Séance en hémicycle du 4 juillet 2023 à 21h30

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

  • contenu
  • délit
  • infraction
  • internet
  • peine
  • plateforme
  • pornographique
  • pénal
  • viol

La séance

Source

La séance, suspendue à dix-neuf heures quinze, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de Mme Pascale Gruny.

Photo de Pascale Gruny

La séance est reprise.

Mes chers collègues, nous poursuivons la discussion du projet de loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La séance est reprise.

Nous poursuivons la discussion du projet de loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique.

Dans l’examen du texte de la commission, nous en sommes parvenus aux amendements tendant à insérer un article additionnel après l’article 3.

Photo de Pascale Gruny

L’amendement n° 89, présenté par Mme M. Vogel, MM. Dossus, Benarroche, Breuiller, Dantec, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco, M. Parigi, Mme Poncet Monge et M. Salmon, est ainsi libellé :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 9° de l’article 222-24 du code pénal est ainsi rétabli :

« 9° Lorsque des images ou vidéos de la commission du viol sont transmises en temps réel par un moyen de communication électronique à un ou plusieurs commanditaires. »

La parole est à M. Thomas Dossus.

Photo de Pascale Gruny

Dans l’examen du texte de la commission, nous en sommes parvenus, au sein de la section 2 du titre Ier, aux amendements tendant à insérer un article additionnel après l’article 3.

Photo de Thomas Dossus

Nous reprenons la séance en abordant un sujet difficile, puisque cet amendement de ma collègue Mélanie Vogel vise à créer, dans le code pénal, une nouvelle infraction réprimant le viol retransmis en direct en ligne.

Depuis quelques années, l’on observe en effet une nouvelle pratique choquante, terrible, mais pourtant bien réelle : la retransmission en direct en ligne des images d’un viol à un commanditaire.

Ce phénomène intolérable, également nommé viol en retransmission en direct, viol en live streaming ou viol en ligne, est commis en plusieurs actes : le commanditaire contacte le futur auteur réel des faits, le plus souvent via une plateforme en ligne, afin de lui demander de commettre un viol et de filmer ce crime contre rémunération. Le commanditaire détaille parfois précisément comment il souhaite que le crime se déroule. La victime, quant à elle, est souvent un proche de l’auteur réel des faits.

Une fois ce terrible accord conclu, l’auteur réel des faits et le commanditaire mettent en place une visioconférence ou un appel vidéo durant lequel l’auteur des faits commet le crime, dont les images sont alors retransmises en direct au commanditaire.

Le commanditaire est bel et bien responsable de ce viol, qui n’aurait pas été commis sans son paiement.

On me dira sans doute que cet amendement est satisfait, car le violeur comme le commanditaire d’un viol risquent, dans certains cas – mais pas dans tous, or les détails importent –, jusqu’à vingt ans de réclusion criminelle.

En effet, si ce viol en ligne est commis sur une mineure de 15 ans, il s’agit d’un fait aggravant qui porte la peine encourue de quinze ans à vingt ans de réclusion criminelle. Mais si ce viol en ligne ne correspond à aucun des cas de figure énumérés à l’article L. 222-24 du code pénal, la peine encourue ne sera que de quinze ans de réclusion criminelle.

Par cet amendement, nous proposons donc de porter à vingt ans de réclusion criminelle la peine encourue pour tous les viols commis en ligne.

Après l’article 3

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° 89, présenté par Mme M. Vogel, MM. Dossus, Benarroche, Breuiller, Dantec, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco, M. Parigi, Mme Poncet Monge et M. Salmon, est ainsi libellé :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 9° de l’article 222-24 du code pénal est ainsi rétabli :

« 9° Lorsque des images ou vidéos de la commission du viol sont transmises en temps réel par un moyen de communication électronique à un ou plusieurs commanditaires. »

La parole est à M. Thomas Dossus.

Debut de section - PermalienPhoto de Loïc Hervé

Les auteurs de l’amendement entendent mieux lutter contre les viols d’enfants diffusés en temps réel sur internet. Ils visent plus précisément les cas où un commanditaire prend contact par internet avec les familles pour la commission d’un tel crime.

Je ne peux que vous rejoindre sur le fond, mon cher collègue : la commission spéciale ne néglige aucunement la gravité de tels actes. Je relève toutefois que l’amendement est satisfait par le droit en vigueur.

En effet, le code pénal prévoit deux circonstances aggravantes qui permettent de couvrir ce cas d’espèce, puisque la peine de vingt ans est déjà encourue lorsque la victime est un mineur de moins de 15 ans et lorsque la mise en relation entre l’auteur et la victime s’est faite au travers d’un réseau de communications électroniques.

Telles sont les raisons pour lesquelles je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Thomas Dossus

Nous reprenons la séance en abordant un sujet difficile, puisque cet amendement de ma collègue Mélanie Vogel vise à créer, dans le code pénal, une nouvelle infraction réprimant le viol retransmis en direct en ligne.

Depuis quelques années, l’on observe en effet une nouvelle pratique choquante, terrible, mais pourtant bien réelle : la retransmission en direct en ligne des images d’un viol à un commanditaire.

Ce phénomène intolérable, également nommé viol en retransmission en direct, viol en live streaming ou viol en ligne, est commis en plusieurs actes : le commanditaire contacte le futur auteur réel des faits, le plus souvent via une plateforme en ligne, afin de lui demander de commettre un viol et de filmer ce crime contre rémunération. Le commanditaire détaille parfois précisément comment il souhaite que le crime se déroule. La victime, quant à elle, est souvent un proche de l’auteur réel des faits.

Une fois ce terrible accord conclu, l’auteur réel des faits et le commanditaire mettent en place une visioconférence ou un appel vidéo durant lequel l’auteur des faits commet le crime, dont les images sont alors retransmises en direct au commanditaire.

Le commanditaire est bel et bien responsable de ce viol, qui n’aurait pas été commis sans son paiement.

On me dira sans doute que cet amendement est satisfait, car le violeur comme le commanditaire d’un viol risquent, dans certains cas – mais pas dans tous, or les détails importent –, jusqu’à vingt ans de réclusion criminelle.

En effet, si ce viol en ligne est commis sur une mineure de 15 ans, il s’agit d’un fait aggravant qui porte la peine encourue de quinze ans à vingt ans de réclusion criminelle. Mais si ce viol en ligne ne correspond à aucun des cas de figure énumérés à l’article L. 222-24 du code pénal, la peine encourue ne sera que de quinze ans de réclusion criminelle.

Par cet amendement, nous proposons donc de porter à vingt ans de réclusion criminelle la peine encourue pour tous les viols commis en ligne.

Debut de section - PermalienPhoto de Loïc Hervé

Les auteurs de l’amendement entendent mieux lutter contre les viols d’enfants diffusés en temps réel sur internet. Ils visent plus précisément les cas où un commanditaire prend contact par internet avec les familles pour la commission d’un tel crime.

Je ne peux que vous rejoindre sur le fond, mon cher collègue : la commission spéciale ne néglige aucunement la gravité de tels actes. Je relève toutefois que l’amendement est satisfait par le droit en vigueur.

En effet, le code pénal prévoit deux circonstances aggravantes qui permettent de couvrir ce cas d’espèce, puisque la peine de vingt ans est déjà encourue lorsque la victime est un mineur de moins de 15 ans et lorsque la mise en relation entre l’auteur et la victime s’est faite au travers d’un réseau de communications électroniques.

Telles sont les raisons pour lesquelles je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à Mme Laurence Rossignol, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Monsieur le rapporteur, êtes-vous certain que dans l’article du code pénal que vous citez, l’âge de la victime est une circonstance aggravante, non pas seulement pour l’auteur, mais aussi pour le commanditaire du viol ?

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à Mme Laurence Rossignol, pour explication de vote.

Debut de section - Permalien
Charlotte Caubel

En tout état de cause, et bien que nous ne disposions pas d’une jurisprudence en la matière, le commanditaire pourra être poursuivi au titre de sa complicité avec l’auteur des faits réels et passible des mêmes peines. Nous avons donc les moyens de mener une répression efficace.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Monsieur le rapporteur, êtes-vous certain que dans l’article du code pénal que vous citez, l’âge de la victime est une circonstance aggravante, non pas seulement pour l’auteur, mais aussi pour le commanditaire du viol ?

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Comme la procureure de la République l’avait indiqué devant la mission d’information sur l’industrie de la pornographie, les juges ne manquent pas tant d’articles du code pénal pour fonder leurs poursuites que d’enquêteurs pour parvenir à identifier les auteurs et les poursuivre.

Je crois que sur les cent cinquante auteurs de ce type de commandes qui sont identifiés par les services de cybercriminalité, seulement une trentaine sont poursuivis, faute de pouvoir engager toutes les enquêtes.

Nous avons donc d’abord besoin d’enquêteurs.

Debut de section - Permalien
Charlotte Caubel

En tout état de cause, et bien que nous ne disposions pas d’une jurisprudence en la matière, le commanditaire pourra être poursuivi au titre de sa complicité avec l’auteur des faits réels et passible des mêmes peines. Nous avons donc les moyens de mener une répression efficace.

Debut de section - PermalienPhoto de Loïc Hervé

Pour vous répondre, madame Rossignol, le 2° de l’article L. 222-24 du code pénal précise que le viol, tel que défini à l’article L. 222-23 du même code, est puni de vingt ans de réclusion criminelle dès lors qu’il est commis sur un mineur de 15 ans. L’âge de la victime est donc une circonstance aggravante pour l’auteur des faits comme pour le commanditaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Loïc Hervé

Pour vous répondre, madame Rossignol, le 2° de l’article L. 222-24 du code pénal précise que le viol, tel qu’il est défini à l’article L. 222-23 du même code, est puni de vingt ans de réclusion criminelle dès lors qu’il est commis sur un mineur de 15 ans. L’âge de la victime est donc une circonstance aggravante pour l’auteur des faits comme pour le commanditaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Comme la procureure de la République l’avait indiqué devant la mission d’information sur l’industrie de la pornographie, les juges ne manquent pas tant d’articles du code pénal pour fonder leurs poursuites que d’enquêteurs pour parvenir à identifier les auteurs et les poursuivre.

Je crois que sur les cent cinquante auteurs de ce type de commandes qui sont identifiés par les services de cybercriminalité, seulement une trentaine sont poursuivis, faute de pouvoir engager toutes les enquêtes.

Nous avons donc d’abord besoin d’enquêteurs.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Loïc Hervé

Pour vous répondre, madame Rossignol, le 2° de l’article L. 222-24 du code pénal précise que le viol, tel que défini à l’article L. 222-23 du même code, est puni de vingt ans de réclusion criminelle dès lors qu’il est commis sur un mineur de 15 ans. L’âge de la victime est donc une circonstance aggravante pour l’auteur des faits comme pour le commanditaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° 90, présenté par Mme M. Vogel, MM. Dossus, Benarroche, Breuiller, Dantec, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco, M. Parigi, Mme Poncet Monge et M. Salmon, est ainsi libellé :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois à compter de la promulgation de la loi, un rapport dressant les moyens mis en œuvre pour lutter contre les viols commandités en ligne via des plateformes de retransmission en direct.

La parole est à M. Thomas Dossus.

Debut de section - PermalienPhoto de Thomas Dossus

L’amendement n° 89 n’ayant pas été adopté, le présent amendement de repli a pour objet de demander la remise d’un rapport relatif à la répression des viols commandités en ligne et retransmis en direct.

Puisqu’il semble difficile de légiférer sur ce phénomène inquiétant dans le cadre du présent projet de loi, nous souhaitons que le Gouvernement rédige un rapport dressant la liste des moyens mis en œuvre pour lutter contre les viols commandités en ligne via des plateformes de retransmission en direct.

Bien que plusieurs articles de presse abordent ce sujet bien connu des enquêtrices et des enquêteurs de l’Office central pour la répression des violences aux personnes (OCRVP), qui, au 6 décembre 2021, poursuivaient 300 Français suspectés d’avoir commis un viol en ligne, on nous oppose fréquemment que ce phénomène serait mal connu. Nous demandons donc un rapport pour remédier à cette situation.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° 90, présenté par Mme M. Vogel, MM. Dossus, Benarroche, Breuiller, Dantec, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco, M. Parigi, Mme Poncet Monge et M. Salmon, est ainsi libellé :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois à compter de la promulgation de la loi, un rapport dressant les moyens mis en œuvre pour lutter contre les viols commandités en ligne via des plateformes de retransmission en direct.

La parole est à M. Thomas Dossus.

Debut de section - PermalienPhoto de Loïc Hervé

Mon cher collègue, vous connaissez la jurisprudence du Sénat sur les demandes de rapport : je demande donc le retrait de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Thomas Dossus

L’amendement n° 89 n’ayant pas été adopté, le présent amendement de repli a pour objet de demander la remise d’un rapport relatif à la répression des viols commandités en ligne et retransmis en direct.

Puisqu’il semble difficile de légiférer sur ce phénomène inquiétant dans le cadre du présent projet de loi, nous souhaitons que le Gouvernement rédige un rapport dressant la liste des moyens mis en œuvre pour lutter contre les viols commandités en ligne via des plateformes de retransmission en direct.

Bien que plusieurs articles de presse abordent ce sujet bien connu des enquêtrices et des enquêteurs de l’Office central pour la répression des violences aux personnes (OCRVP), qui, au 6 décembre 2021, poursuivaient 300 Français suspectés d’avoir commis un viol en ligne, on nous oppose fréquemment que ce phénomène serait mal connu. Nous demandons donc un rapport pour remédier à cette situation.

Debut de section - PermalienPhoto de Loïc Hervé

Mon cher collègue, vous connaissez la jurisprudence du Sénat sur les demandes de rapport : je demande donc le retrait de cet amendement.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

TITRE II

PROTECTION DES CITOYENS DANS L’ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE

Photo de Pascale Gruny

L’amendement n° 71 rectifié, présenté par Mmes Billon, Borchio Fontimp et M. Mercier, est ainsi libellé :

Avant l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 1-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, dans sa rédaction résultant de l’article 22 de la présente loi, il est inséré un article 1-… ainsi rédigé :

« Art. 1-…. - Les personnes dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne mettant à disposition du public des contenus pornographiques affichent, avant tout accès à un contenu simulant la commission d’un crime ou d’un délit mentionné au deuxième alinéa du présent article, un message avertissant l’utilisateur du caractère illégal des comportements ainsi représentés. Ce message est clair, lisible, unique et compréhensible.

« Le premier alinéa est applicable aux infractions prévues par la section 3 du chapitre II et par le paragraphe 2 de la section 5 du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal.

« La commission simulée d’un crime ou d’un délit est appréciée en fonction du titre du contenu ainsi que des mots-clés, expressions ou autres entrées renvoyant vers ledit contenu.

« Tout manquement à cette obligation est puni des peines prévues à l’article 1-2 de la présente loi.

« Tout contenu qui ne fait pas l’objet d’un message d’avertissement en violation du présent article est illicite au sens de l’article 3, paragraphe h, du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE. »

La parole est à Mme Annick Billon.

Photo de Pascale Gruny

TITRE II

PROTECTION DES CITOYENS DANS L’ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE

Photo de Annick Billon

Les travaux du Sénat ont mis en évidence le caractère systémique et massif des violences perpétrées envers les femmes dans le milieu de la pornographie.

La massification de la pornographie en ligne et l’industrialisation de ce secteur économique ont eu pour conséquence, d’une part, la construction d’un système de domination et de violences faites aux femmes dans l’industrie pornographique et, d’autre part, l’affirmation d’une division sexuée et racialisée des rôles dans les rapports sexuels, emportant un ensemble de stéréotypes misogynes, racistes, lesbophobes et hypersexualisés poussés à l’extrême.

Afin de lutter contre ce phénomène, le présent amendement tend à imposer aux éditeurs de sites pornographiques de faire apparaître un message alertant le consommateur sur le caractère illégal des comportements représentés. Ce message devra s’afficher avant la diffusion de tout contenu comportant la simulation ou la représentation d’un viol, d’une agression sexuelle ou d’une infraction commise contre un mineur, qui sont autant d’infractions lourdement réprimées par le code pénal.

Permettez-moi, pour illustrer tout l’intérêt de cet amendement, de relever l’un des paradoxes auxquels nous sommes confrontés.

Les publicités pour des boissons alcoolisées doivent afficher un message de prévention – « L’abus d’alcool est dangereux pour la santé » –, mais les vidéos pornographiques qui proposent des infractions pénalement répréhensibles ne présentent aucun message de sensibilisation.

Je précise que le non-respect de cette obligation serait puni d’une amende de 75 000 euros et d’un an d’emprisonnement.

Les contenus porteurs des infractions précitées et qui ne seraient pas précédés d’un message d’avertissement seraient soumis aux obligations prévues par ce texte en matière de notification, de détection et de mise hors d’accès.

Avant l’article 4

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° 71 rectifié, présenté par Mmes Billon, Borchio Fontimp et M. Mercier, est ainsi libellé :

Avant l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 1-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, dans sa rédaction résultant de l’article 22 de la présente loi, il est inséré un article 1-… ainsi rédigé :

« Art. 1-…. - Les personnes dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne mettant à disposition du public des contenus pornographiques affichent, avant tout accès à un contenu simulant la commission d’un crime ou d’un délit mentionné au deuxième alinéa du présent article, un message avertissant l’utilisateur du caractère illégal des comportements ainsi représentés. Ce message est clair, lisible, unique et compréhensible.

« Le premier alinéa est applicable aux infractions prévues par la section 3 du chapitre II et par le paragraphe 2 de la section 5 du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal.

« La commission simulée d’un crime ou d’un délit est appréciée en fonction du titre du contenu ainsi que des mots-clés, expressions ou autres entrées renvoyant vers ledit contenu.

« Tout manquement à cette obligation est puni des peines prévues à l’article 1-2 de la présente loi.

« Tout contenu qui ne fait pas l’objet d’un message d’avertissement en violation du présent article est illicite au sens de l’article 3, paragraphe h, du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE. »

La parole est à Mme Annick Billon.

Debut de section - PermalienPhoto de Loïc Hervé

Cet amendement tend à compléter l’article 2, qui vise à empêcher l’accès des mineurs aux contenus pornographiques.

La présente proposition s’appliquerait à tout utilisateur, quel que soit son âge, puisque les éditeurs des sites pornographiques auraient l’obligation de diffuser des messages d’avertissement avant de rendre possible la visualisation de contenus violents. Le caractère illégal des pratiques concernées dans la vie réelle serait ainsi rappelé.

À défaut, les contenus deviendraient illicites et pourraient donner lieu aux procédures habituelles de signalement auprès des hébergeurs.

Comme je l’ai indiqué précédemment, la commission spéciale est favorable à cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Annick Billon

Les travaux du Sénat ont mis en évidence le caractère systémique et massif des violences perpétrées envers les femmes dans le milieu de la pornographie.

La massification de la pornographie en ligne et l’industrialisation de ce secteur économique ont eu pour conséquence, d’une part, la construction d’un système de domination et de violences faites aux femmes dans l’industrie pornographique et, d’autre part, l’affirmation d’une division sexuée et racialisée des rôles dans les rapports sexuels, emportant un ensemble de stéréotypes misogynes, racistes, lesbophobes et hypersexualisés poussés à l’extrême.

Afin de lutter contre ce phénomène, le présent amendement tend à imposer aux éditeurs de sites pornographiques de faire apparaître un message alertant le consommateur sur le caractère illégal des comportements représentés. Ce message devra s’afficher avant la diffusion de tout contenu comportant la simulation ou la représentation d’un viol, d’une agression sexuelle ou d’une infraction commise contre un mineur, qui sont autant d’infractions lourdement réprimées par le code pénal.

Permettez-moi, pour illustrer tout l’intérêt de cet amendement, de relever l’un des paradoxes auxquels nous sommes confrontés.

Les publicités pour des boissons alcoolisées doivent afficher un message de prévention – « L’abus d’alcool est dangereux pour la santé » –, mais les vidéos pornographiques qui proposent des infractions pénalement répréhensibles ne présentent aucun message de sensibilisation.

Je précise que le non-respect de cette obligation serait puni d’une amende de 75 000 euros et d’un an d’emprisonnement.

Les contenus porteurs des infractions précitées et qui ne seraient pas précédés d’un message d’avertissement seraient soumis aux obligations prévues par ce texte en matière de notification, de détection et de mise hors d’accès.

Debut de section - Permalien
Jean-Noël Barrot

Si je partage votre intention, madame la sénatrice, j’estime qu’il convient de travailler davantage cette proposition dans le cadre de la navette.

Pour l’heure, je m’en remets à la sagesse du Sénat.

Debut de section - PermalienPhoto de Loïc Hervé

Cet amendement tend à compléter l’article 2, qui vise à empêcher l’accès des mineurs aux contenus pornographiques.

La présente proposition s’appliquerait à tout utilisateur, quel que soit son âge, puisque les éditeurs des sites pornographiques auraient l’obligation de diffuser des messages d’avertissement avant de rendre possible la visualisation de contenus violents. Le caractère illégal des pratiques concernées dans la vie réelle serait ainsi rappelé.

À défaut, les contenus deviendraient illicites et pourraient donner lieu aux procédures habituelles de signalement auprès des hébergeurs.

Comme je l’ai indiqué précédemment, la commission spéciale est favorable à cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Nous avions déposé un amendement similaire à l’article 1er, mais le rapporteur nous a indiqué qu’il serait plus opportun d’introduire ce dispositif en cet endroit du texte.

Nous soutenons donc le présent amendement. Il importe que celui-ci soit adopté : je rappelle qu’un certain nombre de producteurs et d’acteurs sont actuellement mis en examen pour traite d’êtres humains, viol en réunion et proxénétisme aggravé.

Debut de section - Permalien
Jean-Noël Barrot

Si je partage votre intention, madame la sénatrice, j’estime qu’il convient de travailler davantage cette proposition dans le cadre de la navette.

Pour l’heure, je m’en remets à la sagesse du Sénat.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à Mme Laurence Rossignol, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Nous voterons également cet amendement, dont nous connaissons bien la genèse, l’intention et la portée.

Son adoption permettra de poursuivre les éditeurs de certains contenus pornographiques diffusés sur internet qui constituent d’ores et déjà des infractions pénales, mais qui ne sont pas poursuivis à ce titre.

À défaut d’une telle disposition, je ne vois pas par quelle magie les éditeurs pourraient être poursuivis, car c’est l’accès, non pas seulement des mineurs, mais de l’ensemble des usagers des sites pornographiques aux contenus visés qui est en cause.

En permettant d’identifier clairement la nature illicite de ces contenus, nous compliquons la vie des éditeurs de sites pornographiques, ce qui est notre but assumé.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Nous avions déposé un amendement similaire à l’article 1er, mais le rapporteur nous a indiqué qu’il serait plus opportun d’introduire ce dispositif en cet endroit du texte.

Nous soutenons donc le présent amendement. Il importe que celui-ci soit adopté : je rappelle qu’un certain nombre de producteurs et d’acteurs sont actuellement mis en examen pour traite d’êtres humains, viol en réunion et proxénétisme aggravé.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à Mme Marie Mercier, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à Mme Laurence Rossignol, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie Mercier

Je soutiendrai moi aussi cet amendement.

Plus largement, je souhaite que le texte que nous sommes en train d’écrire ensemble protège vraiment les enfants, ce dont je doute.

La loi du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales, dont le décret d’application n’a été pris que quatorze mois après la promulgation, n’est toujours pas appliquée, sans que l’on sache pourquoi.

Sur ma proposition, le Sénat avait adopté un amendement visant à imposer aux éditeurs de sites pornographiques le contrôle de l’âge des usagers. Or les éditeurs n’ont absolument pas respecté cette obligation.

À la suite de 500 contrôles d’huissier attestant de telles défaillances, l’Arcom a déféré les éditeurs fautifs en justice. Le tribunal a imposé aux parties de rencontrer un médiateur, procédé que l’Arcom a dénoncé.

Dans trois jours, vendredi 7 juillet, le tribunal se prononcera sur la peine encourue par les éditeurs. Nous saurons alors si la justice est capable de faire appliquer la loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Nous voterons également cet amendement, dont nous connaissons bien la genèse, l’intention et la portée.

Son adoption permettra de poursuivre les éditeurs de certains contenus pornographiques diffusés sur internet qui constituent d’ores et déjà des infractions pénales, mais qui ne sont pas poursuivis à ce titre.

À défaut d’une telle disposition, je ne vois pas par quelle magie les éditeurs pourraient être poursuivis, car c’est l’accès, non pas seulement des mineurs, mais de l’ensemble des usagers des sites pornographiques aux contenus visés qui est en cause.

En permettant d’identifier clairement la nature illicite de ces contenus, nous compliquons la vie des éditeurs de sites pornographiques, ce qui est notre but assumé.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à Mme Marie Mercier, pour explication de vote.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie Mercier

Je soutiendrai moi aussi cet amendement.

Plus largement, je souhaite que le texte que nous sommes en train d’écrire ensemble protège vraiment les enfants, ce dont je doute.

La loi du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales, dont le décret d’application n’a été pris que quatorze mois après la promulgation, n’est toujours pas appliquée, sans que l’on sache pourquoi.

Sur ma proposition, le Sénat avait adopté un amendement visant à imposer aux éditeurs de sites pornographiques le contrôle de l’âge des usagers. Or les éditeurs n’ont absolument pas respecté cette obligation.

À la suite de 500 contrôles d’huissier attestant de telles défaillances, l’Arcom a déféré les éditeurs fautifs en justice. Le tribunal a imposé aux parties de rencontrer un médiateur, procédé que l’Arcom a dénoncé.

Dans trois jours, vendredi 7 juillet, le tribunal se prononcera sur la peine encourue par les éditeurs. Nous saurons alors si la justice est capable de faire appliquer la loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l’article 4.

L’amendement n° 70 rectifié, présenté par Mmes Billon, Borchio Fontimp et M. Mercier, est ainsi libellé :

Avant l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un article 6-1 … ainsi rédigé :

« Art. 6 -1 …. - Les fournisseurs de services d’hébergement définis au 2 du I de l’article 6 de la présente loi agissent promptement pour retirer tout contenu pornographique signalé par une personne représentée dans ce contenu comme étant diffusé en violation de l’accord de cession de droits, ou pour rendre l’accès à celui-ci impossible, dès lors que ce signalement est notifié conformément à l’article 16 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE. »

La parole est à Mme Annick Billon.

Debut de section - PermalienPhoto de Annick Billon

La loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique a instauré un « droit à l’oubli » pour les contenus à caractère pornographique diffusés à l’insu des personnes exposées, pratique dénommée revenge porn.

Ce doit à l’oubli est cependant inexistant lorsque la vidéo a fait l’objet d’un « contrat », avec toutes les précautions dont il convient d’assortir ce terme. Bien souvent, les seuls contrats signés par les personnes participant à des tournages pornographiques sont en effet des contrats de cession de droits à l’image sur un territoire et pour une durée illimitée.

Pour le retrait d’une vidéo mise en ligne, les producteurs réclament entre 3 000 et 5 000 euros, soit dix fois plus que la rémunération perçue pour le tournage du contenu visé.

Cet amendement a pour objet de permettre aux personnes qui ont tourné dans un film pornographique d’obtenir sans délai le retrait de ce contenu dès lors qu’il continue d’être diffusé sur internet au-delà de la période contractuelle ou lorsque la diffusion ne respecte pas les modalités prévues.

Il s’inscrit dans la démarche que vous avez engagée, monsieur le ministre, en annonçant la constitution d’un groupe de travail conjoint avec la Chancellerie sur cette question spécifique.

Ce dispositif devra être complété par une future loi encadrant les relations contractuelles relatives à la cession de droits à l’image.

Si les conclusions du rapport sénatorial Porno : l ’ enfer du décor n’appelaient pas à des mesures réglementaristes, force est de constater qu’il n’existe actuellement pas d’autre solution satisfaisante pour venir en aide aux femmes victimes de l’industrie pornographique. Il s’agit donc d’une première étape pour mieux protéger les acteurs et actrices de vidéos pornographiques.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l’article 4.

L’amendement n° 70 rectifié, présenté par Mmes Billon, Borchio Fontimp et M. Mercier, est ainsi libellé :

Avant l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un article 6-1 … ainsi rédigé :

« Art. 6 -1 …. - Les fournisseurs de services d’hébergement définis au 2 du I de l’article 6 de la présente loi agissent promptement pour retirer tout contenu pornographique signalé par une personne représentée dans ce contenu comme étant diffusé en violation de l’accord de cession de droits, ou pour rendre l’accès à celui-ci impossible, dès lors que ce signalement est notifié conformément à l’article 16 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE. »

La parole est à Mme Annick Billon.

Debut de section - PermalienPhoto de Loïc Hervé

Cet amendement tend à clarifier le statut des vidéos pornographiques diffusées au-delà des conditions fixées par les accords de cession de droits avec les personnes filmées.

