qui n’est pas très satisfaisant. Je ne sais pas quel autre signe vous pourriez proposer…
Un uniforme – ou une tenue, pour le dire autrement – qui viendrait différencier ces réservistes est attendu. J’en ai discuté avec les chefs de corps ; l’idée leur paraît intéressante.
Nous pourrions donc voter cet amendement en l’état et réfléchir sur le sujet au cours de la discussion.
Jusque très récemment, les réservistes de la marine pouvaient porter l’uniforme au cours de certaines cérémonies. Je crois que ce n’est plus le cas, sauf pour ceux qui le portaient auparavant.
Je ne porterai pas de jugement sur l’uniforme. J’insiste néanmoins sur un point : il est nécessaire, voire urgent, de créer les conditions pour que les réservistes citoyens soient reconnus.
Je suis moi-même réserviste citoyen dans un régiment d’artillerie, comme quelques amis et collègues. À l’heure où l’on veut développer davantage la réserve, il me semble que la réserve citoyenne est importante parce qu’elle rend des services dans nos régiments ; je pense notamment à l’accompagnement par des chefs d’entreprise lors de modules de management.
Il faut absolument valoriser l’action des réservistes citoyens, qui ne bénéficient d’aucune marque distinctive si ce n’est un pin’s. Si celui de l’armée de l’air peut être porté sans problème, celui en vigueur dans l’armée de terre est très lourd…
Il convient de prendre des dispositions pour valoriser leur action et faire en sorte que, dans les régiments, les chefs de corps leur accordent davantage d’attention. Ils sont en effet très peu sollicités.
L’amendement de M. Levi constitue également un appel pour faire en sorte que les réservistes citoyens soient davantage associés, convoqués et mis en valeur.
L’engagement en tant que réserviste citoyen n’est pas un geste neutre. Il peut ouvrir des portes et offrir des services à nos armées. J’insiste donc sur la nécessité de valoriser la réserve.
Pour ma part, je soutiendrai l’amendement défendu par notre collègue Pierre-Antoine Levi.
Tout d’abord, cela a été rappelé, les réservistes citoyens portaient l’uniforme dans la marine nationale. Cela était utile lors des stages militaires auxquels ils participaient. On pourrait d’ailleurs envisager qu’ils portent l’uniforme à l’issue de ces stages.
Ensuite, la marine nationale n’est présente que dans certains secteurs, eu égard à sa spécificité maritime. Le port de l’uniforme lors des commémorations aurait alors un certain sens.
Enfin, l’uniforme n’est pas spécifiquement militaire. Combien le portent dans d’autres domaines ? Nous avons évoqué le SNU, pour lequel il existe un uniforme.
On ne peut donc pas retenir l’idée selon laquelle l’uniforme serait l’apanage des militaires. Je pense non seulement à la réserve citoyenne, mais aussi aux pompiers ou aux secouristes.
Je le répète, la réserve citoyenne est très différente selon le corps d’armée et peut avoir une utilité plus ou moins grande. Il est souhaitable qu’elle devienne encore plus utile, grâce aux compétences de ceux qui s’y engagent.
Pour ma part, je voterai donc l’amendement de notre collègue Pierre-Antoine Levi.
Je comprends vos propos sur l’uniforme, monsieur le ministre. Pour autant, je partage les préoccupations de notre collègue Pierre-Antoine Levi concernant un signe réellement distinctif.
À titre personnel, j’ai l’honneur de servir comme réserviste citoyen auprès de la 11e brigade de parachutistes. Le pin’s que nous portons n’est en effet pas très visible.
Une solution de compromis serait de faire porter aux réservistes citoyens, dans certaines circonstances, une sorte d’écharpe, afin de les identifier visuellement. Ils pourraient ainsi jouer leur rôle, qui est un rôle d’influence.
Comme vous l’avez souligné, monsieur le ministre, à la différence de la réserve opérationnelle, dont le rôle est très actif, celui des réservistes citoyens est purement d’influence. Mais cela a également son importance, surtout au moment où le lien armée-Nation se distend à certains égards.
Tout élément concourant à une meilleure reconnaissance des réservistes citoyens constituerait une avancée positive et significative. Nous pourrions voter cet amendement en l’état, monsieur le ministre, quitte à trouver un compromis en commission mixte paritaire, afin d’équilibrer le tout.
Il s’agit, j’y insiste, de reconnaître le rôle de cette réserve citoyenne tout en permettant de la différencier de la réserve opérationnelle en termes d’uniforme.
Je fais partie de la réserve citoyenne de la gendarmerie depuis 2009. Je ne porte pas d’uniforme, et cela ne me pose aucun problème particulier.
Par ailleurs, quelques collègues l’ont souligné, l’activité des réserves citoyennes est extrêmement hétérogène d’une arme à l’autre, voire d’un régiment ou d’un rattachement à l’autre.
Je connais des réservistes de la marine qui font régulièrement des exercices, des formations et des réunions. Dans la gendarmerie, il en va autrement : si le chef de corps, en poste pour deux ou trois ans, veut nous faire travailler, nous travaillons pendant deux ou trois ans ; en revanche, si son successeur n’en voit pas l’utilité, nous ne nous rencontrons plus ensuite pendant deux ou trois ans.
Peut-être, monsieur le ministre, faudrait-il d’abord veiller à donner une certaine homogénéité à cette réserve citoyenne…
Quant à la problématique du signe distinctif, le pin’s – puisque c’est le terme qui a été adopté – est sans doute trop discret. Il conviendrait de trouver une solution intermédiaire.
Je livre cet élément à votre réflexion, monsieur le ministre : les membres de la réserve citoyenne de l’armée de terre rattachée à la délégation militaire départementale (DMD) du Calvados se sont mis d’accord sur un dress code. Il ne s’agit pas d’un uniforme, mais ils portent tous le même pantalon, le même blaser, ainsi qu’une chemise et une cravate de la même couleur, avec ce fameux pin’s. Je puis vous garantir que, lorsqu’ils participent ensemble à une cérémonie, on les reconnaît et ils ont de l’allure. Pour autant, ils n’ont pas d’uniforme. Certains portent le béret, mais uniquement ceux qui étaient dans les parachutistes – car l’on retrouve dans la réserve citoyenne quelques anciens de l’active…
Il s’agit d’une suggestion, monsieur le ministre, mais je peux vous assurer que cela fonctionne bien, sans confusion possible avec l’uniforme, qui est un sujet sensible pour les militaires d’active.
Mme Gisèle Jourda applaudit.
M. Sébastien Lecornu, ministre. Le débat est aussi passionné que celui sur les marges frictionnelles.
Sourires.
Il convient en effet de mieux animer le réseau de la réserve citoyenne. Il n’y a pas de doute, je m’en suis clairement rendu compte, les choses dépendent beaucoup – comme l’a souligné le sénateur Allizard – de la manière dont les chefs de corps ou les commandants de groupement de gendarmerie décident de mener la réserve.
Ce problème peut d’ailleurs également valoir pour la réserve opérationnelle, puisque le degré de convocation des réservistes dépend aussi parfois du commandement. En tout état de cause, je dispose d’une marge de manœuvre interne importante avec les DMD, les gouverneurs militaires ou les préfets maritimes pour remédier à cette difficulté.
Plutôt que de tout renvoyer à la commission mixte paritaire, je vous propose d’adopter un sous-amendement de séance visant à supprimer le terme « uniforme ». Il serait ainsi rédigé : « Les réservistes citoyens, lorsqu’ils sont en service, peuvent porter un signe distinctif, conformément aux règles et régulations établies par le ministère de la Défense. Ce signe distinctif permet d’identifier clairement les réservistes citoyens et de renforcer leur sentiment d’appartenance aux forces armées. »
Pourquoi un tel sous-amendement ? Tout d’abord, parce qu’il s’agit d’une disposition d’ordre infraréglementaire, qui ne relève pas de la loi. Si vous estimez qu’il faut revoir le signe distinctif pour la réserve citoyenne, nous pouvons créer une commission ad hoc, je peux aussi vous soumettre des propositions en amont : ce n’est pas un sujet de blocage pour moi.
En revanche, il existe une ligne rouge à ne pas dépasser, qui est le mot « uniforme ». Une chose est de se différencier, comme je l’ai vu, monsieur le sénateur Allizard, à la fois lors des cérémonies du débarquement et lors d’un hommage dans le petit village de Meulles, où j’ai quelques attaches, pendant lesquels nos amis réservistes citoyens portaient une tenue distinctive
M. Pascal Allizard opine.
Dénégations amusées sur les travées du groupe SER. – M. Pascal Allizard sourit.
Un colonel de gendarmerie de réserve, comme le sénateur Allizard – j’ai d’ailleurs été moi-même réserviste opérationnel dans la gendarmerie –, peut-il porter lors d’une cérémonie un uniforme de colonel de gendarmerie d’active ? Devons-nous également l’armer pour sa légitime défense ?
Pardon de poser la question, mais s’il porte un uniforme de gendarmerie, comment expliquer à nos concitoyens qu’il n’est pas vraiment gendarme d’active ou pas vraiment gendarme opérationnel ?
L’uniforme signifie quelque chose, il n’est pas un déguisement.
Dénégations amusées s ur les travées du groupe SER. – M. Pascal Allizard sourit.
M. Olivier Cigolotti opine.
Monsieur le sénateur Perrin, si les réservistes citoyens de la marine ne sont plus autorisés à porter l’uniforme, c’est non pas sur décision ministérielle, mais sur décision des chefs d’état-major en raison des dérives et des graves problèmes qui ont été constatés. Il faut donc se montrer attentif.
Enfin, si l’on confond réserve citoyenne et réserve opérationnelle, cela tuera inévitablement l’une des deux à la fin. Or les missions ne sont pas les mêmes. Le réserviste citoyen a des tâches d’influence, qu’il est possible de mieux codifier, mais c’est d’ordre réglementaire. Si vous le souhaitez, nous pouvons travailler ensemble à apporter les précisions que vous jugerez utiles : il y a un cadre d’emploi, on peut le faire évoluer.
Le réserviste opérationnel, lorsqu’il est convoqué, devient pleinement militaire : s’il est colonel dans la réserve opérationnelle de gendarmerie, le jour où il est appelé, il est militaire avec tous les attributs, tous les droits, tous les devoirs, la solde et la discipline d’un colonel de gendarmerie. En revanche, le réserviste citoyen, lui, reste un civil.
Cette différence n’a l’air de rien, mais les forces armées y sont très attentives. Voilà pourquoi je me permets d’insister lourdement.
Afin d’avancer et de ne pas nous en tenir à un article qui serait mal rédigé, je vous propose de sous-amender votre texte en m’engageant à apporter les évolutions que vous souhaitez en matière de réserve citoyenne, à la condition d’exclure le mot « uniforme ». Croyez-moi, une telle clarification a toute son importance !
Pardon de poser la question, mais, s’il porte un uniforme de gendarmerie, comment expliquer à nos concitoyens qu’il n’est pas vraiment gendarme d’active ou pas vraiment gendarme opérationnel ?
L’uniforme signifie quelque chose, il n’est pas un déguisement.
Monsieur le ministre, pour la bonne rédaction du texte, s’agit-il d’un « signe » ou d’un « insigne » distinctif ?
M. Olivier Cigolotti acquiesce .
Il s’agit d’un « signe distinctif », madame la présidente : cela laissera plus de place à l’interprétation, mais il ne pourra s’agir en aucun cas d’un uniforme.
Quant aux « règles et régulations établies par le ministère de la Défense », j’en discuterai en concertation avec la commission avant toute décision réglementaire.
Monsieur le sénateur Perrin, si les réservistes citoyens de la marine ne sont plus autorisés à porter l’uniforme, c’est non pas sur décision ministérielle, mais sur décision des chefs d’état-major en raison des dérives et des graves problèmes qui ont été constatés. Il faut donc se montrer attentif.
Enfin, si l’on confond réserve citoyenne et réserve opérationnelle, cela tuera inévitablement l’une des deux à la fin. Or les missions ne sont pas les mêmes. Le réserviste citoyen a des tâches d’influence, qu’il est possible de mieux codifier, mais c’est d’ordre réglementaire. Si vous le souhaitez, nous pouvons travailler ensemble à apporter les précisions que vous jugerez utiles : il y a un cadre d’emploi, on peut le faire évoluer.
Le réserviste opérationnel, lorsqu’il est convoqué, devient pleinement militaire : s’il est colonel dans la réserve opérationnelle de gendarmerie, le jour où il est appelé, il est militaire avec tous les attributs, tous les droits, tous les devoirs, la solde et la discipline d’un colonel de gendarmerie. En revanche, le réserviste citoyen, lui, reste un civil.
Cette différence n’a l’air de rien, mais les forces armées y sont très attentives. Voilà pourquoi je me permets d’insister lourdement.
Afin d’avancer et de ne pas nous en tenir à un article qui serait mal rédigé, je vous propose de sous-amender votre texte en m’engageant à apporter les évolutions que vous souhaitez en matière de réserve citoyenne, à la condition d’exclure le mot « uniforme ». Croyez-moi, une telle clarification a toute son importance !
Je suis donc saisie d’un sous-amendement n° 310, présenté par le Gouvernement, et ainsi libellé :
Amendement 9 rectifié alinéa 4
1° Première phrase
Supprimer les mots :
un uniforme ou
2° Seconde phrase
Remplacer les mots :
Cet uniforme ou
par le mot :
Ce
La parole est à Mme Nadia Sollogoub, pour explication de vote.
Monsieur le ministre, pour la bonne rédaction du texte, s’agit-il d’un « signe » ou d’un « insigne » distinctif ?
Sans revenir sur tout ce qui a été dit précédemment, parler d’un signe distinctif laisse à penser qu’il s’agira d’un pin’s, peut-être un peu plus gros, qui ne donnera pas le sentiment de faire corps, même si tout le monde le porte. Ne serait-il pas possible de parler d’une « tenue distinctive » ?
Je partage complètement votre analyse, monsieur le ministre, sur le mot « uniforme », qui pourrait être mal perçu et source de confusion. Néanmoins, les remarques de notre collègue Allizard ont du sens : lorsqu’un groupe porte la même tenue, cela a de l’allure et donne à chacun l’impression d’appartenir à un corps. Les jeunes du service national universel ont bien un même tee-shirt et un même pantalon : ne pourrions-nous pas trouver également une tenue distinctive toute simple, comme pour les sapeurs-pompiers volontaires ou les jeunes sapeurs-pompiers (JSP), sans qu’il s’agisse pour autant d’un uniforme ?
Il s’agit d’un « signe distinctif », madame la présidente : cela laissera plus de place à l’interprétation, mais il ne pourra s’agir en aucun cas d’un uniforme.
Quant aux « règles et régulations établies par le ministère de la Défense », j’en discuterai en concertation avec la commission avant toute décision réglementaire.
Je suis donc saisie d’un sous-amendement n° 310, présenté par le Gouvernement, et ainsi libellé :
Amendement 9 rectifié alinéa 4
1° Première phrase
Supprimer les mots :
un uniforme ou
2° Seconde phrase
Remplacer les mots :
Cet uniforme ou
par le mot :
Ce
La parole est à Mme Nadia Sollogoub, pour explication de vote.
Quel sens cela a-t-il de parler d’uniforme en l’espèce ? Il existe en effet une sacrée différence entre les militaires et la réserve citoyenne !
Je suis également engagée dans la réserve citoyenne. J’ai apprécié votre intervention, monsieur Allizard : il n’est pas question de porter un uniforme, nous sommes plusieurs à être d’accord sur ce point important.
Porter un signe distinctif, pourquoi pas ? Mais ce qui est essentiel, c’est surtout la volonté de s’engager. Nul besoin de porter un uniforme ou un pin’s pour savoir que l’on s’engage aux côtés du service militaire volontaire (SMV) !
Par ailleurs, ce qui m’ennuie encore plus, c’est que l’on nous donne des grades. Les grades, c’est pour les militaires, qui ont passé des concours, tout un tas d’examens et ont été au combat. Comment peut-on se retrouver lieutenant-colonel simplement parce qu’on a travaillé aux côtés du SMV, voire parfois sans même avoir rien fait ?
Sans revenir sur tout ce qui a été dit précédemment, parler d’un signe distinctif laisse à penser qu’il s’agira d’un pin’s, peut-être un peu plus gros, qui ne donnera pas le sentiment de faire corps, même si tout le monde le porte. Ne serait-il pas possible de parler d’une « tenue distinctive » ?
Je partage complètement votre analyse, monsieur le ministre, sur le mot « uniforme », qui pourrait être mal perçu et source de confusion. Néanmoins, les remarques de notre collègue Allizard ont du sens : lorsqu’un groupe porte la même tenue, cela a de l’allure et donne à chacun l’impression d’appartenir à un corps. Les jeunes du service national universel ont bien un même tee-shirt et un même pantalon : ne pourrions-nous pas trouver également une tenue distinctive toute simple, comme pour les sapeurs-pompiers volontaires ou les jeunes sapeurs-pompiers (JSP), sans qu’il s’agisse pour autant d’un uniforme ?
Je ne voterai donc pas cet amendement, même si nous pourrions réfléchir à une meilleure reconnaissance des réserves citoyennes sur le terrain et lors des cérémonies.
Quel sens cela a-t-il de parler d’uniforme en l’espèce ? Il existe en effet une sacrée différence entre les militaires et la réserve citoyenne !
Je suis également engagée dans la réserve citoyenne. J’ai apprécié votre intervention, monsieur Allizard : il n’est pas question de porter un uniforme, nous sommes plusieurs à être d’accord sur ce point important.
Porter un signe distinctif, pourquoi pas ? Mais ce qui est essentiel, c’est surtout la volonté de s’engager. Nul besoin de porter un uniforme ou un pin’s pour savoir que l’on s’engage aux côtés du service militaire volontaire (SMV) !
Par ailleurs, ce qui m’ennuie encore plus, c’est que l’on nous donne des grades. Les grades, c’est pour les militaires, qui ont passé des concours, tout un tas d’examens et ont été au combat. Comment peut-on se retrouver lieutenant-colonel simplement parce que l’on a travaillé aux côtés du SMV, voire parfois sans même avoir rien fait ?
Mme Joëlle Garriaud-Maylam. Je suis certainement la plus ancienne d’entre vous dans la réserve citoyenne, que j’ai rejointe dès sa création.
Je ne voterai donc pas cet amendement, même si nous pourrions réfléchir à une meilleure reconnaissance des réserves citoyennes sur le terrain et lors des cérémonies.
Ah ! sur plusieurs travées.
Je venais de terminer l’Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN). J’avoue avoir été choquée d’entrer immédiatement au grade de commandant, même si maintenant tous les sénateurs peuvent être colonels…
Mme Joëlle Garriaud-Maylam. Je suis certainement la plus ancienne d’entre vous dans la réserve citoyenne, que j’ai rejointe dès sa création.
M. le ministre opine.
Ah ! sur plusieurs travées.
