Le présent amendement vise à élargir la liste des acteurs susceptibles de contribuer à la lutte contre les sites pornographiques en y incluant, aux côtés des fournisseurs de services d’accès à internet, toutes les personnes pouvant prendre des mesures utiles sur demande de l’autorité administrative compétente afin d’aboutir à une meilleure effectivité du dispositif.
En l’état actuel de la rédaction, les personnes qui fournissent des navigateurs internet, au sens de l’article 2 du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique, ne sont pas incluses dans le dispositif. Il en va de même des systèmes d’exploitation mentionnés à l’article 32 du code des postes et des communications électroniques.
Le présent amendement tend par conséquent à inclure dans le champ de l’article, en sus des fournisseurs de services d’accès à internet, les navigateurs et systèmes d’exploitation qui font de la résolution de nom de domaine (DNS).