Les dispositions qu’il est proposé d’introduire permettraient aux personnes qui veulent obtenir le retrait de ces vidéos de s’appuyer sur une base légale claire vis-à-vis des hébergeurs et des plateformes.

Comme le rappellent les auteures de cet amendement, ces dispositions ne permettraient de résoudre qu’une partie des difficultés. Il faudrait aussi, parallèlement, imposer des modalités de cession suffisamment claires dans les contrats. Il nous faudra donc aller plus loin, dans le cadre d’un autre débat.

La commission spéciale est favorable à cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Annick Billon

La loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique a instauré un « droit à l’oubli » pour les contenus à caractère pornographique diffusés à l’insu des personnes exposées, pratique dénommée revenge porn.

Ce doit à l’oubli est cependant inexistant lorsque la vidéo a fait l’objet d’un « contrat », avec toutes les précautions dont il convient d’assortir ce terme. Bien souvent, les seuls contrats signés par les personnes participant à des tournages pornographiques sont en effet des contrats de cession de droits à l’image sur un territoire et pour une durée illimitée.

Pour le retrait d’une vidéo mise en ligne, les producteurs réclament entre 3 000 et 5 000 euros, soit dix fois plus que la rémunération perçue pour le tournage du contenu visé.

Cet amendement a pour objet de permettre aux personnes qui ont tourné dans un film pornographique d’obtenir sans délai le retrait de ce contenu dès lors qu’il continue d’être diffusé sur internet au-delà de la période contractuelle ou lorsque la diffusion ne respecte pas les modalités prévues.

Il s’inscrit dans la démarche que vous avez engagée, monsieur le ministre, en annonçant la constitution d’un groupe de travail conjoint avec la Chancellerie sur cette question spécifique.

Ce dispositif devra être complété par une future loi encadrant les relations contractuelles relatives à la cession de droits à l’image.

Si les conclusions du rapport sénatorial Porno : l ’ enfer du décor n’appelaient pas à des mesures réglementaristes, force est de constater qu’il n’existe actuellement pas d’autre solution satisfaisante pour venir en aide aux femmes victimes de l’industrie pornographique. Il s’agit donc d’une première étape pour mieux protéger les acteurs et actrices de vidéos pornographiques.

Debut de section - Permalien
Jean-Noël Barrot

Si la période de diffusion prévue contractuellement est terminée ou si les conditions de diffusion ne sont pas respectées, le contenu devient de fait illicite et son retrait peut être demandé par la personne concernée. En la matière, le droit à l’oubli est bien effectif.

Lors des consultations que nous avons menées auprès des victimes de l’industrie numérique, les créatrices de contenus en ligne nous ont indiqué que les sites pornographiques répondent en général bien plus rapidement que d’autres plateformes à leurs demandes de retrait d’images ou de vidéos leur appartenant et postées par des tiers.

En tout état de cause, comme vous l’avez indiqué, madame la sénatrice, votre proposition n’a pas vocation à épuiser le sujet, car la durée des contrats peut faire l’objet d’abus.

J’estime que nous devons remédier à cette difficulté en mettant autour de la table des experts du droit des contrats et des experts du RGPD. Nous pourrons ainsi faire aboutir la demande que vous m’avez adressée dans le cadre des travaux de la commission spéciale.

Pour l’heure, je demande le retrait de cet amendement ; à défaut, j’y serai défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Loïc Hervé

Cet amendement tend à clarifier le statut des vidéos pornographiques diffusées au-delà des conditions fixées par les accords de cession de droits avec les personnes filmées.

Les dispositions qu’il est proposé d’introduire permettraient aux personnes qui veulent obtenir le retrait de ces vidéos de s’appuyer sur une base légale claire vis-à-vis des hébergeurs et des plateformes.

Comme le rappellent les auteures de cet amendement, ces dispositions ne permettraient de résoudre qu’une partie des difficultés. Il faudrait aussi, parallèlement, imposer des modalités de cession suffisamment claires dans les contrats. Il nous faudra donc aller plus loin, dans le cadre d’un autre débat.

La commission spéciale est favorable à cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à Mme Laurence Rossignol, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Mes chers collègues, il est d’autant plus important d’adopter cet amendement que le Parlement européen débat actuellement d’une directive sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique. Une première version a été adoptée par la commission des droits des femmes et de l’égalité des genres et sera débattue lors d’une séance plénière le 13 juillet prochain, avant que ne s’engage le trilogue.

Le Conseil européen a donc lui aussi préparé une version finale. Même si celle-ci ne sera pas adoptée en l’état à l’issue du trilogue, force est de constater que cette version est troublante, pour ne pas dire très inquiétante.

Il y est en effet indiqué que la diffusion d’images ou de vidéos montrant des activités explicites de sexualité ou de parties intimes de personnes publiques ne saurait être considérée comme illégale au regard de la liberté d’expression, en particulier de la liberté de partager des informations et des idées.

En adoptant l’amendement proposé par Annick Billon et Alexandra Borchio Fontimp, nous indiquons clairement que la France considère que l’on ne peut partager des images de personnalités publiques sans leur accord.

Debut de section - Permalien
Jean-Noël Barrot

Si la période de diffusion prévue contractuellement est terminée ou si les conditions de diffusion ne sont pas respectées, le contenu devient de fait illicite et son retrait peut être demandé par la personne concernée. En la matière, le droit à l’oubli est bien effectif.

Lors des consultations que nous avons menées auprès des victimes de l’industrie numérique, les créatrices de contenus en ligne nous ont indiqué que les sites pornographiques répondent en général bien plus rapidement que d’autres plateformes à leurs demandes de retrait d’images ou de vidéos leur appartenant et postées par des tiers.

En tout état de cause, comme vous l’avez indiqué, madame la sénatrice, votre proposition n’a pas vocation à épuiser le sujet, car la durée des contrats peut faire l’objet d’abus.

J’estime que nous devons remédier à cette difficulté en mettant autour de la table des experts du droit des contrats et des experts du RGPD. Nous pourrons ainsi faire aboutir la demande que vous m’avez adressée dans le cadre des travaux de la commission spéciale.

Pour l’heure, je demande le retrait de cet amendement ; à défaut, j’y serai défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à Mme Laurence Rossignol, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Encore une fois, nous avions déposé un amendement similaire que M. le rapporteur a jugé moins opportun, car moins bien placé que celui-ci. En tout état de cause, mes chers collègues, il s’agit d’une proposition très importante.

En effet, comme je l’ai indiqué précédemment, monsieur le ministre, demander le retrait de vidéos ou d’images à caractère pornographique s’apparente à un véritable parcours de la combattante pour les personnes concernées. Lorsqu’on ne leur oppose pas un refus, on leur demande en effet en contrepartie du retrait des contenus de s’acquitter de sommes qui dépassent largement ce qu’elles ont perçu au titre de la réalisation desdits contenus.

J’attire par ailleurs votre attention, monsieur le ministre, sur la grande prudence avec laquelle il convient de considérer les contrats.

Dans le cadre des travaux de la mission d’information sur l’industrie de la pornographie réalisée au nom de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, nous avons en effet constaté que les femmes qui s’adonnent à la réalisation d’images ou de vidéos pornographiques sont en général précarisées et fragilisés, si bien qu’elles sont à la merci de ceux qui les encadrent.

De ce fait, les conditions dans lesquelles le contrat est conclu rendent bien souvent celui-ci caduc, car il est en réalité extorqué. Il me paraît donc compliqué de faire valoir la force du contrat.

Avec l’ensemble de mon groupe, je soutiendrai cet amendement, qui vise à introduire des dispositions extrêmement importantes pour les victimes.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Mes chers collègues, il est d’autant plus important d’adopter cet amendement que le Parlement européen débat actuellement d’une directive sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique. Une première version a été adoptée par la commission des droits des femmes et de l’égalité des genres et sera débattue lors d’une séance plénière le 13 juillet prochain, avant que ne s’engage le trilogue.

Le Conseil européen a donc lui aussi préparé une version finale. Même si celle-ci ne sera pas adoptée en l’état à l’issue du trilogue, force est de constater que cette version est troublante, pour ne pas dire très inquiétante.

Il y est en effet indiqué que la diffusion d’images ou de vidéos montrant des activités explicites de sexualité ou de parties intimes de personnes publiques ne saurait être considérée comme illégale au regard de la liberté d’expression, en particulier de la liberté de partager des informations et des idées.

En adoptant l’amendement proposé par Annick Billon et Alexandra Borchio Fontimp, nous indiquons clairement que la France considère que l’on ne peut partager des images de personnalités publiques sans leur accord.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à Mme Dominique Vérien, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Vérien

Les femmes concernées ont le plus souvent été abusées, mes chers collègues.

On leur a fait croire qu’elles allaient gagner de l’argent en tournant des images qui seraient diffusées très loin de chez elles, et elles découvrent que leur voisin y a immédiatement accès.

Certaines ont dû démissionner de leur poste, car elles ont été reconnues, par exemple par un client se présentant à l’accueil de la banque dans laquelle l’une d’entre elles travaillait.

En somme, on leur a menti. Vous avez donc raison de dire que le contrat devrait être beaucoup mieux encadré, monsieur le rapporteur.

Et vous avez raison de dire qu’il faudra compléter cet amendement, monsieur le ministre. C’est justement la raison pour laquelle il convient de le voter : son adoption vous incitera à retravailler ce dispositif pour faire en sorte qu’une solution soit trouvée à l’issue de la navette, afin que ces femmes n’aient plus à débourser jusqu’à dix fois ce qu’elles ont perçu pour obtenir le retrait d’un contenu – il est fréquent, en effet, qu’on leur demande 5 000 euros quand on ne les a rémunérées tout au plus que 500 euros.

En règle générale, les femmes qui s’adonnent à ces pratiques sont dans le besoin. Nous devons les protéger et nous aurons tout le temps de la navette parlementaire pour le faire. Votons donc cet amendement, mes chers collègues !

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Encore une fois, nous avions déposé un amendement similaire que M. le rapporteur a jugé moins opportun, car moins bien placé que celui-ci. En tout état de cause, mes chers collègues, il s’agit d’une proposition très importante.

En effet, comme je l’ai indiqué précédemment, monsieur le ministre, demander le retrait de vidéos ou d’images à caractère pornographique s’apparente à un véritable parcours de la combattante pour les personnes concernées. Lorsqu’on ne leur oppose pas un refus, on leur demande en effet en contrepartie du retrait des contenus de s’acquitter de sommes qui dépassent largement ce qu’elles ont perçu au titre de la réalisation desdits contenus.

J’attire par ailleurs votre attention, monsieur le ministre, sur la grande prudence avec laquelle il convient de considérer les contrats.

Dans le cadre des travaux de la mission d’information sur l’industrie de la pornographie réalisée au nom de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, nous avons en effet constaté que les femmes qui s’adonnent à la réalisation d’images ou de vidéos pornographiques sont en général précarisées et fragilisés, si bien qu’elles sont à la merci de ceux qui les encadrent.

De ce fait, les conditions dans lesquelles le contrat est conclu rendent bien souvent celui-ci caduc, car il est en réalité extorqué. Il me paraît donc compliqué de faire valoir la force du contrat.

Avec l’ensemble de mon groupe, je soutiendrai cet amendement, qui vise à introduire des dispositions extrêmement importantes pour les victimes.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à Mme Annick Billon, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Vérien

Les femmes concernées ont le plus souvent été abusées, mes chers collègues.

On leur a fait croire qu’elles allaient gagner de l’argent en tournant des images qui seraient diffusées très loin de chez elles, et elles découvrent que leur voisin y a immédiatement accès.

Certaines ont dû démissionner de leur poste, car elles ont été reconnues, par exemple par un client se présentant à l’accueil de la banque dans laquelle l’une d’entre elles travaillait.

En somme, on leur a menti. Vous avez donc raison de dire que le contrat devrait être beaucoup mieux encadré, monsieur le rapporteur.

Et vous avez raison de dire qu’il faudra compléter cet amendement, monsieur le ministre. C’est justement la raison pour laquelle il convient de le voter : son adoption vous incitera à retravailler ce dispositif pour faire en sorte qu’une solution soit trouvée à l’issue de la navette, afin que ces femmes n’aient plus à débourser jusqu’à dix fois ce qu’elles ont perçu pour obtenir le retrait d’un contenu – il est fréquent, en effet, qu’on leur demande 5 000 euros quand on ne les a rémunérées tout au plus que 500 euros.

En règle générale, les femmes qui s’adonnent à ces pratiques sont dans le besoin. Nous devons les protéger et nous aurons tout le temps de la navette parlementaire pour le faire. Votons donc cet amendement, mes chers collègues !

Debut de section - PermalienPhoto de Annick Billon

Je remercie vivement M. le rapporteur de son avis favorable.

Je maintiendrai mon amendement, monsieur le ministre, car, comme le soulignait à l’instant ma collègue Dominique Vérien, nous aurons tout le temps d’améliorer le dispositif au cours de la navette, que ce soit lors des débats à l’Assemblée nationale ou lors de la réunion de la commission mixte paritaire.

Je tiens particulièrement à cet amendement, car avec mes collègues Alexandra Borchio Fontimp, Laurence Rossignol et Laurence Cohen, coauteures du rapport d’information Porno : l ’ enfer du décor et présentes en séance ce soir, nous avons assisté à une audition à huis clos qui nous a profondément marquées.

Si nous devons protéger les mineurs comme nous l’avons fait dans les précédents articles de ce projet de loi, nous devons aussi protéger les femmes qui, si elles ont effectivement signé un contrat et perçu une rémunération, n’en ont pas moins été piégées.

Je pense notamment au témoignage d’une jeune femme qui avait signé un contrat pour payer son loyer, à un moment où son métier était non essentiel, et qui, par la suite, s’est retrouvée contrainte.

Mes chers collègues, nous nous devons de voter cet amendement pour toutes ces victimes qui nous ont fait part des actes de barbarie qu’elles ont subis le temps d’un tournage ou d’un week-end et dont le témoignage nous a profondément touchées.

Debut de section - PermalienPhoto de Annick Billon

Je remercie vivement M. le rapporteur de son avis favorable.

Je maintiendrai mon amendement, monsieur le ministre, car, comme le soulignait à l’instant ma collègue Dominique Vérien, nous aurons tout le temps d’améliorer le dispositif au cours de la navette, que ce soit lors des débats à l’Assemblée nationale ou lors de la réunion de la commission mixte paritaire.

Je tiens particulièrement à cet amendement, car Alexandra Borchio Fontimp, Laurence Rossignol, Laurence Cohen et moi-même, toutes coauteures du rapport d’information Porno : l ’ enfer du décor et présentes en séance ce soir, avons assisté à une audition à huis clos qui nous a profondément marquées.

Si nous devons protéger les mineurs comme nous l’avons fait dans les précédents articles de ce projet de loi, nous devons aussi protéger les femmes qui, si elles ont effectivement signé un contrat et perçu une rémunération, n’en ont pas moins été piégées.

Je pense notamment au témoignage d’une jeune femme qui avait signé un contrat pour payer son loyer, à un moment où son métier était non essentiel, et qui, par la suite, s’est retrouvée contrainte.

Mes chers collègues, nous nous devons de voter cet amendement pour toutes ces victimes qui nous ont fait part des actes de barbarie qu’elles ont subis le temps d’un tournage ou d’un week-end et dont le témoignage nous a profondément touchées.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à Mme Annick Billon, pour explication de vote.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Annick Billon

Je remercie vivement M. le rapporteur de son avis favorable.

Je maintiendrai mon amendement, monsieur le ministre, car, comme le soulignait à l’instant ma collègue Dominique Vérien, nous aurons tout le temps d’améliorer le dispositif au cours de la navette, que ce soit lors des débats à l’Assemblée nationale ou lors de la réunion de la commission mixte paritaire.

Je tiens particulièrement à cet amendement, car avec mes collègues Alexandra Borchio Fontimp, Laurence Rossignol et Laurence Cohen, coauteures du rapport d’information Porno : l ’ enfer du décor et présentes en séance ce soir, nous avons assisté à une audition à huis clos qui nous a profondément marquées.

Si nous devons protéger les mineurs comme nous l’avons fait dans les précédents articles de ce projet de loi, nous devons aussi protéger les femmes qui, si elles ont effectivement signé un contrat et perçu une rémunération, n’en ont pas moins été piégées.

Je pense notamment au témoignage d’une jeune femme qui avait signé un contrat pour payer son loyer, à un moment où son métier était non essentiel, et qui, par la suite, s’est retrouvée contrainte.

Mes chers collègues, nous nous devons de voter cet amendement pour toutes ces victimes qui nous ont fait part des actes de barbarie qu’elles ont subis le temps d’un tournage ou d’un week-end et dont le témoignage nous a profondément touchées.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l’article 4.

L’amendement n° 87, présenté par M. Ouzoulias, Mme Lienemann et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Avant l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d’un an, le Gouvernement présente sa stratégie de développement et de déploiement d’un système d’exploitation français à l’ensemble du matériel numérique des administrations publiques, permettant d’assurer une souveraineté numérique.

La parole est à M. Pierre Ouzoulias.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Ouzoulias

Avec cet amendement, nous changeons totalement de sujet, puisqu’il est question des systèmes d’exploitation informatique.

Le « G » et le « A » de Gafam – je préfère éviter de citer le nom de ces marques – contrôlent 99 % des systèmes d’exploitation de nos téléphones, tandis que le « G », le « A » et le « M » contrôlent 93 % des systèmes d’exploitation de nos ordinateurs.

La quasi-inexistence de système d’exploitation alternatif pose des difficultés, notamment pour les administrations de l’État, car on ne peut garantir que les systèmes utilisés par les fonctionnaires ne soient pas dotés de portes dérobées par lesquelles un tiers pourrait pénétrer pour voler des données.

Un journaliste qui a lu attentivement cet amendement m’a signalé, et je l’en remercie, que l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (Anssi) développe depuis 2011 le système d’exploitation Clip OS. Pour l’heure, ce système d’exploitation n’est pas prêt.

Par cet amendement, nous proposons que le Gouvernement engage un plan visant à doter les administrations françaises d’un système d’exploitation indépendant et alternatif.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l’article 4.

L’amendement n° 87, présenté par M. Ouzoulias, Mme Lienemann et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Avant l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d’un an, le Gouvernement présente sa stratégie de développement et de déploiement d’un système d’exploitation français à l’ensemble du matériel numérique des administrations publiques, permettant d’assurer une souveraineté numérique.

La parole est à M. Pierre Ouzoulias.

Debut de section - PermalienPhoto de Patrick Chaize

Aujourd’hui, le marché des systèmes d’exploitation est fortement concentré. Il se caractérise par un nombre restreint d’acteurs dominants, essentiellement américains. C’est un marché libre et concurrentiel.

Si l’utilisation d’une solution étrangère n’est pas nécessairement une mauvaise chose, il est vrai qu’elle comporte des risques liés à l’extraterritorialité du droit.

Vous soulevez donc un véritable sujet et je vous en remercie, mon cher collègue. Pour autant, j’estime qu’il n’y a pas lieu de préciser dans la loi que le Gouvernement présente une stratégie à ce sujet. Cela relève de la communication du Gouvernement, dont je sollicite l’avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Ouzoulias

Avec cet amendement, nous changeons totalement de sujet, puisqu’il est question des systèmes d’exploitation informatique.

Le « G » et le « A » de Gafam – je préfère éviter de citer le nom de ces marques – contrôlent 99 % des systèmes d’exploitation de nos téléphones, tandis que le « G », le « A » et le « M » contrôlent 93 % des systèmes d’exploitation de nos ordinateurs.

La quasi-inexistence de système d’exploitation alternatif pose des difficultés, notamment pour les administrations de l’État, car on ne peut garantir que les systèmes utilisés par les fonctionnaires ne soient pas dotés de portes dérobées par lesquelles un tiers pourrait pénétrer pour voler des données.

Un journaliste qui a lu attentivement cet amendement m’a signalé, et je l’en remercie, que l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (Anssi) développe depuis 2011 le système d’exploitation Clip OS. Pour l’heure, ce système d’exploitation n’est pas prêt.

Par cet amendement, nous proposons que le Gouvernement engage un plan visant à doter les administrations françaises d’un système d’exploitation indépendant et alternatif.

Debut de section - Permalien
Jean-Noël Barrot

Le Gouvernement a déjà présenté sa stratégie pour atteindre la souveraineté en matière numérique en choisissant de placer au cœur du plan France 2030, annoncé à l’automne 2021, les briques de l’infrastructure numérique sur lesquelles nous voulons accentuer nos efforts pour faciliter l’émergence d’acteurs français.

Ces briques sont le cloud, l’intelligence artificielle, la cybersécurité, le quantique et les réseaux de 5G et de 6G.

Ce qui se rapproche le plus de ce dispositif, même s’il ne s’agit pas exactement un système d’exploitation (OS), c’est la stratégie d’accélération que nous avons mise en place pour le cloud. Dans ce cadre, le secrétariat général pour l’investissement (SGPI) avait lancé plusieurs appels à manifestation d’intérêt, notamment pour que se développent en France des suites collaboratives.

Celles-ci constituent l’entrée par laquelle nous découvrons les systèmes d’exploitation, puisqu’elles reflètent la manière dont nous interagissons avec les outils de l’ordinateur dans notre quotidien. C’est ainsi que des acteurs comme Jamespot ou Wimi, et leurs partenaires, ont pu bénéficier de plusieurs dizaines de millions d’euros de subventions au titre du plan France 2030 pour développer des suites collaboratives souveraines.

Toutefois, cela n’est qu’un des exemples de tous les instruments de financement – appels à manifestation d’intérêt, appels à projets, partenariats d’innovation ou encore programmes et équipements prioritaires de recherche (PEPR) –, qui sont prévus dans le cadre de ce plan, dans les cinq domaines que j’ai évoqués, et qui doivent nous permettre de faire émerger des acteurs souverains.

Autrement dit, la stratégie du Gouvernement est connue et reprise dans les stratégies d’accélération du plan France 2030.

Pour ces raisons, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement ; à défaut, il y sera défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Patrick Chaize

Aujourd’hui, le marché des systèmes d’exploitation est fortement concentré. Il se caractérise par un nombre restreint d’acteurs dominants, essentiellement américains. C’est un marché libre et concurrentiel.

Si l’utilisation d’une solution étrangère n’est pas nécessairement une mauvaise chose, il est vrai qu’elle comporte des risques liés à l’extraterritorialité du droit.

Vous soulevez donc un véritable sujet et je vous en remercie, mon cher collègue. Pour autant, j’estime qu’il n’y a pas lieu de préciser dans la loi que le Gouvernement présente une stratégie à ce sujet. Cela relève de la communication du Gouvernement, dont je sollicite l’avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à Mme la présidente de la commission spéciale.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Morin-Desailly

Je comprends l’amendement de notre collègue, monsieur le ministre, car pendant trop longtemps la stratégie du Gouvernement en faveur d’une souveraineté numérique n’a pas du tout été claire pour nous.

Dans cet hémicycle, nous avons interrogé votre prédécesseur à de très nombreuses reprises sur la recherche de solutions souveraines pour des plateformes dont les données à traiter étaient éminemment sensibles – je pense notamment à la plateforme des données de santé. On nous répondait, sans faire dans le détail, qu’il n’y avait pas de solution française – circulez, il n’y a rien à voir !

Vous comprendrez donc, monsieur le ministre, que le Sénat, très attentif à ce sujet, observe avec satisfaction que les travaux que vous menez contribuent réellement à changer de braquet et nous vous en remercions. Il est plutôt rassurant de constater que ces questions de souveraineté commencent enfin à être prises en compte.

Comme je l’ai rappelé dans mon propos liminaire, nous avons une exigence : il est temps que l’État se dote d’une doctrine et qu’il l’énonce clairement. Cela vaut aussi pour les différentes administrations : lorsque l’on échange avec la direction interministérielle du numérique (Dinum), il semble qu’il n’existe pas vraiment de stratégie, de sorte que chaque ministère agit comme il l’entend dans son coin. Ainsi, le ministère de l’éducation nationale a confié ses données à Microsoft sans appel d’offres spécifique. Les exemples de ce type sont légion.

Il faut maintenant nous inscrire dans une phase où la stratégie sera claire. Certes, comme l’a dit le rapporteur, ce texte n’est sans doute pas le bon véhicule pour énoncer cette stratégie. Au demeurant, nous serons très attentifs, dans le dialogue que nous aurons avec vous au cours des semaines et des mois à venir, à faire en sorte que cette doctrine puisse enfin être élaborée pour clarifier la situation en matière de souveraineté.

Debut de section - Permalien
Jean-Noël Barrot

Le Gouvernement a déjà présenté sa stratégie pour atteindre la souveraineté en matière numérique en choisissant de placer au cœur du plan France 2030, annoncé à l’automne 2021, les briques de l’infrastructure numérique sur lesquelles nous voulons accentuer nos efforts pour faciliter l’émergence d’acteurs français.

Ces briques sont le cloud, l’intelligence artificielle, la cybersécurité, le quantique et les réseaux de 5G et de 6G.

Ce qui se rapproche le plus de ce dispositif, même s’il ne s’agit pas exactement un système d’exploitation (OS), c’est la stratégie d’accélération que nous avons mise en place pour le cloud. Dans ce cadre, le secrétariat général pour l’investissement (SGPI) avait lancé plusieurs appels à manifestation d’intérêt, notamment pour que se développent en France des suites collaboratives.

Celles-ci constituent l’entrée par laquelle nous découvrons les systèmes d’exploitation, puisqu’elles reflètent la manière dont nous interagissons avec les outils de l’ordinateur dans notre quotidien. C’est ainsi que des acteurs comme Jamespot ou Wimi, et leurs partenaires, ont pu bénéficier de plusieurs dizaines de millions d’euros de subventions au titre du plan France 2030 pour développer des suites collaboratives souveraines.

Toutefois, cela n’est qu’un des exemples de tous les instruments de financement – appels à manifestation d’intérêt, appels à projets, partenariats d’innovation ou encore programmes et équipements prioritaires de recherche (PEPR) –, qui sont prévus dans le cadre de ce plan, dans les cinq domaines que j’ai évoqués, et qui doivent nous permettre de faire émerger des acteurs souverains.

Autrement dit, la stratégie du Gouvernement est connue et reprise dans les stratégies d’accélération du plan France 2030.

Pour ces raisons, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement ; à défaut, il y sera défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Quel est maintenant l’avis de la commission spéciale ?

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à Mme la présidente de la commission spéciale.

Debut de section - PermalienPhoto de Patrick Chaize

La commission suit l’avis du Gouvernement : défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Morin-Desailly

Je comprends l’amendement de notre collègue, monsieur le ministre, car pendant trop longtemps la stratégie du Gouvernement en faveur d’une souveraineté numérique n’a pas du tout été claire pour nous.

Dans cet hémicycle, nous avons interrogé votre prédécesseur à de très nombreuses reprises sur la recherche de solutions souveraines pour des plateformes dont les données à traiter étaient éminemment sensibles – je pense notamment à la plateforme des données de santé. On nous répondait, sans faire dans le détail, qu’il n’y avait pas de solution française – circulez, il n’y a rien à voir !

Vous comprendrez donc, monsieur le ministre, que le Sénat, très attentif à ce sujet, observe avec satisfaction que les travaux que vous menez contribuent réellement à changer de braquet et nous vous en remercions. Il est plutôt rassurant de constater que ces questions de souveraineté commencent enfin à être prises en compte.

Comme je l’ai rappelé dans mon propos liminaire, nous avons une exigence : il est temps que l’État se dote d’une doctrine et qu’il l’énonce clairement. Cela vaut aussi pour les différentes administrations : lorsque l’on échange avec la direction interministérielle du numérique (Dinum), il semble qu’il n’existe pas vraiment de stratégie, de sorte que chaque ministère agit comme il l’entend dans son coin. Ainsi, le ministère de l’éducation nationale a confié ses données à Microsoft sans appel d’offres spécifique. Les exemples de ce type sont légion.

Il faut maintenant nous inscrire dans une phase où la stratégie sera claire. Certes, comme l’a dit le rapporteur, ce texte n’est sans doute pas le bon véhicule pour énoncer cette stratégie. Au demeurant, nous serons très attentifs, dans le dialogue que nous aurons avec vous au cours des semaines et des mois à venir, à faire en sorte que cette doctrine puisse enfin être élaborée pour clarifier la situation en matière de souveraineté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Quel est maintenant l’avis de la commission spéciale ?

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Ouzoulias

Monsieur le ministre, vous venez de mentionner les suites collaboratives. J’en utilise une, LibreOffice, qui est libre de droits. Elle est excellente et je vous la conseille.