Quoi qu’il en soit, c’est un vrai problème de fond. J’étais gênée vis-à-vis des militaires d’active. Je rejoins d’ailleurs les propos de notre collègue Guidez : certes, je sortais de l’IHEDN, mais certains qui ne l’ont pas fait
Je venais de terminer l’Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN). J’avoue avoir été choquée d’entrer immédiatement au grade de commandant, même si maintenant tous les sénateurs peuvent être colonels…
Marques d ’ agacement sur les travées du groupe SER.
M. le ministre opine.
Mes chers collègues, si nous sommes à présent quasiment tous colonels de réserve citoyenne dans différentes armes, nous devons l’être avant tout pour servir, qu’il s’agisse de nos armées ou de la France, et non pour demander des avantages.
Cette question d’uniforme me gêne. Qu’il y ait un signe distinctif, pourquoi pas ? Mais ce qui importe, c’est de faire connaître la réserve citoyenne et surtout de la faire mieux accepter.
Il est essentiel, monsieur le ministre, d’engager une véritable réflexion sur le sens de la réserve citoyenne – voilà des années que je le demande, en vain –, afin de définir ses missions, de l’encourager et d’insister sur cette question de service. Je connais en effet beaucoup de réservistes citoyens à qui l’on ne demande strictement rien, ce qui est dommage.
Quoi qu’il en soit, c’est un vrai problème de fond. J’étais gênée vis-à-vis des militaires d’active. Je rejoins d’ailleurs les propos de notre collègue Guidez : certes, je sortais de l’IHEDN, mais certains qui ne l’ont pas fait
M. Rachid Temal s ’ impatiente.
Marques d ’ agac ement sur les travées du groupe SER.
Quel est l’avis de la commission sur ce sous-amendement du Gouvernement ?
Mes chers collègues, si nous sommes à présent quasiment tous colonels de réserve citoyenne dans différentes armes, nous devons l’être avant tout pour servir, qu’il s’agisse de nos armées ou de la France, et non pour demander des avantages.
Cette question d’uniforme me gêne. Qu’il y ait un signe distinctif, pourquoi pas ? Mais ce qui importe, c’est de faire connaître la réserve citoyenne et surtout de la faire mieux accepter.
Il est essentiel, monsieur le ministre, d’engager une véritable réflexion sur le sens de la réserve citoyenne – voilà des années que je le demande, en vain –, afin de définir ses missions, de l’encourager et d’insister sur cette question de service. Je connais en effet beaucoup de réservistes citoyens à qui l’on ne demande strictement rien, ce qui est dommage.
M. Christian Cambon, rapporteur. Je rejoins la proposition du Gouvernement. Il peut bien sûr paraître assez paradoxal de passer plus de temps sur cette affaire que sur la dissuasion nucléaire.
M. Rachid Temal s ’ impatiente.
M. Rachid Temal renchérit avec vigueur.
Quel est l’avis de la commission sur le sous-amendement du Gouvernement ?
M. Christian Cambon, rapporteur. Je rejoins la proposition du Gouvernement. Il peut bien sûr paraître assez paradoxal de passer plus de temps sur cette affaire que sur la dissuasion nucléaire.
Mais derrière cette question d’uniforme et de signe, il y a la considération que l’on doit porter à la réserve citoyenne.
Pour assister à de nombreuses prises d’armes ou à des manifestations patriotiques, je sais que beaucoup de personnes appartenant à la réserve citoyenne se plaignent de ne pas être traitées comme il se doit, alors qu’elles font manifestement œuvre de dévouement par rapport à la cause militaire.
Je vous laisse bien évidemment trouver le moyen nécessaire pour les distinguer, qu’il s’agisse d’une tenue ou d’un signe.
M. Rachid Temal renchérit avec vigueur.
Dans la gendarmerie, il existe une carte d’identité, contrairement à d’autres corps armés. Je regrette que mon amendement visant à en créer une pour la réserve ait été déclaré irrecevable au titre de l’article 41.
J’entends le débat. Le terme « uniforme » était pour moi un terme générique. Il s’agit d’une loi de programmation militaire, je peux donc comprendre qu’il prenne ici un tout autre sens. J’accepte donc les modifications apportées par ce sous-amendement.
Reste que derrière cette question d’uniforme et de signe, il y a la considération que l’on doit porter à la réserve citoyenne.
Pour assister à de nombreuses prises d’armes ou à des manifestations patriotiques, je sais que beaucoup de personnes appartenant à la réserve citoyenne se plaignent de ne pas être traitées comme il se doit, alors qu’elles font manifestement œuvre de dévouement par rapport à la cause militaire.
Je vous laisse bien évidemment trouver le moyen nécessaire pour les distinguer, qu’il s’agisse d’une tenue ou d’un signe.
Dans la gendarmerie, il existe une carte d’identité, contrairement à d’autres corps armés. Je regrette que mon amendement visant à en créer une pour la réserve ait été déclaré irrecevable au titre de l’article 41 de la Constitution.
J’entends le débat. Le terme « uniforme » était pour moi un terme générique. Il s’agit d’une loi de programmation militaire, je peux donc comprendre qu’il prenne ici un tout autre sens. J’accepte donc les modifications apportées par ce sous-amendement.
Le sous-amendement est adopté.
Monsieur le ministre, acceptez-vous de lever le gage sur cet amendement ?
Le sous-amendement est adopté.
Monsieur le ministre, acceptez-vous de lever le gage sur cet amendement ?
L ’ amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 14.
L’amendement n° 122 n’est pas soutenu.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 14.
L’amendement n° 122 n’est pas soutenu.
L’amendement n° 296, présenté par M. Cambon, au nom de la commission des affaires étrangères, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Après le mot :
travail
insérer les mots :
, tel qu’il résulte du 2° du II de l’article 14 de la présente loi,
La parole est à M. le rapporteur.
Article 14 bis
L’article L. 3142-89 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les entreprises de moins de cinquante salariés, l’employeur peut décider, afin de conserver le bon fonctionnement de l’entreprise, de limiter l’autorisation d’absence annuelle au titre de la réserve opérationnelle militaire ou de la réserve opérationnelle de la police nationale à cinq jours ouvrés par année civile. »
L’amendement n° 296, présenté par M. Cambon, au nom de la commission des affaires étrangères, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Après le mot :
travail
insérer les mots :
, tel qu’il résulte du 2° du II de l’article 14 de la présente loi,
La parole est à M. le rapporteur.
L ’ amendement est adopté.
L ’ article 14 bis est adopté.
L ’ amendement est adopté.
L’amendement n° 297, présenté par M. Cambon, au nom de la commission des affaires étrangères, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 3
Remplacer la référence :
L. 4139-13
par les mots :
L. 4139-5-1, de l’article L. 4139-13, du 6°
II. – Après l’alinéa 9
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Au premier alinéa du III de l’article L. 4139-5, les mots : « à titre définitif » sont supprimés ;
…° Au sixième alinéa de l’article L. 4139-5-1, les mots : « à titre définitif » sont supprimés ;
La parole est à M. le rapporteur.
Article 15
Cet amendement vise à étendre l’éligibilité au réengagement sous statut militaire aux anciens militaires ayant bénéficié d’un congé de reconversion ou d’un congé pour création ou reprise d’entreprise.
Le titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense est ainsi modifié :
1° La section 2 du chapitre II est complétée par un article L. 4132-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4132 -4 -1. – Par dérogation aux articles L. 4132-3 et L. 4132-4, les anciens militaires de carrière radiés des cadres depuis moins de cinq ans en application de l’article L. 4139-13 ou du 8° de l’article L. 4139-14, à l’exclusion des officiers généraux, peuvent, sur demande agréée et si leur radiation des cadres n’est pas intervenue dans le cadre d’une mesure d’aide au départ prévue aux articles L. 4139-8 et L. 4139-9-1 du présent code ou aux articles 36 et 38 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale ainsi qu’à l’article 37 de la même loi, dans sa rédaction antérieure à la loi n° … du … relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense, être recrutés dans les cadres des officiers, des sous-officiers ou des officiers mariniers de carrière, avec le grade et l’ancienneté de grade qu’ils détenaient lors de leur radiation des cadres.
« Les services accomplis au titre de ce recrutement sont pris en compte comme services effectifs au titre des droits à avancement ainsi qu’au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension.
« Le versement de la pension militaire de retraite dont le militaire ainsi recruté est titulaire est suspendu pendant la durée des services effectués au titre de ce recrutement.
« Cette pension est révisée au moment de la radiation définitive des cadres pour tenir compte des services accomplis au titre dudit recrutement. Le montant de l’ancienne pension, s’il est plus avantageux, est garanti aux intéressés.
« Le militaire ainsi recruté peut bénéficier, sur demande agréée, des dispositifs de la formation et de l’accompagnement vers l’emploi prévus à l’article L. 4139-5 du présent code, aux conditions prévues au même article L. 4139-5. À cette fin, il est tenu compte des services effectifs rendus avant sa radiation des cadres et depuis le recrutement prévu au présent article.
« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article. » ;
2° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 4132-6, les mots : « deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « troisième à avant-dernier alinéas » ;
3° L’article L. 4139-14 est ainsi modifié :
a) Au début du 1°, sont ajoutés les mots : « Sous réserve du 1° bis, » ;
b) Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Au terme de la période de maintien en service prévue à l’article L. 4139-17 ; »
4° L’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 4139-16 est supprimé ;
5° La section 4 du chapitre IX est complétée par un article L. 4139-17 ainsi rédigé :
« Art. L. 4139 -17. – Par dérogation aux articles L. 4139-16 et L. 4221-2, les militaires de carrière, à l’exclusion des officiers généraux, les officiers sous contrat, les militaires commissionnés, les militaires de la réserve opérationnelle, les militaires engagés et les volontaires dans les armées peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service pour répondre aux besoins des forces armées et des formations rattachées pendant une période qui ne peut excéder trois ans à compter de l’atteinte de leur limite d’âge ou de leur limite de durée de service.
« Cette prolongation de service est prise en compte pour la constitution et la liquidation du droit à pension ainsi que pour l’avancement.
« Lorsque le militaire de carrière est promu au grade supérieur durant cette période de maintien en service, la limite d’âge prise en compte pour l’application du présent article est celle de son nouveau grade.
« Au terme de la période de maintien en service, le militaire est radié des cadres ou des contrôles.
« Le maintien en service prévu au présent article est exclusif de ceux prévus au même article L. 4139-16.
« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article. »
L’amendement n° 297, présenté par M. Cambon, au nom de la commission des affaires étrangères, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 3
Remplacer la référence :
L. 4139-13
par les mots :
L. 4139-5-1, de l’article L. 4139-13, du 6°
II. – Après l’alinéa 9
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Au premier alinéa du III de l’article L. 4139-5, les mots : « à titre définitif » sont supprimés ;
…° Au sixième alinéa de l’article L. 4139-5-1, les mots : « à titre définitif » sont supprimés ;
La parole est à M. le rapporteur.
En cas d’accompagnement, cette mesure créera un effet de trappe. Les services du ministère redoutent un possible effet pervers du dispositif. J’émets donc un avis plutôt défavorable…
Cet amendement vise à étendre l’éligibilité au réengagement sous statut militaire aux anciens militaires ayant bénéficié d’un congé de reconversion ou d’un congé pour création ou reprise d’entreprise.
L ’ amendement est adopté.
En cas d’accompagnement, cette mesure créera un effet de trappe. Les services du ministère redoutent un possible effet pervers du dispositif. J’émets donc un avis plutôt défavorable…
L’amendement n° 255, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 16
1° Remplacer les mots :
aux articles L. 4139-16 et L. 4221-2
par les mots :
à l’article L. 4139-16
2° Supprimer les mots :
les militaires de la réserve opérationnelle,
La parole est à M. le ministre.
Il s’agit d’un amendement d’appel pour comprendre le choix fait en commission.
Le présent amendement a pour objet d’exclure les volontaires de la réserve opérationnelle du dispositif de maintien en service au-delà de la limite d’âge. La commission a pris toute une série de mesures qui me paraissent bonnes et a tout aligné sur une limite d’âge de 72 ans : c’est simple, c’est clair.
Or cette mesure-là nous amènerait jusqu’à 75 ans, …
L ’ amendement est adopté.
L’amendement n° 255, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 16
1° Remplacer les mots :
aux articles L. 4139-16 et L. 4221-2
par les mots :
à l’article L. 4139-16
2° Supprimer les mots :
les militaires de la réserve opérationnelle,
La parole est à M. le ministre.
Sourires.
Il s’agit d’un amendement d’appel pour comprendre le choix fait en commission.
Le présent amendement a pour objet d’exclure les volontaires de la réserve opérationnelle du dispositif de maintien en service au-delà de la limite d’âge. La commission a pris toute une série de mesures qui me paraissent bonnes et a tout aligné sur une limite d’âge de 72 ans : c’est simple, c’est clair.
Or cette mesure-là nous amènerait jusqu’à 75 ans, …
… ce qui ne correspond à aucun besoin en termes de ressources humaines. J’aimerais comprendre le sens de cette proposition, dont j’ignore jusqu’aux auteurs…
Sourires.
Monsieur le ministre, il s’agissait de maintenir en service au-delà de la limite, pendant une durée maximale de trois ans, des réservistes opérationnels qui ont une compétence particulièrement recherchée. Cela pourrait bénéficier à la fois aux armées et aux réservistes qui en font la demande, toujours sur le même principe du volontariat.
Il n’y a nulle raison cachée à cette disposition, il s’agit simplement de vous aider à monter en puissance sur le plan de la réserve.
… ce qui ne correspond à aucun besoin en termes de ressources humaines. J’aimerais comprendre le sens de cette proposition, dont j’ignore jusqu’aux auteurs…
Cela nous amènera à maintenir des réservistes en activité jusqu’à 75 ans, mais je n’y suis pas opposé… Je retire mon amendement.
Monsieur le ministre, il s’agissait de maintenir en service au-delà de la limite, pendant une durée maximale de trois ans, des réservistes opérationnels qui ont une compétence particulièrement recherchée. Cela pourrait bénéficier à la fois aux armées et aux réservistes qui en font la demande, toujours sur le même principe du volontariat.
Il n’y a nulle raison cachée à cette disposition, il s’agit simplement de vous aider à monter en puissance pour ce qui concerne la réserve.
L ’ article 15 est adopté.
Cela nous amènera à maintenir des réservistes en activité jusqu’à 75 ans, mais je n’y suis pas opposé… Je retire mon amendement.
Article 16
Article 17
1° L’article L. 4121-5-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le temps de service des militaires mineurs admis en qualité d’élèves des établissements d’enseignement technique et préparatoire militaire et âgés de plus de seize ans et le temps de service des militaires mineurs de plus de dix-sept ans sont limités à huit heures par jour, sous réserve de dérogations justifiées par l’intérêt de la défense ou de la sécurité nationale prévues par décret en Conseil d’État, dans la limite de onze heures par jour. » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Sous réserve de disposer d’un temps de récupération ne pouvant être inférieur à huit heures par jour, les militaires mineurs mentionnés au premier alinéa peuvent être tenus d’assurer un service de nuit. Est considéré comme service de nuit tout service de 22 heures à 6 heures. La durée de ce service ne peut dépasser six heures. Il est réservé aux seules activités strictement nécessaires au fonctionnement des unités et organismes au sein desquels les militaires mineurs sont affectés. » ;
2° Les 2° et 4° de l’article L. 4132-5 sont complétés par les mots : «, y compris les apprentis militaires » ;
3° Le titre V est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« CHAPITRE III
« Enseignement technique et préparatoire militaire
« Art. L. 4153 -1. – Les élèves admis sous statut militaire dans les établissements d’enseignement technique et préparatoire militaire pour recevoir une formation générale et professionnelle prévue au 4° de l’article L. 4132-1 s’engagent à servir dans les forces armées et les formations rattachées à l’issue de leur formation. Cet enseignement constitue une forme spécifique d’apprentissage.
« Pendant leur formation, ils ont le statut d’apprentis militaires.
« Art. L. 4153 -2. – Les apprentis militaires ne peuvent participer qu’aux activités des unités et des organismes au sein desquels ils reçoivent leur formation ainsi que, le cas échéant, à la mise en œuvre des mesures de défense civile prévues à l’article L. 1321-2.
« Art. L. 4153 -3. – Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent chapitre. »
II
« Sous réserve de l’article L. 6241-5, les dispositions du présent livre ne sont pas applicables aux apprentis militaires qui sont régis par le code de la défense. »
I. –
L’amendement n° 166 rectifié, présenté par MM. Guiol, Guérini, Artano, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, M. Corbisez, Mme N. Delattre, MM. Fialaire et Gold, Mmes Guillotin et Pantel et MM. Requier et Roux, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 4153 -2 -…. - Les statuts particuliers des différents établissements d’enseignement technique et préparatoire militaire sont conservés ainsi que les spécificités propres à chaque filière de formation d’apprentissage militaire.
La parole est à M. André Guiol.
Non modifié
L’article 17 vise à créer un régime d’apprentissage militaire. C’est une bonne chose pour encourager les vocations et raffermir le lien entre l’armée et la jeunesse.
Trois établissements d’enseignement technique et préparatoire militaire sont visés par ce nouveau régime. Pour l’armée de terre, il s’agit de l’école militaire préparatoire technique de Bourges. Pour la marine nationale, c’est l’école des mousses. Enfin, pour l’armée de l’air et de l’espace, l’école d’enseignement technique de l’armée de l’air et de l’espace.
Il est tout à fait justifié, au travers de ces articles, d’encadrer le temps de service des militaires mineurs, conformément à nos valeurs et à nos engagements conventionnels internationaux sur l’emploi des mineurs.
Toutefois, en harmonisant le statut des élèves des écoles techniques préparatoires militaires, est-on certain que cet article préserve les spécificités des trois écoles que je viens de mentionner ?
Chacune d’entre elles a en effet des spécificités qui concernent l’âge, les conditions d’accès, la durée des formations et des engagements proposés au terme de la formation, le régime de solde ou les permissions.
Cet amendement vise à garantir le maintien de ses particularités à chaque filière de formation d’apprentissage militaire dans la perspective des futurs décrets.
1° L’article L. 4121-5-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le temps de service des militaires mineurs admis en qualité d’élèves des établissements d’enseignement technique et préparatoire militaire et âgés de plus de seize ans et le temps de service des militaires mineurs de plus de dix-sept ans sont limités à huit heures par jour, sous réserve de dérogations justifiées par l’intérêt de la défense ou de la sécurité nationale prévues par décret en Conseil d’État, dans la limite de onze heures par jour. » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Sous réserve de disposer d’un temps de récupération ne pouvant être inférieur à huit heures par jour, les militaires mineurs mentionnés au premier alinéa peuvent être tenus d’assurer un service de nuit. Est considéré comme service de nuit tout service de 22 heures à 6 heures. La durée de ce service ne peut dépasser six heures. Il est réservé aux seules activités strictement nécessaires au fonctionnement des unités et organismes au sein desquels les militaires mineurs sont affectés. » ;
2° Les 2° et 4° de l’article L. 4132-5 sont complétés par les mots : «, y compris les apprentis militaires » ;
3° Le titre V est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« CHAPITRE III
« Enseignement technique et préparatoire militaire
« Art. L. 4153 -1. – Les élèves admis sous statut militaire dans les établissements d’enseignement technique et préparatoire militaire pour recevoir une formation générale et professionnelle prévue au 4° de l’article L. 4132-1 s’engagent à servir dans les forces armées et les formations rattachées à l’issue de leur formation. Cet enseignement constitue une forme spécifique d’apprentissage.
