Madame la ministre, l’article L. 361-5 du code rural et de la pêche maritime fixe les conditions d’intervention du Fonds national de gestion des risques en agriculture (FNGRA). Fort logiquement, ces dernières écartent les terrains qui auraient pu être assurés en lieu et place de l’intervention du FNGRA.
Malheureusement, la mise en œuvre de cet article se heurte à de véritables ambiguïtés. On l’observe notamment à Revigny-sur-Ornain, commune du département dont je suis l’élu. Certains terrains n’y sont qualifiés par aucun document d’urbanisme comme étant inondables ou non inondables.
Compte tenu du coût de l’assurance, qui s’élève en général à 15 % du produit de la récolte, les agriculteurs sollicités craignent à juste titre que l’assureur qui écarte les terrains inondables ne fasse jouer ce critère pour ne pas garantir ni assurer la perte, en dépit de la souscription d’un contrat.
Madame la ministre, ces cas sont-ils fréquents à l’échelle nationale ? Quelles solutions peut-on envisager lorsqu’aucun document d’urbanisme n’établit clairement le caractère inondable ou non inondable du terrain, de surcroît lorsque le maire n’a pas demandé à bénéficier du classement en catastrophe naturelle ?