Toutefois, s’il n’y a pas de système d’exploitation, les failles restent les mêmes. Or, dans ce que vous avez décrit de la stratégie du Gouvernement, vous n’avez pas cité le système d’exploitation. À mon sens, il est important d’en faire un objectif prioritaire dans la stratégie de l’État, parce que c’est de lui que tout découle. Par conséquent, je maintiens mon amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Patrick Chaize

La commission suit l’avis du Gouvernement : défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour explication de vote.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Ouzoulias

Monsieur le ministre, vous venez de mentionner les suites collaboratives. J’en utilise une, LibreOffice, qui est libre de droits. Elle est excellente et je vous la conseille.

Toutefois, s’il n’y a pas de système d’exploitation, les failles restent les mêmes. Or, dans ce que vous avez décrit de la stratégie du Gouvernement, vous n’avez pas cité le système d’exploitation. À mon sens, il est important d’en faire un objectif prioritaire dans la stratégie de l’État, parce que c’est de lui que tout découle. Par conséquent, je maintiens mon amendement.

Photo de Pascale Gruny

L’amendement n° 48 rectifié quater, présenté par Mmes Noël et Garriaud-Maylam, MM. Gremillet, D. Laurent et Chatillon, Mme Muller-Bronn, MM. Charon, Joyandet et Bouchet et Mmes Thomas, Belrhiti, Pluchet et Berthet, est ainsi libellé :

Alinéa 16

Après le mot :

internet

insérer les mots :

ou aux fournisseurs de systèmes de résolution de nom de domaine définis au II de l’article 12 de la présente loi

La parole est à Mme Sylviane Noël.

Article 4

Debut de section - PermalienPhoto de Sylviane Noël

Sur le modèle de celui que j’ai défendu à l’article 2, cet amendement vise à élargir la liste des acteurs susceptibles de contribuer à la lutte contre les sites faisant l’objet de sanctions européennes en y incluant, aux côtés des fournisseurs de services d’accès à internet, toutes les personnes pouvant prendre des mesures utiles sur la demande de l’autorité administrative compétente, afin d’aboutir à une meilleure effectivité du dispositif.

En effet, en l’état actuel de la rédaction, les personnes qui fournissent des navigateurs internet au sens de l’article 2 du règlement européen relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique ne sont pas incluses dans le dispositif. Il en est de même pour les systèmes d’exploitation mentionnés à l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques.

Le présent amendement vise donc à inclure dans le champ de l’article, en sus des fournisseurs de services d’accès à internet, les navigateurs et systèmes d’exploitation qui font de la résolution de nom de domaine.

I. – La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :

1° A

1° B

« III. – Par dérogation aux I et II, les services de médias audiovisuels à la demande relevant de la compétence de la France en application des articles 43-4 et 43-5 ou mentionnés au second alinéa de l’article 43-2 peuvent être diffusés sans formalité préalable. » ;

1° C

1° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle, les opérateurs de réseaux satellitaires et les prestataires techniques auxquels ces personnes recourent peuvent être mis en demeure de respecter les obligations imposées par les dispositions prises sur le fondement de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne portant sur l’interdiction de diffusion de contenus de services de communication audiovisuelle. » ;

2° Le premier alinéa de l’article 42-10 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « loi », sont insérés les mots : « ou de la réglementation européenne prise sur le fondement de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne portant sur l’interdiction de diffusion de contenus de services de communication audiovisuelle » ;

b)

« Les articles 1er, 15, 42, 42-1, 42-7 et 42-10 de la présente loi sont applicables aux services de médias audiovisuels à la demande diffusés en France ne relevant pas de la compétence d’un autre État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou d’un autre État partie à la Convention européenne, du 5 mai 1989, sur la télévision transfrontière. » ;

II. – L’article 11 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi rédigé :

« Art. 11. – I. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut mettre en demeure toute personne mentionnée au I de l’article 1-1 de la présente loi de retirer les contenus ou de faire cesser la diffusion des contenus qui contreviennent aux dispositions prises sur le fondement de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne portant sur l’interdiction de diffusion de contenus provenant des personnes visées par les sanctions. La personne destinataire de la mise en demeure dispose d’un délai de soixante-douze heures pour présenter ses observations.

« II. – À l’expiration de ce délai et en cas d’inexécution, l’autorité peut notifier aux fournisseurs de services d’accès à internet la liste des adresses électroniques des services de communication au public en ligne hébergeant ou diffusant des contenus provenant des personnes ayant fait l’objet de la mise en demeure, afin qu’elles empêchent dans un délai fixé par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique l’accès à ces adresses. Toutefois, en l’absence d’éléments d’identification des personnes mentionnées au I de l’article 1-1 de la présente loi, l’autorité peut procéder à cette notification sans avoir préalablement demandé le retrait ou la cessation de la diffusion des contenus dans les conditions prévues au même I.

« L’autorité peut également notifier les adresses électroniques dont les contenus contreviennent aux dispositions mentionnées au I du présent article aux moteurs de recherche ou aux annuaires, lesquels prennent toute mesure utile destinée à faire cesser leur référencement.

« III. – L’autorité peut agir d’office ou sur saisine du ministère public ou de toute personne physique ou morale.

« IV. – En cas de méconnaissance de l’obligation de retirer les contenus ou de faire cesser la diffusion des contenus mentionnés au I du présent article, l’autorité peut prononcer à l’encontre de l’auteur de ce manquement, dans les conditions prévues à l’article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, une sanction pécuniaire dont le montant, fixé en fonction de la gravité du manquement, ne peut excéder 4 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois ou, en l’absence de chiffre d’affaires, 250 000 euros. Ce maximum est porté à 6 % en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive ou, en l’absence de chiffre d’affaires, à 500 000 euros. La méconnaissance de l’obligation d’empêcher l’accès aux adresses notifiées ou de prendre toute mesure utile destinée à faire cesser le référencement du service de communication au public en ligne en application du second alinéa du II du présent article peut être sanctionnée dans les mêmes conditions. Dans ce dernier cas, l’amende ne peut toutefois excéder 1 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois ou, en l’absence de chiffre d’affaires, 75 000 euros. Ce maximum est porté à 2 % en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive ou, en l’absence de chiffre d’affaires, à 150 000 euros.

« Lorsque sont prononcées, à l’encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une amende pénale en application de l’article 459 du code des douanes à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues.

« V

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° 48 rectifié quater, présenté par Mmes Noël et Garriaud-Maylam, MM. Gremillet, D. Laurent et Chatillon, Mme Muller-Bronn, MM. Charon, Joyandet et Bouchet et Mmes Thomas, Belrhiti, Pluchet et Berthet, est ainsi libellé :

Alinéa 16

Après le mot :

internet

insérer les mots :

ou aux fournisseurs de systèmes de résolution de nom de domaine définis au II de l’article 12 de la présente loi

La parole est à Mme Sylviane Noël.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylviane Noël

Sur le modèle de celui que j’ai défendu à l’article 2, cet amendement vise à élargir la liste des acteurs susceptibles de contribuer à la lutte contre les sites faisant l’objet de sanctions européennes en y incluant, aux côtés des fournisseurs de services d’accès à internet, toutes les personnes pouvant prendre des mesures utiles sur la demande de l’autorité administrative compétente, afin d’aboutir à une meilleure effectivité du dispositif.

En effet, en l’état actuel de la rédaction, les personnes qui fournissent des navigateurs internet au sens de l’article 2 du règlement européen relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique ne sont pas incluses dans le dispositif. Il en est de même pour les systèmes d’exploitation mentionnés à l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques.

Le présent amendement vise donc à inclure dans le champ de l’article, en sus des fournisseurs de services d’accès à internet, les navigateurs et systèmes d’exploitation qui font de la résolution de nom de domaine.

L ’ amendement est adopté.

L ’ article 4 est adopté.

L ’ amendement est adopté.

Photo de Pascale Gruny

L’amendement n° 127, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 226-8 du code pénal est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Est assimilé à l’infraction mentionnée au présent alinéa et puni des mêmes peines le fait de publier par quelque voie que ce soit, un contenu visuel ou sonore généré par un traitement algorithmique et reproduisant l’image ou les paroles d’une personne, sans son consentement, s’il n’apparaît pas à l’évidence qu’il s’agit d’un contenu généré algorithmiquement ou s’il n’en est pas expressément fait mention. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ces peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende lorsque la publication du montage ou du contenu généré par un traitement algorithmique a été réalisé en utilisant un service de communication au public en ligne. »

La parole est à M. le ministre délégué.

Jean-Noël Barrot

Cet amendement vise à renforcer l’article 226-8 du code pénal, qui punit d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende « le fait de publier, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les paroles ou l’image d’une personne sans son consentement, s’il n’apparaît pas à l’évidence qu’il s’agit d’un montage ou s’il n’en est pas expressément fait mention. »

Le moment nous semble venu de renforcer ce dispositif en y incluant les hypertrucages, ou deepfakes, c’est-à-dire des montages conçus à l’aide d’algorithmes qui permettent de multiplier la capacité d’exposition du public à de fausses informations, voire de déclencher ou de favoriser le déclenchement de cyberattaques.

Le terme « montage » retenu dans la rédaction de l’article 226-8 n’est pas suffisamment précis pour désigner les hypertrucages, contre lesquels nous devons agir.

Je précise que Mme Borchio Fontimp a déposé un amendement dont nous débattrons dans quelques instants concernant l’usage des hypertrucages dans la pornographie, où ils sont très présents.

Après l’article 4

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° 127, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 226-8 du code pénal est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Est assimilé à l’infraction mentionnée au présent alinéa et puni des mêmes peines le fait de publier par quelque voie que ce soit, un contenu visuel ou sonore généré par un traitement algorithmique et reproduisant l’image ou les paroles d’une personne, sans son consentement, s’il n’apparaît pas à l’évidence qu’il s’agit d’un contenu généré algorithmiquement ou s’il n’en est pas expressément fait mention. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ces peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende lorsque la publication du montage ou du contenu généré par un traitement algorithmique a été réalisé en utilisant un service de communication au public en ligne. »

La parole est à M. le ministre délégué.

Debut de section - PermalienPhoto de Loïc Hervé

Par cet amendement, le Gouvernement s’attaque à une véritable difficulté, déjà identifiée en avril 2023 dans le rapport d’information des députés Gosselin et Latombe sur les enjeux de l’utilisation d’images de sécurité dans le domaine public, celle de la pénalisation des deepfakes – c’est-à-dire de vidéos réalisées par l’intelligence artificielle et dont la ressemblance avec le réel est parfois si forte qu’on ne peut les distinguer avec certitude d’une vidéo classique.

Nos collègues députés craignaient que les deepfakes ne soient pas couverts par le droit en vigueur, notamment par l’article 226-8 du code pénal. Il s’agit en effet d’images complètement artificielles et non pas de montages au sens strict du terme.

Monsieur le ministre, l’adoption de votre amendement permettrait de combler cette lacune et de protéger les citoyens contre le risque d’un détournement malveillant de leur image : la commission spéciale y est favorable.

Debut de section - Permalien
Jean-Noël Barrot

Cet amendement vise à renforcer l’article 226-8 du code pénal, qui punit d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende « le fait de publier, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les paroles ou l’image d’une personne sans son consentement, s’il n’apparaît pas à l’évidence qu’il s’agit d’un montage ou s’il n’en est pas expressément fait mention. »

Le moment nous semble venu de renforcer ce dispositif en y incluant les hypertrucages, ou deepfakes, c’est-à-dire des montages conçus à l’aide d’algorithmes qui permettent de multiplier la capacité d’exposition du public à de fausses informations, voire de déclencher ou de favoriser le déclenchement de cyberattaques.

Le terme « montage » retenu dans la rédaction de l’article 226-8 n’est pas suffisamment précis pour désigner les hypertrucages, contre lesquels nous devons agir.

Je précise que Mme Borchio Fontimp a déposé un amendement dont nous débattrons dans quelques instants concernant l’usage des hypertrucages dans la pornographie, où ils sont très présents.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Ouzoulias

Monsieur le ministre, je comprends parfaitement l’objet de votre amendement dans ses modalités techniques, et j’y souscris.

Toutefois, l’exemple récent de la reconstitution par des algorithmes de la voix du général de Gaulle prononçant l’appel du 18 juin introduit un léger doute. Son consentement n’ayant pu être recueilli, cette reconstitution algorithmique tomberait sous le coup du dispositif proposé, ce qui ne va pas sans poser problème.

Debut de section - PermalienPhoto de Loïc Hervé

Par cet amendement, le Gouvernement s’attaque à une véritable difficulté, déjà identifiée en avril 2023 dans le rapport d’information des députés Gosselin et Latombe sur les enjeux de l’utilisation d’images de sécurité dans le domaine public, celle de la pénalisation des deepfakes – c’est-à-dire de vidéos réalisées par l’intelligence artificielle et dont la ressemblance avec le réel est parfois si forte qu’on ne peut les distinguer avec certitude d’une vidéo classique.

Nos collègues députés craignaient que les deepfakes ne soient pas couverts par le droit en vigueur, notamment par l’article 226-8 du code pénal. Il s’agit en effet d’images complètement artificielles et non pas de montages au sens strict du terme.

Monsieur le ministre, l’adoption de votre amendement permettrait de combler cette lacune et de protéger les citoyens contre le risque d’un détournement malveillant de leur image : la commission spéciale y est favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour explication de vote.

Debut de section - Permalien
Jean-Noël Barrot

Cette reconstitution ne tomberait pas sous le coup de cet amendement. Outre l’obligation d’obtenir le consentement de la personne concernée, il est précisé que les hypertrucages visés sont ceux pour lesquels il n’apparaît pas à l’évidence qu’il s’agit d’un contenu généré algorithmiquement ou pour lesquels il n’en est pas expressément fait mention. En l’espèce, il est communément admis que la personne concernée est décédée et que ses propos ont été recomposés ou reconstitués.

Puisque l’on applique aux hypertrucages le même tarif, si je puis dire, que celui que l’on appliquerait aux montages plus traditionnels, je ne pense pas que la reconstitution que vous évoquez tomberait sous le coup du dispositif proposé.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Ouzoulias

Monsieur le ministre, je comprends parfaitement l’objet de votre amendement dans ses modalités techniques, et j’y souscris.

Toutefois, l’exemple récent de la reconstitution par des algorithmes de la voix du général de Gaulle prononçant l’appel du 18 juin introduit un léger doute. Son consentement n’ayant pu être recueilli, cette reconstitution algorithmique tomberait sous le coup du dispositif proposé, ce qui ne va pas sans poser problème.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à M. François Bonhomme, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de François Bonhomme

Le sujet a toute son importance dans la mesure où le développement des deepfakes illustre les progrès inquiétants de l’intelligence artificielle. On le constate chaque jour et l’actualité récente a encore illustré ce risque majeur.

L’année dernière, Europol avait déjà mis en exergue le potentiel de déstabilisation des deepfakes et appelé les États à intervenir sur le sujet.

Monsieur le ministre, je ne peux que soutenir votre initiative. Il faut accorder une attention toute particulière au développement des hypertrucages.

Debut de section - Permalien
Jean-Noël Barrot

Cette reconstitution ne tomberait pas sous le coup de cet amendement. Outre l’obligation d’obtenir le consentement de la personne concernée, il est précisé que les hypertrucages visés sont ceux pour lesquels il n’apparaît pas à l’évidence qu’il s’agit d’un contenu généré algorithmiquement ou pour lesquels il n’en est pas expressément fait mention. En l’espèce, il est communément admis que la personne concernée est décédée et que ses propos ont été recomposés ou reconstitués.

Puisque l’on applique aux hypertrucages le même tarif, si je puis dire, que celui que l’on appliquerait aux montages plus traditionnels, je ne pense pas que la reconstitution que vous évoquez tomberait sous le coup du dispositif proposé.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à M. François Bonhomme, pour explication de vote.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de François Bonhomme

Le sujet a toute son importance dans la mesure où le développement des deepfakes illustre les progrès inquiétants de l’intelligence artificielle. On le constate chaque jour et l’actualité récente a encore illustré ce risque majeur.

L’année dernière, Europol avait déjà mis en exergue le potentiel de déstabilisation des deepfakes et appelé les États à intervenir sur le sujet.

Monsieur le ministre, je ne peux que soutenir votre initiative. Il faut accorder une attention toute particulière au développement des hypertrucages.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 4.

Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les amendements n° 5 rectifié et 78 rectifié sont identiques.

L’amendement n° 5 rectifié est présenté par Mmes Rossignol et Blatrix Contat, MM. Kanner, Cardon, Durain, Féraud et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° 78 rectifié est présenté par Mme Cohen, M. Ouzoulias, Mme Lienemann et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article 227-23 du code pénal est ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article sont également applicables aux images pornographiques revêtant l’intention de représenter un mineur, intention appréciée par le contenu, par les images ou par les titres donnés aux images. »

La parole est à Mme Laurence Rossignol, pour présenter l’amendement n° 5 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Les amendements n° 5 rectifié, 7 rectifié et 8 rectifié ont tous le même objet.

L’article 227-23 du code pénal vise « le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d’enregistrer ou de transmettre l’image ou la représentation d’un mineur, lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique ». Or, il est appliqué de manière restrictive, sans doute parce qu’il faut s’adapter aux moyens dont disposent les enquêteurs.

En réalité, Pharos et Europol tendent à instaurer une distinction assez claire entre pédocriminalité et pédopornographie. Le patron d’Europol n’a d’ailleurs pas manqué de le souligner lors de son audition, en précisant qu’il parlait uniquement de pédocriminalité et non de pédopornographie.

Quelle est la différence entre les deux ? La pédocriminalité consiste à commettre des abus sexuels et des viols sur un mineur et à en diffuser les images. Il faut que la victime soit réellement mineure.

Quant à la pédopornographie, elle consiste à représenter un mineur dans de telles situations, ce qui est également visé par l’article 227-23 du code pénal.

Dans les faits, on se concentre sur les mises en scène de mineurs violés et victimes d’abus sexuels. Or il existe aussi quantité d’images sur les sites pornographiques qui représentent des mineurs. Tous ceux qui comportent des rubriques « teens » ou « écolières », par exemple, proposent des images qui mettent en scène la sexualité d’un majeur avec une mineure. Peu importe que la jeune fille ait réellement 18 ans ou non, l’intention est de représenter une écolière ou une petite fille.

Pour le moment, ces images continuent d’être diffusées sur internet. En effet, Pharos se concentre sur la pédocriminalité et ne pourchasse pas la pédopornographie. Même si toutes les images sont visionnées, les critères utilisés pour les contrôler consistent seulement à savoir si la jeune fille est pubère et si elle a des poils et des seins. Lorsque c’est le cas, les images passent, car la plateforme cible uniquement celles où figurent réellement des enfants.

Ces amendements visent à ce que l’intention de mettre en scène la sexualité d’un majeur avec un mineur reçoive un traitement égal à celui qui s’applique lorsque la victime est réellement mineure.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à Mme Laurence Cohen, pour présenter l’amendement n° 78 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 4.

Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les amendements n° 5 rectifié et 78 rectifié sont identiques.

L’amendement n° 5 rectifié est présenté par Mmes Rossignol et Blatrix Contat, MM. Kanner, Cardon, Durain, Féraud et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° 78 rectifié est présenté par Mme Cohen, M. Ouzoulias, Mme Lienemann et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article 227-23 du code pénal est ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article sont également applicables aux images pornographiques revêtant l’intention de représenter un mineur, intention appréciée par le contenu, par les images ou par les titres donnés aux images. »

La parole est à Mme Laurence Rossignol, pour présenter l’amendement n° 5 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Les amendements n° 5 rectifié, 7 rectifié et 8 rectifié ont tous le même objet.

L’article 227-23 du code pénal vise « le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d’enregistrer ou de transmettre l’image ou la représentation d’un mineur, lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique ». Or, il est appliqué de manière restrictive, sans doute parce qu’il faut s’adapter aux moyens dont disposent les enquêteurs.

En réalité, Pharos et Europol tendent à instaurer une distinction assez claire entre pédocriminalité et pédopornographie. Le patron d’Europol n’a d’ailleurs pas manqué de le souligner lors de son audition, en précisant qu’il parlait uniquement de pédocriminalité et non de pédopornographie.

Quelle est la différence entre les deux ? La pédocriminalité consiste à commettre des abus sexuels et des viols sur un mineur et à en diffuser les images. Il faut que la victime soit réellement mineure.

Quant à la pédopornographie, elle consiste à représenter un mineur dans de telles situations, ce qui est également visé par l’article 227-23 du code pénal.

Dans les faits, on se concentre sur les mises en scène de mineurs violés et victimes d’abus sexuels. Or il existe aussi quantité d’images sur les sites pornographiques qui représentent des mineurs. Tous ceux qui comportent des rubriques « teens » ou « écolières », par exemple, proposent des images qui mettent en scène la sexualité d’un majeur avec une mineure. Peu importe que la jeune fille ait réellement 18 ans ou non, l’intention est de représenter une écolière ou une petite fille.

Pour le moment, ces images continuent d’être diffusées sur internet. En effet, Pharos se concentre sur la pédocriminalité et ne pourchasse pas la pédopornographie. Même si toutes les images sont visionnées, les critères utilisés pour les contrôler consistent seulement à savoir si la jeune fille est pubère et si elle a des poils et des seins. Lorsque c’est le cas, les images passent, car la plateforme cible uniquement celles où figurent réellement des enfants.

Ces amendements visent à ce que l’intention de mettre en scène la sexualité d’un majeur avec un mineur reçoive un traitement égal à celui qui s’applique lorsque la victime est réellement mineure.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° 7 rectifié, présenté par Mmes Rossignol et Blatrix Contat, MM. Kanner, Cardon, Durain, Féraud et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article 227-23 du code pénal est ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article sont également applicables aux images pornographiques d’une personne dont l’aspect physique est celui d’un mineur. »

La parole est à Mme Laurence Rossignol.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à Mme Laurence Cohen, pour présenter l’amendement n° 78 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° 7 rectifié, présenté par Mmes Rossignol et Blatrix Contat, MM. Kanner, Cardon, Durain, Féraud et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article 227-23 du code pénal est ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article sont également applicables aux images pornographiques d’une personne dont l’aspect physique est celui d’un mineur. »

La parole est à Mme Laurence Rossignol.

Debut de section - PermalienPhoto de Loïc Hervé

Je comprends l’intention des auteurs de ces amendements, qui veulent renforcer la lutte contre la pédopornographie en interdisant des contenus présentant la simulation de rapport pédocriminels.

Nous parlons donc de contenus qui mettent en scène deux personnes majeures, qui ont consenti à être filmées et à ce que leur image soit diffusée. L’objectif est d’éviter que, sous couvert de fiction, on ne vienne faire l’apologie de comportements interdits et réprimés par le code pénal. Je comprends parfaitement la logique de cet amendement, qui est aussi celle de ceux qui suivent.

Toutefois, si la cause est noble, la solution que vous proposez pose des difficultés d’ordre juridique. En effet, elle consiste ni plus ni moins à pénaliser les images d’une relation entre deux personnes majeures.

Premièrement, je considère que cette orientation est dangereuse et qu’elle est très probablement contraire à la Constitution.

Je relève que le champ d’application de votre amendement ne se restreindrait pas aux sites pornographiques. En effet, dans la mesure où celui-ci vise à modifier un article du code pénal, toutes les productions, quelle qu’en soit la nature, seraient concernées. Il suffit de relire l’article 227-23 pour le constater : il vise ainsi toute « image » ou « représentation » qui « présente un caractère pornographique ».

Cette définition très large rend le dispositif particulièrement dangereux, a fortiori s’il devait être conjugué avec les dispositions de l’amendement n° 8 rectifié, que nous examinerons dans quelques instants et qui vise à interdire de filmer, même sans diffusion, des rapports sexuels impliquant toute personne mineure, y compris au sens de l’article 227-23.

Si nous adoptons ces deux amendements identiques ainsi que l’amendement n° 8 rectifié, il sera interdit à deux personnes majeures de se filmer, même pour un usage complètement privé, dès lors que l’une d’entre elles serait déguisée en personne mineure.

Deuxièmement, il faut mesurer les conséquences de l’adoption de ces amendements identiques sur le travail des agents chargés de lutter contre la pornographie, notamment dans le cadre de Pharos. Nous tenons d’ailleurs à saluer ces derniers ; ils effectuent un travail remarquable et difficile – les auditions ont été éloquentes à cet égard.

Ces agents utilisent des critères relativement simples pour sélectionner les contenus, ce qui permet un blocage rapide et massif. À l’inverse, les conditions posées dans les dispositions de votre amendement quant au contenu, aux images et au titre supposent de mener un travail d’analyse au cas par cas que les agents ne peuvent réaliser, faute de moyens.

Je crains donc que, bien involontairement, l’adoption de cet amendement ne vienne déstabiliser l’action de Pharos et nuire à l’efficacité du travail de blocage des contenus pédocriminels, qui doit être la priorité des priorités.

Troisièmement, je crois que le Sénat doit faire preuve de cohérence et tenir compte des importants travaux menés par la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes. Quand les contenus impliquent deux personnes majeures, il s’agit bien de pornographie et non de pédocriminalité.

Le rapport d’information Porno : l ’ enfer du décor indique clairement que les principaux responsables des contenus hardcore, violents et dégradants sont non pas les producteurs, mais les grandes plateformes, ou « tubes », prêtes à diffuser n’importe quel contenu tant que c’est rentable – je me permets de citer ce rapport d’information, madame Rossignol, car vous êtes comme moi membre de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Mme Laurence Rossignol. Je suis même auteure du rapport.

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Loïc Hervé

Je comprends l’intention des auteurs de ces amendements, qui veulent renforcer la lutte contre la pédopornographie en interdisant des contenus présentant la simulation de rapport pédocriminels.

Nous parlons donc de contenus qui mettent en scène deux personnes majeures, qui ont consenti à être filmées et à ce que leur image soit diffusée. L’objectif est d’éviter que, sous couvert de fiction, on ne vienne faire l’apologie de comportements interdits et réprimés par le code pénal. Je comprends parfaitement la logique de cet amendement, qui est aussi celle de ceux qui suivent.

Toutefois, si la cause est noble, la solution que vous proposez pose des difficultés d’ordre juridique. En effet, elle consiste ni plus ni moins à pénaliser les images d’une relation entre deux personnes majeures.

Premièrement, je considère que cette orientation est dangereuse et qu’elle est très probablement contraire à la Constitution.

Je relève que le champ d’application de votre amendement ne se restreindrait pas aux sites pornographiques. En effet, dans la mesure où celui-ci vise à modifier un article du code pénal, toutes les productions, quelle qu’en soit la nature, seraient concernées. Il suffit de relire l’article 227-23 pour le constater : il vise ainsi toute « image » ou « représentation » qui « présente un caractère pornographique ».

Cette définition très large rend le dispositif particulièrement dangereux, a fortiori s’il devait être conjugué avec les dispositions de l’amendement n° 8 rectifié, que nous examinerons dans quelques instants et qui vise à interdire de filmer, même sans diffusion, des rapports sexuels impliquant toute personne mineure, y compris au sens de l’article 227-23.

Si nous adoptons ces deux amendements identiques ainsi que l’amendement n° 8 rectifié, il sera interdit à deux personnes majeures de se filmer, même pour un usage complètement privé, dès lors que l’une d’entre elles serait déguisée en personne mineure.

Deuxièmement, il faut mesurer les conséquences de l’adoption de ces amendements identiques sur le travail des agents chargés de lutter contre la pornographie, notamment dans le cadre de Pharos. Nous tenons d’ailleurs à saluer ces derniers ; ils effectuent un travail remarquable et difficile – les auditions ont été éloquentes à cet égard.

Ces agents utilisent des critères relativement simples pour sélectionner les contenus, ce qui permet un blocage rapide et massif. À l’inverse, les conditions posées dans les dispositions de votre amendement quant au contenu, aux images et au titre supposent de mener un travail d’analyse au cas par cas que les agents ne peuvent réaliser, faute de moyens.

Je crains donc que, bien involontairement, l’adoption de cet amendement ne vienne déstabiliser l’action de Pharos et nuire à l’efficacité du travail de blocage des contenus pédocriminels, qui doit être la priorité des priorités.

Troisièmement, je crois que le Sénat doit faire preuve de cohérence et tenir compte des importants travaux menés par la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes. Quand les contenus impliquent deux personnes majeures, il s’agit bien de pornographie et non de pédocriminalité.

Le rapport d’information Porno : l ’ enfer du décor indique clairement que les principaux responsables des contenus hardcore, violents et dégradants sont non pas les producteurs, mais les grandes plateformes, ou « tubes », prêtes à diffuser n’importe quel contenu tant que c’est rentable – je me permets de citer ce rapport d’information, madame Rossignol, car vous êtes comme moi membre de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes.

Debut de section - PermalienPhoto de Loïc Hervé

Ce n’est certes pas mon cas, mais je l’ai voté et promu, y compris dans mon territoire.