« Pendant leur formation, ils ont le statut d’apprentis militaires.
« Art. L. 4153 -2. – Les apprentis militaires ne peuvent participer qu’aux activités des unités et des organismes au sein desquels ils reçoivent leur formation ainsi que, le cas échéant, à la mise en œuvre des mesures de défense civile prévues à l’article L. 1321-2.
« Art. L. 4153 -3. – Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent chapitre. »
II
« Sous réserve de l’article L. 6241-5, les dispositions du présent livre ne sont pas applicables aux apprentis militaires qui sont régis par le code de la défense. »
L’amendement n° 166 rectifié, présenté par MM. Guiol, Guérini, Artano, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, M. Corbisez, Mme N. Delattre, MM. Fialaire et Gold, Mmes Guillotin et Pantel et MM. Requier et Roux, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 4153 -2 -…. - Les statuts particuliers des différents établissements d’enseignement technique et préparatoire militaire sont conservés ainsi que les spécificités propres à chaque filière de formation d’apprentissage militaire.
La parole est à M. André Guiol.
Si le M. le ministre s’engage à maintenir toutes ces spécificités, la commission demandera le retrait de cet amendement, qui aurait davantage sa place dans le rapport annexé au projet de loi.
L’article 17 vise à créer un régime d’apprentissage militaire. C’est une bonne chose pour encourager les vocations et raffermir le lien entre l’armée et la jeunesse.
Trois établissements d’enseignement technique et préparatoire militaire sont visés par ce nouveau régime. Pour l’armée de terre, il s’agit de l’école militaire préparatoire technique de Bourges. Pour la marine nationale, c’est l’école des mousses. Enfin, pour l’armée de l’air et de l’espace, l’école d’enseignement technique de l’armée de l’air et de l’espace.
Il est tout à fait justifié, au travers de ces articles, d’encadrer le temps de service des militaires mineurs, conformément à nos valeurs et à nos engagements conventionnels internationaux sur l’emploi des mineurs.
Toutefois, en harmonisant le statut des élèves des écoles techniques préparatoires militaires, est-on certain que cet article préserve les spécificités des trois écoles que je viens de mentionner ?
Chacune d’entre elles a en effet des spécificités qui concernent l’âge, les conditions d’accès, la durée des formations et des engagements proposés au terme de la formation, le régime de solde ou les permissions.
Cet amendement vise à garantir à chaque filière de formation d’apprentissage militaire le maintien de ses particularités, dans la perspective des futurs décrets.
Nous ne voulons toucher à aucune spécificité. Je demande donc également le retrait de cet amendement.
Si le M. le ministre s’engage à maintenir toutes ces spécificités, la commission demandera le retrait de cet amendement, qui aurait davantage sa place dans le rapport annexé au projet de loi.
Nous ne voulons toucher à aucune spécificité. Je demande donc également le retrait de cet amendement.
L ’ article 17 est adopté.
Article 17 bis
L’amendement n° 161 rectifié, présenté par MM. Cabanel, Guérini, Artano et Bilhac, Mme M. Carrère, M. Corbisez, Mme N. Delattre, MM. Fialaire et Gold, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Pantel et MM. Requier et Roux, est ainsi libellé :
Après l’article 17 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 130-2 du code du service national, après les mots : « trois mois au plus », sont insérés les mots : « et, en cas de difficulté d’accès au logement, pendant une période de six mois au plus dans la limite des hébergements disponibles existants ».
La parole est à M. André Guiol.
M. le rapporteur a rappelé le travail récent du Sénat sur la jeunesse et la citoyenneté, qui a donné lieu, l’année dernière, à un rapport. Cet amendement est issu de l’une des préconisations de cette mission d’information.
D’anciens volontaires à l’insertion peuvent rencontrer des difficultés d’accès au logement à leurs débuts dans la vie professionnelle.
Un dispositif du code du service national propose à ces jeunes un « contrat de soutien » de trois mois afin de leur permettre de continuer à être hébergés au sein de l’Établissement pour l’insertion dans l’emploi (Epide) alors qu’ils ne sont plus volontaires à l’insertion.
La durée de ce contrat de soutien, qui constitue un outil non négligeable d’accompagnement au logement, mérite d’être étendue. Il s’agit de la prolonger de trois mois, pour la porter à six mois maximum.
Afin de ne pas créer de charge publique, nous proposons que cette faculté dépende des logements existants disponibles au sein de l’Epide.
Après l’article 17 bis
L’amendement n° 161 rectifié, présenté par MM. Cabanel, Guérini, Artano et Bilhac, Mme M. Carrère, M. Corbisez, Mme N. Delattre, MM. Fialaire et Gold, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Pantel et MM. Requier et Roux, est ainsi libellé :
Après l’article 17 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 130-2 du code du service national, après les mots : « trois mois au plus », sont insérés les mots : « et, en cas de difficulté d’accès au logement, pendant une période de six mois au plus dans la limite des hébergements disponibles existants ».
La parole est à M. André Guiol.
M. le rapporteur a rappelé le travail récent du Sénat sur la jeunesse et la citoyenneté, qui a donné lieu, l’année dernière, à un rapport d’information. Cet amendement est issu de l’une des préconisations de cette mission d’information.
D’anciens volontaires à l’insertion peuvent rencontrer des difficultés d’accès au logement à leurs débuts dans la vie professionnelle.
Un dispositif du code du service national propose à ces jeunes un « contrat de soutien » de trois mois afin de leur permettre de continuer à être hébergés au sein de l’Établissement pour l’insertion dans l’emploi (Epide) alors qu’ils ne sont plus volontaires à l’insertion.
La durée de ce contrat de soutien, qui constitue un outil non négligeable d’accompagnement au logement, mérite d’être étendue. Il s’agit de la prolonger de trois mois, pour la porter à six mois maximum.
Afin de ne pas créer de charge publique, nous proposons que cette faculté dépende des logements existants disponibles au sein de l’Epide.
J’émets un avis défavorable pour une simple et bonne raison : c’est non pas le ministre des armées, mais le ministre du travail, qui se trouve être le ministre de tutelle des Epide…
L ’ amendement est adopté.
J’émets un avis défavorable pour une simple et bonne raison : c’est non pas le ministre des armées, mais le ministre du travail, qui se trouve être le ministre de tutelle des Epide…
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 17 bis.
L’amendement n° 164, présenté par M. Haye, Mme Duranton, MM. Patriat, Gattolin, Bargeton et Buis, Mme Cazebonne, MM. Dagbert, Dennemont et Hassani, Mme Havet, MM. Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Richard et Rohfritsch, Mme Schillinger et M. Théophile, est ainsi libellé :
I. - Après l’article 17 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa du II de l’article L. 841-5 du code de l’éducation est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Sont exonérés du versement de cette contribution :
« 1° Les étudiants bénéficiant, pour l’année universitaire au titre de laquelle la contribution est due, d’une bourse de l’enseignement supérieur ou d’une allocation annuelle accordée dans le cadre des dispositifs d’aide aux étudiants mentionnées à l’article L. 821-1 du présent code ;
« 2° Les étudiants bénéficiant du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire ou étant enregistrés par l’autorité compétente en qualité de demandeur d’asile et disposant du droit de se maintenir sur le territoire dans les conditions prévues aux articles L. 541-1 et L. 573-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
« 3° Les élèves des établissements d’enseignement relevant du ministère de la défense comportant des classes préparatoires aux écoles, exonérés de droits d’inscription prévus à l’article L. 719-4 du présent code sur critères sociaux. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Ludovic Haye.
Conformément à l’article D. 612-29 du code de l’éducation, les élèves admis au titre de l’aide au recrutement en classe préparatoire aux grandes écoles des lycées de la défense sont tenus, comme tous les étudiants des classes préparatoires aux grandes écoles des lycées publics, de s’inscrire parallèlement dans un établissement d’enseignement supérieur.
Cette inscription donne lieu au versement des droits d’inscription prévus à l’article L. 719-4 du code de l’éducation, ainsi qu’au paiement de la contribution de vie étudiante et de campus instituée à l’article L. 841-5 du même code.
Les auteurs de cet amendement proposent de corriger une iniquité entre étudiants, en exonérant du paiement de cette contribution les élèves des lycées de défense qui viendraient à être exonérés de droits d’inscription dans l’établissement d’enseignement supérieur sur des critères sociaux.
En effet, les boursiers de l’enseignement supérieur sur critères sociaux sont actuellement exonérés de ces droits d’inscription et bénéficient, corrélativement, d’une exonération de la contribution de vie étudiante et de campus.
L ’ amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 17 bis.
L’amendement n° 164, présenté par M. Haye, Mme Duranton, MM. Patriat, Gattolin, Bargeton et Buis, Mme Cazebonne, MM. Dagbert, Dennemont et Hassani, Mme Havet, MM. Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Richard et Rohfritsch, Mme Schillinger et M. Théophile, est ainsi libellé :
I. - Après l’article 17 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa du II de l’article L. 841-5 du code de l’éducation est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Sont exonérés du versement de cette contribution :
« 1° Les étudiants bénéficiant, pour l’année universitaire au titre de laquelle la contribution est due, d’une bourse de l’enseignement supérieur ou d’une allocation annuelle accordée dans le cadre des dispositifs d’aide aux étudiants mentionnées à l’article L. 821-1 du présent code ;
« 2° Les étudiants bénéficiant du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire ou étant enregistrés par l’autorité compétente en qualité de demandeur d’asile et disposant du droit de se maintenir sur le territoire dans les conditions prévues aux articles L. 541-1 et L. 573-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
« 3° Les élèves des établissements d’enseignement relevant du ministère de la défense comportant des classes préparatoires aux écoles, exonérés de droits d’inscription prévus à l’article L. 719-4 du présent code sur critères sociaux. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Ludovic Haye.
Conformément à l’article D. 612-29 du code de l’éducation, les élèves admis au titre de l’aide au recrutement en classe préparatoire aux grandes écoles des lycées de la défense sont tenus, comme tous les étudiants des classes préparatoires aux grandes écoles des lycées publics, de s’inscrire parallèlement dans un établissement d’enseignement supérieur.
Cette inscription donne lieu au versement des droits d’inscription prévus à l’article L. 719-4 du code de l’éducation, ainsi qu’au paiement de la contribution de vie étudiante et de campus instituée à l’article L. 841-5 du même code.
Les auteurs de cet amendement proposent de corriger une iniquité entre étudiants, en exonérant du paiement de cette contribution les élèves des lycées de défense qui viendraient à être exonérés de droits d’inscription dans l’établissement d’enseignement supérieur sur des critères sociaux.
En effet, les boursiers de l’enseignement supérieur sur critères sociaux sont actuellement exonérés de ces droits d’inscription et bénéficient, corrélativement, d’une exonération de la contribution de vie étudiante et de campus.
L ’ amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 17 bis.
Article 18
1° Le dernier alinéa du III de l’article 36 est ainsi rédigé :
« La pension prévue au présent article est exclusive du bénéfice des dispositifs d’incitation au départ prévus à l’article 38 de la présente loi et à l’article L. 4139-9-1 du code de la défense ainsi que du bénéfice de la disponibilité prévue à l’article L. 4139-9 du même code. Elle ne peut pas non plus être attribuée au militaire ayant bénéficié d’une promotion fonctionnelle en application de l’article 37 de la présente loi, dans sa rédaction antérieure à la loi n° … du … relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ;
2° L’article 37 est abrogé ;
3° Le I de l’article 38 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2030 » ;
b) Au 1°, après le mot : « grade », sont insérés les mots : « ou, pour un officier général, à plus d’un an de sa limite d’âge, » ;
c) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le pécule modulable d’incitation au départ des militaires est exclusif du bénéfice des dispositifs d’incitation au départ prévus à l’article 36 de la présente loi et à l’article L. 4139-9-1 du code de la défense ainsi que du bénéfice de la disponibilité prévue à l’article L. 4139-9 du même code. Il ne peut pas non plus être attribué au militaire ayant bénéficié d’une promotion fonctionnelle en application de l’article 37 de la présente loi, dans sa rédaction antérieure à la loi n° … du … relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. »
I. – La sous-section 2 de la section 2 du chapitre IX du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense est complétée par un article L. 4139-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4139 -9 -1. – I. – Les officiers et les sous-officiers et officiers mariniers en position d’activité peuvent, sur demande agréée et dans la limite d’un contingent annuel, bénéficier d’une promotion dénommée “promotion fonctionnelle”. Celle-ci consiste, au vu de leurs mérites et de leurs compétences, à nommer au grade supérieur des officiers et des sous-officiers de carrière afin de leur permettre d’exercer une fonction déterminée avant leur radiation des cadres ou, s’agissant des officiers généraux, leur admission dans la deuxième section.
« Ne sont pas éligibles au premier alinéa les militaires ayant bénéficié :
« 1° Du pécule des militaires de carrière au titre de l’article L. 4139-8 ;
« 2° De la disponibilité au titre de l’article L. 4139-9 ;
« 3° D’un pécule modulable d’incitation au départ au titre de l’article 38 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale ;
« 4° D’une pension afférente au grade supérieur au titre de l’article 36 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 précitée.
« Un décret en Conseil d’État détermine, pour chaque grade, les conditions requises pour bénéficier de la promotion fonctionnelle prévue au présent article. Ces conditions tiennent à l’ancienneté de l’intéressé dans le grade détenu et à l’intervalle le séparant de la limite d’âge applicable à ce grade au 1er janvier de l’année de dépôt de sa demande.
« II. – Les militaires ayant bénéficié d’une promotion fonctionnelle au titre du I peuvent, sur leur demande, être nommés dans un second emploi. Cette nomination peut s’accompagner d’une nouvelle promotion fonctionnelle. Au terme de la période d’exercice de ce second emploi, ils sont radiés des cadres ou, s’agissant des officiers généraux, admis en deuxième section.
« III. – Nul ne peut être promu en application du I à un grade autre que celui d’officier général s’il n’est inscrit sur un tableau d’avancement spécial établi, au moins une fois par an, par corps, dans les conditions définies à l’article L. 4136-3.
« Sous réserve des nécessités du service, les promotions fonctionnelles sont prononcées dans l’ordre de ce tableau.
« IV. – Un arrêté du ministre de la défense ou du ministre de l’intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale et des ministres chargés du budget et de la fonction publique, publié avant une date prévue par décret, fixe, pour une période de trois ans, le contingent mentionné au premier alinéa du I du présent article. Cet arrêté est actualisé chaque année. »
II. –
L’amendement n° 256, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 9
1° Remplacer le mot :
militaires
par les mots :
officiers généraux de la première section
2° Supprimer les mots :
radiés des cadres ou, s’agissant des officiers généraux,
La parole est à M. le ministre.
Non modifié
Il s’agit encore une fois d’un amendement d’appel pour comprendre ce qui a été voté en commission.
La double promotion fonctionnelle est prévue dans le texte pour les seuls officiers généraux pour des raisons bien compréhensibles, qui tiennent aux particularités de la gestion du corps.
Étendre ce dispositif à l’ensemble des militaires ne répond à aucun besoin identifié en matière de ressources humaines…
1° Le dernier alinéa du III de l’article 36 est ainsi rédigé :
« La pension prévue au présent article est exclusive du bénéfice des dispositifs d’incitation au départ prévus à l’article 38 de la présente loi et à l’article L. 4139-9-1 du code de la défense ainsi que du bénéfice de la disponibilité prévue à l’article L. 4139-9 du même code. Elle ne peut pas non plus être attribuée au militaire ayant bénéficié d’une promotion fonctionnelle en application de l’article 37 de la présente loi, dans sa rédaction antérieure à la loi n° … du … relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ;
2° L’article 37 est abrogé ;
3° Le I de l’article 38 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2030 » ;
b) Au 1°, après le mot : « grade », sont insérés les mots : « ou, pour un officier général, à plus d’un an de sa limite d’âge, » ;
c) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le pécule modulable d’incitation au départ des militaires est exclusif du bénéfice des dispositifs d’incitation au départ prévus à l’article 36 de la présente loi et à l’article L. 4139-9-1 du code de la défense ainsi que du bénéfice de la disponibilité prévue à l’article L. 4139-9 du même code. Il ne peut pas non plus être attribué au militaire ayant bénéficié d’une promotion fonctionnelle en application de l’article 37 de la présente loi, dans sa rédaction antérieure à la loi n° … du … relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. »
L’amendement n° 256, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 9
1° Remplacer le mot :
militaires
par les mots :
officiers généraux de la première section
2° Supprimer les mots :
radiés des cadres ou, s’agissant des officiers généraux,
La parole est à M. le ministre.
Nos rapporteurs ont travaillé notamment avec le Conseil supérieur de la fonction militaire, qui a évoqué de manière tout à fait formelle le fait que ce dispositif serait bénéfique pour des sous-officiers ou des officiers, qui ne seraient pas des officiers généraux, et que l’on souhaiterait maintenir en double promotion fonctionnelle en active.
J’émets donc un avis défavorable sur l’amendement du Gouvernement.
Il s’agit encore une fois d’un amendement d’appel pour comprendre ce qui a été voté en commission.
La double promotion fonctionnelle est prévue dans le texte pour les seuls officiers généraux pour des raisons bien compréhensibles, qui tiennent aux particularités de la gestion du corps.
Étendre ce dispositif à l’ensemble des militaires ne répond à aucun besoin identifié en matière de ressources humaines…
M. le ministre est dubitatif.
Nos rapporteurs ont travaillé notamment avec le Conseil supérieur de la fonction militaire, qui a évoqué de manière tout à fait formelle le fait que ce dispositif serait bénéfique pour des sous-officiers ou des officiers, qui ne seraient pas des officiers généraux, et que l’on souhaiterait maintenir en double promotion fonctionnelle en active.
J’émets donc un avis défavorable sur l’amendement du Gouvernement.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
M. le ministre manifeste son scepticisme .
L ’ article 18 est adopté.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 171 rectifié, présenté par M. Haye, est ainsi libellé :
Après l’article 18 Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre 1er du titre II du livre III de la première partie du code de la défense est complété par un article L. 1321-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1321-… – Les autorités militaires, en étroite collaboration avec les responsables départementaux de la lutte contre le risque incendie, dressent une cartographie nationale des pistes aériennes implantées sur une des zones militaires désignées dans le présent code et dont l’état actuel permet d’accueillir tout type d’aéronef dédié à la lutte contre les incendies. Ces autorités devront se prononcer dans un délai de deux ans après la publication de la présente loi sur la nécessité d’équiper les sites ainsi identifiés d’une station d’avitaillement en produits retardant la propagation d’un incendie. L’utilisation d’une piste identifiée par les autorités en charge de la lutte contre l’incendie est soumise à l’accord préalable de l’autorité militaire gestionnaire de la base concernée. Cet accord peut être donné par tous moyens. »
La parole est à M. Ludovic Haye.
J’espère vous faire changer d’avis sur cet amendement, frappé au coin du bon sens.
