L'amendement n° 44, présenté par MM. Dossus, Benarroche, Breuiller, Dantec, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 3° bis de l'article 138 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Lorsque l'infraction a été commise en recourant à un service en ligne, y compris si celui-ci n'a pas été le moyen unique ou principal de cette commission, ne pas accéder à certains services désignés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ; les dispositions du présent alinéa sont applicables aux services de plateforme en ligne tels que définis au 4° du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance en l'économie numérique, aux services de réseaux sociaux en ligne et aux services de plateformes de partage de vidéo au sens du règlement 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 ; »
La parole est à M. Thomas Dossus.