L’amendement n° 248, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le livre III du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :
1° À l’intitulé du livre, le mot : « retraite » est remplacé par les mots : « allocation de reconnaissance » ;
2° L’article L. 311-2 est ainsi modifié :
a) Les premier et deuxième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Peuvent prétendre à la qualité de combattant, lorsqu’ils ont participé, en vertu des décisions des autorités françaises, au sein d’unités françaises ou alliées ou de forces internationales, soit à des conflits armés, soit à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France, les militaires des forces armées françaises et les civils qui ont :
« 1° Soit participé à des actions de feu ou de combat, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État ;
« 2° Soit accompli une durée minimale de service, fixée par ce même décret. » ;
b) Au début du dernier alinéa, sont insérés les mots : « Sous réserve de la procédure spécifique prévue à l’article L. 4123-4 du code de la défense, » ;
3° L’article L. 311-3 est ainsi modifié :
a) Les mots : « militaires qui, du fait des opérations mentionnées » sont remplacés par les mots : « personnes qui, du fait des conflits, opérations ou missions définis » ;
b) Il est complété par les mots : «, lorsque celles-ci sont applicables » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 331-1, les mots : « militaires des forces armées françaises et les personnes civiles qui ont participé aux conflits et opérations » sont remplacés par les mots : « personnes qui ont participé aux conflits, opérations ou missions » ;
5° À l’intitulé du titre II, les mots : « La retraite » sont remplacés par les mots : « L’allocation de reconnaissance ».
II. – L’article L. 222-2 du code de la mutualité est ainsi modifié :
1° Le 4° est abrogé ;
2° Le 7° est ainsi rédigé :
« 7° Des militaires des forces armées françaises et des personnes civiles titulaires de la carte du combattant ou du titre de reconnaissance de la Nation, du fait de leur participation aux conflits, opérations ou missions mentionnés à l’article L. 311-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, ainsi que des conjoints survivants, orphelins ou ascendants des militaires ou des civils décédés du fait de leur participation à ces mêmes conflits, opérations ou missions. »
La parole est à Mme la secrétaire d’État.