Dans la perspective d’un risque incendie accru dans des territoires jusqu’alors épargnés par des incendies de forêt majeurs, qui étaient cantonnés plutôt sur la zone méditerranéenne et sur le Sud-Ouest, cet amendement vise à identifier et à tester les pistes d’atterrissage pouvant permettre à des aéronefs de type canadair, Dash ou A400M, qui peuvent désormais se charger en eau, d’avitailler et de se ravitailler dans un périmètre restreint afin d’éteindre l’incendie dans les meilleurs délais.
Cette sorte de rapprochement avec la sécurité civile éviterait de construire de nouvelles infrastructures et constituerait une stratégie gagnante pour nos armées en pérennisant les infrastructures militaires existantes. Je rappelle qu’un canadair, c’est six tonnes d’eau ; un Dash, douze tonnes ; un A400M, vingt tonnes ! La question mérite donc d’être soulevée, d’autant que cette mesure n’entraînerait aucun coût supplémentaire pour le Gouvernement ou pour les armées.
En effet, pour aboutir à une lutte efficace contre les incendies de forêt, il apparaît primordial de permettre à des moyens aéroportés de bénéficier d’un maillage suffisamment dense de sites d’avitaillement.
La présence de nombreuses pistes ou infrastructures militaires sur le territoire français est un atout qu’il s’agit de valoriser en déployant à leurs abords un dispositif d’avitaillement efficace permettant aux aéronefs de type canadair, Dash ou A400M de se réapprovisionner en produits retardant la propagation d’incendie. Le maintien en état des pistes est bien évidemment le corollaire de ce dispositif.
Après l’article 18
L’amendement n° 171 rectifié, présenté par M. Haye, est ainsi libellé :
Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre 1er du titre II du livre III de la première partie du code de la défense est complété par un article L. 1321-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1321-… – Les autorités militaires, en étroite collaboration avec les responsables départementaux de la lutte contre le risque incendie, dressent une cartographie nationale des pistes aériennes implantées sur une des zones militaires désignées dans le présent code et dont l’état actuel permet d’accueillir tout type d’aéronef dédié à la lutte contre les incendies. Ces autorités devront se prononcer dans un délai de deux ans après la publication de la présente loi sur la nécessité d’équiper les sites ainsi identifiés d’une station d’avitaillement en produits retardant la propagation d’un incendie. L’utilisation d’une piste identifiée par les autorités en charge de la lutte contre l’incendie est soumise à l’accord préalable de l’autorité militaire gestionnaire de la base concernée. Cet accord peut être donné par tous moyens. »
La parole est à M. Ludovic Haye.
J’espère vous faire changer d’avis sur cet amendement, frappé au coin du bon sens.
Dans la perspective d’un risque incendie accru dans des territoires jusqu’à présent épargnés par des incendies de forêt majeurs, qui étaient cantonnés plutôt dans la zone méditerranéenne et dans le Sud-Ouest, cet amendement vise à identifier et à tester les pistes d’atterrissage pouvant permettre à des aéronefs de type Canadair, Dash ou A400M, qui peuvent désormais se charger en eau, d’avitailler et de se ravitailler dans un périmètre restreint afin d’éteindre l’incendie dans les meilleurs délais.
Cette sorte de rapprochement avec la sécurité civile éviterait de construire de nouvelles infrastructures et constituerait une stratégie gagnante pour nos armées en pérennisant les infrastructures militaires existantes. Je rappelle qu’un Canadair, c’est six tonnes d’eau ; un Dash, douze tonnes ; un A400M, vingt tonnes ! La question mérite donc d’être soulevée, d’autant que cette mesure n’entraînerait aucun coût supplémentaire pour le Gouvernement ou pour les armées.
En effet, pour aboutir à une lutte efficace contre les incendies de forêt, il apparaît primordial de permettre à des moyens aéroportés de bénéficier d’un maillage suffisamment dense de sites d’avitaillement.
La présence de nombreuses pistes ou infrastructures militaires sur le territoire français est un atout qu’il s’agit de valoriser en déployant à leurs abords un dispositif d’avitaillement efficace permettant aux aéronefs de type Canadair, Dash ou A400M de se réapprovisionner en produits retardant la propagation d’incendie. Le maintien en état des pistes est bien évidemment le corollaire de ce dispositif.
Le dialogue entre les ministères de l’intérieur et des armées est satisfaisant à cet égard. Est-ce le bon véhicule législatif ? Cette disposition a-t-elle sa place dans la partie normative de la LPM ? J’en doute.
Je comprends votre motivation sur le fond, monsieur le sénateur, mais je m’en remets à la sagesse du Sénat.
L ’ amendement est adopté.
Le dialogue entre les ministères de l’intérieur et des armées est satisfaisant à cet égard. Est-ce le bon véhicule législatif ? Cette disposition a-t-elle sa place dans la partie normative de la LPM ? J’en doute.
Je comprends votre motivation sur le fond, monsieur le sénateur, mais je m’en remets à la sagesse du Sénat.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 18.
Monsieur le ministre, mes chers collègues, il est minuit. Je vous propose de prolonger notre séance jusqu’à minuit et demi afin de poursuivre l’examen de ce texte.
Il n’y a pas d’observation ?…
Il en est ainsi décidé.
L’amendement n° 172, présenté par M. Haye, est ainsi libellé :
Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre 1er du titre II du livre III de la première partie du code de la défense est complété par un article L. 1321-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1321-… – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2026, un rapport portant sur les capacités d’utilisation des pistes implantées sur des zones militaires soumises aux dispositions du présent code par les aéronefs dédiés à la lutte contre les incendies de forêt et déterminant les besoins, afin d’optimiser cet usage en cas de survenance d’un incendie nécessitant l’emploi de moyens aéroportés.
« Il évalue pour chaque piste le caractère opérationnel du dispositif d’avitaillement en produits retardant mis en place.
« Il dresse la liste des cas d’utilisation de chaque piste aux fins d’avitaillement par un aéronef dans le cadre de la lutte contre un incendie et les perspectives d’amélioration du dispositif suite aux retours d’expériences établis. »
La parole est à M. Ludovic Haye.
M. Ludovic Haye. Je suis un peu plus prudent cette fois, car je connais le sort que le Sénat réserve généralement à ce type d’amendement.
L ’ amendement est adopté.
Sourires.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 18.
Monsieur le ministre, mes chers collègues, il est minuit. Je vous propose de prolonger notre séance jusqu’à minuit et demi afin de poursuivre l’examen de ce texte.
Il n’y a pas d’observation ?…
Il en est ainsi décidé.
L’amendement n° 172, présenté par M. Haye, est ainsi libellé :
Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre 1er du titre II du livre III de la première partie du code de la défense est complété par un article L. 1321-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1321-… – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2026, un rapport portant sur les capacités d’utilisation des pistes implantées sur des zones militaires soumises aux dispositions du présent code par les aéronefs dédiés à la lutte contre les incendies de forêt et déterminant les besoins, afin d’optimiser cet usage en cas de survenance d’un incendie nécessitant l’emploi de moyens aéroportés.
« Il évalue pour chaque piste le caractère opérationnel du dispositif d’avitaillement en produits retardant mis en place.
« Il dresse la liste des cas d’utilisation de chaque piste aux fins d’avitaillement par un aéronef dans le cadre de la lutte contre un incendie et les perspectives d’amélioration du dispositif suite aux retours d’expériences établis. »
La parole est à M. Ludovic Haye.
Il s’agit de demander au Gouvernement un rapport sur les capacités d’utilisation des pistes implantées sur des zones militaires par les aéronefs dédiés à la lutte contre les incendies de forêt. Ce rapport déterminerait également les besoins afin d’optimiser cet usage en cas de survenance d’un incendie de forêt d’ampleur.
M. Ludovic Haye. Je suis un peu plus prudent cette fois, car je connais le sort que le Sénat réserve généralement à ce type d’amendement.
Sourires.
Il s’agit de demander au Gouvernement un rapport sur les capacités d’utilisation des pistes implantées sur des zones militaires par les aéronefs dédiés à la lutte contre les incendies de forêt. Ce rapport déterminerait également les besoins afin d’optimiser cet usage en cas de survenance d’un incendie de forêt d’ampleur.
M. Sébastien Lecornu, ministre. Cette question est importante, mais très spécifique. Comme dirait le sénateur Temal, qui a relu les anciennes LPM, l’usage est d’avoir des textes peu bavards, avec de grands objectifs stratégiques. En l’occurrence, ce degré de précision me paraît un peu exagéré, même si, au vu de la dynamique globale du projet de loi depuis l’Assemblée nationale, j’ai fait mon deuil d’un texte nerveux et resserré.
Sourires.
M. Sébastien Lecornu, ministre. Cette question est importante, mais très spécifique. Comme dirait le sénateur Temal, qui a relu les anciennes LPM, l’usage est d’avoir des textes peu bavards, avec de grands objectifs stratégiques. En l’occurrence, ce degré de précision me paraît un peu exagéré, même si, au vu de la dynamique globale du projet de loi depuis l’Assemblée nationale, j’ai fait mon deuil d’un texte nerveux et resserré.
Sourires.
L ’ amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 18.
Chapitre II
Renseignement et contre-ingérence
Article 19
L’amendement n° 177, présenté par Mme M. Vogel, MM. Gontard, Benarroche, Breuiller, Dantec, Dossus, Fernique et Labbé, Mme de Marco, M. Parigi, Mme Poncet Monge et M. Salmon, est ainsi libellé :
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au troisième alinéa de l’article L. 4123-8 du code de la défense, les mots : « ou politiques » sont remplacés par les mots : «, politiques, ainsi que de l’orientation sexuelle ».
La parole est à M. Guillaume Gontard.
Nos militaires passent régulièrement des examens médicaux. Ils sont obligatoires pour entrer dans l’armée, mais ils sont également de mise avant de partir en mission à l’étranger.
Tel était le cas pour une capitaine de la marine, sur qui un médecin a donc pratiqué un certain nombre d’examens, notant les résultats sur une fiche. Jusqu’ici, tout va bien, sauf que le médecin y faisait également mention de l’homosexualité de la capitaine. Il a inscrit : « ouvertement homosexuelle », comme l’a révélé une enquête approfondie de Franceinfo. Or faire mention de l’orientation sexuelle dans un document médical n’est rien d’autre qu’une stigmatisation.
Afin d’éviter que de tels cas ne se renouvellent dans le futur, cet amendement du groupe écologiste, rédigé par ma collègue Mélanie Vogel, vise à interdire de mentionner l’orientation sexuelle dans le dossier individuel du militaire. La loi interdit déjà, à raison, d’y mentionner des opinions ou croyances philosophiques, religieuses ou politiques. Cet amendement, s’il était adopté, compléterait cette liste pour éviter de telles stigmatisations.
Au-delà des fiches médicales, cette interdiction s’appliquerait par ailleurs à tous les documents qui sont ajoutés aux dossiers individuels, comme les décisions de congés ou les attestations émises après un exercice particulier.
Cette question me donne l’occasion de rappeler le rôle important que peuvent jouer les médecins militaires dans la lutte contre le harcèlement et le bizutage dans l’armée. Ils sont amenés à examiner les victimes et peuvent tirer la sonnette d’alarme. La plupart du temps, ils et elles le font, et nous devons honorer leur travail infatigable.
Après l’article 19
L’amendement n° 177, présenté par Mme M. Vogel, MM. Gontard, Benarroche, Breuiller, Dantec, Dossus, Fernique et Labbé, Mme de Marco, M. Parigi, Mme Poncet Monge et M. Salmon, est ainsi libellé :
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au troisième alinéa de l’article L. 4123-8 du code de la défense, les mots : « ou politiques » sont remplacés par les mots : «, politiques, ainsi que de l’orientation sexuelle ».
La parole est à M. Guillaume Gontard.
Nos militaires passent régulièrement des examens médicaux. Ils sont obligatoires pour entrer dans l’armée, mais ils sont également de mise avant de partir en mission à l’étranger.
Tel était le cas pour une capitaine de la marine, sur qui un médecin a donc pratiqué un certain nombre d’examens, notant les résultats sur une fiche. Jusqu’ici, tout va bien, sauf que le médecin y faisait également mention de l’homosexualité de la capitaine. Il a inscrit : « ouvertement homosexuelle », comme l’a révélé une enquête approfondie de France Info. Or faire mention de l’orientation sexuelle dans un document médical n’est rien d’autre qu’une stigmatisation.
Afin d’éviter que de tels cas ne se renouvellent dans le futur, cet amendement du groupe écologiste, rédigé par ma collègue Mélanie Vogel, vise à interdire de mentionner l’orientation sexuelle dans le dossier individuel du militaire. La loi interdit déjà, à raison, d’y mentionner des opinions ou croyances philosophiques, religieuses ou politiques. Cet amendement, s’il était adopté, compléterait cette liste pour éviter de telles stigmatisations.
Au-delà des fiches médicales, cette interdiction s’appliquerait par ailleurs à tous les documents qui sont ajoutés aux dossiers individuels, comme les décisions de congés ou les attestations émises après un exercice particulier.
Cette question me donne l’occasion de rappeler le rôle important que peuvent jouer les médecins militaires dans la lutte contre le harcèlement et le bizutage dans l’armée. Ils sont amenés à examiner les victimes et peuvent tirer la sonnette d’alarme. La plupart du temps, ils et elles le font, et nous devons honorer leur travail infatigable.
L ’ amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 19.
L’amendement n° 121 rectifié, présenté par MM. Cadic, Cigolotti, Bonneau, Cazabonne, Détraigne, Le Nay, Folliot, Poadja et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
Après le mot :
spécialisées
insérer les mots :
ou le diplomate ayant le grade de ministre plénipotentiaire
II. – Alinéa 4
Après le mot :
militaire
insérer les mots :
ou au diplomate ayant le grade de ministre plénipotentiaire
III. – Alinéa 5
Après les mots :
le militaire
insérer les mots :
ou le diplomate ayant le grade de ministre plénipotentiaire
IV. – Alinéa 6
Après les mots :
anciens militaires
insérer les mots
ou les diplomates ayant le grade de ministre plénipotentiaire
V. – Alinéa 7
Après le mot :
défense
insérer les mots :
ou le ministre des affaires étrangères
et après les mots :
le militaire
insérer les mots :
ou le diplomate ayant le grade de ministre plénipotentiaire
La parole est à M. Olivier Cadic.
Article 20
Dans le contexte de résurgence des tensions et compétitions internationales, certains États étrangers n’hésitent pas à rechercher activement, directement ou par l’intermédiaire d’entreprises agissant pour leur compte, la collaboration d’anciens militaires dont l’expertise technique ou le savoir-faire opérationnel présentent un intérêt stratégique pour le développement de leurs propres capacités militaires.
L’article 20 vise à instituer un contrôle préventif et dissuasif concernant les militaires ou anciens militaires ayant occupé des fonctions d’une sensibilité particulière et souhaitant exercer une activité lucrative pour le compte d’un État étranger, voire d’une entreprise étrangère ou sous contrôle étranger intervenant dans le domaine de la défense et de la sécurité.
Le présent amendement vise à étendre ce dispositif aux diplomates ayant le grade de ministre plénipotentiaire.
Pour reprendre une analogie que je fais régulièrement, les affaires étrangères sont à la défense ce que la justice est à l’intérieur. Les ambassadeurs, les diplomates ont un rôle éminent à jouer pour notre pays. Lorsqu’ils sortent du service de l’État et se mettent à la disposition d’un pays étranger, les conséquences peuvent être aussi dommageables qu’avec des militaires.
I. – Le chapitre II du titre II du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense est complété par des articles L. 4122-11 et L. 4122-12 ainsi rédigés :
« Art. L. 4122 -11. – Le militaire exerçant des fonctions présentant une sensibilité particulière ou requérant des compétences techniques spécialisées qui souhaite exercer une activité en échange d’un avantage personnel ou d’une rémunération dans le domaine de la défense ou de la sécurité au bénéfice, directement ou indirectement, d’un État étranger, d’une collectivité territoriale étrangère ou d’une entreprise ou d’une organisation ayant son siège en dehors du territoire national ou sous contrôle étranger est tenu d’en faire la déclaration au ministre de la défense, en respectant un délai de préavis fixé par décret en Conseil d’État.
« La même obligation s’applique durant les dix années suivant la cessation des fonctions mentionnées au premier alinéa du présent article.
« Cette obligation ne s’applique pas au militaire qui souhaite exercer une activité au sein d’une entreprise titulaire de l’autorisation mentionnée à l’article L. 2332-1.
« Cette obligation ne dispense pas le militaire de se soumettre au contrôle déontologique visant à prévenir la commission des infractions de prise illégale d’intérêt et relevant, selon son statut, de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et de la commission de déontologie des militaires dans les conditions prévues à l’article L. 4122-5, lorsque ces entités ont vocation à se prononcer.
« Un décret en Conseil d’État détermine les domaines d’emploi dont relèvent les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent article. Celles-ci sont précisées par un arrêté non publié du ministre de la défense. Les militaires ou anciens militaires soumis à l’obligation prévue aux deux premiers alinéas en sont informés.
« Le ministre de la défense peut s’opposer à l’exercice de l’activité envisagée par le militaire lorsqu’il estime, d’une part, que cet exercice comporte le risque d’une divulgation par l’intéressé de savoir-faire nécessaires à la préparation et à la conduite des opérations militaires auxquels il a eu accès dans le cadre de fonctions mentionnées au premier alinéa et, d’autre part, que cette divulgation est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation.
« En cas de méconnaissance de l’obligation prévue aux deux mêmes premiers alinéas ou de l’opposition prévue au cinquième alinéa :
« 1° Le contrat conclu en vue de l’exercice de cette activité est nul de plein droit ;
« 2° L’autorité administrative peut prononcer :
« a) Des retenues sur la pension de l’intéressé, ne pouvant excéder 50 % de son montant, pour la durée d’exercice de l’activité illicite, dans la limite de dix ans ;
« b) Le retrait des décorations obtenues par l’intéressé.
« Art. L. 4122 -12. – La méconnaissance de l’obligation prévue aux deux premiers alinéas de l’article L. 4122-11 ou de l’opposition prévue au cinquième alinéa du même article L. 4122-11 est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. »
II. – Les articles L. 4122-11 et L. 4122-12 du code de la défense s’appliquent aux agents civils de l’État et de ses établissements publics participant au développement de savoir-faire nécessaires à la préparation et à la conduite des opérations militaires dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
L’amendement n° 121 rectifié, présenté par MM. Cadic, Cigolotti, Bonneau, Cazabonne, Détraigne, Le Nay, Folliot, Poadja et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
Après le mot :
spécialisées
insérer les mots :
ou le diplomate ayant le grade de ministre plénipotentiaire
II. – Alinéa 4
Après le mot :
militaire
insérer les mots :
ou au diplomate ayant le grade de ministre plénipotentiaire
III. – Alinéa 5
Après les mots :
le militaire
insérer les mots :
ou le diplomate ayant le grade de ministre plénipotentiaire
IV. – Alinéa 6
Après les mots :
anciens militaires
insérer les mots
ou les diplomates ayant le grade de ministre plénipotentiaire
V. – Alinéa 7
Après le mot :
défense
insérer les mots :
ou le ministre des affaires étrangères
et après les mots :
le militaire
insérer les mots :
ou le diplomate ayant le grade de ministre plénipotentiaire
La parole est à M. Olivier Cadic.