On assiste depuis une quinzaine d’années à une concentration du secteur économique de la diffusion de la pornographie. L’acteur économique clef n’est plus le studio, producteur de contenu, mais la plateforme numérique, vectrice de diffusion massive de contenus. Le besoin massif de nouveaux contenus pour alimenter ces plateformes a notamment constitué le point de départ de pratiques favorisant les violences sexistes et sexuelles envers les femmes, leur exploitation sexuelle, ainsi que la production de contenus de plus en plus trash et violents pour alimenter les intérêts économiques de cette véritable industrie du sexe.

Ce sont donc les plateformes qu’il faut cibler, comme le propose Mme Billon au travers de son amendement. C’est là qu’il faut agir et non dans le code pénal.

Enfin et surtout, l’adoption de votre amendement aurait pour effet de pénaliser de la même manière l’enregistrement d’images impliquant de très jeunes enfants et un film mettant en scène deux personnes majeures.

Vous voulez instaurer une peine d’emprisonnement de cinq ans, voire sept ans si le film a été diffusé sur internet, pour un contenu qui traduit l’intention – j’insiste sur ce terme – de représenter un mineur, quand bien même la personne en question serait en réalité majeure.

Le législateur doit-il vraiment mettre sur le même plan un jeu de rôles entre adultes consentants et des images qui représentent – pardon de le dire crûment – le viol d’un enfant ? Est-ce là la ligne que nous voulons suivre ? En tout cas, ce n’est pas la mienne.

J’en suis navré, mais la commission spéciale est défavorable aux amendements identiques n° 5 rectifié et 78 rectifié, de même qu’à l’amendement n° 7 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Mme Laurence Rossignol. Je suis même auteure du rapport.

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Loïc Hervé

Ce n’est certes pas mon cas, mais je l’ai voté et promu, y compris dans mon territoire.

On assiste depuis une quinzaine d’années à une concentration du secteur économique de la diffusion de la pornographie. L’acteur économique clef n’est plus le studio, producteur de contenu, mais la plateforme numérique, vectrice de diffusion massive de contenus. Le besoin massif de nouveaux contenus pour alimenter ces plateformes a notamment constitué le point de départ de pratiques favorisant les violences sexistes et sexuelles envers les femmes, leur exploitation sexuelle, ainsi que la production de contenus de plus en plus trash et violents pour alimenter les intérêts économiques de cette véritable industrie du sexe.

Ce sont donc les plateformes qu’il faut cibler, comme le propose Mme Billon au travers de son amendement. C’est là qu’il faut agir et non dans le code pénal.

Enfin et surtout, l’adoption de votre amendement aurait pour effet de pénaliser de la même manière l’enregistrement d’images impliquant de très jeunes enfants et un film mettant en scène deux personnes majeures.

Vous voulez instaurer une peine d’emprisonnement de cinq ans, voire sept ans si le film a été diffusé sur internet, pour un contenu qui traduit l’intention – j’insiste sur ce terme – de représenter un mineur, quand bien même la personne en question serait en réalité majeure.

Le législateur doit-il vraiment mettre sur le même plan un jeu de rôles entre adultes consentants et des images qui représentent – pardon de le dire crûment – le viol d’un enfant ? Est-ce là la ligne que nous voulons suivre ? En tout cas, ce n’est pas la mienne.

J’en suis navré, mais la commission spéciale est défavorable aux amendements identiques n° 5 rectifié et 78 rectifié, de même qu’à l’amendement n° 7 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Monsieur le rapporteur, pardonnez-moi, mais il me semble que vous faites une confusion lorsque vous évoquez des jeux de rôles entre deux adultes consentants. La question qui se pose ici est celle de la « représentation », pour reprendre les termes du code pénal.

Or qu’entendre par « représentation » sinon une situation dans laquelle un homme se retrouve face à la représentation d’une mineure, c’est-à-dire face à une personne en jupette, en socquettes et portant des couettes – accoutrement qui figure celui d’une enfant –, sur laquelle on commet un viol ? Ce type d’image pousse à l’inceste et incite au viol.

C’est entretenir la confusion que de dire qu’il s’agit de deux adultes consentants. Il s’agit en réalité d’une incitation à l’inceste, puisque ces images laissent à penser que l’on peut abuser d’une enfant. Voilà ce que nous voulons dénoncer au travers de ces amendements.

Nous avons travaillé sur le sujet et le rapport d’information Porno : l ’ enfer du décor confirme notre position : quand on se bat contre l’industrie pornographique, on ne peut accepter la diffusion d’images qui pousseront à commettre des crimes. Allez donc regarder les sites en question : aucun doute n’est permis sur la volonté de représenter des enfants.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.

Debut de section - Permalien
Charlotte Caubel

Tout d’abord, pour être parfaitement claire, ce sont les associations qui nous demandent de ne plus employer le terme « pédopornographie » pour lui préférer celui de « pédocriminalité ». Il ne s’agit donc pas pour nous d’opposer la pédopornographie à la pédocriminalité, mais d’utiliser ce dernier terme de manière globale.

Criminaliser la pédopornographie ne me pose donc aucun problème, dans la mesure où nous le faisons déjà à travers le concept de pédocriminalité.

En outre, dans une logique de représentation par des images, il me paraît compliqué – à entendre les enquêteurs, c’est même une certitude – d’intégrer une notion supplémentaire d’intention. La loi est claire quant aux sanctions à prévoir dans le cas d’images représentant des mineurs dans une situation d’inceste. Mais il est beaucoup plus difficile de déterminer l’intention derrière la représentation d’un déguisement.

Dans la pratique, cela ajouterait des difficultés juridiques et compliquerait la tâche des enquêteurs, alors que l’on a déjà du mal à engager des poursuites quand il s’agit d’images de viol en ligne, de viol d’enfants ou d’images représentant des enfants en situation de pornographie, c’est-à-dire dans des cas de pédocriminalité.

Je me rallie à l’avis du rapporteur, car nous devons nous en tenir à nos objectifs principaux, même si je comprends ce que veulent dire les auteurs de ces amendements sur ce qui relève de l’intention et de l’incitation. Il est grand temps de concentrer notre action sur la répression des crimes réels, en y mettant les moyens nécessaires.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Monsieur le rapporteur, pardonnez-moi, mais il me semble que vous faites une confusion lorsque vous évoquez des jeux de rôles entre deux adultes consentants. La question qui se pose ici est celle de la « représentation », pour reprendre les termes du code pénal.

Or qu’entendre par « représentation » sinon une situation dans laquelle un homme se retrouve face à la représentation d’une mineure, c’est-à-dire face à une personne en jupette, en socquettes et portant des couettes – accoutrement qui figure celui d’une enfant –, sur laquelle on commet un viol ? Ce type d’image pousse à l’inceste et incite au viol.

C’est entretenir la confusion que de dire qu’il s’agit de deux adultes consentants. Il s’agit en réalité d’une incitation à l’inceste, puisque ces images laissent à penser que l’on peut abuser d’une enfant. Voilà ce que nous voulons dénoncer au travers de ces amendements.

Nous avons travaillé sur le sujet et le rapport d’information Porno : l ’ enfer du décor confirme notre position : quand on se bat contre l’industrie pornographique, on ne peut accepter la diffusion d’images qui pousseront à commettre des crimes. Allez donc regarder les sites en question : aucun doute n’est permis sur la volonté de représenter des enfants.

Debut de section - PermalienPhoto de Loïc Hervé

Ces amendements visent à modifier le code pénal. Il s’agit donc de toucher à des dispositions qui donneront lieu à un procès pénal et d’évoquer des situations d’une certaine gravité. Dès lors, on ne peut se permettre d’être approximatif.

L’interprétation du juge est large dans notre pays ; essayons donc d’être aussi concrets que possible dans nos propositions.

En matière pénale, on ne criminalise pas l’intention : notre collègue Elsa Schalck l’a rappelé en commission de manière très éloquente. En tant que rapporteur issu de la commission des lois, je me dois également d’être le gardien de ces grands principes du droit pénal.

Par ailleurs, la matérialité des faits doit l’emporter : soit ce sont des adultes, soit ce sont des enfants. S’il s’agit d’adultes, même s’ils jouent la comédie, cela reste des adultes.

Élargir tous les concepts du droit pour tenir compte de ceux qui se font passer pour des enfants alors que nous savons tous qu’ils ne le sont pas, c’est aller tout droit vers la censure du Conseil constitutionnel. Cela vaut pour cet amendement, mais aussi pour d’autres à l’endroit desquels je ferai preuve de la même fermeté.

Certes, votre argumentaire obéit à un autre raisonnement, auquel je ne suis pas totalement insensible. Toutefois, me faisant le gardien de la loi pénale telle qu’elle s’exerce dans notre pays, je rappelle que l’intention ne peut être criminalisée et que la matérialité primera toujours sur la fiction.

Debut de section - Permalien
Charlotte Caubel

Tout d’abord, pour être parfaitement claire, ce sont les associations qui nous demandent de ne plus employer le terme « pédopornographie » pour lui préférer celui de « pédocriminalité ». Il ne s’agit donc pas pour nous d’opposer la pédopornographie à la pédocriminalité, mais d’utiliser ce dernier terme de manière globale.

Criminaliser la pédopornographie ne me pose donc aucun problème, dans la mesure où nous le faisons déjà à travers le concept de pédocriminalité.

En outre, dans une logique de représentation par des images, il me paraît compliqué – à entendre les enquêteurs, c’est même une certitude – d’intégrer une notion supplémentaire d’intention. La loi est claire quant aux sanctions à prévoir dans le cas d’images représentant des mineurs dans une situation d’inceste. Mais il est beaucoup plus difficile de déterminer l’intention derrière la représentation d’un déguisement.

Dans la pratique, cela ajouterait des difficultés juridiques et compliquerait la tâche des enquêteurs, alors que l’on a déjà du mal à engager des poursuites quand il s’agit d’images de viol en ligne, de viol d’enfants ou d’images représentant des enfants en situation de pornographie, c’est-à-dire dans des cas de pédocriminalité.

Je me rallie à l’avis du rapporteur, car nous devons nous en tenir à nos objectifs principaux, même si je comprends ce que veulent dire les auteurs de ces amendements sur ce qui relève de l’intention et de l’incitation. Il est grand temps de concentrer notre action sur la répression des crimes réels, en y mettant les moyens nécessaires.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à Mme Laurence Rossignol, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Je suis très surprise par le tour que prend cette discussion.

Je m’attendais à d’autres arguments de votre part, monsieur le rapporteur. Je m’attendais notamment à ce que vous me disiez que mon amendement était satisfait en ce qui concerne les mineurs.

Mon but, en le déposant, était d’approfondir notre compréhension de l’article 227-23 du code pénal. Celui-ci prévoit en effet que l’image ou la représentation d’un mineur présentant un caractère pornographique est une infraction pénale. Le terme « représentation » vise le fait de vouloir montrer un mineur, peu importe que la personne incarnant cette représentation soit majeure.

La question que nous devons nous poser est de savoir si l’article 227-23 permet de faire retirer toutes les rubriques qui inondent les sites pornographiques sur internet et dont la classification relève d’une intention pédocriminelle, c’est-à-dire de l’intention de représenter la sexualité d’un majeur avec un mineur ?

Vous posez comme postulat, monsieur le rapporteur, qu’il s’agit de deux adultes ; mais personne n’en sait rien, pas même les enquêteurs. De ce qu’ils nous ont dit, madame la secrétaire d’État, j’ai compris qu’ils cherchaient à voir, image par image, si le jeune représenté était bien mineur. C’est sur ce critère qu’ils s’appuient pour lancer ou non des poursuites. Nous proposons simplement qu’ils puissent le faire sur une base plus large.

Vous avez tous suivi l’affaire Bastien Vivès. Où la situez-vous par rapport à nos débats ?

Debut de section - PermalienPhoto de Loïc Hervé

Ces amendements visent à modifier le code pénal. Il s’agit donc de toucher à des dispositions qui donneront lieu à un procès pénal et d’évoquer des situations d’une certaine gravité. Dès lors, on ne peut se permettre d’être approximatif.

L’interprétation du juge est large dans notre pays ; essayons donc d’être aussi concrets que possible dans nos propositions.

En matière pénale, on ne criminalise pas l’intention : notre collègue Elsa Schalck l’a rappelé en commission de manière très éloquente. En tant que rapporteur issu de la commission des lois, je me dois également d’être le gardien de ces grands principes du droit pénal.

Par ailleurs, la matérialité des faits doit l’emporter : soit ce sont des adultes, soit ce sont des enfants. S’il s’agit d’adultes, même s’ils jouent la comédie, cela reste des adultes.

Élargir tous les concepts du droit pour tenir compte de ceux qui se font passer pour des enfants alors que nous savons tous qu’ils ne le sont pas, c’est aller tout droit vers la censure du Conseil constitutionnel. Cela vaut pour cet amendement, mais aussi pour d’autres à l’endroit desquels je ferai preuve de la même fermeté.

Certes, votre argumentaire obéit à un autre raisonnement, auquel je ne suis pas totalement insensible. Toutefois, me faisant le gardien de la loi pénale telle qu’elle s’exerce dans notre pays, je rappelle que l’intention ne peut être criminalisée et que la matérialité primera toujours sur la fiction.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à Mme Laurence Rossignol, pour explication de vote.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Je suis très surprise par le tour que prend cette discussion.

Je m’attendais à d’autres arguments de votre part, monsieur le rapporteur. Je m’attendais notamment à ce que vous me disiez que mon amendement était satisfait en ce qui concerne les mineurs.

Mon but, en le déposant, était d’approfondir notre compréhension de l’article 227-23 du code pénal. Celui-ci prévoit en effet que l’image ou la représentation d’un mineur présentant un caractère pornographique est une infraction pénale. Le terme « représentation » vise le fait de vouloir montrer un mineur, peu importe que la personne incarnant cette représentation soit majeure.

La question que nous devons nous poser est de savoir si l’article 227-23 permet de faire retirer toutes les rubriques qui inondent les sites pornographiques sur internet et dont la classification relève d’une intention pédocriminelle, c’est-à-dire de l’intention de représenter la sexualité d’un majeur avec un mineur ?

Vous posez comme postulat, monsieur le rapporteur, qu’il s’agit de deux adultes ; mais personne n’en sait rien, pas même les enquêteurs. De ce qu’ils nous ont dit, madame la secrétaire d’État, j’ai compris qu’ils cherchaient à voir, image par image, si le jeune représenté était bien mineur. C’est sur ce critère qu’ils s’appuient pour lancer ou non des poursuites. Nous proposons simplement qu’ils puissent le faire sur une base plus large.

Vous avez tous suivi l’affaire Bastien Vivès. Où la situez-vous par rapport à nos débats ?

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° 8 rectifié, présenté par Mmes Rossignol et Blatrix Contat, MM. Kanner, Cardon, Durain, Féraud et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article 227-23 du code pénal, les mots : «. Lorsque l’image ou la représentation concerne un mineur de quinze ans, ces faits sont punis » sont remplacés par le signe : «, ».

La parole est à Mme Laurence Rossignol.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° 8 rectifié est retiré.

L’amendement n° 6 rectifié, présenté par Mmes Rossignol et Blatrix Contat, MM. Kanner, Cardon, Durain, Féraud et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 227-23 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article sont applicables dès lors qu’elles ont pour intention de représenter des relations sexuelles de caractère incestueux. »

La parole est à Mme Laurence Rossignol.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° 8 rectifié, présenté par Mmes Rossignol et Blatrix Contat, MM. Kanner, Cardon, Durain, Féraud et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article 227-23 du code pénal, les mots : «. Lorsque l’image ou la représentation concerne un mineur de quinze ans, ces faits sont punis » sont remplacés par le signe : «, ».

La parole est à Mme Laurence Rossignol.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Nos discussions sont difficiles tant l’écart est grand entre ce que la loi prévoit en matière d’incrimination possible, l’ensemble des infractions pénales commises par l’industrie pornographique au travers des contenus diffusés et la réalité des enquêtes menées et des poursuites engagées. Cet écart est tel que nous ne savons jamais exactement de quoi nous parlons.

Certes, charger la loi ne permet pas toujours d’aller plus loin ; mais la loi, dans certains cas, ne permet pas de poursuivre.

Cet amendement concerne l’inceste, et c’est encore la même histoire : en ouvrant les rubriques des sites pornographiques, sans même avoir besoin de regarder les vidéos, il est possible d’accéder à des contenus intitulés « en famille », « entre frères et sœurs », « beau-père-belle-fille »…

C’est tout ce que nous combattons, tout ce que nous cherchons à faire reculer dans notre pays, tout ce contre quoi la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise) et Édouard Durand sont mobilisés. C’est un fléau !

On considère que deux enfants par classe sont victimes d’inceste ; or ces enfants sont surexposés en raison de la banalisation de l’inceste par l’industrie pornographique. Comment voulez-vous que nous, pouvoirs publics et parlementaires, luttions contre le fléau de l’inceste si tout un chacun peut consulter un site et considérer l’inceste comme un fantasme parmi d’autres.

Que ce soit un fantasme n’est pas grave ; une collègue me disait voilà quelques jours que je voulais légiférer sur les fantasmes. Non, je veux légiférer non pas sur les fantasmes, mais sur les contenus représentant l’inceste, le banalisant, le transformant en une pratique sexuelle excitante pour les hommes qui consultent des sites pornographiques. C’est cela qui est inacceptable !

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° 8 rectifié est retiré.

L’amendement n° 6 rectifié, présenté par Mmes Rossignol et Blatrix Contat, MM. Kanner, Cardon, Durain, Féraud et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 227-23 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article sont applicables dès lors qu’elles ont pour intention de représenter des relations sexuelles de caractère incestueux. »

La parole est à Mme Laurence Rossignol.

Debut de section - PermalienPhoto de Loïc Hervé

Les arguments développés sur les amendements précédents valent aussi pour celui-ci, même s’il s’agit ici d’inceste et non de pédocriminalité : avis défavorable.

Par ailleurs, lorsque j’emploie le terme« inceste », je vise l’inceste réprimé par le droit pénal – les acceptions de ce mot diffèrent en effet selon que l’on consulte le code pénal ou le Larousse.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Nos discussions sont difficiles tant l’écart est grand entre ce que la loi prévoit en matière d’incrimination possible, l’ensemble des infractions pénales commises par l’industrie pornographique au travers des contenus diffusés et la réalité des enquêtes menées et des poursuites engagées. Cet écart est tel que nous ne savons jamais exactement de quoi nous parlons.

Certes, charger la loi ne permet pas toujours d’aller plus loin ; mais la loi, dans certains cas, ne permet pas de poursuivre.

Cet amendement concerne l’inceste, et c’est encore la même histoire : en ouvrant les rubriques des sites pornographiques, sans même avoir besoin de regarder les vidéos, il est possible d’accéder à des contenus intitulés « en famille », « entre frères et sœurs », « beau-père-belle-fille »…

C’est tout ce que nous combattons, tout ce que nous cherchons à faire reculer dans notre pays, tout ce contre quoi la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise) et Édouard Durand sont mobilisés. C’est un fléau !

On considère que deux enfants par classe sont victimes d’inceste ; or ces enfants sont surexposés en raison de la banalisation de l’inceste par l’industrie pornographique. Comment voulez-vous que nous, pouvoirs publics et parlementaires, luttions contre le fléau de l’inceste si tout un chacun peut consulter un site et considérer l’inceste comme un fantasme parmi d’autres.

Que ce soit un fantasme n’est pas grave ; une collègue me disait voilà quelques jours que je voulais légiférer sur les fantasmes. Non, je veux légiférer non pas sur les fantasmes, mais sur les contenus représentant l’inceste, le banalisant, le transformant en une pratique sexuelle excitante pour les hommes qui consultent des sites pornographiques. C’est cela qui est inacceptable !

Debut de section - Permalien
Charlotte Caubel

À mon sens, les textes permettent déjà d’engager des poursuites.

Ainsi, pour ce qui concerne l’affaire Bastien Vivès, que vous avez évoquée, une enquête pénale est en cours et je m’en réjouis. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle je n’ai pas saisi le procureur de la République en application de l’article 40 du code de procédure pénale.

À partir du moment où la représentation visée est celle d’une mineure et d’un membre de sa famille, le droit en vigueur est largement suffisant.

J’appelle votre attention sur les précédents amendements que vous avez défendus et qui visaient à déduire des tenues portées par une personne que celle-ci est représentée comme une mineure. J’y ai été défavorable en raison des difficultés pratiques que leur adoption aurait emportées pour les enquêteurs.

En revanche, nos services d’enquête doivent se consacrer à la lutte contre les sites entièrement dédiés à la diffusion de représentations de mineurs et qui banalisent les relations sexuelles avec des mineurs. Il s’agit donc davantage d’une question de moyens et de dynamique d’enquête.

Je considère que la loi permet déjà de mettre un terme à ce type d’images, raison pour laquelle le Gouvernement est également défavorable à cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Loïc Hervé

Les arguments développés sur les amendements précédents valent aussi pour celui-ci, même s’il s’agit ici d’inceste et non de pédocriminalité : avis défavorable.

Par ailleurs, lorsque j’emploie le terme« inceste », je vise l’inceste réprimé par le droit pénal – les acceptions de ce mot diffèrent en effet selon que l’on consulte le code pénal ou le Larousse.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - Permalien
Charlotte Caubel

À mon sens, les textes permettent déjà d’engager des poursuites.

Ainsi, pour ce qui concerne l’affaire Bastien Vivès, que vous avez évoquée, une enquête pénale est en cours et je m’en réjouis. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle je n’ai pas saisi le procureur de la République en application de l’article 40 du code de procédure pénale.

À partir du moment où la représentation visée est celle d’une mineure et d’un membre de sa famille, le droit en vigueur est largement suffisant.

J’appelle votre attention sur les précédents amendements que vous avez défendus et qui visaient à déduire des tenues portées par une personne que celle-ci est représentée comme une mineure. J’y ai été défavorable en raison des difficultés pratiques que leur adoption aurait emportées pour les enquêteurs.

En revanche, nos services d’enquête doivent se consacrer à la lutte contre les sites entièrement dédiés à la diffusion de représentations de mineurs et qui banalisent les relations sexuelles avec des mineurs. Il s’agit donc davantage d’une question de moyens et de dynamique d’enquête.

Je considère que la loi permet déjà de mettre un terme à ce type d’images, raison pour laquelle le Gouvernement est également défavorable à cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° 122 rectifié quater, présenté par MM. Chaize, Retailleau, Bascher et Mandelli, Mmes Demas, Dumont, Jacques et Berthet, MM. Somon, Burgoa et C. Vial, Mmes Malet, V. Boyer et Eustache-Brinio, M. Bouchet, Mmes Lavarde et Bourrat, M. Calvet, Mme Bellurot, MM. Sido, Allizard, Bazin et Mouiller, Mmes Deseyne, Estrosi Sassone et Joseph, M. Perrin, Mmes Garnier et Gosselin, MM. Rapin et Brisson, Mmes Di Folco, Richer et L. Darcos, MM. Panunzi et Genet, Mmes Puissat, F. Gerbaud, Chauvin, M. Mercier et Borchio Fontimp, MM. Hugonet et D. Laurent, Mmes Micouleau et Belrhiti, M. B. Fournier, Mmes Del Fabro et Lassarade, MM. Klinger, Chevrollier, Piednoir et Gremillet, Mme Ventalon, MM. Lefèvre et Anglars, Mmes Pluchet et Schalck, MM. Malhuret, Tabarot et Bouloux et Mme de Cidrac, est ainsi libellé :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Lorsqu’il est constaté des émeutes ou des mouvements populaires portant atteinte à l’ordre public ou à la sécurité publique et incitant de façon manifeste à la violence contre des personnes dépositaires de l’autorité publique, à la dégradation des bâtiments ou des installations publics ou à l’intrusion en leur sein, l’autorité administrative compétente peut émettre des injonctions de retrait à l’encontre de tout service de réseau social en ligne pour retirer ou bloquer l’accès des contenus, dans un délai de deux heures à compter de la réception de ladite injonction, incitant de façon manifeste aux émeutes, à la violence contre les personnes dépositaires de l’autorité publique, à la dégradation des bâtiments ou des installations publics ou à l’intrusion en leur sein.

II. – La méconnaissance de l’obligation mentionnée au présent I est punie d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende.

III. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.

La parole est à M. Patrick Chaize.

Debut de section - PermalienPhoto de Patrick Chaize

L’actualité de ces derniers jours témoigne des effets amplificateurs des réseaux sociaux sur les émeutes et les mouvements populaires violents.

La démultiplication des messages, des images, des vidéos et des rediffusions en direct des émeutes ou des mouvements populaires violents renforce la participation à ces émeutes ou mouvements, en augmente le niveau de violence, conduisant ainsi non seulement à des atteintes inacceptables à l’encontre de personnes dépositaires de l’autorité publique, mais aussi à des dégradations et intrusions inadmissibles envers les bâtiments et installations publics.

La passivité des réseaux sociaux appelle une réponse plus ferme. Le présent amendement a pour objet de permettre aux autorités administratives compétentes d’émettre des injonctions à l’encontre des réseaux sociaux afin qu’ils retirent ou bloquent, dans un délai de deux heures, les contenus incitant de façon manifeste à la violence, notamment envers les personnes dépositaires de l’autorité publique.

Je veux enfin rendre hommage à nos forces de sécurité, qui œuvrent chaque jour et chaque nuit avec courage pour maintenir l’ordre et qui se trouvent désemparées face à ces nouveaux outils, qui bénéficient de façon injuste aux casseurs.

Dans un débat sur la sécurisation et la régulation de l’espace numérique, je ne pouvais occulter ce sujet d’actualité.

Debut de section - PermalienPhoto de Patrick Chaize

L’actualité de ces derniers jours témoigne des effets amplificateurs des réseaux sociaux sur les émeutes et les mouvements populaires violents.

La multiplication des messages, des images, des vidéos et des rediffusions en direct des émeutes ou des mouvements populaires violents renforce la participation à ces émeutes ou mouvements, en augmente le niveau de violence, conduisant ainsi non seulement à des atteintes inacceptables à l’encontre de personnes dépositaires de l’autorité publique, mais aussi à des dégradations et intrusions inadmissibles envers les bâtiments et installations publics.

La passivité des réseaux sociaux appelle une réponse plus ferme. Le présent amendement a pour objet de permettre aux autorités administratives compétentes d’émettre des injonctions à l’encontre des réseaux sociaux afin qu’ils retirent ou bloquent, dans un délai de deux heures, les contenus incitant de façon manifeste à la violence, notamment envers les personnes dépositaires de l’autorité publique.

Je veux enfin rendre hommage à nos forces de sécurité, qui œuvrent chaque jour et chaque nuit avec courage pour maintenir l’ordre et qui se trouvent désemparées face à ces nouveaux outils, qui bénéficient de façon injuste aux casseurs.

Dans un débat sur la sécurisation et la régulation de l’espace numérique, je ne pouvais occulter ce sujet d’actualité.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – M. Pierre-Jean Verzelen applaudit également.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° 122 rectifié quater, présenté par MM. Chaize, Retailleau, Bascher et Mandelli, Mmes Demas, Dumont, Jacques et Berthet, MM. Somon, Burgoa et C. Vial, Mmes Malet, V. Boyer et Eustache-Brinio, M. Bouchet, Mmes Lavarde et Bourrat, M. Calvet, Mme Bellurot, MM. Sido, Allizard, Bazin et Mouiller, Mmes Deseyne, Estrosi Sassone et Joseph, M. Perrin, Mmes Garnier et Gosselin, MM. Rapin et Brisson, Mmes Di Folco, Richer et L. Darcos, MM. Panunzi et Genet, Mmes Puissat, F. Gerbaud, Chauvin, M. Mercier et Borchio Fontimp, MM. Hugonet et D. Laurent, Mmes Micouleau et Belrhiti, M. B. Fournier, Mmes Del Fabro et Lassarade, MM. Klinger, Chevrollier, Piednoir et Gremillet, Mme Ventalon, MM. Lefèvre et Anglars, Mmes Pluchet et Schalck, MM. Malhuret, Tabarot et Bouloux et Mme de Cidrac, est ainsi libellé :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Lorsqu’il est constaté des émeutes ou des mouvements populaires portant atteinte à l’ordre public ou à la sécurité publique et incitant de façon manifeste à la violence contre des personnes dépositaires de l’autorité publique, à la dégradation des bâtiments ou des installations publics ou à l’intrusion en leur sein, l’autorité administrative compétente peut émettre des injonctions de retrait à l’encontre de tout service de réseau social en ligne pour retirer ou bloquer l’accès des contenus, dans un délai de deux heures à compter de la réception de ladite injonction, incitant de façon manifeste aux émeutes, à la violence contre les personnes dépositaires de l’autorité publique, à la dégradation des bâtiments ou des installations publics ou à l’intrusion en leur sein.

II. – La méconnaissance de l’obligation mentionnée au présent I est punie d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende.

III. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.

La parole est à M. Patrick Chaize.

