Intervention de Bernard Fialaire

Réunion du 4 juillet 2023 à 21h30
Sécurisation et régulation de l'espace numérique — Article 5

Photo de Bernard FialaireBernard Fialaire :

L’article 5 du projet de loi confère au juge la capacité de prononcer une peine complémentaire de suspension du ou des comptes d’accès à un ou plusieurs services en ligne ayant été utilisés pour commettre l’infraction.

Or la suppression desdits comptes n’empêchera pas l’utilisateur délinquant de se déporter vers d’autres plateformes, afin de poursuivre ses agissements délictueux.

Cet amendement vise donc à permettre au juge d’ordonner la suppression de tous les comptes d’accès à un ou plusieurs services en ligne existants ou nouvellement créés, qu’ils aient été utilisés ou non pour commettre l’infraction, dès lors que les conditions techniques et juridiques sont garanties.

J’entends bien qu’un tel élargissement doit être entouré de garanties, afin de répondre au principe constitutionnel de proportionnalité des peines, également appelé principe de nécessité des peines, et conforme à la protection de la liberté d’expression et de communication.

C’est pourquoi, premièrement, le prononcé de cette peine complémentaire revêt un caractère facultatif laissé à l’appréciation du juge ; deuxièmement, le juge doit être en mesure d’affirmer que le délinquant sera susceptible de poursuivre ces délits sur d’autres plateformes, notamment à l’aune de ses agissements passés ; troisièmement, cette peine complémentaire est encourue seulement en cas de condamnation pour des infractions graves commises au moyen d’un service de plateforme en ligne.

Enfin, s’agissant des sanctions restreignant la liberté d’expression, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a jugé, dans l’arrêt Affaire Mouvement raëlien suisse c. Suisse du 13 juillet 2012, que l’interdiction d’accès à un média pouvait être considérée comme justifiée et proportionnée, notamment dès lors qu’il existe des possibilités de diffusion des idées par le biais d’autres médias et canaux.

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