Je m’en remets à l’avis du Gouvernement. L’amendement concerne les diplomates ayant le grade de ministre de plénipotentiaire ; or il me semble que ce grade a été supprimé par le Gouvernement dans le cadre de la réforme du corps diplomatique.
Dans le contexte de résurgence des tensions et compétitions internationales, certains États étrangers n’hésitent pas à rechercher activement, directement ou par l’intermédiaire d’entreprises agissant pour leur compte, la collaboration d’anciens militaires dont l’expertise technique ou le savoir-faire opérationnel présentent un intérêt stratégique pour le développement de leurs propres capacités militaires.
L’article 20 vise à instituer un contrôle préventif et dissuasif concernant les militaires ou anciens militaires ayant occupé des fonctions d’une sensibilité particulière et souhaitant exercer une activité lucrative pour le compte d’un État étranger, voire d’une entreprise étrangère ou sous contrôle étranger intervenant dans le domaine de la défense et de la sécurité.
Le présent amendement vise à étendre ce dispositif aux diplomates ayant le grade de ministre plénipotentiaire.
Pour reprendre une analogie que je fais régulièrement, les affaires étrangères sont à la défense ce que la justice est à l’intérieur. Les ambassadeurs, les diplomates ont un rôle éminent à jouer pour notre pays. Lorsqu’ils sortent du service de l’État et se mettent à la disposition d’un pays étranger, les conséquences peuvent être aussi dommageables qu’avec des militaires.
Au-delà de cet amendement, on peut se poser la question pour tous les autres corps de métier qui pourraient avoir accès à un savoir-faire militaire.
Comme j’ai eu l’occasion de le souligner à l’Assemblée nationale, le seul fait d’introduire ce type de mesure dans notre droit est assez stupéfiant – cela n’a jamais été fait auparavant. Les députés ont durci le dispositif initial, qui concernait seulement les pilotes, pour aller bien au-delà.
Monsieur le sénateur, en quoi le grade de ministre plénipotentiaire donne-t-il accès à un savoir-faire militaire particulier ? D’autres diplomates, qui ne sont pas ministres plénipotentiaires, peuvent aussi travailler en lien avec la mission de défense ou avec la cellule de la DGSE du pays où ils sont en poste. Ce grade n’est pas en soi déterminant. Aussi, votre amendement me semble top précis, raison pour laquelle j’y suis défavorable.
Pour autant, monsieur le sénateur Cadic, vous posez une question redoutable : jusqu’où va-t-on dans l’élargissement de ce type de dispositif, y compris à d’autres ministères que le mien ? Une réflexion doit être menée sur ce sujet à l’avenir. Ce texte pose un premier parpaing, mais je suis sûr que ceux qui nous succéderont y reviendront.
Je m’en remets à l’avis du Gouvernement.
L’amendement concerne les diplomates ayant le grade de ministre de plénipotentiaire ; or il me semble que ce grade a été supprimé par le Gouvernement dans le cadre de la réforme du corps diplomatique.
Les diplomates peuvent contribuer à l’influence. Or la guerre d’influence est aujourd’hui aussi importante que le conflit ouvert tel qu’on peut le voir sur des théâtres d’opérations.
J’entends vos arguments et je vais retirer mon amendement. Cependant, il me semble vraiment important de prendre en compte cette dimension. Pour assister à un certain nombre de conférences, je suis bien placé pour constater que des diplomates qui servaient la France n’hésitent pas à reprendre aujourd’hui le verbatim de puissances étrangères qui ne nous veulent pas que du bien. Cela me gêne.
Au-delà de cet amendement, on peut se poser la question pour tous les autres corps de métier qui pourraient avoir accès à un savoir-faire militaire.
Comme j’ai eu l’occasion de le souligner à l’Assemblée nationale, le seul fait d’introduire ce type de mesure dans notre droit est assez stupéfiant – cela n’a jamais été fait auparavant. Les députés ont durci le dispositif initial, qui concernait seulement les pilotes, pour aller bien au-delà.
Monsieur le sénateur, en quoi le grade de ministre plénipotentiaire donne-t-il accès à un savoir-faire militaire particulier ? D’autres diplomates, qui ne sont pas ministres plénipotentiaires, peuvent aussi travailler en lien avec la mission de défense ou avec la cellule de la DGSE du pays où ils sont en poste. Ce grade n’est pas en soi déterminant. Aussi, votre amendement me semble top précis, raison pour laquelle j’y suis défavorable.
Pour autant, monsieur le sénateur Cadic, vous posez une question redoutable : jusqu’où va-t-on dans l’élargissement de ce type de dispositif, y compris à d’autres ministères que le mien ? Une réflexion doit être menée sur ce sujet à l’avenir. Ce texte pose un premier parpaing, mais je suis sûr que ceux qui nous succéderont y reviendront.
L’amendement n° 121 rectifié est retiré.
L’amendement n° 257, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La décision d’opposition n’intervient qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.
La parole est à M. le ministre.
Les diplomates peuvent contribuer à l’influence. Or la guerre d’influence est aujourd’hui aussi importante que le conflit ouvert tel qu’on peut le voir sur des théâtres d’opérations.
J’entends vos arguments et je retire donc mon amendement.
Cependant, il me semble vraiment important de prendre en compte cette dimension. Pour assister à un certain nombre de conférences, je suis bien placé pour constater que des diplomates qui servaient la France n’hésitent pas à reprendre aujourd’hui le verbatim de puissances étrangères qui ne nous veulent pas que du bien. Cela me gêne.
L’amendement n° 121 rectifié est retiré.
L’amendement n° 257, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La décision d’opposition n’intervient qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.
La parole est à M. le ministre.
L ’ amendement est adopté.
L ’ amendement est adopté.
Article 21
Article 22
Article 22 bis
Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 60 rectifié, présenté par MM. Bascher et Rapin, Mme Demas, MM. Cardoux, Daubresse, Brisson et Bazin, Mme Thomas, MM. Somon et Regnard, Mme Belrhiti, M. B. Fournier, Mmes Dumont et Gosselin, MM. Panunzi, Pellevat, Burgoa et Gremillet, Mme Ventalon, MM. Belin et Sautarel, Mmes F. Gerbaud et Lopez, MM. Meignen, Laménie, Genet, Saury et Lefèvre, Mmes Borchio Fontimp et Garriaud-Maylam, MM. E. Blanc et Cadec, Mmes Lherbier et Del Fabro et MM. Pointereau et C. Vial, est ainsi libellé :
Après l’article 22 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 6 decies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 6 … ainsi rédigé :
« Art. 6 … – I. – Il est constitué une délégation parlementaire au renseignement économique, commune à l’Assemblée nationale et au Sénat. Cette délégation est composée de quatre députés et de quatre sénateurs.
« II. – Les présidents des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des affaires économiques et des finances sont membres de droit de la délégation parlementaire au renseignement économique.
« La fonction de président de la délégation est assurée alternativement, pour un an, par un député et un sénateur, désigné par les membres de droit de la délégation. Les autres membres de la délégation sont désignés par le président de leur assemblée respective en tâchant de reproduire les équilibres entre groupes politiques de chacune d’entre elles. Les députés qui ne sont pas membres de droit sont désignés au début de chaque législature et pour la durée de celle-ci. Les sénateurs qui ne sont pas membres de droit sont désignés après chaque renouvellement partiel du Sénat.
« III. – Sans préjudice des compétences des commissions permanentes et sous réserve des compétences de la délégation parlementaire au renseignement, la délégation parlementaire au renseignement économique a pour mission de suivre l’action du Gouvernement en matière de protection et de promotion des intérêts économiques de la France, ainsi qu’en matière de contrôle des investissements étrangers, et de prises de participation dans les entreprises à travers l’Agence des participations de l’État.
« À cette fin, le Gouvernement lui transmet chaque année un rapport comportant :
« 1° Une description de l’action du Gouvernement en matière de protection et de promotion des intérêts économiques de la France, notamment des mesures prises en matière de sécurité économique et de protection des entreprises stratégiques, des objectifs poursuivis, des actions déployées et des résultats obtenus ;
« 2° Des informations relatives à la procédure d’autorisation préalable des investissements étrangers dans une activité en France, comprenant notamment des éléments détaillés relatifs au nombre de demandes d’autorisation préalables adressées au ministre chargé de l’économie, de refus d’autorisation, d’opérations autorisées, d’opérations autorisées assorties de conditions prévues au II de l’article L. 151-3 du code monétaire et financier, ainsi que des éléments relatifs à l’exercice par le ministre chargé de l’économie des mesures prévues à l’article L. 151-3-1 du même code ;
« 3° Des éléments d’appréciation relatifs à l’activité générale et à l’organisation des services spécialisés du renseignement économique.
« La délégation peut entendre le Premier ministre, les ministres compétents et les directeurs des administrations centrales concernées, accompagnés des collaborateurs de leur choix.
« IV. – Les travaux de la délégation parlementaire au renseignement économique sont couverts par le secret des affaires et par le secret de la défense nationale.
« Les membres de la délégation et les agents des assemblées mentionnés aux II et III sont astreints au respect du secret des affaires et de la défense nationale pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en ces qualités. Chaque année, la délégation établit un rapport public dressant le bilan de son activité. Ce document ne peut faire état d’aucune information ni d’aucun élément d’appréciation portant atteinte au secret des affaires ou de la défense nationale.
« V. – Dans le cadre de ses travaux, la délégation peut adresser des recommandations et des observations au Président de la République et au Premier ministre ainsi qu’aux ministres compétents. Elle les transmet au président de chaque assemblée.
« VI. – La délégation parlementaire au renseignement économique établit son règlement intérieur. Celui-ci est soumis à l’approbation du bureau de chaque assemblée.
« VII. – Les dépenses afférentes au fonctionnement de la délégation sont financées et exécutées comme dépenses des assemblées parlementaires dans les conditions fixées par l’article 7 de la présente ordonnance. »
La parole est à M. Marc Laménie.
Il s’agit d’un amendement de notre collègue Jérôme Bascher.
La délégation parlementaire au renseignement a été créée par la loi n° 2007-1443 du 9 octobre 2007. Nous regrettons que ses missions ne couvrent pas le renseignement économique. Cette lacune dans le contrôle démocratique doit être comblée.
Nous souhaitons donc la création d’une délégation parlementaire au renseignement économique, composée de quatre députés et de quatre sénateurs. Elle pourrait notamment entendre les personnalités compétentes sur ces sujets et adresser des recommandations et des observations au Président de la République, au Premier ministre ainsi qu’aux ministres compétents.
Afin de préserver les compétences d’autres organes du Parlement, il est précisé que cette délégation exercerait ses compétences sous réserve de ne pas empiéter sur celles de la délégation parlementaire au renseignement.
Après l’article 22 bis
L’amendement n° 151 rectifié, présenté par M. P. Laurent, Mme Gréaume et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 22 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 6 ter de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 6 … ainsi rédigé :
« Art. 6 …. – I. – Il est constitué une délégation parlementaire dénommée « Office parlementaire à la sécurité économique et aux investissements économiques concourant à la consolidation de la souveraineté ». Cette délégation, par ses auditions et travaux, contribue favorablement à l’exercice de la mission de contrôle du Gouvernement par le Parlement. Dans un objectif de transparence, le Gouvernement doit rendre des comptes sur des politiques ayant des impacts sur les intérêts économiques, industriels, scientifiques de la Nation ou bien le contrôle des investissements étrangers et le suivi des programmes industriels de défense.
« II. – La délégation est composée de dix-huit députés et dix-huit sénateurs désignés de façon à assurer, au sein de chaque assemblée, une représentation proportionnelle des groupes politiques. Les députés sont désignés au début de chaque législature pour la durée de celle-ci. Les sénateurs sont désignés après chaque renouvellement partiel du Sénat.
« Après chacun de ses renouvellements, la délégation élit son président et son premier vice-président qui ne peuvent appartenir à la même assemblée.
« III. – La délégation est assistée d’un conseil scientifique composé de vingt-quatre personnalités choisies en raison de leurs compétences dans les domaines économiques, industriels ou scientifiques.
« Les membres du conseil scientifique sont désignés pour trois ans dans les conditions prévues par le règlement intérieur de la délégation.
« Le conseil scientifique est saisi dans les conditions prévues par le règlement intérieur de la délégation, chaque fois que celle-ci l’estime nécessaire.
« IV. – La délégation peut recueillir l’avis des organisations syndicales et professionnelles les plus représentatives au niveau national, ainsi que des associations de protection de l’environnement ou de défense des usagers et consommateurs.
« V. – La délégation est saisie par :
« 1° Le bureau de l’une ou l’autre assemblée, soit à son initiative, soit à la demande d’un président de groupe, soit à la demande de soixante députés ou de quarante sénateurs ;
« 2° Une commission spéciale ou permanente.
« VI. – La délégation dispose des pouvoirs définis par le IV de l’article 164 de l’ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959.
« En cas de difficultés dans l’exercice de sa mission, la délégation peut demander, pour une durée n’excédant pas six mois, à l’assemblée d’où émane la saisine de lui conférer les prérogatives attribuées par l’article 6 de la présente ordonnance aux commissions parlementaires d’enquête, à leurs présidents et à leurs rapporteurs. Lorsque la délégation bénéficie de ces prérogatives, les dispositions relatives au secret des travaux des commissions d’enquête et des commissions de contrôle sont applicables.
« VII. – Les travaux de la délégation sont publics, sauf décision contraire de sa part.
« Les résultats des travaux exécutés et les observations de la délégation sont rendus publics.
« Toutefois, lorsque la délégation a obtenu le bénéfice des dispositions de l’article 6, la décision de publication ne peut être prise que par l’assemblée intéressée, dans les conditions fixées par son règlement pour la publication des rapports des commissions d’enquête et de contrôle.
« VIII. – La délégation établit son règlement intérieur ; celui-ci est soumis à l’approbation des bureaux des deux assemblées.
« IX. – Les dépenses afférentes au fonctionnement de la délégation sont financées et exécutées comme dépenses des assemblées parlementaires dans les conditions fixées par l’article 7. »
La parole est à Mme Michelle Gréaume.
Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 60 rectifié, présenté par MM. Bascher et Rapin, Mme Demas, MM. Cardoux, Daubresse, Brisson et Bazin, Mme Thomas, MM. Somon et Regnard, Mme Belrhiti, M. B. Fournier, Mmes Dumont et Gosselin, MM. Panunzi, Pellevat, Burgoa et Gremillet, Mme Ventalon, MM. Belin et Sautarel, Mmes F. Gerbaud et Lopez, MM. Meignen, Laménie, Genet, Saury et Lefèvre, Mmes Borchio Fontimp et Garriaud-Maylam, MM. E. Blanc et Cadec, Mmes Lherbier et Del Fabro et MM. Pointereau et C. Vial, est ainsi libellé :
Après l’article 22 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 6 decies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 6 … ainsi rédigé :
« Art. 6 … – I. – Il est constitué une délégation parlementaire au renseignement économique, commune à l’Assemblée nationale et au Sénat. Cette délégation est composée de quatre députés et de quatre sénateurs.
« II. – Les présidents des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des affaires économiques et des finances sont membres de droit de la délégation parlementaire au renseignement économique.
« La fonction de président de la délégation est assurée alternativement, pour un an, par un député et un sénateur, désigné par les membres de droit de la délégation. Les autres membres de la délégation sont désignés par le président de leur assemblée respective en tâchant de reproduire les équilibres entre groupes politiques de chacune d’entre elles. Les députés qui ne sont pas membres de droit sont désignés au début de chaque législature et pour la durée de celle-ci. Les sénateurs qui ne sont pas membres de droit sont désignés après chaque renouvellement partiel du Sénat.
« III. – Sans préjudice des compétences des commissions permanentes et sous réserve des compétences de la délégation parlementaire au renseignement, la délégation parlementaire au renseignement économique a pour mission de suivre l’action du Gouvernement en matière de protection et de promotion des intérêts économiques de la France, ainsi qu’en matière de contrôle des investissements étrangers, et de prises de participation dans les entreprises à travers l’Agence des participations de l’État.
« À cette fin, le Gouvernement lui transmet chaque année un rapport comportant :
« 1° Une description de l’action du Gouvernement en matière de protection et de promotion des intérêts économiques de la France, notamment des mesures prises en matière de sécurité économique et de protection des entreprises stratégiques, des objectifs poursuivis, des actions déployées et des résultats obtenus ;
« 2° Des informations relatives à la procédure d’autorisation préalable des investissements étrangers dans une activité en France, comprenant notamment des éléments détaillés relatifs au nombre de demandes d’autorisation préalables adressées au ministre chargé de l’économie, de refus d’autorisation, d’opérations autorisées, d’opérations autorisées assorties de conditions prévues au II de l’article L. 151-3 du code monétaire et financier, ainsi que des éléments relatifs à l’exercice par le ministre chargé de l’économie des mesures prévues à l’article L. 151-3-1 du même code ;
« 3° Des éléments d’appréciation relatifs à l’activité générale et à l’organisation des services spécialisés du renseignement économique.
« La délégation peut entendre le Premier ministre, les ministres compétents et les directeurs des administrations centrales concernées, accompagnés des collaborateurs de leur choix.
« IV. – Les travaux de la délégation parlementaire au renseignement économique sont couverts par le secret des affaires et par le secret de la défense nationale.
« Les membres de la délégation et les agents des assemblées mentionnés aux II et III sont astreints au respect du secret des affaires et de la défense nationale pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en ces qualités. Chaque année, la délégation établit un rapport public dressant le bilan de son activité. Ce document ne peut faire état d’aucune information ni d’aucun élément d’appréciation portant atteinte au secret des affaires ou de la défense nationale.
« V. – Dans le cadre de ses travaux, la délégation peut adresser des recommandations et des observations au Président de la République et au Premier ministre ainsi qu’aux ministres compétents. Elle les transmet au président de chaque assemblée.
« VI. – La délégation parlementaire au renseignement économique établit son règlement intérieur. Celui-ci est soumis à l’approbation du bureau de chaque assemblée.
« VII. – Les dépenses afférentes au fonctionnement de la délégation sont financées et exécutées comme dépenses des assemblées parlementaires dans les conditions fixées par l’article 7 de la présente ordonnance. »
La parole est à M. Marc Laménie.
Dans un objectif de transparence, il nous semble tout à fait sain, dans une démocratie, que le Gouvernement rende des comptes sur des politiques ayant des incidences sur les intérêts économiques, industriels, scientifiques de la nation.
En commission, cette idée fut balayée d’un revers de main, au motif qu’une délégation à la sécurité économique empiéterait sur l’activité de la délégation parlementaire au renseignement, voire risquerait d’émietter le contrôle parlementaire en matière de renseignement. Opposer ainsi ces deux organes relève selon moi d’un non-sens. En effet, la délégation au renseignement dispose de prérogatives pour traiter de questions économiques. Toutefois, le champ de compétence de cette délégation étant très large, elle ne peut tout traiter en profondeur.