Debut de section - PermalienPhoto de Patrick Chaize

L’actualité de ces derniers jours témoigne des effets amplificateurs des réseaux sociaux sur les émeutes et les mouvements populaires violents.

La démultiplication des messages, des images, des vidéos et des rediffusions en direct des émeutes ou des mouvements populaires violents renforce la participation à ces émeutes ou mouvements, en augmente le niveau de violence, conduisant ainsi non seulement à des atteintes inacceptables à l’encontre de personnes dépositaires de l’autorité publique, mais aussi à des dégradations et intrusions inadmissibles envers les bâtiments et installations publics.

La passivité des réseaux sociaux appelle une réponse plus ferme. Le présent amendement a pour objet de permettre aux autorités administratives compétentes d’émettre des injonctions à l’encontre des réseaux sociaux afin qu’ils retirent ou bloquent, dans un délai de deux heures, les contenus incitant de façon manifeste à la violence, notamment envers les personnes dépositaires de l’autorité publique.

Je veux enfin rendre hommage à nos forces de sécurité, qui œuvrent chaque jour et chaque nuit avec courage pour maintenir l’ordre et qui se trouvent désemparées face à ces nouveaux outils, qui bénéficient de façon injuste aux casseurs.

Dans un débat sur la sécurisation et la régulation de l’espace numérique, je ne pouvais occulter ce sujet d’actualité.

Debut de section - PermalienPhoto de Loïc Hervé

Patrick Chaize souhaite rendre inaccessibles les contenus qui appellent à la violence pendant les périodes d’émeutes, dans un délai de deux heures, par injonction de l’autorité administrative adressée aux réseaux sociaux.

Mon cher collègue, vous soulevez un débat essentiel et je vous en remercie. Toutefois, à ce stade, je considère qu’il s’agit d’un amendement d’appel.

Je profite de cette occasion pour rendre hommage, comme vous, à tous les élus locaux qui ont été agressés au cours de ces journées et de ces nuits d’émeutes, notamment au maire de L’Haÿ-les-Roses, ainsi qu’au jeune sapeur-pompier qui a donné sa vie pour lutter contre un incendie allumé par des inconscients, qui ne sont rien d’autre que des criminels.

En notre nom à tous, mes chers collègues, je veux assurer tous les élus locaux et tous les policiers, gendarmes et pompiers du soutien total, résolu, sans faille du Sénat.

Nous ne laisserons pas faire les délinquants qui abîment la démocratie. Nous devons être inflexibles face à ceux qui prennent prétexte de la mort d’un jeune homme de 17 ans pour casser, incendier, dégrader les bâtiments publics et privés, face à ceux qui profitent d’un drame absolu pour s’en prendre à nos maires.

Or il est impossible de nier le rôle important joué par les réseaux sociaux dans la propagation des pillages, des violences et des atteintes de toute nature à l’autorité de l’État qui ont suivi la mort du jeune Nahel.

Il faut le rappeler à tous ceux qui se croient protégés par l’écran de leur téléphone : quels que soient les moyens par lesquels elles sont commises, l’incitation à la violence et la diffusion d’images représentant des crimes ou des délits sont punies par la loi. Ceux qui se prêtent à ces actes insupportables encourent des peines méritées de prison ferme.

Grâce à la commission spéciale sur le projet de loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique et au Sénat, ils encourront bientôt une peine de bannissement. En effet, c’est bien sur notre initiative que les délits d’appel à l’attroupement armé et d’atteinte à la démocratie ont été ajoutés dans le périmètre de cette nouvelle peine complémentaire, la semaine dernière.

C’est aussi grâce au Sénat que la peine de bannissement pourra s’appliquer à ceux qui harcèlent et insultent les élus sur les réseaux sociaux.

Monsieur le ministre, sans évoquer les déclarations les plus récentes du Président de la République, j’en profite pour vous interpeller sur celles de votre collègue garde des sceaux, qui a appelé à « péter les comptes Snapchat ».

Ces propos ont suscité des interrogations, celles de Patrick Chaize et de nous tous, sur la manière dont la justice est en mesure, aujourd’hui, en droit positif, de répondre ou non à cet impératif.

Je sollicite donc l’avis du Gouvernement sur cet amendement.

Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – M. Pierre-Jean Verzelen applaudit également.

Debut de section - Permalien
Jean-Noël Barrot

Monsieur le sénateur Patrick Chaize, je vous remercie d’avoir défendu cet amendement, qui me permet de rendre compte de l’action du Gouvernement quant au rôle joué par les réseaux sociaux au cours de la semaine tragique qui vient de s’écouler.

Tout d’abord, je partage le constat : les réseaux sociaux ont indéniablement joué un rôle dans l’amplification de la violence. Toutefois, les racines de cette violence, qui s’est propagée dans le pays, ne sont pas à chercher, à mon sens, dans lesdits réseaux.

Ces derniers ont contribué à amplifier la violence de deux façons.

La première est liée à l’existence de certaines fonctionnalités proposées par ces plateformes. Indépendamment du caractère licite ou illicite des messages postés, celles-ci ont facilité les regroupements et le développement de dynamiques émeutières.

La deuxième a trait à la diffusion d’images qui ont peut-être participé à la glorification ou à la banalisation des faits de violence.

Face à cette situation, dès les premières heures et les premiers jours, le Gouvernement a appelé les plateformes à prendre leurs responsabilités.

Ainsi, vendredi dernier, à la mi-journée, avec le ministre de l’intérieur, j’ai convoqué les quatre principales plateformes.

Il s’agissait tout d’abord de leur rappeler leurs obligations légales : celle de retirer les contenus illicites qui leur sont signalés par les autorités et celle de transmettre promptement les données demandées sur réquisition des autorités administrative et judiciaire afin d’identifier les détenteurs de comptes ou pour les besoins de l’enquête.

Nous leur avons aussi demandé d’aller un peu au-delà de leurs obligations légales et d’anticiper les termes du règlement DSA, que le présent projet de loi permet de mettre en œuvre dans notre pays. Il s’agit, par exemple, de la nécessité d’analyser et de corriger le risque systémique qu’elles font peser sur la sécurité publique.

Avant l’adoption du règlement sur les services numériques, les plateformes avaient pour seule responsabilité de retirer les contenus qui leur étaient signalés et de répondre aux réquisitions des autorités administratives et judiciaires. Désormais, en sus de ces obligations, assorties de sanctions plus lourdes, elles devront se montrer bien plus attentives à la manière dont leur fonctionnement, par viralité, a enclenché ou amplifié des dynamiques émeutières comme celles qui se sont produites cette semaine.

Avec les services du ministère de l’intérieur, j’ai convoqué aujourd’hui une nouvelle réunion pour dresser le bilan de la semaine, obtenir des chiffres et vérifier que les quatre principales plateformes ont bien répondu à leurs obligations.

Force est de constater qu’elles l’ont fait : plusieurs milliers de contenus illicites ont été retirés, plusieurs centaines de comptes ont été supprimés et les plateformes ont répondu à plusieurs dizaines de réquisitions.

Par ailleurs, elles ont toutes pris un certain nombre de mesures pour atténuer les effets amplificateurs de leurs paramètres de fonctionnement sur la violence via la viralité.

Si je comprends l’objet de cet amendement, je ne peux, comme je l’ai indiqué lors de nos échanges avec son auteur, qu’y être défavorable en raison d’un risque très élevé d’inconstitutionnalité du dispositif proposé.

À la suite de la saisine du Conseil constitutionnel par les sénateurs, la loi visant à lutter contre les contenus haineux sur internet, dite loi Avia, a été partiellement censurée, notamment les dispositions prévoyant l’obligation de retrait des contenus illicites en vingt-quatre heures pour les hébergeurs et les éditeurs de contenus en raison de leur caractère haineux, dont le non-respect était pénalement sanctionné.

En l’espèce, il s’agit non pas de vingt-quatre heures, mais de deux heures, soit un délai bien plus court.

La loi Avia a été partiellement censurée par le Conseil constitutionnel, à juste titre, car les hébergeurs auraient dû retirer très rapidement les contenus signalés pour éviter des peines d’emprisonnement et des amendes se chiffrant en centaines de millions d’euros sans pouvoir vérifier si lesdits contenus étaient véritablement illicites.

À mon sens, cet argument s’entend parfaitement, même s’il faut être très exigeant à l’égard des hébergeurs ou des plateformes.

Le règlement sur les services numériques prévoit d’ailleurs des sanctions allant jusqu’à 6 % du chiffre d’affaires mondial et au bannissement de l’Union européenne en cas de manquements répétés. Ce sont des sanctions lourdes.

Il faut leur imposer de prendre leurs responsabilités, sans toutefois les conduire à ne pas respecter la liberté d’expression. Nous n’avons pas encore tout à fait trouvé les bonnes formules.

J’y insiste, je comprends l’intention de M. Chaize. Aussi me semble-t-il important de trouver, de la façon la plus constructive, structurée et préparée possible, un moyen permettant aux plateformes de mettre en place, dans des moments comme ceux que nous venons de vivre, dès la première heure, les mesures nécessaires pour éviter ces phénomènes de viralité ou de géolocalisation qui ont indéniablement facilité les dynamiques émeutières de cette semaine.

Engageons cette réflexion à la faveur de la navette parlementaire. Le Président de la République vient d’appeler à ne pas prendre à chaud des mesures trop dures que l’on pourrait regretter par la suite.

Monsieur le sénateur, je vous propose d’engager cette réflexion ensemble, mais aussi avec le ministre de la justice ou son représentant et avec les rapporteurs de l’Assemblée nationale, pour trouver la rédaction qui nous conviendra d’ici au mois de septembre et faire en sorte qu’elle soit adoptée à l’Assemblée nationale, ce dont je me porte garant.

Je vous propose de nous réunir dès la semaine prochaine, une fois que les rapporteurs de l’Assemblée nationale auront été désignés, pour commencer à travailler sur ce sujet. Je vous saurais gré de bien vouloir accepter cette proposition.

Le Gouvernement demande le retrait de cet amendement, afin d’engager le travail sur des bases sereines ; à défaut, il y sera défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Loïc Hervé

Patrick Chaize souhaite rendre inaccessibles les contenus qui appellent à la violence pendant les périodes d’émeutes, dans un délai de deux heures, par injonction de l’autorité administrative adressée aux réseaux sociaux.

Mon cher collègue, vous soulevez un débat essentiel et je vous en remercie. Toutefois, à ce stade, je considère qu’il s’agit d’un amendement d’appel.

Je profite de cette occasion pour rendre hommage, comme vous, à tous les élus locaux qui ont été agressés au cours de ces journées et de ces nuits d’émeutes, notamment au maire de L’Haÿ-les-Roses, ainsi qu’au jeune sapeur-pompier qui a donné sa vie pour lutter contre un incendie allumé par des inconscients, qui ne sont rien d’autre que des criminels.

En notre nom à tous, mes chers collègues, je veux assurer tous les élus locaux et tous les policiers, gendarmes et pompiers du soutien total, résolu, sans faille du Sénat.

Nous ne laisserons pas faire les délinquants qui abîment la démocratie. Nous devons être inflexibles face à ceux qui prennent prétexte de la mort d’un jeune homme de 17 ans pour casser, incendier, dégrader les bâtiments publics et privés, face à ceux qui profitent d’un drame absolu pour s’en prendre à nos maires.

Or il est impossible de nier le rôle important joué par les réseaux sociaux dans la propagation des pillages, des violences et des atteintes de toute nature à l’autorité de l’État qui ont suivi la mort du jeune Nahel.

Il faut le rappeler à tous ceux qui se croient protégés par l’écran de leur téléphone : quels que soient les moyens par lesquels elles sont commises, l’incitation à la violence et la diffusion d’images représentant des crimes ou des délits sont punies par la loi .Ceux qui se prêtent à ces actes insupportables encourent des peines méritées de prison ferme.

Grâce à la commission spéciale sur le projet de loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique et au Sénat, ils encourront bientôt une peine de bannissement. En effet, c’est bien sur notre initiative que les délits d’appel à l’attroupement armé et d’atteinte à la démocratie ont été ajoutés dans le périmètre de cette nouvelle peine complémentaire, la semaine dernière.

C’est aussi grâce au Sénat que la peine de bannissement pourra s’appliquer à ceux qui harcèlent et insultent les élus sur les réseaux sociaux.

Monsieur le ministre, sans évoquer les déclarations les plus récentes du Président de la République, j’en profite pour vous interpeller sur celles de votre collègue garde des sceaux, qui a appelé à « péter les comptes Snapchat ».

Ces propos ont suscité des interrogations, celles de Patrick Chaize et de nous tous, sur la manière dont la justice est en mesure, aujourd’hui, en droit positif, de répondre ou non à cet impératif.

Je sollicite donc l’avis du Gouvernement sur cet amendement.

Murmures sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Quel est maintenant l’avis de la commission spéciale ?

Debut de section - Permalien
Jean-Noël Barrot

Monsieur le sénateur Patrick Chaize, je vous remercie d’avoir défendu cet amendement, qui me permet de rendre compte de l’action du Gouvernement quant au rôle joué par les réseaux sociaux au cours de la semaine tragique qui vient de s’écouler.

Tout d’abord, je partage le constat : les réseaux sociaux ont indéniablement joué un rôle dans l’amplification de la violence. Toutefois, les racines de cette violence, qui s’est propagée dans le pays, ne sont pas à chercher, à mon sens, dans lesdits réseaux.

Ces derniers ont contribué à amplifier la violence de deux façons.

La première est liée à l’existence de certaines fonctionnalités proposées par ces plateformes. Indépendamment du caractère licite ou illicite des messages postés, celles-ci ont facilité les regroupements et le développement de dynamiques émeutières.

La deuxième a trait à la diffusion d’images qui ont peut-être participé à la glorification ou à la banalisation des faits de violence.

Face à cette situation, dès les premières heures et les premiers jours, le Gouvernement a appelé les plateformes à prendre leurs responsabilités.

Ainsi, vendredi dernier, à la mi-journée, avec le ministre de l’intérieur, j’ai convoqué les quatre principales plateformes.

Il s’agissait tout d’abord de leur rappeler leurs obligations légales : celle de retirer les contenus illicites qui leur sont signalés par les autorités et celle de transmettre promptement les données demandées sur réquisition des autorités administrative et judiciaire afin d’identifier les détenteurs de comptes ou pour les besoins de l’enquête.

Nous leur avons aussi demandé d’aller un peu au-delà de leurs obligations légales et d’anticiper les termes du règlement DSA, que le présent projet de loi permet de mettre en œuvre dans notre pays. Il s’agit, par exemple, de la nécessité d’analyser et de corriger le risque systémique qu’elles font peser sur la sécurité publique.

Avant l’adoption du règlement sur les services numériques, les plateformes avaient pour seule responsabilité de retirer les contenus qui leur étaient signalés et de répondre aux réquisitions des autorités administratives et judiciaires. Désormais, en sus de ces obligations, assorties de sanctions plus lourdes, elles devront se montrer bien plus attentives à la manière dont leur fonctionnement, par viralité, a enclenché ou amplifié des dynamiques émeutières comme celles qui se sont produites cette semaine.

Avec les services du ministère de l’intérieur, j’ai convoqué aujourd’hui une nouvelle réunion pour dresser le bilan de la semaine, obtenir des chiffres et vérifier que les quatre principales plateformes ont bien répondu à leurs obligations.

Force est de constater qu’elles l’ont fait : plusieurs milliers de contenus illicites ont été retirés, plusieurs centaines de comptes ont été supprimés et les plateformes ont répondu à plusieurs dizaines de réquisitions.

Par ailleurs, elles ont toutes pris un certain nombre de mesures pour atténuer les effets amplificateurs de leurs paramètres de fonctionnement sur la violence via la viralité.

Si je comprends l’objet de cet amendement, je ne peux, comme je l’ai indiqué lors de nos échanges avec son auteur, qu’y être défavorable en raison d’un risque très élevé d’inconstitutionnalité du dispositif proposé.

À la suite de la saisine du Conseil constitutionnel par les sénateurs, la loi visant à lutter contre les contenus haineux sur internet, dite loi Avia, a été partiellement censurée, notamment les dispositions prévoyant l’obligation de retrait des contenus illicites en vingt-quatre heures pour les hébergeurs et les éditeurs de contenus en raison de leur caractère haineux, dont le non-respect était pénalement sanctionné.

En l’espèce, il s’agit non pas de vingt-quatre heures, mais de deux heures, soit un délai bien plus court.

La loi Avia a été partiellement censurée par le Conseil constitutionnel, à juste titre, car les hébergeurs auraient dû retirer très rapidement les contenus signalés pour éviter des peines d’emprisonnement et des amendes se chiffrant en centaines de millions d’euros sans pouvoir vérifier si lesdits contenus étaient véritablement illicites.

À mon sens, cet argument s’entend parfaitement, même s’il faut être très exigeant à l’égard des hébergeurs ou des plateformes.

Le règlement sur les services numériques prévoit d’ailleurs des sanctions allant jusqu’à 6 % du chiffre d’affaires mondial et au bannissement de l’Union européenne en cas de manquements répétés. Ce sont des sanctions lourdes.

Il faut leur imposer de prendre leurs responsabilités, sans toutefois les conduire à ne pas respecter la liberté d’expression. Nous n’avons pas encore tout à fait trouvé les bonnes formules.

J’y insiste, je comprends l’intention de M. Chaize. Aussi me semble-t-il important de trouver, de la façon la plus constructive, structurée et préparée possible, un moyen permettant aux plateformes de mettre en place, dans des moments comme ceux que nous venons de vivre, dès la première heure, les mesures nécessaires pour éviter ces phénomènes de viralité ou de géolocalisation qui ont indéniablement facilité les dynamiques émeutières de cette semaine.

Engageons cette réflexion à la faveur de la navette parlementaire. Le Président de la République vient d’appeler à ne pas prendre à chaud des mesures trop dures que l’on pourrait regretter par la suite.

Monsieur le sénateur, je vous propose d’engager cette réflexion ensemble, mais aussi avec le ministre de la justice ou son représentant et avec les rapporteurs de l’Assemblée nationale, pour trouver la rédaction qui nous conviendra d’ici au mois de septembre et faire en sorte qu’elle soit adoptée à l’Assemblée nationale, ce dont je me porte garant.

Je vous propose de nous réunir dès la semaine prochaine, une fois que les rapporteurs de l’Assemblée nationale auront été désignés, pour commencer à travailler sur ce sujet. Je vous saurais gré de bien vouloir accepter cette proposition.

Le Gouvernement demande le retrait de cet amendement, afin d’engager le travail sur des bases sereines ; à défaut, il y sera défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Loïc Hervé

Si j’ai bien compris, Patrick Chaize souhaitait profiter du périmètre de ce projet de loi pour débattre de ce qui se passe dans le pays depuis une semaine et éclairer ainsi le vote du Sénat.

M. le ministre vient de proposer la mise en place d’un groupe de travail, proposition qui me semble très honnête et à laquelle je souscrirais bien volontiers si cela ne tenait qu’à moi. En effet, l’objectif est non pas le vote de ce soir, mais le vote de la loi et sa promulgation après l’examen du Conseil constitutionnel.

Il s’agit donc de parvenir à une rédaction suffisamment consensuelle pour passer les différentes étapes de la navette parlementaire et éviter, in fine, qu’elle ne soit censurée par le Conseil constitutionnel avant son inscription dans la loi commune.

Dans ce cas, nous avons intérêt à nous mettre autour d’une table pour trouver la rédaction la plus fluide et la plus équilibrée entre la réponse aux impérieuses nécessités du moment et la garantie des libertés publiques.

Debut de section - PermalienPhoto de Loïc Hervé

Si j’ai bien compris, Patrick Chaize souhaitait profiter du périmètre de ce projet de loi pour débattre de ce qui se passe dans le pays depuis une semaine et éclairer ainsi le vote du Sénat.

M. le ministre vient de proposer la mise en place d’un groupe de travail, proposition qui me semble très honnête et à laquelle je souscrirais bien volontiers si cela ne tenait qu’à moi. En effet, l’objectif est non pas le vote de ce soir, mais le vote de la loi et sa promulgation après l’examen du Conseil constitutionnel.

Il s’agit donc de parvenir à une rédaction suffisamment consensuelle pour passer les différentes étapes de la navette parlementaire et éviter, in fine, qu’elle ne soit censurée par le Conseil constitutionnel avant son inscription dans la loi commune.

Dans ce cas, nous avons intérêt à nous mettre autour d’une table pour trouver la rédaction la plus fluide et la plus équilibrée entre la réponse aux impérieuses nécessités du moment et la garantie des libertés publiques.

Murmures sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à Mme la présidente de la commission spéciale.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Quel est maintenant l’avis de la commission spéciale ?

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Morin-Desailly

Je voudrais attirer l’attention du Sénat sur nos travaux antérieurs.

J’ai eu l’honneur de rapporter la loi relative à la lutte contre la manipulation de l’information avec Christophe-André Frassa et la loi Avia.

Comme vous l’avez rappelé, monsieur le ministre, le Conseil constitutionnel, saisi par les sénateurs, avait censuré les dispositions de ce dernier texte qui visaient au retrait des contenus dans les vingt-quatre heures.

Si nous votions ce dispositif, qui accorde seulement deux heures pour retirer le contenu contestable, signalé comme étant illicite, nous serions en contradiction avec ce que le Sénat a voté de manière constante.

Debut de section - PermalienPhoto de Loïc Hervé

Si j’ai bien compris, Patrick Chaize souhaitait profiter du périmètre de ce projet de loi pour débattre de ce qui se passe dans le pays depuis une semaine et éclairer ainsi le vote du Sénat.

M. le ministre vient de proposer la mise en place d’un groupe de travail, proposition qui me semble très honnête et à laquelle je souscrirais bien volontiers si cela ne tenait qu’à moi. En effet, l’objectif est non pas le vote de ce soir, mais le vote de la loi et sa promulgation après l’examen du Conseil constitutionnel.

Il s’agit donc de parvenir à une rédaction suffisamment consensuelle pour passer les différentes étapes de la navette parlementaire et éviter, in fine, qu’elle ne soit censurée par le Conseil constitutionnel avant son inscription dans la loi commune.

Dans ce cas, nous avons intérêt à nous mettre autour d’une table pour trouver la rédaction la plus fluide et la plus équilibrée entre la réponse aux impérieuses nécessités du moment et la garantie des libertés publiques.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à Mme la présidente de la commission spéciale.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Morin-Desailly

Lors de l’examen du projet de loi relatif à la lutte contre la manipulation de l’information, plusieurs groupes avaient déposé une motion tendant à opposer la question préalable pour ces mêmes raisons, et nous n’avions même pas discuté du texte.

Je comprends parfaitement l’objet de cet amendement. Monsieur le ministre, je me tourne vers vous pour évoquer la nécessaire réflexion à mener sur le rôle des plateformes dans la diffusion de tels contenus.

Le DSA va être mis en œuvre ; si le dispositif ne fonctionne pas bien, il faudra revoir notre copie et nous montrer intraitables.

Je le redis devant ma collègue Florence Blatrix Contat, que je prends à témoin : les plateformes doivent absolument être redevables et responsables de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Leurs algorithmes amplifient les contenus, parce qu’elles sont plus à la recherche du profit qu’à celle de la sécurité.

Selon des articles publiés ces derniers jours, l’utilisation de bots depuis l’étranger par certaines plateformes comme TikTok a fait monter en puissance ces contenus et contribué à diffuser toujours davantage ces images répréhensibles qui ont conforté les émeutiers dans leur action.

La responsabilité de ces plateformes est un vrai sujet, comme le sera sans doute, à l’avenir, celui d’un véritable statut.

Nous devons être intraitables dans l’application du DSA, comme l’a déclaré Thierry Breton à Elon Musk.

Encore une fois, j’attire votre attention sur le risque de nous retrouver en contradiction avec nos votes constants, ce que le Conseil constitutionnel ne manquera pas de remarquer.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Morin-Desailly

Je voudrais attirer l’attention du Sénat sur nos travaux antérieurs.

J’ai eu l’honneur de rapporter la loi relative à la lutte contre la manipulation de l’information avec Christophe-André Frassa et la loi Avia.

Comme vous l’avez rappelé, monsieur le ministre, le Conseil constitutionnel, saisi par les sénateurs, avait censuré les dispositions de ce dernier texte qui visaient au retrait des contenus dans les vingt-quatre heures.

Si nous votions ce dispositif, qui accorde seulement deux heures pour retirer le contenu contestable, signalé comme étant illicite, nous serions en contradiction avec ce que le Sénat a voté de manière constante.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Ouzoulias

Mes chers collègues, je partage tout à fait le constat dressé sur le rôle des réseaux sociaux. Je m’associe également à vos marques de soutien et aux élus et aux forces de police.

Toutefois, je dois rappeler, comme l’ont fait M. le ministre et Mme la présidente Morin-Desailly, que vous aviez déféré au Conseil constitutionnel la loi Avia avec un argumentaire très clair.

Je me permets de lire la décision du Conseil, qui reprend ce que vous aviez écrit : « […] l’atteinte portée à la liberté d’expression et de communication serait disproportionnée en raison de l’absence de garanties suffisantes. En outre, ils soutiennent que ces dispositions imposeraient à l’ensemble des éditeurs et hébergeurs des sujétions impossibles à satisfaire et méconnaîtraient, ce faisant, le principe d’égalité devant les charges publiques. »

Le Conseil constitutionnel vous a donné entièrement raison et a censuré en quasi-totalité la loi Avia.

Par conséquent, pour rédiger un amendement efficace, il faudrait repartir de la décision du Conseil constitutionnel n° 2020-801 DC du 18 juin 2020, …

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Morin-Desailly

Lors de l’examen du projet de loi relatif à la lutte contre la manipulation de l’information, plusieurs groupes avaient déposé une motion tendant à opposer la question préalable pour ces mêmes raisons, et nous n’avions même pas discuté du texte.

Je comprends parfaitement l’objet de cet amendement. Monsieur le ministre, je me tourne vers vous pour évoquer la nécessaire réflexion à mener sur le rôle des plateformes dans la diffusion de tels contenus.

Le DSA va être mis en œuvre ; si le dispositif ne fonctionne pas bien, il faudra revoir notre copie et nous montrer intraitables.

Je le redis devant ma collègue Florence Blatrix Contat, que je prends à témoin : les plateformes doivent absolument être redevables et responsables de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Leurs algorithmes amplifient les contenus, parce qu’elles sont plus à la recherche du profit qu’à celle de la sécurité.

Selon des articles publiés ces derniers jours, l’utilisation de bots depuis l’étranger par certaines plateformes comme TikTok a fait monter en puissance ces contenus et contribué à diffuser toujours davantage ces images répréhensibles qui ont conforté les émeutiers dans leur action.

La responsabilité de ces plateformes est un vrai sujet, comme le sera sans doute, à l’avenir, celui d’un véritable statut.

Nous devons être intraitables dans l’application du DSA, comme l’a déclaré Thierry Breton à Elon Musk.

Encore une fois, j’attire votre attention sur le risque de nous retrouver en contradiction avec nos votes constants, ce que le Conseil constitutionnel ne manquera pas de remarquer.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Ouzoulias

… fondée sur une jurisprudence très précise relative à ce qu’il est possible de faire ou pas, dont vous vous êtes manifestement écarté.

Pour cette raison, à l’instar de ma collègue, je pense que le Conseil constitutionnel censurerait ce texte si votre amendement était adopté, de la même façon qu’il a censuré la loi Avia.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Ouzoulias

Mes chers collègues, je partage tout à fait le constat dressé sur le rôle des réseaux sociaux. Je m’associe également à vos marques de soutien et aux élus et aux forces de police.

Toutefois, je dois rappeler, comme l’ont fait M. le ministre et Mme la présidente Morin-Desailly, que vous aviez déféré au Conseil constitutionnel la loi Avia avec un argumentaire très clair.

Je me permets de lire la décision du Conseil, qui reprend ce que vous aviez écrit : « l’atteinte portée à la liberté d’expression et de communication serait disproportionnée en raison de l’absence de garanties suffisantes. En outre, ils soutiennent que ces dispositions imposeraient à l’ensemble des éditeurs et hébergeurs des sujétions impossibles à satisfaire et méconnaîtraient, ce faisant, le principe d’égalité devant les charges publiques. »

Le Conseil constitutionnel vous a donné entièrement raison et a censuré en quasi-totalité la loi Avia.

Par conséquent, pour rédiger un amendement efficace, il faudrait repartir de la décision du Conseil constitutionnel n° 2020-801 DC du 18 juin 2020, …

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à M. Thomas Dossus, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Thomas Dossus

Comme je l’ai souligné lors de la discussion générale, les plateformes ont joué un rôle effrayant dans la propagation de ces émeutes : partout, la violence a flambé et les pillages – inacceptables – se sont multipliés.

