Intervention de Marie-Pierre de La Gontrie

Réunion du 4 juillet 2023 à 9h30
Questions orales — Prise en compte du champ visuel pour l'attribution du forfait cécité dans le cadre de la prestation de compensation du handicap

Photo de Marie-Pierre de La GontrieMarie-Pierre de La Gontrie :

Madame la ministre, je me fais ici le relais d’un courrier de l’adjointe à la maire de Paris, chargée de l’accessibilité universelle et des personnes en situation de handicap, Lamia El Aaraje, qu’elle a adressé à votre collègue Jean-Christophe Combe le 11 avril dernier – nous vous en avons fait tenir copie – et qui n’a jamais reçu de réponse.

Comme vous le savez, l’article D. 245-9 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Les personnes atteintes de cécité, c’est-à-dire dont la vision centrale est nulle ou inférieure à 1/20 de la vision normale, sont considérées comme remplissant les conditions qui permettent l’attribution et le maintien de l’élément de la prestation lié à un besoin d’aides humaines. »

Ainsi, les personnes ayant un champ visuel altéré se trouvent exclues du dispositif de forfait cécité.

Pourtant, l’acuité et le champ visuels sont deux fonctions indispensables dans l’appréciation du déficit visuel, comme le rappellent le Syndicat national des ophtalmologues de France (Snof) ou l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui en tient systématiquement compte dans la description des différents stades de la déficience visuelle.

Si à l’échelon local certaines maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) adoptent cette juste compréhension dans l’attribution du forfait cécité, elles appliquent dans leur majorité la législation actuelle stricto sensu, entraînant ainsi une inégalité de traitement sur le territoire national.

La MDPH de Paris a ainsi demandé à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de faire jurisprudence sur un accord de forfait cécité pour les personnes qui ont un champ visuel très rétréci.

Aussi, madame la ministre, êtes-vous prête à remédier à ce problème, en mentionnant le champ visuel parmi les critères d’évaluation visant à octroyer le forfait cécité prévu à l’article D. 245-9 du code de l’action sociale et des familles ?

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