En outre, une délégation à la sécurité économique et aux investissements ne disposerait pas d’un pouvoir de contrôle sur le Gouvernement de même nature que la délégation au renseignement. L’une exercerait un contrôle a priori, tandis que l’autre exercerait un contrôle a posteriori.
L’idée de créer une telle délégation répond au besoin de se prémunir contre toute atteinte à des secteurs concourant à la souveraineté de la France, pour ne pas attendre que le mal soit fait.
Je pense, par exemple, au secteur du numérique, au sujet duquel nous avons déposé plusieurs amendements. Le numérique constitue en effet un secteur stratégique tant pour notre industrie militaire que pour notre industrie civile et, plus généralement, pour l’ensemble de nos institutions publiques.
Il faut que l’État investisse dans ce secteur et reconstruise les filières industrielles régaliennes – je pense notamment à STMicroelectronics et à Soitec. Il faut non seulement faire preuve de réactivité, mais aussi associer la représentation nationale à cette réflexion. Les questions industrielles et de souveraineté exigent une large mobilisation du pays, lequel s’exprime par la voix de ses parlementaires.
Il s’agit d’un amendement de notre collègue Jérôme Bascher.
La délégation parlementaire au renseignement a été créée par la loi n° 2007-1443 du 9 octobre 2007. Nous regrettons que ses missions ne couvrent pas le renseignement économique. Cette lacune dans le contrôle démocratique doit être comblée.
Nous souhaitons donc la création d’une délégation parlementaire au renseignement économique, composée de quatre députés et de quatre sénateurs. Elle pourrait notamment entendre les personnalités compétentes sur ces sujets et adresser des recommandations et des observations au Président de la République, au Premier ministre ainsi qu’aux ministres compétents.
Afin de préserver les compétences d’autres organes du Parlement, il est précisé que cette délégation exercerait ses compétences sous réserve de ne pas empiéter sur celles de la délégation parlementaire au renseignement.
L’amendement n° 151 rectifié, présenté par M. P. Laurent, Mme Gréaume et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 22 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 6 ter de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 6 … ainsi rédigé :
« Art. 6 …. – I. – Il est constitué une délégation parlementaire dénommée « Office parlementaire à la sécurité économique et aux investissements économiques concourant à la consolidation de la souveraineté ». Cette délégation, par ses auditions et travaux, contribue favorablement à l’exercice de la mission de contrôle du Gouvernement par le Parlement. Dans un objectif de transparence, le Gouvernement doit rendre des comptes sur des politiques ayant des impacts sur les intérêts économiques, industriels, scientifiques de la Nation ou bien le contrôle des investissements étrangers et le suivi des programmes industriels de défense.
« II. – La délégation est composée de dix-huit députés et dix-huit sénateurs désignés de façon à assurer, au sein de chaque assemblée, une représentation proportionnelle des groupes politiques. Les députés sont désignés au début de chaque législature pour la durée de celle-ci. Les sénateurs sont désignés après chaque renouvellement partiel du Sénat.
« Après chacun de ses renouvellements, la délégation élit son président et son premier vice-président qui ne peuvent appartenir à la même assemblée.
« III. – La délégation est assistée d’un conseil scientifique composé de vingt-quatre personnalités choisies en raison de leurs compétences dans les domaines économiques, industriels ou scientifiques.
« Les membres du conseil scientifique sont désignés pour trois ans dans les conditions prévues par le règlement intérieur de la délégation.
« Le conseil scientifique est saisi dans les conditions prévues par le règlement intérieur de la délégation, chaque fois que celle-ci l’estime nécessaire.
« IV. – La délégation peut recueillir l’avis des organisations syndicales et professionnelles les plus représentatives au niveau national, ainsi que des associations de protection de l’environnement ou de défense des usagers et consommateurs.
« V. – La délégation est saisie par :
« 1° Le bureau de l’une ou l’autre assemblée, soit à son initiative, soit à la demande d’un président de groupe, soit à la demande de soixante députés ou de quarante sénateurs ;
« 2° Une commission spéciale ou permanente.
« VI. – La délégation dispose des pouvoirs définis par le IV de l’article 164 de l’ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959.
« En cas de difficultés dans l’exercice de sa mission, la délégation peut demander, pour une durée n’excédant pas six mois, à l’assemblée d’où émane la saisine de lui conférer les prérogatives attribuées par l’article 6 de la présente ordonnance aux commissions parlementaires d’enquête, à leurs présidents et à leurs rapporteurs. Lorsque la délégation bénéficie de ces prérogatives, les dispositions relatives au secret des travaux des commissions d’enquête et des commissions de contrôle sont applicables.
« VII. – Les travaux de la délégation sont publics, sauf décision contraire de sa part.
« Les résultats des travaux exécutés et les observations de la délégation sont rendus publics.
« Toutefois, lorsque la délégation a obtenu le bénéfice des dispositions de l’article 6, la décision de publication ne peut être prise que par l’assemblée intéressée, dans les conditions fixées par son règlement pour la publication des rapports des commissions d’enquête et de contrôle.
« VIII. – La délégation établit son règlement intérieur ; celui-ci est soumis à l’approbation des bureaux des deux assemblées.
« IX. – Les dépenses afférentes au fonctionnement de la délégation sont financées et exécutées comme dépenses des assemblées parlementaires dans les conditions fixées par l’article 7. »
La parole est à Mme Michelle Gréaume.
La création d’une délégation parlementaire à la sécurité économique empiéterait manifestement sur les compétences de plusieurs commissions permanentes et sur celles de la délégation parlementaire au renseignement, qui, du reste, a déjà produit, sous la présidence de Philippe Bas, me semble-t-il, un rapport tout à fait passionnant sur les sujets d’ingérence économique et de captation des secrets industriels.
Pour ces raisons, la commission est défavorable à ces deux amendements.
Dans un objectif de transparence, il nous semble tout à fait sain, dans une démocratie, que le Gouvernement rende des comptes sur des politiques ayant des incidences sur les intérêts économiques, industriels, scientifiques de la nation.
En commission, cette idée fut balayée d’un revers de main, au motif qu’une délégation à la sécurité économique empiéterait sur l’activité de la délégation parlementaire au renseignement, voire risquerait d’émietter le contrôle parlementaire en matière de renseignement. Opposer ainsi ces deux organes relève selon moi d’un non-sens. En effet, la délégation au renseignement dispose de prérogatives pour traiter de questions économiques. Toutefois, le champ de compétence de cette délégation étant très large, elle ne peut tout traiter en profondeur.
En outre, une délégation à la sécurité économique et aux investissements ne disposerait pas d’un pouvoir de contrôle sur le Gouvernement de même nature que la délégation au renseignement. L’une exercerait un contrôle a priori, tandis que l’autre exercerait un contrôle a posteriori.
L’idée de créer une telle délégation répond au besoin de se prémunir contre toute atteinte à des secteurs concourant à la souveraineté de la France, pour ne pas attendre que le mal soit fait.
Je pense, par exemple, au secteur du numérique, au sujet duquel nous avons déposé plusieurs amendements. Le numérique constitue en effet un secteur stratégique tant pour notre industrie militaire que pour notre industrie civile et, plus généralement, pour l’ensemble de nos institutions publiques.
Il faut que l’État investisse dans ce secteur et reconstruise les filières industrielles régaliennes – je pense notamment à STMicroelectronics et à Soitec. Il faut non seulement faire preuve de réactivité, mais aussi associer la représentation nationale à cette réflexion. Les questions industrielles et de souveraineté exigent une large mobilisation du pays, lequel s’exprime par la voix de ses parlementaires.
Dans la mesure où il s’agit de l’organisation interne au Parlement, le principe de séparation des pouvoirs me conduit à ne pas donner un avis définitif.
J’ai eu la même attitude à l’Assemblée nationale quand j’ai été interrogé sur des conflits de compétences entre la commission des affaires étrangères et la commission de la défense.
Je m’en remets à la sagesse du Sénat.
La création d’une délégation parlementaire à la sécurité économique empiéterait manifestement sur les compétences de plusieurs commissions permanentes et sur celles de la délégation parlementaire au renseignement, qui, du reste, a déjà produit, sous la présidence de Philippe Bas, me semble-t-il, un rapport tout à fait passionnant sur les sujets d’ingérence économique et de captation des secrets industriels.
Pour ces raisons, la commission est défavorable à ces deux amendements.
La commission des lois s’est saisie pour avis de ce sujet. Nous sommes extrêmement défavorables à une telle création.
La délégation parlementaire au renseignement remplit cette mission. En 2018, elle a rendu un premier rapport. Gageons que, dans les semaines ou les mois à venir, il y aura d’autres rapports de cette nature. Elle bénéficie de l’habilitation secret-défense et de moyens techniques lui permettant de traiter de ces problématiques.
Dans ces conditions, il est inutile de créer des délégations supplémentaires, qui sont d’ailleurs de nature à altérer la maîtrise de l’information et la qualité des relations qui existent à la fois avec les services de renseignement et avec le Gouvernement.
Dans la mesure où il s’agit de l’organisation interne au Parlement, le principe de séparation des pouvoirs me conduit à ne pas donner un avis définitif.
J’ai eu la même attitude à l’Assemblée nationale quand j’ai été interrogé sur des conflits de compétences entre la commission des affaires étrangères et la commission de la défense.
Je m’en remets à la sagesse du Sénat.
Instruit par les avis circonstanciés de mes collègues rapporteurs, je retire l’amendement.
La commission des lois s’est saisie pour avis de ce sujet. Nous sommes extrêmement défavorables à une telle création.
La délégation parlementaire au renseignement remplit cette mission. En 2018, elle a rendu un premier rapport. Gageons que, dans les semaines ou les mois à venir, il y aura d’autres rapports de cette nature. Elle bénéficie de l’habilitation secret-défense et de moyens techniques lui permettant de traiter de ces problématiques.
Dans ces conditions, il est inutile de créer des délégations supplémentaires, qui sont d’ailleurs de nature à altérer la maîtrise de l’information et la qualité des relations existant à la fois avec les services de renseignement et avec le Gouvernement.
L’amendement n° 60 rectifié est retiré.
La parole est à M. Pierre Laurent, pour explication de vote.
Ce que dit le président Cambon n’est pas faux, nous sommes à cheval sur les compétences d’autres commissions permanentes. Mais justement, il nous manque parfois une vision transversale sur ces questions.
Par exemple, les regards de la commission des affaires économiques et de la délégation au renseignement dans le domaine militaire ne se croisent pas suffisamment pour mettre au jour un éventuel problème de sécurité économique touchant à notre souveraineté qui prendrait des proportions très importantes. Le regard stratégique transversal qu’apporterait une telle délégation serait, à nos yeux, extrêmement utile, raison pour laquelle nous maintenons l’amendement.
Instruit par les avis circonstanciés de mes collègues rapporteurs, je retire l’amendement.
L’amendement n° 60 rectifié est retiré.
La parole est à M. Pierre Laurent, pour explication de vote.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
Ce que dit le président Cambon n’est pas faux, nous sommes à cheval sur les compétences d’autres commissions permanentes. Justement, il nous manque parfois une vision transversale sur ces questions.
Par exemple, les regards de la commission des affaires économiques et de la délégation au renseignement dans le domaine militaire ne se croisent pas suffisamment pour mettre au jour un éventuel problème de sécurité économique touchant à notre souveraineté qui prendrait des proportions très importantes. Le regard stratégique transversal qu’apporterait une telle délégation serait, à nos yeux, extrêmement utile, raison pour laquelle nous maintenons l’amendement.
Je mets aux voix l’amendement n° 151 rectifié.
Article 22 ter
L’amendement n° 258, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le ministre.
Article 22 quater
Le IV des articles L. 853-1 et L. 853-2 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée : « La commission dispose d’un accès permanent, complet, direct et immédiat aux renseignements collectés. »
L’amendement n° 258, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le ministre.
Cela aurait pu donner lieu à un long débat… L’article 22 quater résulte de la mise en application des recommandations de la CNCTR formulées dans son rapport public de juin 2023.
Le Gouvernement propose de supprimer le contrôle permanent et immédiat de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement sur les données conservées par les services. La position de la commission est sensiblement différente, puisqu’elle a introduit le droit pour la CNCTR d’accéder à distance et de manière permanente aux données conservées par les services de renseignement sans avoir à se déplacer : avis défavorable.
Nous avons déjà évoqué ce point en discussion générale, mais je me permets d’apporter quelques précisions.
Les services utilisent de plus en plus de moyens intrusifs pour obtenir les renseignements utiles à leur action. Il n’est pas question, bien évidemment, de remettre en cause ces pratiques.
Les moyens traditionnels sont contrôlés par le groupement interministériel de contrôle (GIC), lequel n’est pas saisi des techniques les plus intrusives, pour des questions d’adaptation. L’idée est de permettre à la CNCTR d’assurer ce contrôle, en complément du GIC.
J’y insiste, il ne s’agit pas de remettre en cause les capacités à agir, qui sont nécessaires. Toutefois, nous avons aussi besoin d’exercer un contrôle. La question qui se pose est moins celle du principe que celle de la mise en œuvre. Nous pourrions déterminer ensemble un délai, que nous inscririons dans le texte. C’est le point d’achoppement qui ressort des auditions que nous avons menées.
Le sujet est complexe, mais il ne faut pas se priver d’avancer, que ce soit pour la sécurité des services ou pour celle de nos concitoyens.
Cela aurait pu donner lieu à un long débat… L’article 22 quater résulte de la mise en application des recommandations de la CNCTR formulées dans son rapport public de juin 2023.
Le Gouvernement propose de supprimer le contrôle permanent et immédiat de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement sur les données conservées par les services. La position de la commission est sensiblement différente, puisqu’elle a introduit le droit pour la CNCTR d’accéder à distance et de manière permanente aux données conservées par les services de renseignement sans avoir à se déplacer.
Par conséquent, elle émet un avis défavorable sur cet amendement.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
Nous avons déjà évoqué ce point en discussion générale, mais je me permets d’apporter quelques précisions.
Les services utilisent de plus en plus de moyens intrusifs pour obtenir les renseignements utiles à leur action. Il n’est bien évidemment pas question de remettre en cause ces pratiques.
Les moyens traditionnels sont contrôlés par le groupement interministériel de contrôle (GIC), lequel n’est pas saisi des techniques les plus intrusives, pour des questions d’adaptation. L’idée est de permettre à la CNCTR d’assurer ce contrôle, en complément du GIC.
J’y insiste, il ne s’agit pas de remettre en cause les capacités à agir, qui sont nécessaires. Toutefois, nous avons aussi besoin d’exercer un contrôle. La question qui se pose est moins celle du principe que celle de la mise en œuvre. Nous pourrions déterminer ensemble un délai, que nous inscririons dans le texte. C’est le point d’achoppement qui ressort des auditions que nous avons menées.
Le sujet est complexe, mais il ne faut pas se priver d’avancer, que ce soit pour la sécurité des services ou pour celle de nos concitoyens.
L ’ article 22 quater est adopté.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
Article 23
– à la fin du 1°, la référence : « L. 2224-4 » est remplacée par la référence : « L. 2221-4 » ;
f) L’article L. 2236-2-1 devient l’article L. 2221-5-2 et, à la fin, la référence : « L. 2224-3 » est remplacée par la référence : « L. 2221-3 » ;
g) À l’exception des articles mentionnés aux e et f du présent 7°, le titre III est abrogé.
II. – Le code des assurances est ainsi modifié :
1° À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 160-6, les mots : « 20 de l’ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 » sont remplacés par les mots : « L. 2212-8 du code de la défense » ;
2° L’article L. 160-7 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : «, au sens de l’article 2 de l’ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services, » sont remplacés par les mots : « effectuée en application des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code de la défense » ;
– à la fin, les mots : « 20 de l’ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 précitée » sont remplacés par les mots : « L. 2212-8 du même code » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « de l’article 2 de l’ordonnance précitée » sont remplacés par les mots : « des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 dudit code » ;
– à la seconde phrase, les mots : « 20 de l’ordonnance précitée » sont remplacés par les mots : « L. 2212-8 du même code ».
III. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° À l’article L. 143-3, la référence : « L. 2213-5 » est remplacée par la référence : « L. 1335-1 » ;
2° À la dernière phrase du cinquième alinéa de l’article L. 143-6-1, les mots : « des articles L. 2234-17 et L. 2234-19 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 2212-8 ».
IV. – Au second alinéa du V de l’article L. 218-72 du code de l’environnement, les mots : « prévues par le chapitre IV du titre III du livre II de la deuxième partie » sont remplacés par les mots : « définies à l’article L. 2212-8 ».
V. – Au premier alinéa de l’article L. 323-22 du code de justice militaire, le mot : « militaires » est supprimé.
VI. – L’article 1048 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1048. – Les actes relatifs au règlement des indemnités consécutives aux réquisitions ordonnées en application des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code de la défense sont exonérés de droits d’enregistrement. »
VII. – Au premier alinéa de l’article L. 522-5 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, les mots : « chapitre III du » sont supprimés.
VIII. – L’article L. 130 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « deuxième alinéa de l’article L. 2234-24 » sont remplacés par les mots : « second alinéa du II de l’article L. 2212-8 » ;
2° Le second alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « chapitre » est remplacé par le mot : « article » et les mots : «, ainsi qu’aux commissions d’évaluation, » sont supprimés ;
b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Ces autorités et leurs agents sont tenus au secret professionnel sous les peines définies à l’article 226-13 du code pénal. »
IX. – À la seconde phrase de l’article L. 3131-8 du code de la santé publique, les mots : « est régie par le » sont remplacés par les mots : « intervient dans les conditions définies à l’article L. 2212-8 du ».