Voilà moins d’une semaine, alors que j’interrogeais ici même le ministre de l’intérieur Gérald Darmanin sur la loi de 2017 relative à la sécurité publique, dite loi Cazeneuve, celui-ci m’accusait de vouloir légiférer à chaud, ce qui était dangereux selon lui. Or, moins de six jours plus tard, est déposé un amendement écrit à chaud, et plutôt mal écrit – le dispositif proposé aurait en effet bien du mal à survivre à la navette comme à la censure du Conseil constitutionnel.

Je partage les propos de M. le rapporteur : le champ d’application de la peine de bannissement a été élargi en commission, ce qui me semble déjà une bonne étape. Le risque de censure est assez important.

Je voudrais aussi rappeler que la vérité – ou une partie de cette vérité – sur les circonstances du drame de Nanterre a été révélée par une vidéo mise en ligne sur les réseaux sociaux qui s’est propagée et qui a été diffusée massivement, ce qui a permis de voir une version des faits qui ne correspondait pas à celle traditionnellement déclarée par la police.

Comment aurait-on pu empêcher que cette vidéo soit considérée comme ayant incité à l’émeute, et qu’elle soit donc retirée, comme le prévoyait à l’époque la loi pour une sécurité globale préservant les libertés ?

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Ouzoulias

… fondée sur une jurisprudence très précise relative à ce qu’il est possible de faire ou pas, dont vous vous êtes manifestement écarté.

Pour cette raison, à l’instar de ma collègue, je pense que le Conseil constitutionnel censurerait ce texte si votre amendement était adopté, de la même façon qu’il a censuré la loi Avia.

M. Patrick Chaize manifeste son désaccord.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à M. Thomas Dossus, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Thomas Dossus

Ce type d’amendement m’inquiète, au même titre que les mots du Président de la République qui propose de couper les réseaux sociaux, comme cela se pratique dans des régimes autoritaires, sinon moins démocrates que le nôtre.

Debut de section - PermalienPhoto de Thomas Dossus

Comme je l’ai souligné lors de la discussion générale, les plateformes ont joué un rôle effrayant dans la propagation de ces émeutes : partout, la violence a flambé et les pillages – inacceptables – se sont multipliés.

Voilà moins d’une semaine, alors que j’interrogeais ici même le ministre de l’intérieur Gérald Darmanin sur la loi de 2017 relative à la sécurité publique, dite loi Cazeneuve, celui-ci m’accusait de vouloir légiférer à chaud, ce qui était dangereux selon lui. Or, moins de six jours plus tard, est déposé un amendement écrit à chaud, et plutôt mal écrit – le dispositif proposé aurait en effet bien du mal à survivre à la navette comme à la censure du Conseil constitutionnel.

Je partage les propos de M. le rapporteur : le champ d’application de la peine de bannissement a été élargi en commission, ce qui me semble déjà une bonne étape. Le risque de censure est assez important.

Je voudrais aussi rappeler que la vérité – ou une partie de cette vérité – sur les circonstances du drame de Nanterre a été révélée par une vidéo mise en ligne sur les réseaux sociaux qui s’est propagée et qui a été diffusée massivement, ce qui a permis de voir une version des faits qui ne correspondait pas à celle traditionnellement déclarée par la police.

Comment aurait-on pu empêcher que cette vidéo soit considérée comme ayant incité à l’émeute, et qu’elle soit donc retirée, comme le prévoyait à l’époque la loi pour une sécurité globale préservant les libertés ?

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à M. Didier Mandelli, pour explication de vote.

M. Patrick Chaize manifeste son désaccord.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Mandelli

J’ai bien écouté les arguments de M. le rapporteur, de la présidente de la commission spéciale et de M. le ministre.

Dans le passé, nous avons eu ce genre de discussions, à l’occasion de la loi Avia et de la loi d’orientation des mobilités (LOM).

Lors de l’examen de ce dernier texte, nous avions voté un amendement, qui avait été travaillé avec Françoise Gatel, rapporteur pour avis de la commission des lois, alors que j’étais le rapporteur de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, qui visait à inscrire dans la loi la suppression des publications d’une communauté sur le réseau social Coyote ou un autre réseau assimilé pendant deux heures, afin d’éviter qu’une personne en fuite et ayant commis un acte criminel soit informée de la présence des forces de l’ordre sur son parcours. Nous nous étions inspirés d’un précédent : en Bretagne, un criminel avait profité de ces publications pour commettre d’autres exactions.

Or cette disposition n’avait pas été censurée par le Conseil constitutionnel.

Monsieur le ministre, j’ai entendu votre appel à la discussion et à l’échange afin de bâtir quelque chose de cohérent ; la navette parlementaire devrait permettre d’y parvenir dans de bonnes conditions.

J’invite et j’encourage mon éminent collègue Patrick Chaize à maintenir cet amendement, que je voterai, non seulement en tant que cosignataire, mais aussi parce que les arguments avancés ne m’ont pas convaincu à 100 %.

Il me semble que nous pouvons aller au-delà de ce qui est aujourd’hui proposé par le Gouvernement.

Debut de section - PermalienPhoto de Thomas Dossus

Ce type d’amendement m’inquiète, au même titre que les mots du Président de la République qui propose de couper les réseaux sociaux, comme cela se pratique dans des régimes autoritaires, sinon moins démocrates que le nôtre.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à M. Cédric Vial, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à M. Didier Mandelli, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Cédric Vial

Monsieur le ministre, j’irai dans le même sens que mon collègue Mandelli.

Nous sommes tous d’accord sur l’intention, ce qui est déjà une bonne chose. L’objet de cet amendement semble réunir un quasi-consensus, modulo peut-être l’appréciation de M. Dossus.

Nous sommes également tous d’accord pour reconnaître que la rédaction de cet amendement pourrait être améliorée. Dont acte !

Néanmoins, j’ai cosigné cet amendement et je souhaite que mon collègue Patrick Chaize le maintienne, car la navette parlementaire permettra d’en modifier les dispositions.

Monsieur le ministre, vous n’y êtes peut-être pas pour grand-chose, mais la crédibilité du Gouvernement est complètement émoussée lorsqu’il nous assure que le travail sera fait, mais plus tard ! Vos collègues Bruno Le Maire, Gabriel Attal ou Stanislas Guerini ont épuisé la confiance des sénateurs.

Par conséquent, nous préférons adopter cet amendement, quitte à le modifier au cours de la navette, plutôt que de se laisser bercer par la promesse d’un travail soi-disant transpartisan à venir.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Mandelli

J’ai bien écouté les arguments de M. le rapporteur, de la présidente de la commission spéciale et de M. le ministre.

Dans le passé, nous avons eu ce genre de discussions, à l’occasion de la loi Avia et de la loi d’orientation des mobilités (LOM).

Lors de l’examen de ce dernier texte, nous avions voté un amendement, qui avait été travaillé avec Françoise Gatel, rapporteur pour avis de la commission des lois, alors que j’étais le rapporteur de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, qui visait à inscrire dans la loi la suppression des publications d’une communauté sur le réseau social Coyote ou un autre réseau assimilé pendant deux heures, afin d’éviter qu’une personne en fuite et ayant commis un acte criminel soit informée de la présence des forces de l’ordre sur son parcours. Nous nous étions inspirés d’un précédent : en Bretagne, un criminel avait profité de ces publications pour commettre d’autres exactions.

Or cette disposition n’avait pas été censurée par le Conseil constitutionnel.

Monsieur le ministre, j’ai entendu votre appel à la discussion et à l’échange afin de bâtir quelque chose de cohérent ; la navette parlementaire devrait permettre d’y parvenir dans de bonnes conditions.

J’invite et j’encourage mon éminent collègue Patrick Chaize à maintenir cet amendement, que je voterai, non seulement en tant que cosignataire, mais aussi parce que les arguments avancés ne m’ont pas convaincu à 100 %.

Il me semble que nous pouvons aller au-delà de ce qui est aujourd’hui proposé par le Gouvernement.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Mes chers collègues, à la demande de M. le ministre, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à M. Cédric Vial, pour explication de vote.

La séance, suspendue à vingt-deux heures cinquante-cinq, est reprise à vingt-trois heures cinq.

Debut de section - PermalienPhoto de Cédric Vial

Monsieur le ministre, j’irai dans le même sens que mon collègue Mandelli.

Nous sommes tous d’accord sur l’intention, ce qui est déjà une bonne chose. L’objet de cet amendement semble réunir un quasi-consensus, modulo peut-être l’appréciation de M. Dossus.

Nous sommes également tous d’accord pour reconnaître que la rédaction de cet amendement pourrait être améliorée. Dont acte !

Néanmoins, j’ai cosigné cet amendement et je souhaite que mon collègue Patrick Chaize le maintienne, car la navette parlementaire permettra d’en modifier les dispositions.

Monsieur le ministre, vous n’y êtes peut-être pas pour grand-chose, mais la crédibilité du Gouvernement est complètement émoussée lorsqu’il nous assure que le travail sera fait, mais plus tard ! Vos collègues Bruno Le Maire, Gabriel Attal ou Jean-Noël Guérini ont épuisé la confiance des sénateurs.

Par conséquent, nous préférons adopter cet amendement, quitte à le modifier au cours de la navette, plutôt que de se laisser bercer par la promesse d’un travail soi-disant transpartisan à venir.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La séance est reprise.

La parole est à M. Patrick Chaize, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Mes chers collègues, à la demande de M. le ministre, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

Debut de section - PermalienPhoto de Patrick Chaize

Il a beaucoup été fait état de la loi visant à lutter contre les contenus haineux sur internet, dite loi Avia.

Or, pour la rédaction du présent amendement, ma philosophie a été inspirée en réalité par les dispositions de la loi d’orientation des mobilités (LOM) visant à lutter contre des applications de type Coyote, qui prévoient non pas un délai de deux heures, mais un effet immédiat. Je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas possible dans le cadre de ce texte !

Par ailleurs, ce matin même, le Président de la République a proposé de bloquer les réseaux sociaux ; cela va bien plus loin que le simple retrait de contenus qui est prévu dans mon amendement…

Enfin, je souligne que cet amendement a été signé par nombre de nos collègues, ce qui atteste de son intérêt.

Néanmoins, monsieur le ministre, j’ai entendu votre proposition. Vous l’aurez compris, en demandant le retrait de mon amendement, vous me mettez en grande difficulté vis-à-vis de mes collègues. Néanmoins, je veux bien passer outre et le retirer, à condition que soient organisées les réunions de travail que vous avez évoquées.

Je vous demanderai donc de nous soumettre, dès demain, une date pour l’engagement de ces travaux, auxquels les dispositions de cet amendement, qui ont le mérite d’être d’ores et déjà construites, serviraient de base.

J’ai conscience que ledit amendement, qui a été rédigé dans l’urgence, est imparfait et perfectible. Mais, je le répète, ses dispositions me semblent constituer une base de travail légitime.

Je retire donc mon amendement, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de Patrick Chaize

Il a beaucoup été fait état de la loi visant à lutter contre les contenus haineux sur internet, dite loi Avia.

Or, pour la rédaction du présent amendement, ma philosophie a été inspirée en réalité par les dispositions de la LOM visant à lutter contre des applications de type Coyote, qui prévoient non pas un délai de deux heures, mais un effet immédiat. Je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas possible dans le cadre de ce texte !

Par ailleurs, ce matin même, le Président de la République a proposé de bloquer les réseaux sociaux ; cela va bien plus loin que le simple retrait de contenus qui est prévu dans mon amendement…

Enfin, je souligne que cet amendement a été signé par nombre de nos collègues, ce qui atteste de son intérêt.

Néanmoins, monsieur le ministre, j’ai entendu votre proposition. Vous l’aurez compris, en demandant le retrait de mon amendement, vous me mettez en grande difficulté vis-à-vis de mes collègues. Néanmoins, je veux bien passer outre et le retirer, à condition que soient organisées les réunions de travail que vous avez évoquées.

Je vous demanderai donc de nous soumettre, dès demain, une date pour l’engagement de ces travaux, auxquels les dispositions de cet amendement, qui ont le mérite d’être d’ores et déjà construites, serviraient de base.

J’ai conscience que ledit amendement, qui a été rédigé dans l’urgence, est imparfait et perfectible. Mais, je le répète, ses dispositions me semblent constituer une base de travail légitime.

Je retire donc mon amendement, madame la présidente.

La séance, suspendue à vingt-deux heures cinquante-cinq, est reprise à vingt-trois heures cinq.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La séance est reprise.

La parole est à M. Patrick Chaize, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Cédric Vial

M. Cédric Vial. Je le reprends, madame la présidente !

Debut de section - PermalienPhoto de Patrick Chaize

Il a beaucoup été fait état de la loi visant à lutter contre les contenus haineux sur internet, dite loi Avia.

Or, pour la rédaction du présent amendement, ma philosophie a été inspirée en réalité par les dispositions de la loi d’orientation des mobilités (LOM) visant à lutter contre des applications de type Coyote, qui prévoient non pas un délai de deux heures, mais un effet immédiat. Je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas possible dans le cadre de ce texte !

Par ailleurs, ce matin même, le Président de la République a proposé de bloquer les réseaux sociaux ; cela va bien plus loin que le simple retrait de contenus qui est prévu dans mon amendement…

Enfin, je souligne que cet amendement a été signé par nombre de nos collègues, ce qui atteste de son intérêt.

Néanmoins, monsieur le ministre, j’ai entendu votre proposition. Vous l’aurez compris, en demandant le retrait de mon amendement, vous me mettez en grande difficulté vis-à-vis de mes collègues. Néanmoins, je veux bien passer outre et le retirer, à condition que soient organisées les réunions de travail que vous avez évoquées.

Je vous demanderai donc de nous soumettre, dès demain, une date pour l’engagement de ces travaux, auxquels les dispositions de cet amendement, qui ont le mérite d’être d’ores et déjà construites, serviraient de base.

J’ai conscience que ledit amendement, qui a été rédigé dans l’urgence, est imparfait et perfectible. Mais, je le répète, ses dispositions me semblent constituer une base de travail légitime.

Je retire donc mon amendement, madame la présidente.

Exclamations.

Debut de section - PermalienPhoto de Cédric Vial

M. Cédric Vial. Je le reprends, madame la présidente !

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

C’est impossible, mon cher collègue : vous ne pouvez reprendre un amendement dont vous êtes cosignataire.

Exclamations.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Primas

Monsieur le ministre, vous pourriez répondre à M. Chaize !

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

C’est impossible, mon cher collègue : vous ne pouvez reprendre un amendement dont vous êtes cosignataire.

Debut de section - Permalien
Jean-Noël Barrot

Monsieur le sénateur, je vous proposerai une date dès demain, pour que nous puissions travailler ensemble.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Primas

Monsieur le ministre, vous pourriez répondre à M. Chaize !

Debut de section - Permalien
Jean-Noël Barrot

En prenant un peu de distance avec les événements que nous connaissons depuis une semaine, vous constaterez qu’il nous faudra apporter des réponses qu’il est très difficile, comme l’a dit le Président de la République, de trouver à chaud.

Nous sommes ici rassemblés pour légiférer sur l’espace numérique et avons devant nous encore quelques heures de débat, puis une navette parlementaire.

L’examen du texte à l’Assemblée nationale sera l’occasion de porter une disposition nouvelle, et la commission mixte paritaire mettra tout le monde d’accord. Nous espérons, bien sûr, comme l’a justement rappelé le rapporteur, que l’ensemble du texte sera validé, ensuite, par le Conseil constitutionnel.

Saisissons-nous de ce sujet : sur la base de la rédaction proposée par Patrick Chaize, construisons ensemble, notamment avec les rapporteurs des deux assemblées, un dispositif qui pourra être adopté à l’Assemblée nationale.

Nous parviendrons ainsi à un dispositif équilibré et solide, qui nous permettra, après que nous aurons identifié les points à régler et tiré les leçons de la semaine écoulée, de disposer des outils nécessaires pour prévenir à l’avenir ce type d’événements.

Debut de section - Permalien
Jean-Noël Barrot

Monsieur le sénateur, je vous proposerai une date dès demain, pour que nous puissions travailler ensemble.

Jean-Noël Barrot

En prenant un peu de distance avec les événements que nous connaissons depuis une semaine, vous constaterez qu’il nous faudra apporter des réponses qu’il est très difficile, comme l’a dit le Président de la République, de trouver à chaud.

Nous sommes ici rassemblés pour légiférer sur l’espace numérique et avons devant nous encore quelques heures de débat, puis une navette parlementaire.

L’examen du texte à l’Assemblée nationale sera l’occasion de porter une disposition nouvelle, et la commission mixte paritaire mettra tout le monde d’accord. Nous espérons, bien sûr, comme l’a justement rappelé le rapporteur, que l’ensemble du texte sera validé, ensuite, par le Conseil constitutionnel.

Saisissons-nous de ce sujet : sur la base de la rédaction proposée par Patrick Chaize, construisons ensemble, notamment avec les rapporteurs des deux assemblées, un dispositif qui pourra être adopté à l’Assemblée nationale.

Nous parviendrons ainsi à un dispositif équilibré et solide, qui nous permettra, après que nous aurons identifié les points à régler et tiré les leçons de la semaine écoulée, de disposer des outils nécessaires pour prévenir à l’avenir ce type d’événements.

Photo de Pascale Gruny

L’amendement n° 68 rectifié bis, présenté par M. Fialaire, Mme N. Delattre, MM. Bilhac, Corbisez, Gold et Guérini, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Pantel et MM. Requier, Roux et Cabanel, est ainsi libellé :

Alinéa 3, première phrase

Après les mots :

ayant été utilisés

insérer les mots :

, ou non,

La parole est à M. Bernard Fialaire.

Article 5

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Fialaire

L’article 5 du projet de loi confère au juge la capacité de prononcer une peine complémentaire de suspension du ou des comptes d’accès à un ou plusieurs services en ligne ayant été utilisés pour commettre l’infraction.

Or la suppression desdits comptes n’empêchera pas l’utilisateur délinquant de se déporter vers d’autres plateformes, afin de poursuivre ses agissements délictueux.

Cet amendement vise donc à permettre au juge d’ordonner la suppression de tous les comptes d’accès à un ou plusieurs services en ligne existants ou nouvellement créés, qu’ils aient été utilisés ou non pour commettre l’infraction, dès lors que les conditions techniques et juridiques sont garanties.

J’entends bien qu’un tel élargissement doit être entouré de garanties, afin de répondre au principe constitutionnel de proportionnalité des peines, également appelé principe de nécessité des peines, et conforme à la protection de la liberté d’expression et de communication.

C’est pourquoi, premièrement, le prononcé de cette peine complémentaire revêt un caractère facultatif laissé à l’appréciation du juge ; deuxièmement, le juge doit être en mesure d’affirmer que le délinquant sera susceptible de poursuivre ces délits sur d’autres plateformes, notamment à l’aune de ses agissements passés ; troisièmement, cette peine complémentaire est encourue seulement en cas de condamnation pour des infractions graves commises au moyen d’un service de plateforme en ligne.

Enfin, s’agissant des sanctions restreignant la liberté d’expression, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a jugé, dans l’arrêt Affaire Mouvement raëlien suisse c. Suisse du 13 juillet 2012, que l’interdiction d’accès à un média pouvait être considérée comme justifiée et proportionnée, notamment dès lors qu’il existe des possibilités de diffusion des idées par le biais d’autres médias et canaux.

Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 131-35-1 est ainsi rétabli :

« Art. 131 -35 -1. – I. – Pour les délits mentionnés au II du présent article, le tribunal peut ordonner à titre complémentaire la suspension du ou des comptes d’accès à un ou plusieurs services en ligne ayant été utilisés pour commettre l’infraction, y compris si ces services n’ont pas constitué le moyen unique ou principal de cette commission. Le présent alinéa s’applique aux comptes d’accès aux services de plateforme en ligne définis au 4° du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance en l’économie numérique, aux services de réseaux sociaux en ligne et aux services de plateformes de partage de vidéo au sens du règlement 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828.

« La suspension est prononcée pour une durée maximale de 6 mois ; cette durée est portée à un an lorsque la personne est en état de récidive légale.

« Le prononcé de la peine complémentaire mentionnée au premier alinéa et la dénomination du compte d’accès ayant été utilisé pour commettre l’infraction est signifié aux fournisseurs de services concernés. À compter de cette signification et pour la durée d’exécution de la peine complémentaire, ils procèdent au blocage du ou des comptes précités et mettent en œuvre, dans les limites prévues par l’article 46 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, des mesures permettant de procéder au blocage des autres comptes d’accès à leur service éventuellement détenus par la personne condamnée et d’empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne.

« Le fait, pour le fournisseur, de ne pas procéder au blocage du ou des comptes visés par la peine complémentaire est puni de 75 000 euros d’amende.

« Pour l’exécution de la peine complémentaire mentionnée au premier alinéa et par dérogation au troisième alinéa de l’article 702-1 du code de procédure pénale, la première demande de relèvement de cette peine peut être portée par la personne condamnée devant la juridiction compétente à l’issue d’un délai de trois mois après la décision initiale de condamnation.

« II. – Les délits pour lesquels cette peine complémentaire est encourue sont :

« 1° Les délits prévus aux articles 222-33, 222-33-1-1, 222-33-2, 222-33-2-1, 222-33-2-2, 222-33-2-3 et au deuxième alinéa de l’article 222-33-3 ;

« 2° Les délits prévus aux articles 225-4-13, 225-5, 225-6 et 225-10 ;

« 3° Les délits prévus aux articles 226-1 à 226-3, 226-4-1 et 226-8 ;

« 4° Les délits prévus aux articles 227-4-2 et 227-22 à 227-24 ;

« 5° Les délits prévus aux articles 223-1-1, 226-10, 226-21, 226-22, 413-13 et 413-14 ;

« 6° Les délits prévus aux articles 312-10 à 312-12 ;

« 7° Les délits de provocation prévus aux articles 211-2, 223-13, 227-18 à 227-21, 412-8 et 431-6 ;

« 8° Le délit prévu à l’article 421-2-5 ;

« 9° Les délits prévus aux articles 431-1, 433-3 et 433-3-1 ;

« 10° Les délits prévus aux cinquième, septième et huitième alinéas de l’article 24 et à l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. » ;

a) Après le 12°, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :

« 12° bis L’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d’accéder à un ou plusieurs services de plateforme en ligne définis au 4° du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance en l’économie numérique, services de réseaux sociaux en ligne et services de plateformes de partage de vidéo au sens du règlement 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 ; les dispositions du présent alinéa s’appliquent lorsque l’infraction a été commise en recourant à un service en ligne, y compris si celui-ci n’a pas été le moyen unique ou principal de cette commission ; »

b) Au dernier alinéa, après la référence : « 12° », est insérée la référence : «, 12° bis » ;

« 13° bis Lorsque l’infraction a été commise en recourant à un service en ligne, y compris si celui-ci n’a pas été le moyen unique ou principal de cette commission, s’abstenir d’accéder à certains services désignés par la juridiction ; les dispositions du présent alinéa sont applicables aux services de plateforme en ligne tels que définis au 4° du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance en l’économie numérique, aux services de réseaux sociaux en ligne et aux services de plateformes de partage de vidéo au sens du règlement 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 ; ».

II

« 9° bis Ne pas accéder, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, à un ou des services de plateforme en ligne définis au 4° du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance en l’économie numérique, services de réseaux sociaux en ligne et services de plateformes de partage de vidéo au sens du règlement 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 ; ».

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° 68 rectifié bis, présenté par M. Fialaire, Mme N. Delattre, MM. Bilhac, Corbisez, Gold et Guérini, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Pantel et MM. Requier, Roux et Cabanel, est ainsi libellé :

Alinéa 3, première phrase

Après les mots :

ayant été utilisés

insérer les mots :

, ou non,

La parole est à M. Bernard Fialaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Loïc Hervé

Si cet amendement était adopté, le juge pourrait prévoir, à titre de peine complémentaire, non seulement le blocage du ou des comptes qui ont permis la commission de l’infraction, mais aussi celui des autres comptes de la personne condamnée.

Cette piste a été explorée par le Gouvernement et par votre serviteur, mais elle semble contraire à la Constitution. Il ne me paraît pas judicieux de prendre ce risque. Au demeurant, il est plausible que les infractions donnant lieu au prononcé de cette peine complémentaire soient commises en utilisant plusieurs comptes et plusieurs plateformes.

La nouvelle rédaction adoptée par la commission spéciale garantit que le juge puisse prononcer le blocage de tous les comptes d’accès concernés. Cette rédaction intermédiaire permet de répondre en partie à votre argumentaire, mon cher collègue.

L’avis de la commission spéciale est donc défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Fialaire

L’article 5 du projet de loi confère au juge la capacité de prononcer une peine complémentaire de suspension du ou des comptes d’accès à un ou plusieurs services en ligne ayant été utilisés pour commettre l’infraction.

Or la suppression desdits comptes n’empêchera pas l’utilisateur délinquant de se déporter vers d’autres plateformes, afin de poursuivre ses agissements délictueux.

Cet amendement vise donc à permettre au juge d’ordonner la suppression de tous les comptes d’accès à un ou plusieurs services en ligne existants ou nouvellement créés, qu’ils aient été utilisés ou non pour commettre l’infraction, dès lors que les conditions techniques et juridiques sont garanties.

J’entends bien qu’un tel élargissement doit être entouré de garanties, afin de répondre au principe constitutionnel de proportionnalité des peines, également appelé principe de nécessité des peines, et conforme à la protection de la liberté d’expression et de communication.

C’est pourquoi, premièrement, le prononcé de cette peine complémentaire revêt un caractère facultatif laissé à l’appréciation du juge ; deuxièmement, le juge doit être en mesure d’affirmer que le délinquant sera susceptible de poursuivre ces délits sur d’autres plateformes, notamment à l’aune de ses agissements passés ; troisièmement, cette peine complémentaire est encourue seulement en cas de condamnation pour des infractions graves commises au moyen d’un service de plateforme en ligne.

Enfin, s’agissant des sanctions restreignant la liberté d’expression, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a jugé, dans l’arrêt Affaire Mouvement raëlien suisse c. Suisse du 13 juillet 2012, que l’interdiction d’accès à un média pouvait être considérée comme justifiée et proportionnée, notamment dès lors qu’il existe des possibilités de diffusion des idées par le biais d’autres médias et canaux.

Debut de section - PermalienPhoto de Loïc Hervé

Si cet amendement était adopté, le juge pourrait prévoir, à titre de peine complémentaire, non seulement le blocage du ou des comptes qui ont permis la commission de l’infraction, mais aussi celui des autres comptes de la personne condamnée.

Cette piste a été explorée par le Gouvernement et par votre serviteur, mais elle semble contraire à la Constitution. Il ne me paraît pas judicieux de prendre ce risque. Au demeurant, il est plausible que les infractions donnant lieu au prononcé de cette peine complémentaire soient commises en utilisant plusieurs comptes et plusieurs plateformes.

La nouvelle rédaction adoptée par la commission spéciale garantit que le juge puisse prononcer le blocage de tous les comptes d’accès concernés. Cette rédaction intermédiaire permet de répondre en partie à votre argumentaire, mon cher collègue.

L’avis de la commission spéciale est donc défavorable.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 133, présenté par M. L. Hervé, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 5, seconde phrase

Remplacer le mot :

précités

par les mots :

faisant l’objet d’une suspension

II. – Alinéa 6

Remplacer les mots :

visés par la peine complémentaire

par les mots :

faisant l’objet d’une suspension

III. – Alinéa 21

Remplacer le mot :

accéder

par les mots :

utiliser un compte d’accès

IV. – Alinéa 24

Remplacer les mots :

accéder à certains services désignés par la juridiction

par les mots :

utiliser un compte d’accès à certains services en ligne désignés par la juridiction de condamnation ou par le juge d’application des peines

V. – Alinéas 25 et 26

Rédiger ainsi ces alinéas :

II. – Après le 19° de l’article 41-2 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Ne pas utiliser, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, un compte d’accès à un ou des services de plateforme en ligne définis au 4° du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance en l’économie numérique, services de réseaux sociaux en ligne et services de plateformes de partage de vidéo au sens du règlement 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828. »

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Loïc Hervé

Il s’agit d’un amendement rédactionnel et de clarification.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° 116, présenté par MM. Haye, Patriat, Iacovelli, Bargeton et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 21

Remplacer les mots :

lorsque l’infraction a été commise en recourant à un service en ligne, y compris si celui-ci n’a pas été le moyen unique ou principal de cette commission

par les mots :

pour les délits prévus au II de l’article 131-35-1 du présent code

II. – Alinéa 24

Remplacer les mots :

Lorsque l’infraction a été commise en recourant à un service en ligne, y compris si celui-ci n’a pas été le moyen unique ou principal de cette commission

par les mots :

Pour les délits prévus au II de l’article 131-35-1 du présent code

III. – Alinéa 26

Compléter cet alinéa par les mots :

Les dispositions du présent alinéa s’appliquent pour les délits prévus au II de l’article 131-35-1 du code pénal

La parole est à M. Ludovic Haye.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 133, présenté par M. L. Hervé, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 5, seconde phrase

Remplacer le mot :

précités

par les mots :

faisant l’objet d’une suspension

II. – Alinéa 6

Remplacer les mots :

visés par la peine complémentaire

par les mots :

faisant l’objet d’une suspension

III. – Alinéa 21

Remplacer le mot :

accéder

par les mots :

utiliser un compte d’accès

IV. – Alinéa 24

Remplacer les mots :

accéder à certains services désignés par la juridiction

par les mots :

utiliser un compte d’accès à certains services en ligne désignés par la juridiction de condamnation ou par le juge d’application des peines

V. – Alinéas 25 et 26

Rédiger ainsi ces alinéas :

II. – Après le 19° de l’article 41-2 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Ne pas utiliser, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, un compte d’accès à un ou des services de plateforme en ligne définis au 4° du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance en l’économie numérique, services de réseaux sociaux en ligne et services de plateformes de partage de vidéo au sens du règlement 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828. »

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Ludovic Haye

Cet amendement vise à calquer la liste des délits pouvant déclencher ces nouveaux dispositifs de bannissement numérique sur celle des délits pouvant déclencher la peine complémentaire prévue à l’article 131-35-1 du code pénal.

Au sein de la commission spéciale, nous avons proposé de nouvelles modalités d’application du bannissement numérique. Or les peines limitatives de la liberté d’expression rendent nécessaires des garanties fortes en termes de proportionnalité, de champ d’application et de durée.

Cet amendement vise à apporter ces garanties.

Debut de section - PermalienPhoto de Loïc Hervé

Il s’agit d’un amendement rédactionnel et de clarification.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° 116, présenté par MM. Haye, Patriat, Iacovelli, Bargeton et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 21

Remplacer les mots :

lorsque l’infraction a été commise en recourant à un service en ligne, y compris si celui-ci n’a pas été le moyen unique ou principal de cette commission

par les mots :

pour les délits prévus au II de l’article 131-35-1 du présent code

II. – Alinéa 24

Remplacer les mots :

Lorsque l’infraction a été commise en recourant à un service en ligne, y compris si celui-ci n’a pas été le moyen unique ou principal de cette commission

par les mots :

Pour les délits prévus au II de l’article 131-35-1 du présent code

III. – Alinéa 26

Compléter cet alinéa par les mots :

Les dispositions du présent alinéa s’appliquent pour les délits prévus au II de l’article 131-35-1 du code pénal

La parole est à M. Ludovic Haye.

Debut de section - PermalienPhoto de Loïc Hervé

Vous proposez, mon cher collègue, de limiter l’application du bannissement, en tant que modalité d’exécution des peines, aux délits visés par ledit bannissement prononcé en tant que peine complémentaire. Or c’est tout l’inverse de ce que la commission spéciale a voulu faire !

Si nous adoptions votre amendement, on ne pourrait jamais bannir une personne qui a commis un crime, car la liste à laquelle vous faites référence ne comporte que des délits. En d’autres termes, et pour illustrer mon propos, si un prédateur sexuel ayant recruté ses victimes sur internet était placé en liberté conditionnelle, on ne pourrait, à la fin de sa peine, lui interdire d’aller sur certains réseaux sociaux.

Là encore, il convient de mener une réflexion pour trouver le bon équilibre. Je pourrais accepter votre amendement si vous proposiez que le bannissement soit encouru seulement pour certains crimes et délits bien identifiés. Mais votre rédaction est beaucoup trop restrictive, et elle aurait pour conséquence de priver cette nouvelle arme de sa portée. Vous manquez ainsi l’occasion de mieux protéger les victimes et la société.

Nous avons prévu à cet égard, je vous le rappelle, que le juge ne puisse prononcer le bannissement que si l’auteur est condamné pour une infraction commise en ligne. Ce garde-fou d’importance me semble pleinement garantir la conformité à la Constitution du texte adopté par la commission.

Je sollicite donc le retrait de cet amendement, lequel deviendrait d’ailleurs sans objet si l’amendement n° 133 que je viens de présenter était adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Ludovic Haye

Cet amendement vise à calquer la liste des délits pouvant déclencher ces nouveaux dispositifs de bannissement numérique sur celle des délits pouvant déclencher la peine complémentaire prévue à l’article 131-35-1 du code pénal.

Au sein de la commission spéciale, nous avons proposé de nouvelles modalités d’application du bannissement numérique. Or les peines limitatives de la liberté d’expression rendent nécessaires des garanties fortes en termes de proportionnalité, de champ d’application et de durée.

Cet amendement vise à apporter ces garanties.

Debut de section - Permalien
Jean-Noël Barrot

Je souhaite, tout d’abord, saluer le travail du rapporteur Loïc Hervé, qui, partant de cet article 5 créant une peine complémentaire de bannissement pour les personnes reconnues coupables de certains délits, a prévu que ledit bannissement puisse être prononcé dans le cadre du sursis probatoire, de la composition pénale ou comme peine alternative à une peine d’emprisonnement. Ce triple dispositif vient s’ajouter au dispositif initial, et c’est une bonne chose.

Le Gouvernement considère cependant que, pour garantir la sécurité juridique du dispositif, il faut l’entourer de toutes les précautions ayant prévalu lors de la rédaction de l’article 5. Il convient ainsi d’apporter des précisions portant sur la durée du bannissement et sur les délits ou crimes pouvant faire l’objet du bannissement prononcé en tant que tel ou en tant que peine complémentaire.

C’est la raison pour laquelle j’émets un avis favorable sur l’amendement n° 133 qu’a présenté M. le rapporteur et qui vise à apporter des précisions à cet égard.

En ce qui concerne l’amendement n° 116, l’avis est également favorable, même s’il est probable que cette disposition devienne sans objet, dans la mesure où il tend à circonscrire la liste des délits pour lesquels le juge a la faculté de prononcer une peine de bannissement dans les trois cas ouverts par le rapporteur – composition pénale, sursis probatoire et peine alternative.

Debut de section - PermalienPhoto de Loïc Hervé

Vous proposez, mon cher collègue, de limiter l’application du bannissement, en tant que modalité d’exécution des peines, aux délits visés par ledit bannissement prononcé en tant que peine complémentaire. Or c’est tout l’inverse de ce que la commission spéciale a voulu faire !

Si nous adoptions votre amendement, on ne pourrait jamais bannir une personne qui a commis un crime, car la liste à laquelle vous faites référence ne comporte que des délits. En d’autres termes, et pour illustrer mon propos, si un prédateur sexuel ayant recruté ses victimes sur internet était placé en liberté conditionnelle, on ne pourrait, à la fin de sa peine, lui interdire d’aller sur certains réseaux sociaux.

Là encore, il convient de mener une réflexion pour trouver le bon équilibre. Je pourrais accepter votre amendement si vous proposiez que le bannissement soit encouru seulement pour certains crimes et délits bien identifiés. Mais votre rédaction est beaucoup trop restrictive, et elle aurait pour conséquence de priver cette nouvelle arme de sa portée. Vous manquez ainsi l’occasion de mieux protéger les victimes et la société.

Nous avons prévu à cet égard, je vous le rappelle, que le juge ne puisse prononcer le bannissement que si l’auteur est condamné pour une infraction commise en ligne. Ce garde-fou d’importance me semble pleinement garantir la conformité à la Constitution du texte adopté par la commission.

Je sollicite donc le retrait de cet amendement, lequel deviendrait d’ailleurs sans objet si l’amendement n° 133 que je viens de présenter était adopté.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - Permalien
Jean-Noël Barrot

Je souhaite, tout d’abord, saluer le travail du rapporteur Loïc Hervé, qui, partant de cet article 5 créant une peine complémentaire de bannissement pour les personnes reconnues coupables de certains délits, a prévu que ledit bannissement puisse être prononcé dans le cadre du sursis probatoire, de la composition pénale ou comme peine alternative à une peine d’emprisonnement. Ce triple dispositif vient s’ajouter au dispositif initial, et c’est une bonne chose.

Le Gouvernement considère cependant que, pour garantir la sécurité juridique du dispositif, il faut l’entourer de toutes les précautions ayant prévalu lors de la rédaction de l’article 5. Il convient ainsi d’apporter des précisions portant sur la durée du bannissement et sur les délits ou crimes pouvant faire l’objet du bannissement prononcé en tant que tel ou en tant que peine complémentaire.

C’est la raison pour laquelle j’émets un avis favorable sur l’amendement n° 133 qu’a présenté M. le rapporteur et qui vise à apporter des précisions à cet égard.

En ce qui concerne l’amendement n° 116, l’avis est également favorable, même s’il est probable que cette disposition devienne sans objet, dans la mesure où il tend à circonscrire la liste des délits pour lesquels le juge a la faculté de prononcer une peine de bannissement dans les trois cas ouverts par le rapporteur – composition pénale, sursis probatoire et peine alternative.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

En conséquence, l’amendement n° 116 n’a plus d’objet.

L’amendement n° 117 rectifié, présenté par MM. Haye, Patriat, Iacovelli, Bargeton et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 9

Supprimer la référence :

II. – Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 3° Les délits prévus aux articles 226-1 à 226-2-1, 226-4-1, 226-8 et 226-8-1 ;

III. – Alinéa 15

Remplacer la référence :

par les mots :

et au deuxième alinéa de l’article 431-6

La parole est à M. Ludovic Haye.

Debut de section - PermalienPhoto de Ludovic Haye

Cet amendement vise à modifier la liste des délits, en retenant ceux qui sont punis de deux ans de prison minimum et de 30 000 euros d’amende – à l’exception des délits de presse –, qui constituent des abus de liberté d’expression et qui sont en lien direct avec l’utilisation des réseaux sociaux. Je rejoins ici les propos de Patrick Chaize.

La commission spéciale a élargi la liste de délits pouvant faire l’objet de la peine complémentaire prévue à l’article 5 du présent projet de loi. Il s’agit, au travers de cet amendement, d’affirmer le respect du principe de proportionnalité des peines.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Le sous-amendement n° 143, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Amendement 117, alinéas 4 à 11

Remplacer ces alinéas par dix-sept alinéas ainsi rédigés :

II. – Alinéa 10

Remplacer les mots :

, 225-6 et 225-10

par les mots :

et 225-6

III. – Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 3° Le délit prévu à l’article 226-2-1 ;

IV. – Alinéa 13

Supprimer la référence :

V. – Alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 7° Les délits prévus aux articles 211-2, 223-13, 223-14, 227-18, 227-18-1, 227-21, 412-8 et au deuxième alinéa de l’article 431-6 ;

VI. – Alinéa 17

Supprimer la référence :

La parole est à M. le ministre délégué.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

En conséquence, l’amendement n° 116 n’a plus d’objet.

L’amendement n° 117 rectifié, présenté par MM. Haye, Patriat, Iacovelli, Bargeton et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 9

Supprimer la référence :

II. – Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 3° Les délits prévus aux articles 226-1 à 226-2-1, 226-4-1, 226-8 et 226-8-1 ;

III. – Alinéa 15

Remplacer la référence :

par les mots :

et au deuxième alinéa de l’article 431-6

La parole est à M. Ludovic Haye.

Debut de section - Permalien
Jean-Noël Barrot

Ce sous-amendement vise, comme l’amendement n° 117 rectifié que vient de présenter M. Haye, à préciser la liste des délits en retenant ceux qui, punis de sanctions lourdes, constituent des abus de liberté d’expression et sont en lien direct avec l’utilisation des réseaux sociaux.

Il me semble important de circonscrire le champ des délits pour lesquels le juge a la faculté de prononcer, notamment, la peine de bannissement, afin de garantir la sécurité du dispositif.

Je suis donc favorable à l’amendement n° 117 rectifié, sous réserve de l’adoption de ce sous-amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Ludovic Haye

Cet amendement vise à modifier la liste des délits, en retenant ceux qui sont punis de deux ans de prison minimum et de 30 000 euros d’amende – à l’exception des délits de presse –, qui constituent des abus de liberté d’expression et qui sont en lien direct avec l’utilisation des réseaux sociaux. Je rejoins ici les propos de Patrick Chaize.

La commission spéciale a élargi la liste de délits pouvant faire l’objet de la peine complémentaire prévue à l’article 5 du présent projet de loi. Il s’agit, au travers de cet amendement, d’affirmer le respect du principe de proportionnalité des peines.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Le sous-amendement n° 143, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Amendement 117, alinéas 4 à 11

Remplacer ces alinéas par dix-sept alinéas ainsi rédigés :

II. – Alinéa 10

Remplacer les mots :

, 225-6 et 225-10

par les mots :

et 225-6

III. – Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 3° Le délit prévu à l’article 226-2-1 ;

IV. – Alinéa 13

Supprimer la référence :

V. – Alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 7° Les délits prévus aux articles 211-2, 223-13, 223-14, 227-18, 227-18-1, 227-21, 412-8 et au deuxième alinéa de l’article 431-6 ;

VI. – Alinéa 17

Supprimer la référence :

La parole est à M. le ministre délégué.

Debut de section - PermalienPhoto de Loïc Hervé

En ce qui concerne l’amendement n° 117 rectifié du groupe RDPI, que nous avons examiné ce matin, la commission spéciale s’était déclarée prête à émettre un avis favorable sous réserve de plusieurs rectifications, lesquelles ont été apportées.

Or le Gouvernement revient sur ces rectifications au travers de son sous-amendement n° 143.

Pour ma part, je demeure favorable à cet amendement approuvé par la commission spéciale, laquelle a suivi sa position constante depuis le début de nos travaux sur ce texte, mais j’émets un avis tout à fait défavorable sur le sous-amendement du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Jean-Noël Barrot

Ce sous-amendement vise, comme l’amendement n° 117 rectifié que vient de présenter M. Haye, à préciser la liste des délits en retenant ceux qui, punis de sanctions lourdes, constituent des abus de liberté d’expression et sont en lien direct avec l’utilisation des réseaux sociaux.

Il me semble important de circonscrire le champ des délits pour lesquels le juge a la faculté de prononcer, notamment, la peine de bannissement, afin de garantir la sécurité du dispositif.

Je suis donc favorable à l’amendement n° 117 rectifié, sous réserve de l’adoption de ce sous-amendement.

Le sous-amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Loïc Hervé

En ce qui concerne l’amendement n° 117 rectifié du groupe RDPI, que nous avons examiné ce matin, la commission spéciale s’était déclarée prête à émettre un avis favorable sous réserve de plusieurs rectifications, lesquelles ont été apportées.

Or le Gouvernement revient sur ces rectifications au travers de son sous-amendement n° 143.

Pour ma part, je demeure favorable à cet amendement approuvé par la commission spéciale, laquelle a suivi sa position constante depuis le début de nos travaux sur ce texte, mais j’émets un avis tout à fait défavorable sur le sous-amendement du Gouvernement.

L ’ amendement est adopté.

Le sous-amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° 118, présenté par MM. Haye, Patriat, Iacovelli, Bargeton et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

Alinéa 21

Remplacer les mots :

trois ans

par les mots :

six mois

La parole est à M. Ludovic Haye.

Debut de section - PermalienPhoto de Ludovic Haye

Cet amendement vise à calquer la durée du nouveau dispositif de bannissement numérique dans le cadre d’une peine susceptible d’être prononcée à la place de l’emprisonnement – ou en même temps –, au titre de l’article 131-6 du code pénal, sur celle de la peine complémentaire prévue à l’article 131-35-1 du même code, soit six mois.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° 118, présenté par MM. Haye, Patriat, Iacovelli, Bargeton et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

Alinéa 21

Remplacer les mots :

trois ans

par les mots :

six mois

La parole est à M. Ludovic Haye.

Debut de section - PermalienPhoto de Loïc Hervé

Je ne crois pas qu’il y ait un risque constitutionnel à prévoir une durée de trois ans pour le bannissement comme alternative à l’emprisonnement. Pour mémoire, cette durée est un maximum, de même importance que la durée maximale prévue dans le même cadre pour une interdiction de paraître.

Pour autant, en opportunité, je comprends l’argument des auteurs de l’amendement, et il me semble non pas nécessaire, mais raisonnable de limiter cette durée à six mois : pour se réinsérer, un condamné a besoin de mener une vie relativement normale, et nous entraverions cet objectif en prévoyant une durée de bannissement trop longue. Je trouve toutefois que la durée de six mois est un peu courte.

C’est pourquoi, avec courage

Debut de section - PermalienPhoto de Ludovic Haye

Cet amendement vise à calquer la durée du nouveau dispositif de bannissement numérique dans le cadre d’une peine susceptible d’être prononcée à la place de l’emprisonnement – ou en même temps –, au titre de l’article 131-6 du code pénal, sur celle de la peine complémentaire prévue à l’article 131-35-1 du même code, soit six mois.

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Loïc Hervé

Je ne crois pas qu’il y ait un risque constitutionnel à prévoir une durée de trois ans pour le bannissement comme alternative à l’emprisonnement. Pour mémoire, cette durée est un maximum, de même importance que la durée maximale prévue dans le même cadre pour une interdiction de paraître.

Pour autant, en opportunité, je comprends l’argument des auteurs de l’amendement, et il me semble non pas nécessaire, mais raisonnable de limiter cette durée à six mois : pour se réinsérer, un condamné a besoin de mener une vie relativement normale, et nous entraverions cet objectif en prévoyant une durée de bannissement trop longue. Je trouve toutefois que la durée de six mois est un peu courte.

C’est pourquoi, avec courage

Debut de section - Permalien
Jean-Noël Barrot

Il est toujours intéressant de comparer les différentes libertés, en l’occurrence la liberté d’expression et celle de paraître.

Il faut tout de même se souvenir que le juge constitutionnel considère généralement la valeur de la liberté d’expression comme plus élevée que celle de la liberté de mouvement et de circulation ou de la liberté de paraître.

Je propose donc de suivre la position de M. Haye, en fixant à six mois la durée de la peine de bannissement. Une fois le dispositif éprouvé, il sera toujours temps de le faire évoluer, si nécessaire.

La peine de bannissement qui figurait dans le projet de loi initial était déjà un dispositif tout neuf. Les trois dispositifs que la commission spéciale y a introduits à juste titre, sur l’initiative de M. le rapporteur, sont également nouveaux.

Si nous voulons nous assurer que le juge constitutionnel les valide, il convient de prendre les précautions d’usage, quitte à ce que les paramètres – durée, liste des délits concernés, etc. – soient revus, une fois établi le respect de la proportionnalité de ces peines.

L’avis du Gouvernement sur cet amendement est donc tout à fait favorable.

Sourires.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - Permalien
Jean-Noël Barrot

Il est toujours intéressant de comparer les différentes libertés, en l’occurrence la liberté d’expression et celle de paraître.

Il faut tout de même se souvenir que le juge constitutionnel considère généralement la valeur de la liberté d’expression comme plus élevée que celle de la liberté de mouvement et de circulation ou de la liberté de paraître.

Je propose donc de suivre la position de M. Haye, en fixant à six mois la durée de la peine de bannissement. Une fois le dispositif éprouvé, il sera toujours temps de le faire évoluer, si nécessaire.

La peine de bannissement qui figurait dans le projet de loi initial était déjà un dispositif tout neuf. Les trois dispositifs que la commission spéciale y a introduits à juste titre, sur l’initiative de M. le rapporteur, sont également nouveaux.

Si nous voulons nous assurer que le juge constitutionnel les valide, il convient de prendre les précautions d’usage, quitte à ce que les paramètres – durée, liste des délits concernés, etc. – soient revus, une fois établi le respect de la proportionnalité de ces peines.

L’avis du Gouvernement sur cet amendement est donc tout à fait favorable.

L ’ article 5 est adopté.

L ’ amendement est adopté.

Photo de Pascale Gruny

L’amendement n° 106, présenté par MM. Dossus, Benarroche, Breuiller, Dantec, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 222-33-1-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 9° Lorsqu’il a été commis par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique, que ce soit par la diffusion de contenus accessibles au public ou par l’envoi de messages émis par la voie de communications électroniques. »

II. – L’article 60-1-2 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° La procédure porte sur l’infraction mentionnée au 9° de l’article 222-33-1-1 du code pénal. »

La parole est à M. Thomas Dossus.

Photo de Thomas Dossus

Cet amendement vise à créer une amende forfaitaire pour les outrages sexistes commis en ligne.

D’après un rapport de 2021 de l’inspection générale de la police nationale (IGPN), récemment rendu public, 2 350 faits d’outrage sexiste ont été recensés par le ministère de l’intérieur entre août 2018 et décembre 2020, mais seulement 15 % des auteurs ont été identifiés et très peu de sanctions ont été prononcées.

Comme il est indiqué dans le rapport, l’outrage sexiste est une infraction difficile à constater dans l’espace public, car il est rarement commis en présence de policiers.

À la suite de la loi d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur (Lopmi), l’outrage sexiste et sexuel est devenu un délit le 1er avril 2023. L’amende qui y est associée est passée de 1 500 euros à 3 750 euros. Malheureusement pour les victimes, la répression plus sévère de cet outrage risque de ne pas suffire, le manque de preuves les empêchant souvent d’obtenir réparation.

Or, si de tels actes commis dans la rue ou dans les transports sont difficiles à caractériser, ils sont beaucoup plus faciles à prouver lorsqu’ils sont commis en ligne – messages privés, posts publics sur les réseaux sociaux. Les outrages sexistes et sexuels en ligne laissent des traces !

C’est la raison pour laquelle nous proposons de créer une amende forfaitaire spécifiquement dédiée aux outrages sexistes et sexuels commis en ligne. Cette amende, particulièrement dissuasive, permettrait de lutter plus efficacement contre ces injures, qui n’ont leur place ni dans la rue ni sur internet.

Je précise que cet amendement a été rédigé en concertation avec l’association StopFisha.

Après l’article 5

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° 106, présenté par MM. Dossus, Benarroche, Breuiller, Dantec, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 222-33-1-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 9° Lorsqu’il a été commis par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique, que ce soit par la diffusion de contenus accessibles au public ou par l’envoi de messages émis par la voie de communications électroniques. »

II. – L’article 60-1-2 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° La procédure porte sur l’infraction mentionnée au 9° de l’article 222-33-1-1 du code pénal. »

La parole est à M. Thomas Dossus.

Debut de section - PermalienPhoto de Loïc Hervé

Cet amendement tend à intégrer au délit d’outrage sexiste ou sexuel les infractions commises en ligne. Il a pour objet de garantir une répression rapide des comportements dégradants, hostiles ou discriminatoires qui se produisent en ligne, en les soumettant à une amende forfaitaire délictuelle.

Je partage l’avis des auteurs de l’amendement sur ce sujet. J’ai d’ailleurs moi-même déposé un amendement dont les dispositions procèdent du même état d’esprit.

Cependant, la solution proposée ne peut pas être acceptée en l’état, car elle pose deux difficultés juridiques.

Premièrement, elle s’insère dans un dispositif qui touche la vie réelle : elle vise les comportements, alors qu’il faudrait cibler la diffusion de contenus.

Deuxièmement, notre code de procédure pénale ne permet pas de procéder à une réquisition pour identifier l’auteur d’une infraction commise en ligne si celle-ci n’est pas punie d’au moins un an d’emprisonnement.

Or l’outrage sexiste et sexuel n’est pas sanctionné par une peine de prison. En pratique, les policiers et gendarmes ne pourront identifier l’auteur de l’outrage avec certitude et ne pourront a fortiori lui infliger une amende.

Pour ces raisons, je sollicite le retrait de cet amendement ; à défaut, j’y serais défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Thomas Dossus

Cet amendement vise à créer une amende forfaitaire pour les outrages sexistes commis en ligne.

D’après un rapport de 2021 de l’inspection générale de la police nationale (IGPN), récemment rendu public, 2 350 faits d’outrage sexiste ont été recensés par le ministère de l’intérieur entre août 2018 et décembre 2020, mais seulement 15 % des auteurs ont été identifiés et très peu de sanctions ont été prononcées.

Comme il est indiqué dans le rapport, l’outrage sexiste est une infraction difficile à constater dans l’espace public, car il est rarement commis en présence de policiers.

À la suite de la loi d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur (Lopmi), l’outrage sexiste et sexuel est devenu un délit le 1er avril 2023. L’amende qui y est associée est passée de 1 500 euros à 3 750 euros. Malheureusement pour les victimes, la répression plus sévère de cet outrage risque de ne pas suffire, le manque de preuves les empêchant souvent d’obtenir réparation.

Or, si de tels actes commis dans la rue ou dans les transports sont difficiles à caractériser, ils sont beaucoup plus faciles à prouver lorsqu’ils sont commis en ligne – messages privés, posts publics sur les réseaux sociaux. Les outrages sexistes et sexuels en ligne laissent des traces !

C’est la raison pour laquelle nous proposons de créer une amende forfaitaire spécifiquement dédiée aux outrages sexistes et sexuels commis en ligne. Cette amende, particulièrement dissuasive, permettrait de lutter plus efficacement contre ces injures, qui n’ont leur place ni dans la rue ni sur internet.

Je précise que cet amendement a été rédigé en concertation avec l’association StopFisha.

Debut de section - PermalienPhoto de Loïc Hervé

Cet amendement tend à intégrer au délit d’outrage sexiste ou sexuel les infractions commises en ligne. Il a pour objet de garantir une répression rapide des comportements dégradants, hostiles ou discriminatoires qui se produisent en ligne, en les soumettant à une amende forfaitaire délictuelle.

Je partage l’avis des auteurs de l’amendement sur ce sujet. J’ai d’ailleurs moi-même déposé un amendement dont les dispositions procèdent du même état d’esprit.

Cependant, la solution proposée ne peut pas être acceptée en l’état, car elle pose deux difficultés juridiques.

Premièrement, elle s’insère dans un dispositif qui touche la vie réelle : elle vise les comportements, alors qu’il faudrait cibler la diffusion de contenus.

Deuxièmement, notre code de procédure pénale ne permet pas de procéder à une réquisition pour identifier l’auteur d’une infraction commise en ligne si celle-ci n’est pas punie d’au moins un an d’emprisonnement.

Or l’outrage sexiste et sexuel n’est pas sanctionné par une peine de prison. En pratique, les policiers et gendarmes ne pourront identifier l’auteur de l’outrage avec certitude et ne pourront a fortiori lui infliger une amende.

Pour ces raisons, je sollicite le retrait de cet amendement ; à défaut, j’y serais défavorable.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° 134, présenté par M. L. Hervé, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la section 4 du chapitre II du titre II du live II du code pénal, est insérée une section 4 … ainsi rédigée :

« Section 4 …

« De l’outrage en ligne

« Art. 222-33-1-2. – I. – Est puni de 3 750 euros d’amende et d’un an d’emprisonnement le fait, hors les cas prévus aux articles 222-17 à 222-18-1, 222-33-1 et 222-33-2 à 222-33-2-3 du code pénal et aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, de diffuser en ligne tout contenu qui soit porte atteinte à la dignité d’une personne ou présente à son égard un caractère injurieux, dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.

« Est considéré comme diffusé en ligne au sens du présent article, tout contenu transmis au moyen d’un service de plateforme en ligne définis au 4° du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance en l’économie numérique, d’un service de réseaux sociaux en ligne ou d’un service de plateformes de partage de vidéo au sens du règlement 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828.

« Les personnes reconnues coupables du délit prévu au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La peine de stage prévue aux 1°, 4°, 5° ou 7° de l’article 131-5-1 du présent code ;

« 2° L’interdiction d’utiliser un compte d’accès à un service en ligne prévue au 12° bis de l’article 131-6 ; cette interdiction est prononcée pour une durée de six mois au plus.

« II. – Pour le délit prévu au I du présent article, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros.

« Art. 222-33 -1-3. – I. – L’infraction définie à l’article 222-33-1-2 est punie de 7 500 euros d’amende et d’un an d’emprisonnement lorsqu’elle est commise :

« 1° Par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;

« 2° Sur un mineur ;

« 3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse est apparente ou connue de son auteur ;

« 4° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de son auteur ;

« 5° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;

« 6° En raison de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre, vraie ou supposée, de la victime ;

« 7° Par une personne qui commet la même infraction en étant en état de récidive dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 132-11.

« II. – Pour le délit prévu au I du présent article, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 600 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 500 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 200 euros. »

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Loïc Hervé

Les auditions conduites par le rapporteur et la commission spéciale ont mis au jour les difficultés posées, en matière de harcèlement en ligne, par la réponse pénale classique.

En effet, le cyberharcèlement ne fait pas l’objet d’une définition autonome dans le code pénal. Il se trouve couvert par les infractions existantes de harcèlement, qu’il s’agisse de harcèlement simple, de harcèlement scolaire ou de harcèlement de la part du conjoint.

Or il s’agit de faits graves et passibles de peines lourdes, qui supposent, légitimement, la tenue d’un procès et, en amont de celui-ci, la conduite d’une enquête, parfois longue, pour garantir le respect des droits de toutes les parties – notamment le principe du contradictoire. La sanction pénale intervient ainsi plusieurs mois, voire plusieurs années, après la commission des faits.