X. – Le code des transports est ainsi modifié :
1° A La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 5141-2-1 est supprimée ;
1° Au 1° du I de l’article L. 5241-1, les mots : « de l’article L. 2211-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 » ;
1° bis Après le mot : « biens », la fin du 1° de l’article L. 5242-17 est supprimée ;
2° À la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 5331-9, les mots : « prévues par les articles L. 2234-1 à L. 2234-7 » sont remplacés par les mots : « définies à l’article L. 2212-8 » ;
3° L’article L. 5434-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5434 -1. – Sans préjudice du droit de réquisition prévu au titre Ier du livre II de la deuxième partie du code de la défense, les règles relatives au transport maritime d’intérêt national sont fixées au chapitre V du titre III du livre III de la première partie du même code. »
XI. – Les I à X du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.
(Non modifié)
I. – Le code de la défense est ainsi modifié :
1° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 1141-6, les mots : « par une commission spéciale d’évaluation instituée conformément au dernier alinéa de l’article L. 2234-20 » sont remplacés par les mots : « dans les conditions définies à l’article L. 2212-8 » ;
2° Au 2° de l’article L. 1323-1, les mots : « vertu de l’article L. 2212-1 et qui peuvent être employés selon leurs aptitudes et compte tenu de leur profession » sont remplacés par les mots : « application des articles L. 2212-1 ou L. 2212-2 et qui peuvent être employés selon leurs aptitudes physiques et psychiques et leurs compétences professionnelles ou techniques » ;
3° L’intitulé du chapitre V du titre III du livre III de la première partie est complété par les mots : « et flotte stratégique » et comprend les articles L. 2213-5, L. 2213-6, L. 2213-7 et L. 2213-9, qui deviennent respectivement les articles L. 1335-1, L. 1335-2, L. 1335-3 et L. 1335-4 ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 1335-3, tel qu’il résulte du 3° du présent I, la référence : « L. 2213-5 » est remplacée par la référence : « L. 1335-1 » ;
5° À la fin du premier alinéa de l’article L. 2113-2, les mots : «, établissements et services prévus au quatrième alinéa de l’article L. 2212-1 » sont remplacés par les mots : « et services publics ou aux établissements, installations ou ouvrages mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 » ;
6° L’article L. 2161-2 est ainsi modifié :
a) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « trois jours » sont remplacés par les mots : « deux mois » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
7° Le livre II de la deuxième partie est ainsi modifié :
a) Le titre Ier est ainsi rédigé :
« TITRE I ER
« RÉQUISITIONS POUR LES BESOINS DE LA DÉFENSE ET DE LA SÉCURITÉ NATIONALE
« CHAPITRE I ER
« Sujétions préalables aux réquisitions
« Art. L. 2211 -1. – Le Premier ministre peut ordonner, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, le recensement, parmi les personnes, les biens et les services susceptibles d’être requis en application du présent livre, de ceux que chaque ministre peut, dans les limites de ses attributions, soumettre à tous les essais ou les exercices qu’il juge indispensables.
« Ces essais et ces exercices sont organisés en tenant compte des nécessités de fonctionnement des entreprises concernées et de la continuité du service public. Ils ne peuvent excéder cinq jours par an, à moins qu’une convention conclue entre les personnes concernées et l’autorité administrative n’en dispose autrement. Ils ouvrent droit à indemnisation dans les conditions prévues à l’article L. 2212-8.
« La programmation des essais et des exercices est portée à la connaissance des personnes concernées et, le cas échéant, de leur employeur au plus tard quinze jours avant leur exécution.
« Art. L. 2211 -2. – Dans les cas prévus à l’article L. 2212-1, le blocage des biens mobiliers en vue de procéder à leur réquisition, dans les conditions et selon les modalités définies aux articles L. 2212-3, L. 2212-4 et L. 2212-6, peut être prescrit par décret en Conseil des ministres.
« Ce décret peut préciser l’autorité administrative ou militaire qu’il habilite à procéder à ces mesures.
« Art. L. 2211 -3. – Le blocage mentionné à l’article L. 2211-2 comporte, pour le propriétaire ou le détenteur des biens, l’obligation de les présenter à toute demande de l’autorité administrative ou militaire au lieu et dans l’état où ils se trouvaient au jour du blocage.
« Il est levé de plein droit si, à l’expiration de la durée fixée, qui ne peut excéder quinze jours, la réquisition n’a pas été ordonnée ou si l’ordre de blocage n’a pas été renouvelé pour une seconde période de même durée au maximum.
« Art. L. 2211 -4. – La personne faisant l’objet de mesures de blocage a droit à l’indemnisation des préjudices matériels résultant de manière directe et certaine de ces dernières, dans les conditions définies au dernier alinéa du I de l’article L. 2212-8.
« Art. L. 2211 -5. – Est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 15 000 euros le fait d’utiliser ou de divulguer les renseignements obtenus en application de l’article L. 2211-1.
« Est puni des mêmes peines le fait de ne pas déférer aux mesures de blocage légalement ordonnées en application de l’article L. 2211-2.
« CHAPITRE II
« Principes généraux
« Art. L. 2212 -1. – En cas de menace, actuelle ou prévisible, pesant sur les activités essentielles à la vie de la Nation, à la protection de la population, à l’intégrité du territoire ou à la permanence des institutions de la République ou de nature à justifier la mise en œuvre des engagements internationaux de l’État en matière de défense, la réquisition de toute personne, physique ou morale, et de tous les biens et les services nécessaires pour y parer peut être décidée par décret en Conseil des ministres. Ce décret précise les territoires concernés et, le cas échéant, l’autorité administrative ou militaire habilitée à procéder à ces mesures.
« Ces mesures peuvent être mises en œuvre sans préjudice des autres régimes légaux de réquisition.
« Art. L. 2212 -2. – Lorsqu’il n’est pas fait application de l’article L. 2212-1 et sans préjudice de l’article L. 4231-5, en cas d’urgence, si la sauvegarde des intérêts de la défense nationale le justifie, le Premier ministre peut ordonner, par décret, la réquisition de toute personne, physique ou morale, de tout bien ou de tout service.
« Il peut également habiliter l’autorité administrative ou militaire qu’il désigne à procéder aux réquisitions.
« Art. L. 2212 -3. – Les mesures prescrites en application des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 sont strictement proportionnées aux objectifs poursuivis et appropriées aux circonstances de temps et de lieu.
« Elles ne peuvent être ordonnées qu’à défaut de tout autre moyen adéquat disponible dans un délai utile.
« Il y est mis fin sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires.
« Art. L. 2212 -4. – La décision de réquisition précise son objet ainsi que ses modalités d’application.
« Art. L. 2212 -5. – Les personnes physiques sont réquisitionnées en fonction de leurs aptitudes physiques et psychiques et de leurs compétences professionnelles ou techniques.
« La personne morale requise est tenue de mettre à la disposition de l’autorité requérante toutes les ressources en personnel et en biens de son exploitation et d’effectuer les prestations de service exigées par l’autorité requérante.
« Art. L. 2212 -6. – Dans le respect du présent titre, peut être soumis à une mesure de réquisition :
« 1° Toute personne physique présente sur le territoire national ;
« 2° Toute personne physique de nationalité française ne résidant pas sur le territoire national ;
« 3° Toute personne morale dont le siège est situé en France ;
« 4° Tout navire battant pavillon français, que l’armateur soit de nationalité française ou étrangère, y compris en haute mer ou dans des eaux étrangères.
« Art. L. 2212 -7. – L’autorité requérante peut faire exécuter d’office les mesures prescrites par la décision qu’elle a édictée.
« Art. L. 2212 -8. – I. – La rétribution par l’État de la personne requise compense uniquement les frais matériels, directs et certains, résultant de l’application des mesures prescrites. Elle ne peut être cumulée avec une rétribution par une autre personne physique ou morale.
« Dans le cas d’une réquisition adressée à une entreprise, lorsque la prestation requise est de même nature que celles habituellement fournies à la clientèle, le montant de la rétribution est calculé d’après le prix commercial normal et licite de la prestation.
« En outre, sont intégralement réparés par l’État les dommages matériels subis par la personne requise résultant de manière directe et certaine de l’exécution des mesures prescrites, à moins qu’ils ne résultent de son propre fait. L’État est subrogé dans les droits de la victime lorsque les dommages qu’elle a subis résultent du fait d’un tiers.
« II. – Pour l’application du I, la personne requise fournit à l’autorité administrative ou militaire, si celle-ci en fait la demande, tous les documents ou les éléments d’information permettant d’évaluer le montant de l’indemnisation qui lui est due.
« Nonobstant toutes dispositions relatives au secret professionnel, les administrations publiques et leurs agents sont tenus, pour l’application du présent article, de communiquer aux autorités chargées du règlement des réquisitions tous renseignements utiles à la détermination des indemnités de réquisition. Ces autorités et leurs agents sont tenus au secret professionnel sous les peines définies à l’article 226-13 du code pénal.
« Art. L. 2212 -9. – Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 500 000 euros le fait de ne pas déférer aux mesures légalement ordonnées en application des articles L. 2212-1 et L. 2212-2.
« Art. L. 2212 -10. – Le fait pour un fonctionnaire ou un agent de l’autorité publique de procéder à des réquisitions illégales est puni des peines prévues :
« 1° À l’article 432-10 du code pénal si l’auteur est un civil ;
« 2° À l’article L. 323-22 du code de justice militaire si l’auteur est un militaire.
« Art. L. 2212 -11. – Les modalités d’application du présent titre sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
b) Le titre II est abrogé ;
c) Le titre II bis devient le titre II et les articles L. 2224-1 à L. 2224-6 deviennent respectivement les articles L. 2221-1 à L. 2221-6 ;
d) À l’article L. 2221-2, au premier alinéa de l’article L. 2221-3 et au 1° de l’article L. 2221-4, tels qu’ils résultent du c du présent 7°, la référence : « L. 2224-1 » est remplacée par la référence : « L. 2221-1 » ;
e) L’article L. 2234-5-1 devient l’article L. 2221-5-1 et est ainsi modifié :
– le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « En cas de réquisition sur le fondement du présent titre, sont…
L’amendement n° 259, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 25
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« Est puni des mêmes peines le fait de ne pas déférer :
« 1° À une demande de recensement ou à une convocation à des essais ou à des exercices ordonnée sur le fondement des dispositions de l’article L. 2211-1 ;
« 2° À une mesure de blocage ordonnée sur le fondement de l’article L. 2211-2.
La parole est à M. le ministre.
le reste sans changement
– à la fin du 1°, la référence : « L. 2224-4 » est remplacée par la référence : « L. 2221-4 » ;
f) L’article L. 2236-2-1 devient l’article L. 2221-5-2 et, à la fin, la référence : « L. 2224-3 » est remplacée par la référence : « L. 2221-3 » ;
g) À l’exception des articles mentionnés aux e et f du présent 7°, le titre III est abrogé.
II. – Le code des assurances est ainsi modifié :
1° À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 160-6, les mots : « 20 de l’ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 » sont remplacés par les mots : « L. 2212-8 du code de la défense » ;
2° L’article L. 160-7 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : «, au sens de l’article 2 de l’ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services, » sont remplacés par les mots : « effectuée en application des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code de la défense » ;
– à la fin, les mots : « 20 de l’ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 précitée » sont remplacés par les mots : « L. 2212-8 du même code » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « de l’article 2 de l’ordonnance précitée » sont remplacés par les mots : « des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 dudit code » ;
– à la seconde phrase, les mots : « 20 de l’ordonnance précitée » sont remplacés par les mots : « L. 2212-8 du même code ».
III. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° À l’article L. 143-3, la référence : « L. 2213-5 » est remplacée par la référence : « L. 1335-1 » ;
2° À la dernière phrase du cinquième alinéa de l’article L. 143-6-1, les mots : « des articles L. 2234-17 et L. 2234-19 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 2212-8 ».
IV. – Au second alinéa du V de l’article L. 218-72 du code de l’environnement, les mots : « prévues par le chapitre IV du titre III du livre II de la deuxième partie » sont remplacés par les mots : « définies à l’article L. 2212-8 ».
V. – Au premier alinéa de l’article L. 323-22 du code de justice militaire, le mot : « militaires » est supprimé.
VI. – L’article 1048 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1048. – Les actes relatifs au règlement des indemnités consécutives aux réquisitions ordonnées en application des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code de la défense sont exonérés de droits d’enregistrement. »
VII. – Au premier alinéa de l’article L. 522-5 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, les mots : « chapitre III du » sont supprimés.
VIII. – L’article L. 130 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « deuxième alinéa de l’article L. 2234-24 » sont remplacés par les mots : « second alinéa du II de l’article L. 2212-8 » ;
2° Le second alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « chapitre » est remplacé par le mot : « article » et les mots : «, ainsi qu’aux commissions d’évaluation, » sont supprimés ;
b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Ces autorités et leurs agents sont tenus au secret professionnel sous les peines définies à l’article 226-13 du code pénal. »
IX. – À la seconde phrase de l’article L. 3131-8 du code de la santé publique, les mots : « est régie par le » sont remplacés par les mots : « intervient dans les conditions définies à l’article L. 2212-8 du ».
X. – Le code des transports est ainsi modifié :
1° A La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 5141-2-1 est supprimée ;
1° Au 1° du I de l’article L. 5241-1, les mots : « de l’article L. 2211-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 » ;
1° bis Après le mot : « biens », la fin du 1° de l’article L. 5242-17 est supprimée ;
2° À la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 5331-9, les mots : « prévues par les articles L. 2234-1 à L. 2234-7 » sont remplacés par les mots : « définies à l’article L. 2212-8 » ;
3° L’article L. 5434-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5434 -1. – Sans préjudice du droit de réquisition prévu au titre Ier du livre II de la deuxième partie du code de la défense, les règles relatives au transport maritime d’intérêt national sont fixées au chapitre V du titre III du livre III de la première partie du même code. »
XI. – Les I à X du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.
L’amendement n° 259, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 25
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« Est puni des mêmes peines le fait de ne pas déférer :
« 1° À une demande de recensement ou à une convocation à des essais ou à des exercices ordonnée sur le fondement des dispositions de l’article L. 2211-1 ;
« 2° À une mesure de blocage ordonnée sur le fondement de l’article L. 2211-2.
La parole est à M. le ministre.
L ’ amendement est adopté.
L’amendement n° 153, présenté par M. P. Laurent, Mme Gréaume et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 28
Insérer l’alinéa suivant :
« Dans le cas d’une réquisition sur le fondement d’une menace prévisible, le Parlement est amené à se prononcer. Pour entrer en vigueur, le régime de réquisition formulé par le Président de la République doit être entériné par un vote favorable du Parlement.
La parole est à M. Pierre Laurent.
L’article 23 réécrit complètement le régime des réquisitions, activable en cas de menace actuelle ou prévisible. Or la notion de « menace prévisible » nous semble tout de même très floue.
De la même manière, la liste des motifs d’activation du régime est relativement longue et peut couvrir des situations extrêmement diverses. Or les réquisitions empiètent lourdement sur les libertés. Aussi, il nous semble important d’assortir ce nouveau régime des réquisitions d’une sécurité démocratique supplémentaire en prévoyant, pour les réquisitions entreprises sur le fondement d’une menace prévisible, une validation par le Parlement.
L ’ amendement est adopté.
L’amendement n° 153, présenté par M. P. Laurent, Mme Gréaume et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 28
Insérer l’alinéa suivant :
« Dans le cas d’une réquisition sur le fondement d’une menace prévisible, le Parlement est amené à se prononcer. Pour entrer en vigueur, le régime de réquisition formulé par le Président de la République doit être entériné par un vote favorable du Parlement.
La parole est à M. Pierre Laurent.
L’article 23 nous semble équilibré. Il donne en effet au juge les moyens de contrôler la pertinence des mesures de réquisition au regard des objectifs visés et des circonstances de temps et de lieu.
Je rappelle le dispositif : le Parlement se prononce sur le régime des réquisitions sur la base de l’article 23 ; l’exécutif met en œuvre ces réquisitions ; le juge contrôle les mesures prises. Chacun des trois pouvoirs est dans son rôle et le Parlement dispose de pouvoirs de contrôle sur l’action de l’exécutif.
Pour ces raisons, la commission est défavorable à cet amendement.
L’article 23 réécrit complètement le régime des réquisitions, activable en cas de menace actuelle ou prévisible. Or la notion de « menace prévisible » nous semble tout de même très floue.
De la même manière, la liste des motifs d’activation du régime est relativement longue et peut couvrir des situations extrêmement diverses. Or les réquisitions empiètent lourdement sur les libertés. Aussi, il nous semble important d’assortir ce nouveau régime des réquisitions d’une sécurité démocratique supplémentaire en prévoyant, pour les réquisitions entreprises sur le fondement d’une menace prévisible, une validation par le Parlement.
L’article 23 nous semble équilibré. Il donne en effet au juge les moyens de contrôler la pertinence des mesures de réquisition au regard des objectifs visés et des circonstances de temps et de lieu.
Je rappelle le dispositif : le Parlement se prononce sur le régime des réquisitions sur la base de l’article 23 ; l’exécutif met en œuvre ces réquisitions ; le juge contrôle les mesures prises. Chacun des trois pouvoirs est dans son rôle et le Parlement dispose de pouvoirs de contrôle sur l’action de l’exécutif.
Pour ces raisons, la commission est défavorable à cet amendement.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ article 23 est adopté.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 112, présenté par Mme Duranton, MM. Haye, Patriat, Gattolin, Bargeton et Buis, Mme Cazebonne, MM. Dagbert, Dennemont et Hassani, Mme Havet, MM. Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Richard et Rohfritsch, Mme Schillinger et M. Théophile, est ainsi libellé :
Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au troisième alinéa de l’article L. 614-4 et de l’article L. 614-20 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « ministre chargé de la propriété industrielle » sont remplacés par les mots : « directeur de l’Institut national de la propriété industrielle ».
La parole est à Mme Nicole Duranton.
Il s’agit de faire évoluer le droit existant pour retrouver de l’agilité et de la fluidité.
Dans le cadre d’une compétition internationale en matière de normes, il est primordial de s’appuyer sur des institutions réactives, à même de protéger notre savoir-faire et les droits de propriété intellectuelle des déposants.
Cet amendement vise donc à transférer la compétence résiduelle du ministre chargé de la propriété industrielle au directeur de l’Institut national de la propriété intellectuelle (Inpi), comme c’est déjà le cas pour les brevets nationaux, et ce afin d’économiser du temps et d’éviter des dépenses que nos entreprises pourront réaffecter plus utilement.
Après l’article 23
L’amendement n° 176, présenté par M. Haye, est ainsi libellé :
Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa des articles L. 614-4 et L. 614-20 du code de la propriété intellectuelle est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la demande est émise par une entreprise titulaire de l’autorisation mentionnée à l’article L. 2332-1 du code de la défense, et par dérogation aux dispositions du présent alinéa, les autorisations prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article sont accordées par le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle. »
La parole est à M. Ludovic Haye.
Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 112, présenté par Mme Duranton, MM. Haye, Patriat, Gattolin, Bargeton et Buis, Mme Cazebonne, MM. Dagbert, Dennemont et Hassani, Mme Havet, MM. Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Richard et Rohfritsch, Mme Schillinger et M. Théophile, est ainsi libellé :
Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au troisième alinéa de l’article L. 614-4 et de l’article L. 614-20 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « ministre chargé de la propriété industrielle » sont remplacés par les mots : « directeur de l’Institut national de la propriété industrielle ».
La parole est à Mme Nicole Duranton.
Cet amendement étant quasiment identique, je le considère comme défendu.
Il s’agit de faire évoluer le droit existant pour retrouver de l’agilité et de la fluidité.
Dans le cadre d’une compétition internationale en matière de normes, il est primordial de s’appuyer sur des institutions réactives, à même de protéger notre savoir-faire et les droits de propriété intellectuelle des déposants.
Cet amendement vise donc à transférer la compétence résiduelle du ministre chargé de la propriété industrielle au directeur de l’Institut national de la propriété intellectuelle (Inpi), comme c’est déjà le cas pour les brevets nationaux, et ce afin d’économiser du temps et d’éviter des dépenses que nos entreprises pourront réaffecter plus utilement.
L’amendement n° 176, présenté par M. Haye, est ainsi libellé :
Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa des articles L. 614-4 et L. 614-20 du code de la propriété intellectuelle est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la demande est émise par une entreprise titulaire de l’autorisation mentionnée à l’article L. 2332-1 du code de la défense, et par dérogation aux dispositions du présent alinéa, les autorisations prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article sont accordées par le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle. »
La parole est à M. Ludovic Haye.
Cet amendement étant quasiment identique, je le considère comme défendu.
L ’ amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 23, et l’amendement n° 176 n’a plus d’objet.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 23, et l’amendement n° 176 n’a plus d’objet.
Article 24
Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 298, présenté par M. Cambon, au nom de la commission des affaires étrangères, est ainsi libellé :
Alinéas 6 et 16, premières phrases
Après le mot :
administrative
insérer les mots :
, après consultation de l’entreprise concernée,
La parole est à M. le rapporteur.
I. – Le code de la défense est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 1141-3 est supprimé ;
2° Le titre III du livre III de la première partie est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :
« CHAPITRE IX
« Dispositions relatives à la sécurité des approvisionnements des forces armées et des formations rattachées
« Art. L. 1339 -1. – I. – Afin de garantir la continuité de l’exécution des missions des forces armées et des formations rattachées ou de sécuriser leur approvisionnement, l’autorité administrative peut ordonner, par arrêté, aux entreprises titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 2332-1 la constitution d’un stock minimal de matières, de composants, de rechanges ou de produits semi-finis stratégiques dont elles sont tenues d’assurer le réapprovisionnement continu au fur et à mesure de leur utilisation pour les besoins de leurs activités, et ordonner la communication des informations strictement nécessaires pour s’assurer du respect de cette obligation. Cet arrêté précise le volume dudit stock ainsi que la durée durant laquelle celui-ci doit être maintenu et est réexaminé au moins une fois tous les ans au regard des exigences de proportionnalité mentionnées au présent I.
« La valeur du stock dont la constitution est prescrite en application du présent article ne peut excéder une proportion maximale du chiffre d’affaires relatif aux ventes de matériels mentionnés au 1° du présent I effectuées au cours des deux exercices précédents, fixée par décret. Cette proportion peut être différenciée selon les matières, les composants, les rechanges et les produits semi-finis en cause.
« Les valeurs maximales du stock fixées par décret ainsi que les mesures prescrites par arrêté sont proportionnées au regard :
« 1° Du volume et de la nature des matériels vendus par chaque entreprise concernée ainsi que des commandes en cours ;
« 2° Des besoins des forces armées et des formations rattachées au regard des objectifs mentionnés au premier alinéa du présent I ;
« 3° Des conditions d’approvisionnement pour la matière, le composant, le rechange ou le produit semi-fini concerné.
« Les entreprises concernées peuvent, par convention soumise à l’approbation de l’autorité administrative, mutualiser la constitution et la gestion des stocks prescrits en application du présent article.
« Par dérogation à l’obligation de réapprovisionnement continu fixée au premier alinéa du présent I, les entreprises concernées peuvent utiliser en tout ou partie les stocks minimaux mentionnés au même premier alinéa sous réserve de la délivrance d’une autorisation par l’autorité administrative qui en fixe le volume maximum d’utilisation et les modalités de recomplètement ultérieur.
« Les entreprises concernées ne peuvent être indemnisées des préjudices relatifs aux coûts de la constitution et de l’entretien des stocks prescrits en application du présent article.
« II. – L’autorité administrative peut, après mise en demeure restée infructueuse, infliger à l’entreprise qui a commis un manquement aux obligations définies au I une amende dont le montant ne peut excéder le double de la valeur des stocks non constitués, dans la limite de 5 % du chiffre d’affaires annuel moyen constaté au cours des deux exercices précédents. En cas de récidive constatée dans un délai de trois ans à compter du prononcé d’une amende en application du présent II, l’autorité administrative peut retirer l’autorisation mentionnée à l’article L. 2332-1, selon les modalités définies à l’article L. 2332-11.
« Art. L. 1339 -2. – I. – Afin de garantir la continuité de l’exécution des missions des forces armées et des formations rattachées, de sécuriser leur approvisionnement, d’honorer les engagements internationaux auxquels la France est partie en matière de défense ou d’assurer la poursuite de coopérations internationales en ce domaine, l’autorité administrative peut ordonner, par arrêté, à toute entreprise avec laquelle elle a conclu un marché de défense ou de sécurité mentionné à l’article L. 1113-1 du code de la commande publique de réaliser tout ou partie des prestations faisant l’objet du marché par priorité sur tout autre engagement contractuel. Le cas échéant, l’arrêté précise, par dérogation aux stipulations contractuelles, le délai dans lequel la réalisation des prestations est attendue.
« Les mesures prescrites en application du présent I sont proportionnées aux objectifs poursuivis et appropriées aux circonstances de temps et de lieu.
« L’autorité administrative peut, dans les mêmes conditions, ordonner à toute entreprise française titulaire d’un contrat passé avec une organisation internationale ou avec un État tiers de réaliser tout ou partie des prestations faisant l’objet du contrat par priorité sur tout autre engagement contractuel.
« Les sous-contractants de tout niveau exécutent par priorité, dans les mêmes conditions, celles de leurs obligations dont l’exécution est indispensable à la réalisation du marché ou contrat mentionné aux premier et troisième alinéas du présent I.
« II. – Le titulaire du marché ou du contrat mentionné au I et les sous-contractants mentionnés au dernier alinéa du même I ont droit à l’indemnisation des préjudices matériels résultant de manière directe et certaine des mesures prescrites par l’autorité administrative.
« Ils fournissent à l’autorité administrative, si celle-ci en fait la demande, tous les documents ou les éléments d’information de nature à justifier le montant de l’indemnisation due.
« III. – L’autorité administrative peut, après mise en demeure restée infructueuse, infliger à l’entreprise qui a commis un manquement aux obligations définies au présent article une amende dont le montant ne peut excéder le double de la valeur des prestations dont elle a ordonné l’exécution prioritaire, dans la limite de 5 % du chiffre d’affaires annuel moyen constaté au cours des deux exercices précédents.
« Art. L. 1339 -3. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent chapitre. »
II. –
Cet amendement a pour objet d’inclure la notion de consultation de l’entreprise concernée dans les dispositifs prévus aux articles L. 1339-1 et L. 1339-2 du code de la défense créés par le présent projet de loi, et ce afin d’assurer la prise en compte des impératifs et des sujétions s’imposant par ailleurs à ladite entreprise. C’est une demande pressante de nos entreprises de défense.
Non modifié
L’amendement n° 184 rectifié bis n’est pas soutenu.
L’amendement n° 260, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 6
1° Première phrase
a) Remplacer les mots :
aux entreprises titulaires
par les mots :
à toute entreprise titulaire
les mots :
elles sont tenues
par les mots :
elle est tenue
et le mot :
leurs
par le mot :
ses
b) Supprimer les mots :
, et ordonner la communication des informations strictement nécessaires pour s’assurer du respect de cette obligation
2° Seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Cet arrêté, qui détermine le volume dudit stock au regard des exigences définies aux deuxième à sixième alinéas du présent I, est réexaminé au moins une fois tous les deux ans.
II. - Alinéas 7 à 9
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le stock mentionné au précédent alinéa est proportionné au regard :
« 1° De la situation économique de chaque entreprise concernée ;
III. – Alinéa 10
Remplacer les mots :
au regard des objectifs mentionnés au premier alinéa du présent I
par les mots :
, en cours ou prévisibles, en matériels intégrant la matière, le composant, le rechange ou le produit semi-fini en cause
IV. – Alinéa 11
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« 3° Des conditions générales d’approvisionnement et de conservation, notamment en termes de délais, de la matière, du composant, du rechange ou du produit semi-fini en cause.
« Ce stock ne peut excéder un volume correspondant à la couverture des besoins mentionnés au 2° pour une durée de vingt-quatre mois.
La parole est à M. le ministre.
Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 298, présenté par M. Cambon, au nom de la commission des affaires étrangères, est ainsi libellé :
Alinéas 6 et 16, premières phrases
Après le mot :
administrative
insérer les mots :
, après consultation de l’entreprise concernée,
La parole est à M. le rapporteur.
Nous sommes dans une discussion commune, mais ces amendements ne disent pas tous complètement la même chose. Néanmoins, je considère que l’amendement n° 260 est défendu. Je reviendrai plus en détail sur le sujet quand je donnerai les avis du Gouvernement sur les autres amendements.
Cet amendement a pour objet d’inclure la notion de consultation de l’entreprise concernée dans les dispositifs prévus aux articles L. 1339-1 et L. 1339-2 du code de la défense créés par le présent projet de loi, et ce afin d’assurer la prise en compte des impératifs et des sujétions s’imposant par ailleurs à ladite entreprise. C’est une demande pressante de nos entreprises de défense.
L’amendement n° 184 rectifié bis n’est pas soutenu.
L’amendement n° 260, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 6
1° Première phrase
a) Remplacer les mots :
aux entreprises titulaires
par les mots :
à toute entreprise titulaire
les mots :
elles sont tenues
par les mots :
elle est tenue
et le mot :
leurs
par le mot :
ses
b) Supprimer les mots :
, et ordonner la communication des informations strictement nécessaires pour s’assurer du respect de cette obligation
2° Seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Cet arrêté, qui détermine le volume dudit stock au regard des exigences définies aux deuxième à sixième alinéas du présent I, est réexaminé au moins une fois tous les deux ans.
II. - Alinéas 7 à 9
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le stock mentionné au précédent alinéa est proportionné au regard :
« 1° De la situation économique de chaque entreprise concernée ;
III. – Alinéa 10
Remplacer les mots :
au regard des objectifs mentionnés au premier alinéa du présent I
par les mots :
, en cours ou prévisibles, en matériels intégrant la matière, le composant, le rechange ou le produit semi-fini en cause
IV. – Alinéa 11
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« 3° Des conditions générales d’approvisionnement et de conservation, notamment en termes de délais, de la matière, du composant, du rechange ou du produit semi-fini en cause.
« Ce stock ne peut excéder un volume correspondant à la couverture des besoins mentionnés au 2° pour une durée de vingt-quatre mois.
La parole est à M. le ministre.
Cet amendement vise à préciser les modalités d’application du principe de proportionnalité au mécanisme de constitution des stocks stratégiques.
Le dispositif proposé modifie l’actuelle rédaction de l’article 24, qui prévoit que la valeur du stock prescrit ne peut excéder une proportion maximale du chiffre d’affaires de l’entreprise.
Cet amendement tend en outre à prévoir une prise en compte de la situation économique des entreprises soumises à l’obligation de constitution des stocks stratégiques, une durée maximale de vingt-quatre mois de couverture des besoins d’approvisionnement pour le volume des stocks et, de manière générale, la prise en considération des conditions générales d’approvisionnement et de conservation de la matière, du composant, du rechange ou du produit semi-fini.
Ces précisions sont de nature à renforcer les garanties apportées aux entreprises qui seront concernées par l’obligation de constituer des stocks.
Nous sommes dans une discussion commune, mais ces amendements ne disent pas tous complètement la même chose. Néanmoins, je considère que l’amendement n° 260 est défendu. Je reviendrai plus en détail sur le sujet quand je donnerai les avis du Gouvernement sur les autres amendements.
L’amendement n° 299, présenté par M. Cambon, au nom de la commission des affaires étrangères, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 6
1° Première phrase
Remplacer les mots :
aux entreprises titulaires
par les mots :
à toute entreprise titulaire
les mots :
elles sont tenues
par les mots :
elle est tenue
et le mot :
leurs
par le mot :
ses
2° Seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Cet arrêté, qui détermine le volume dudit stock au regard des exigences définies aux deuxième à sixième alinéas du présent I, est réexaminé une fois par an.
II. – Alinéas 7 à 9
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le stock mentionné au précédent alinéa est proportionné au regard :
« 1° De la situation économique de chaque entreprise concernée ;
III. – Alinéa 10
Remplacer les mots :
au regard des objectifs mentionnés au premier alinéa du présent I
par les mots :
, en cours ou prévisibles, en matériels intégrant la matière, le composant, le rechange ou le produit semi-fini en cause
IV. – Alinéa 11
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« 3° Des conditions générales d’approvisionnement et de conservation, notamment en termes de délais, de la matière, du composant, du rechange ou du produit semi-fini en cause.
« Ce stock ne peut excéder un volume correspondant à la couverture des besoins mentionnés au 2° pour une durée de vingt-quatre mois.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 260.
Je suis défavorable à cet amendement, au profit de l’amendement n° 299 de la commission, dont la rédaction diffère légèrement.
Cet amendement vise à préciser les modalités d’application du principe de proportionnalité au mécanisme de constitution des stocks stratégiques.
Le dispositif proposé modifie l’actuelle rédaction de l’article 24, qui prévoit que la valeur du stock prescrit ne peut excéder une proportion maximale du chiffre d’affaires de l’entreprise.
Cet amendement tend en outre à prévoir une prise en compte de la situation économique des entreprises soumises à l’obligation de constitution des stocks stratégiques, une durée maximale de vingt-quatre mois de couverture des besoins d’approvisionnement pour le volume des stocks et, de manière générale, la prise en considération des conditions générales d’approvisionnement et de conservation de la matière, du composant, du rechange ou du produit semi-fini.
Ces précisions sont de nature à renforcer les garanties apportées aux entreprises qui seront concernées par l’obligation de constituer des stocks.
Je suis donc défavorable à l’amendement n° 260, au profit de l’amendement n° 299 de la commission, dont la rédaction diffère légèrement.
J’estime que l’amendement n° 298 est déjà satisfait – en tout état de cause, je ne vois pas bien ce que son adoption apporterait. C’est pourquoi le Gouvernement émet un avis défavorable.
En revanche, le Gouvernement émet un avis favorable sur l’amendement n° 299.
Je maintiens toutefois l’amendement n° 260, même si je sais qu’un amendement du Gouvernement a peu de chances d’aboutir…
L ’ amendement est adopté.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement est adopté.
L’amendement n° 170, présenté par M. Haye, est ainsi libellé :
Alinéa 6, première phrase
Après le mot :
matières,
insérer le mot :
munitions,
La parole est à M. Ludovic Haye.
Cet amendement vise simplement à préciser la nature du stock minimal de matières ou de composants d’intérêt stratégique en ajoutant le terme « munitions » à la liste.
Les munitions, qui constituent des produits finis, ne peuvent entrer dans la liste des stocks pouvant être constitués.
La commission sollicite donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle y sera défavorable.
Une munition étant un produit fini – notion clé – de ce que nous cherchons à réaliser –, elle n’entre pas dans les stocks stratégiques.
À son tour, le Gouvernement sollicite le retrait de cet amendement.
L’amendement n° 170 est retiré.
L’amendement n° 169, présenté par M. Haye, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 15
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – L’autorité administrative s’engage à privilégier les entreprises qui produisent sur le territoire français ou européen pour la constitution d’un stock minimal de munitions nécessaires à la continuité de l’exécution des missions des forces armées et des formations rattachées.
La parole est à M. Ludovic Haye.
Cet amendement vise à encourager l’autorité administrative à solliciter les entreprises françaises, a minima européennes, afin d’approvisionner son stock de munitions, de matières ou composants d’intérêt stratégique.
Aujourd’hui, par exemple, on achète essentiellement la petite munition – fabriquée sur des machines françaises – à Israël, via la Belgique. Dès lors, développer l’industrie munitionnaire en France, à partir de machines françaises, serait une très bonne chose.
Privilégier les entreprises de notre base industrielle et technologique de défense constituera un premier pas vers la constitution d’une industrie munitionnaire française clairement identifiée, étape indispensable vers une forme de souveraineté dans le domaine munitionnaire.
Pour les mêmes raisons qu’à l’amendement précédent, la commission émet un avis défavorable : les munitions sont un produit fini.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 261, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 16, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
que ceux liés à l’exportation ou au transfert des matériels mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 2331-2 du présent code
II. – Alinéa 18
Compléter cet alinéa par les mots :
que ceux mentionnés à l’article L. 1113-1 du code de la commande publique
La parole est à M. le ministre.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 154, présenté par M. P. Laurent, Mmes Gréaume, Apourceau-Poly et Assassi, MM. Bacchi et Bocquet, Mmes Brulin, Cohen et Cukierman, MM. Gay, Lahellec, Ouzoulias et Savoldelli et Mme Varaillas, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 23
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le Président de la Polynésie française est obligatoirement consulté par le ministre des armées sur l’exploration, l’exploitation, l’importation, l’exportation, la circulation, l’utilisation et la détention des matières premières stratégiques, notamment les éléments de terres rares, situées en Polynésie française.
La parole est à M. Pierre Laurent.
Nous allons pouvoir terminer en beauté nos travaux de ce jour en adoptant cet amendement communiste, qui vise à instaurer une consultation obligatoire et systématique du président de la Polynésie française par le ministère des armées dès lors que les ressources naturelles de la Polynésie sont en jeu, quand bien même ces ressources devraient être qualifiées de matières premières stratégiques.
L’article 14 du statut d’autonomie de la Polynésie française prévoit que l’État est seul compétent pour ce qui concerne les matières premières stratégiques telles qu’elles sont définies pour l’ensemble du territoire de la République.
Or la détermination desdites matières premières stratégiques relève exclusivement de l’État, qui est libre d’y inclure, par exemple, les éléments de terres rares, dont les fonds marins polynésiens sont particulièrement riches.
Pourtant, selon l’article 47 de ce même statut d’autonomie, il appartient à la Polynésie française d’exercer et de réglementer l’exploitation de ses ressources naturelles biologiques et non biologiques, notamment celles du sol et du sous-sol de sa zone économique exclusive. De même, par des résolutions annuelles de son assemblée générale, l’ONU ne cesse, depuis 2013, d’exhorter la France à garantir la souveraineté permanente du peuple polynésien à l’égard de ses ressources naturelles, comprenant ses ressources marines et sous-marines, et donc l’ensemble des terres rares qui s’y trouvent.
Tout d’abord, la commission se demande pourquoi cet amendement vise à circonscrire cette obligation à la seule Polynésie française.
Par ailleurs, s’agissant de matières premières stratégiques, il nous semble très important de limiter le plus possible notre dépendance vis-à-vis de l’extérieur.
La commission sollicite donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle y sera défavorable.
Avis défavorable.
Vous avez parlé de « peuple polynésien », monsieur Laurent, mais je rappelle que nos concitoyens polynésiens font partie du peuple français, qui est indivisible.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ article 24 est adopté.
Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, alors que nous arrivons au terme de cette première journée d’examen de la LPM, vous me permettrez, je l’espère, une petite digression.
Je voulais, au nom du groupe Union Centriste, saluer notre collègue Valérie Létard, qui assurait ce soir sa dernière présidence de séance, et la remercier de son investissement.
Mmes et MM. les sénateurs se lèvent et applaudissent . – M. le ministre applaudit également.
Mme la présidente. Merci, mes chers collègues ! Vous me manquerez beaucoup.
Sourires.
Mes chers collègues, je vais lever la séance.
Nous avons examiné 94 amendements au cours de la journée. Il en reste 192 à examiner sur ce texte.
La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.
Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, mercredi 28 juin 2023 :
À quinze heures :
Questions d’actualité au Gouvernement.
À seize heures trente et le soir :
Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (texte de la commission n° 740, 2022-2023).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée le mercredi 28 juin 2023, à zéro heure trente-cinq.