Face à ce constat, le présent amendement vise à créer un délit d’outrage en ligne, inspiré de l’outrage sexiste et sexuel et pouvant faire l’objet d’une sanction immédiate par le biais d’une amende forfaitaire délictuelle, outil qui a fait la preuve de son efficacité pour certains délits. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle, sur l’initiative du Gouvernement, nous l’avons largement étendu dans le cadre de la loi d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur (Lopmi), dont j’étais l’un des deux rapporteurs.

Cette nouvelle infraction serait caractérisée de la façon suivante.

Elle porterait sur la diffusion, par le biais d’une plateforme en ligne – au sens du règlement européen sur les services numériques (DSA) –, de contenus de toute nature portant atteinte à la dignité d’une personne ou présentant à son égard un caractère injurieux, dégradant ou humiliant, ou créant à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.

En revanche, l’infraction ne serait pas constituée si les faits sont de nature à tomber dans le champ des délits existants de harcèlement, de menace ou d’injure publique aggravée, plus lourdement réprimés, ou dans celui de l’outrage sexiste ou sexuel.

Elle serait de nature délictuelle, sa répression étant alourdie dès lors qu’elle s’est accompagnée d’une circonstance aggravante.

Elle serait passible, sous sa forme simple, d’une amende de 3 750 euros et d’un d’emprisonnement ou du paiement d’une amende forfaitaire délictuelle (AFD) de 300 euros, et, sous sa forme aggravée, d’une amende de 7 500 euros ou du paiement d’une AFD de 600 euros.

Debut de section - PermalienPhoto de Loïc Hervé

Les auditions conduites par le rapporteur et la commission spéciale ont mis au jour les difficultés posées, en matière de harcèlement en ligne, par la réponse pénale classique.

En effet, le cyberharcèlement ne fait pas l’objet d’une définition autonome dans le code pénal. Il se trouve couvert par les infractions existantes de harcèlement, qu’il s’agisse de harcèlement simple, de harcèlement scolaire ou de harcèlement de la part du conjoint.

Or il s’agit de faits graves et passibles de peines lourdes, qui supposent, légitimement, la tenue d’un procès et, en amont de celui-ci, la conduite d’une enquête, parfois longue, pour garantir le respect des droits de toutes les parties – notamment le principe du contradictoire. La sanction pénale intervient ainsi plusieurs mois, voire plusieurs années, après la commission des faits.

Face à ce constat, le présent amendement vise à créer un délit d’outrage en ligne, inspiré de l’outrage sexiste et sexuel et pouvant faire l’objet d’une sanction immédiate par le biais d’une amende forfaitaire délictuelle, outil qui a fait la preuve de son efficacité pour certains délits. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle, sur l’initiative du Gouvernement, nous l’avons largement étendu dans le cadre de la Lopmi, dont j’étais l’un des deux rapporteurs.

Cette nouvelle infraction serait caractérisée de la façon suivante.

Elle porterait sur la diffusion, par le biais d’une plateforme en ligne – au sens du règlement européen sur les services numériques –, de contenus de toute nature portant atteinte à la dignité d’une personne ou présentant à son égard un caractère injurieux, dégradant ou humiliant, ou créant à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.

En revanche, l’infraction ne serait pas constituée si les faits sont de nature à tomber dans le champ des délits existants de harcèlement, de menace ou d’injure publique aggravée, plus lourdement réprimés, ou dans celui de l’outrage sexiste ou sexuel.

Elle serait de nature délictuelle, sa répression étant alourdie dès lors qu’elle s’est accompagnée d’une circonstance aggravante.

Elle serait passible, sous sa forme simple, d’une amende de 3 750 euros et d’un d’emprisonnement ou du paiement d’une amende forfaitaire délictuelle (AFD) de 300 euros, et, sous sa forme aggravée, d’une amende de 7 500 euros ou du paiement d’une AFD de 600 euros.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° 134, présenté par M. L. Hervé, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la section 4 du chapitre II du titre II du live II du code pénal, est insérée une section 4 … ainsi rédigée :

« Section 4 …

« De l’outrage en ligne

« Art. 222-33-1-2. – I. – Est puni de 3 750 euros d’amende et d’un an d’emprisonnement le fait, hors les cas prévus aux articles 222-17 à 222-18-1, 222-33-1 et 222-33-2 à 222-33-2-3 du code pénal et aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, de diffuser en ligne tout contenu qui soit porte atteinte à la dignité d’une personne ou présente à son égard un caractère injurieux, dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.

« Est considéré comme diffusé en ligne au sens du présent article, tout contenu transmis au moyen d’un service de plateforme en ligne définis au 4° du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance en l’économie numérique, d’un service de réseaux sociaux en ligne ou d’un service de plateformes de partage de vidéo au sens du règlement 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828.

« Les personnes reconnues coupables du délit prévu au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La peine de stage prévue aux 1°, 4°, 5° ou 7° de l’article 131-5-1 du présent code ;

« 2° L’interdiction d’utiliser un compte d’accès à un service en ligne prévue au 12° bis de l’article 131-6 ; cette interdiction est prononcée pour une durée de six mois au plus.

« II. – Pour le délit prévu au I du présent article, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros.

« Art. 222-33 -1-3. – I. – L’infraction définie à l’article 222-33-1-2 est punie de 7 500 euros d’amende et d’un an d’emprisonnement lorsqu’elle est commise :

« 1° Par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;

« 2° Sur un mineur ;

« 3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse est apparente ou connue de son auteur ;

« 4° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de son auteur ;

« 5° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;

« 6° En raison de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre, vraie ou supposée, de la victime ;

« 7° Par une personne qui commet la même infraction en étant en état de récidive dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 132-11.

« II. – Pour le délit prévu au I du présent article, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 600 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 500 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 200 euros. »

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - Permalien
Jean-Noël Barrot

Monsieur le rapporteur, vous avez fait allusion à la Lopmi.

Dans sa décision du 19 janvier 2023 relative à cette loi, le Conseil constitutionnel a estimé que la procédure de l’amende forfaitaire n’était possible qu’à la condition de porter sur des délits punis d’une peine d’emprisonnement qui ne peut être supérieure à trois ans et dont les éléments constitutifs peuvent être aisément constatés, et de ne mettre en œuvre que des peines d’amende de faible montant.

Or les infractions dont il s’agit nécessitent des enquêtes parfois approfondies pour identifier les auteurs, ce qui n’est à première vue pas tout à fait compatible avec l’AFD.

Par ailleurs, la nature des contenus illicites en ligne doit souvent faire l’objet d’une appréciation juridique et les zones grises sont importantes – je laisse de côté les contenus les plus univoques, qui font l’objet des mesures dont nous avons discuté il y a quelques heures. C’est peu compatible avec le caractère automatique de l’amende forfaitaire.

Compte tenu de ces réserves, je demande le retrait de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Loïc Hervé

Les auditions conduites par le rapporteur et la commission spéciale ont mis au jour les difficultés posées, en matière de harcèlement en ligne, par la réponse pénale classique.

En effet, le cyberharcèlement ne fait pas l’objet d’une définition autonome dans le code pénal. Il se trouve couvert par les infractions existantes de harcèlement, qu’il s’agisse de harcèlement simple, de harcèlement scolaire ou de harcèlement de la part du conjoint.

Or il s’agit de faits graves et passibles de peines lourdes, qui supposent, légitimement, la tenue d’un procès et, en amont de celui-ci, la conduite d’une enquête, parfois longue, pour garantir le respect des droits de toutes les parties – notamment le principe du contradictoire. La sanction pénale intervient ainsi plusieurs mois, voire plusieurs années, après la commission des faits.

Face à ce constat, le présent amendement vise à créer un délit d’outrage en ligne, inspiré de l’outrage sexiste et sexuel et pouvant faire l’objet d’une sanction immédiate par le biais d’une amende forfaitaire délictuelle, outil qui a fait la preuve de son efficacité pour certains délits. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle, sur l’initiative du Gouvernement, nous l’avons largement étendu dans le cadre de la loi d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur (Lopmi), dont j’étais l’un des deux rapporteurs.

Cette nouvelle infraction serait caractérisée de la façon suivante.

Elle porterait sur la diffusion, par le biais d’une plateforme en ligne – au sens du règlement européen sur les services numériques (DSA) –, de contenus de toute nature portant atteinte à la dignité d’une personne ou présentant à son égard un caractère injurieux, dégradant ou humiliant, ou créant à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.

En revanche, l’infraction ne serait pas constituée si les faits sont de nature à tomber dans le champ des délits existants de harcèlement, de menace ou d’injure publique aggravée, plus lourdement réprimés, ou dans celui de l’outrage sexiste ou sexuel.

Elle serait de nature délictuelle, sa répression étant alourdie dès lors qu’elle s’est accompagnée d’une circonstance aggravante.

Elle serait passible, sous sa forme simple, d’une amende de 3 750 euros et d’un d’emprisonnement ou du paiement d’une amende forfaitaire délictuelle (AFD) de 300 euros, et, sous sa forme aggravée, d’une amende de 7 500 euros ou du paiement d’une AFD de 600 euros.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à M. Thomas Dossus, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Thomas Dossus

Le délit que vous souhaitez créer, monsieur le rapporteur, s’inspire du délit d’outrage sexiste et sexuel.

Or vous mentionnez explicitement dans l’objet de l’amendement que l’infraction donnant lieu à ce délit ne sera pas constituée si les faits sont de nature à tomber dans le champ des délits existants, comme le harcèlement ou l’outrage sexiste et sexuel. J’ai du mal à comprendre ce dispositif…

Debut de section - Permalien
Jean-Noël Barrot

Monsieur le rapporteur, vous avez fait allusion à la Lopmi.

Dans sa décision du 19 janvier 2023 relative à cette loi, le Conseil constitutionnel a estimé que la procédure de l’amende forfaitaire n’était possible qu’à la condition de porter sur des délits punis d’une peine d’emprisonnement qui ne peut être supérieure à trois ans et dont les éléments constitutifs peuvent être aisément constatés, et de ne mettre en œuvre que des peines d’amende de faible montant.

Or les infractions dont il s’agit nécessitent des enquêtes parfois approfondies pour identifier les auteurs, ce qui n’est à première vue pas tout à fait compatible avec l’AFD.

Par ailleurs, la nature des contenus illicites en ligne doit souvent faire l’objet d’une appréciation juridique et les zones grises sont importantes – je laisse de côté les contenus les plus univoques, qui font l’objet des mesures dont nous avons discuté il y a quelques heures. C’est peu compatible avec le caractère automatique de l’amende forfaitaire.

Compte tenu de ces réserves, je demande le retrait de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à M. Thomas Dossus, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Loïc Hervé

Mon cher collègue, en matière d’infraction pénale, en l’espèce constitutive d’un délit, les faits sont rattachés à une infraction ou à une autre. L’amende forfaitaire est exclusive d’un autre dispositif.

Debut de section - PermalienPhoto de Thomas Dossus

Le délit que vous souhaitez créer, monsieur le rapporteur, s’inspire du délit d’outrage sexiste et sexuel.

Or vous mentionnez explicitement dans l’objet de l’amendement que l’infraction donnant lieu à ce délit ne sera pas constituée si les faits sont de nature à tomber dans le champ des délits existants, comme le harcèlement ou l’outrage sexiste et sexuel. J’ai du mal à comprendre ce dispositif…

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Loïc Hervé

Mon cher collègue, en matière d’infraction pénale, en l’espèce constitutive d’un délit, les faits sont rattachés à une infraction ou à une autre. L’amende forfaitaire est exclusive d’un autre dispositif.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 5.

Je suis saisie d’un amendement et d’un sous-amendement faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 128, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 226-8 du code pénal, il est inséré un article 226-8-1 ainsi rédigé :

« Art. 226 -8 -1. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 60 000 euros d’amende le fait de publier, sans son consentement, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les paroles ou l’image d’une personne, et présentant un caractère sexuel. Est assimilé à l’infraction mentionnée au présent alinéa et puni des mêmes peines le fait de publier par quelque voie que ce soit, un contenu visuel ou sonore généré par un traitement algorithmique et reproduisant l’image ou les paroles d’une personne, sans son consentement, et présentant un caractère sexuel. »

La parole est à M. le ministre délégué.

Debut de section - Permalien
Jean-Noël Barrot

Mesdames, messieurs les sénateurs, vous avez précédemment adopté un amendement qui vise à intégrer les hypertrucages ou deepfakes dans le dispositif de l’article 226-8 du code pénal.

Or l’amendement n° 128 et le sous-amendement n° 129 rectifié bis ont pour objet les hypertrucages pornographiques, qui représentent l’immense majorité des hypertrucages. Mais je vais laisser Mme Borchio Fontimp présenter le dispositif qu’elle a conçu et que nous avons concrétisé tous deux au travers de cet amendement et de ce sous-amendement.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Le sous-amendement n° 129 rectifié bis, présenté par Mme Borchio Fontimp, MM. H. Leroy, Tabarot et Bascher, Mme V. Boyer, M. Genet, Mme Pluchet, MM. Anglars et Bacci, Mmes Bellurot, Belrhiti et Berthet, MM. Bouchet, Bouloux, Calvet et Cambon, Mmes L. Darcos, Del Fabro, Di Folco, Garriaud-Maylam et F. Gerbaud, M. Houpert, Mmes Imbert et Joseph, M. Klinger, Mme Lassarade, M. Lefèvre, Mmes M. Mercier et Noël et MM. Pellevat, Perrin, Piednoir, Rapin, Reichardt, Rietmann et Saury, est ainsi libellé :

Amendement n° 128

Compléter cet amendement par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le délit prévu au premier alinéa est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

« Ces peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsque la publication du montage ou du contenu généré par un traitement algorithmique a été réalisé en utilisant un service de communication au public en ligne. »

La parole est à Mme Alexandra Borchio Fontimp.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 5.

Je suis saisie d’un amendement et d’un sous-amendement faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 128, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 226-8 du code pénal, il est inséré un article 226-8-1 ainsi rédigé :

« Art. 226 -8 -1. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 60 000 euros d’amende le fait de publier, sans son consentement, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les paroles ou l’image d’une personne, et présentant un caractère sexuel. Est assimilé à l’infraction mentionnée au présent alinéa et puni des mêmes peines le fait de publier par quelque voie que ce soit, un contenu visuel ou sonore généré par un traitement algorithmique et reproduisant l’image ou les paroles d’une personne, sans son consentement, et présentant un caractère sexuel. »

La parole est à M. le ministre délégué.

Debut de section - PermalienPhoto de Alexandra Borchio Fontimp

Le deepfake est le nom de cet hypertrucage qui consiste à publier, sans le consentement d’une personne, un montage réalisé avec les paroles ou l’image de cette dernière, ayant un caractère pornographique et réalisable à l’aide de l’intelligence artificielle.

Ce nouveau fléau concerne, dans 99 % des cas, des femmes. Le Gouvernement s’est saisi de cet enjeu, mais des précisions sont nécessaires.

Ce sous-amendement vise à en apporter deux : d’une part, il tend à faciliter l’utilisation des moyens légaux pour déterminer les personnes responsables d’un tel acte ; d’autre part, il a pour objet de prévoir une sanction en conséquence, c’est-à-dire trois ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende, lorsque cet hypertrucage est publié via un service de communication au public en ligne.

Debut de section - Permalien
Jean-Noël Barrot

Mesdames, messieurs les sénateurs, vous avez précédemment adopté un amendement qui vise à intégrer les hypertrucages ou deepfakes dans le dispositif de l’article 226-8 du code pénal.

Or l’amendement n° 128 et le sous-amendement n° 129 rectifié bis ont pour objet les hypertrucages pornographiques, qui représentent l’immense majorité des hypertrucages. Mais je vais laisser Mme Borchio Fontimp présenter le dispositif qu’elle a conçu et que nous avons concrétisé tous deux au travers de cet amendement et de ce sous-amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Le sous-amendement n° 129 rectifié bis, présenté par Mme Borchio Fontimp, MM. H. Leroy, Tabarot et Bascher, Mme V. Boyer, M. Genet, Mme Pluchet, MM. Anglars et Bacci, Mmes Bellurot, Belrhiti et Berthet, MM. Bouchet, Bouloux, Calvet et Cambon, Mmes L. Darcos, Del Fabro, Di Folco, Garriaud-Maylam et F. Gerbaud, M. Houpert, Mmes Imbert et Joseph, M. Klinger, Mme Lassarade, M. Lefèvre, Mmes M. Mercier et Noël et MM. Pellevat, Perrin, Piednoir, Rapin, Reichardt, Rietmann et Saury, est ainsi libellé :

Amendement n° 128

Compléter cet amendement par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le délit prévu au premier alinéa est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

« Ces peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsque la publication du montage ou du contenu généré par un traitement algorithmique a été réalisé en utilisant un service de communication au public en ligne. »

La parole est à Mme Alexandra Borchio Fontimp.

Debut de section - PermalienPhoto de Loïc Hervé

En ce qui concerne l’amendement n° 128, j’approuve, comme pour l’amendement n° 127, l’objectif du Gouvernement. Les montages ou les deepfakes à caractère sexuel, qui ont pour but d’humilier une personne ou d’exercer sur elle un chantage, pullulent sur certains sites : c’est inacceptable.

Le Gouvernement propose, pour mieux protéger les victimes, de créer une nouvelle infraction qui serait pénalisée à la même hauteur que le revenge porn. Je trouve ce choix judicieux et j’y adhère sans réserve.

Nous aurons peut-être une question à régler dans la suite de la navette sur le régime des montages ou des deepfakes à caractère sexuel qui affichent leur propre nature, c’est-à-dire ceux qui sont clairement et explicitement présentés comme des faux. Dans ces cas, les montages pourraient d’une certaine manière relever du droit à la caricature ou constituer des illustrations n’ayant pas pour objet de porter tort à la personne visée.

En effet, l’article 226-8 du code pénal établit une différence entre les montages qui se font passer pour des vrais et ceux qui sont affichés comme fictifs. Cela me semble effectivement une garantie non négligeable quant au respect de la liberté d’expression, même si j’ai du mal à imaginer un contexte dans lequel un montage ou un deepfake pornographique serait l’expression d’une liberté… Il est vrai que certaines images peuvent être à cheval entre différents types de graphisme, si je puis dire.

Néanmoins, j’ai quelques doutes juridiques et je ne voudrais pas que, sur un enjeu aussi important, nous prenions le risque d’une censure constitutionnelle – c’est quasiment devenu une obsession pour moi !

Debut de section - PermalienPhoto de Alexandra Borchio Fontimp

Le deepfake est le nom de cet hypertrucage qui consiste à publier, sans le consentement d’une personne, un montage réalisé avec les paroles ou l’image de cette dernière, ayant un caractère pornographique et réalisable à l’aide de l’intelligence artificielle.

Ce nouveau fléau concerne, dans 99 % des cas, des femmes. Le Gouvernement s’est saisi de cet enjeu, mais des précisions sont nécessaires.

Ce sous-amendement vise à en apporter deux : d’une part, il tend à faciliter l’utilisation des moyens légaux pour déterminer les personnes responsables d’un tel acte ; d’autre part, il a pour objet de prévoir une sanction en conséquence, c’est-à-dire trois ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende, lorsque cet hypertrucage est publié via un service de communication au public en ligne.

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Loïc Hervé

Sous réserve de l’engagement du Gouvernement de retravailler ce sujet avec nos collègues de l’Assemblée nationale, j’émets donc un avis favorable sur l’amendement.

De même, je suis bien sûr favorable, madame Borchio Fontimp, à votre sous-amendement qui tend à apporter une précision tout à fait bienvenue, dans le cadre d’un travail de coconstruction intelligente auquel je souscris.

Debut de section - PermalienPhoto de Loïc Hervé

En ce qui concerne l’amendement n° 128, j’approuve, comme pour l’amendement n° 127, l’objectif du Gouvernement. Les montages ou les deepfakes à caractère sexuel, qui ont pour but d’humilier une personne ou d’exercer sur elle un chantage, pullulent sur certains sites : c’est inacceptable.

Le Gouvernement propose, pour mieux protéger les victimes, de créer une nouvelle infraction qui serait pénalisée à la même hauteur que le revenge porn. Je trouve ce choix judicieux et j’y adhère sans réserve.

Nous aurons peut-être une question à régler dans la suite de la navette sur le régime des montages ou des deepfakes à caractère sexuel qui affichent leur propre nature, c’est-à-dire ceux qui sont clairement et explicitement présentés comme des faux. Dans ces cas, les montages pourraient d’une certaine manière relever du droit à la caricature ou constituer des illustrations n’ayant pas pour objet de porter tort à la personne visée.

En effet, l’article 226-8 du code pénal établit une différence entre les montages qui se font passer pour des vrais et ceux qui sont affichés comme fictifs. Cela me semble effectivement une garantie non négligeable quant au respect de la liberté d’expression, même si j’ai du mal à imaginer un contexte dans lequel un montage ou un deepfake pornographique serait l’expression d’une liberté… Il est vrai que certaines images peuvent être à cheval entre différents types de graphisme, si je puis dire.

Néanmoins, j’ai quelques doutes juridiques et je ne voudrais pas que, sur un enjeu aussi important, nous prenions le risque d’une censure constitutionnelle – c’est quasiment devenu une obsession pour moi !

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Monsieur le ministre, confirmez-vous l’avis favorable du Gouvernement sur le sous-amendement n° 129 rectifié bis ?

Sourires.

Debut de section - Permalien
Jean-Noël Barrot

Tout à fait, madame la présidente.

Par ailleurs, monsieur le rapporteur, je m’engage à sécuriser le dispositif dans le cadre de la navette.

Debut de section - PermalienPhoto de Loïc Hervé

Sous réserve de l’engagement du Gouvernement de retravailler ce sujet avec nos collègues de l’Assemblée nationale, j’émets donc un avis favorable sur l’amendement.

De même, je suis bien sûr favorable, madame Borchio Fontimp, à votre sous-amendement qui tend à apporter une précision tout à fait bienvenue, dans le cadre d’un travail de coconstruction intelligente auquel je souscris.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Monsieur le ministre, confirmez-vous l’avis favorable du Gouvernement sur le sous-amendement n° 129 rectifié bis ?

Le sous-amendement est adopté.

Debut de section - Permalien
Jean-Noël Barrot

Tout à fait, madame la présidente.

Par ailleurs, monsieur le rapporteur, je m’engage à sécuriser le dispositif dans le cadre de la navette.

L ’ amendement est adopté.

Le sous-amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 5.

Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 9 rectifié bis, présenté par Mmes Rossignol et Blatrix Contat, MM. Kanner, Cardon, Durain, Féraud et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 3° bis de l’article 138 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Ne pas être inscrit et ne pas se rendre sur certaines applications ou certains sites internet, déterminés par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention ; ».

La parole est à Mme Laurence Rossignol.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Cet amendement vise l’article 138 du code de procédure pénale, qui est consacré au périmètre du contrôle judiciaire.

Cet article, qui a été élaboré avant l’intrusion d’internet dans nos vies et dans l’activité judiciaire, permet au juge des libertés et de la détention (JLD) ou au juge d’instruction de restreindre un certain nombre de libertés, notamment celle d’aller et venir, en interdisant l’accès à certains lieux. Mais il ne prévoit rien sur la fréquentation des sites internet ou des applications.

Aussi, l’amendement n° 9 rectifié bis tend à insérer un alinéa après le 3° bis de l’article 138 du code de procédure pénale pour permettre au juge d’instruction ou au JLD d’interdire l’accès à des sites.

Certains auront reconnu à quelle situation judiciaire vise à répondre mon amendement : il s’agit de l’affaire dite du violeur de Tinder. L’instruction de cette affaire a commencé en 2015 et elle n’est, me semble-t-il, toujours pas close. Cet homme a été écroué et mis en détention provisoire pendant un temps, avant d’être relâché. Il fait aujourd’hui l’objet d’un contrôle judiciaire, mais, depuis sa libération, il a continué à utiliser la même application de rencontres, ainsi que d’autres, et il a déjà fait deux ou trois nouvelles victimes.

Il a été reproché à la justice de ne pas lui avoir interdit de consulter les sites de rencontres sur lesquels il recrutait ses victimes. Mais le juge n’en a pas la possibilité. L’objet de cet amendement est donc d’étendre ses pouvoirs.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° 44, présenté par MM. Dossus, Benarroche, Breuiller, Dantec, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 3° bis de l’article 138 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Lorsque l’infraction a été commise en recourant à un service en ligne, y compris si celui-ci n’a pas été le moyen unique ou principal de cette commission, ne pas accéder à certains services désignés par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention ; les dispositions du présent alinéa sont applicables aux services de plateforme en ligne tels que définis au 4° du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance en l’économie numérique, aux services de réseaux sociaux en ligne et aux services de plateformes de partage de vidéo au sens du règlement 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 ; »

La parole est à M. Thomas Dossus.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 5.

Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 9 rectifié bis, présenté par Mmes Rossignol et Blatrix Contat, MM. Kanner, Cardon, Durain, Féraud et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 3° bis de l’article 138 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Ne pas être inscrit et ne pas se rendre sur certaines applications ou certains sites internet, déterminés par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention ; ».

La parole est à Mme Laurence Rossignol.

Debut de section - PermalienPhoto de Thomas Dossus

Dans le même esprit, cet amendement vise à faire en sorte que le bannissement des réseaux sociaux puisse être ordonné en tant que mesure de contrôle judiciaire.

Le texte que nous examinons prévoit une peine complémentaire de suspension du ou des comptes ayant servi à commettre le délit en cas de condamnation pour cyberharcèlement, haine en ligne et plusieurs autres délits en ligne. C’est une bonne chose, mais, malheureusement, les condamnations sont encore trop rares pour que cette mesure soit réellement efficace.

En complément de ce dispositif, nous proposons que la suspension des comptes puisse également être une mesure de contrôle judiciaire. Le juge d’instruction ou le JLD pourra demander la suspension du compte pendant le temps de l’instruction.

Cette proposition fait sens, puisque les mesures de contrôle judiciaire permettent précisément d’empêcher la récidive. Je précise que cet amendement a été rédigé en concertation avec l’association StopFisha.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Cet amendement vise l’article 138 du code de procédure pénale, qui est consacré au périmètre du contrôle judiciaire.

Cet article, qui a été élaboré avant l’intrusion d’internet dans nos vies et dans l’activité judiciaire, permet au juge des libertés et de la détention (JLD) ou au juge d’instruction de restreindre un certain nombre de libertés, notamment celle d’aller et venir, en interdisant l’accès à certains lieux. Mais il ne prévoit rien sur la fréquentation des sites internet ou des applications.

Aussi, l’amendement n° 9 rectifié bis tend à insérer un alinéa après le 3° bis de l’article 138 du code de procédure pénale pour permettre au juge d’instruction ou au JLD d’interdire l’accès à des sites.

Certains auront reconnu à quelle situation judiciaire vise à répondre mon amendement : il s’agit de l’affaire dite du violeur de Tinder. L’instruction de cette affaire a commencé en 2015 et elle n’est, me semble-t-il, toujours pas close. Cet homme a été écroué et mis en détention provisoire pendant un temps, avant d’être relâché. Il fait aujourd’hui l’objet d’un contrôle judiciaire, mais, depuis sa libération, il a continué à utiliser la même application de rencontres, ainsi que d’autres, et il a déjà fait deux ou trois nouvelles victimes.

Il a été reproché à la justice de ne pas lui avoir interdit de consulter les sites de rencontres sur lesquels il recrutait ses victimes. Mais le juge n’en a pas la possibilité. L’objet de cet amendement est donc d’étendre ses pouvoirs.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° 44, présenté par MM. Dossus, Benarroche, Breuiller, Dantec, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 3° bis de l’article 138 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Lorsque l’infraction a été commise en recourant à un service en ligne, y compris si celui-ci n’a pas été le moyen unique ou principal de cette commission, ne pas accéder à certains services désignés par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention ; les dispositions du présent alinéa sont applicables aux services de plateforme en ligne tels que définis au 4° du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance en l’économie numérique, aux services de réseaux sociaux en ligne et aux services de plateformes de partage de vidéo au sens du règlement 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 ; »

La parole est à M. Thomas Dossus.

Debut de section - PermalienPhoto de Loïc Hervé

L’amendement de Mme Rossignol n’est pas tout à fait analogue à celui de M. Dossus, puisqu’il vise à permettre aux juges de prononcer un bannissement dans le cadre d’un contrôle judiciaire. Nous avons déjà évoqué cette question, qui m’interpelle véritablement.

Cependant, sa rédaction pose problème, car elle n’est pas harmonisée avec celle qui a été retenue en commission spéciale à l’article 5 pour les alternatives aux poursuites et l’exécution des peines. Les infractions pénales respectent le principe de légalité, et le terme « certaines applications ou certains sites internet » est bien trop large à cet égard.

Au surplus, il faudrait exiger un lien entre l’infraction et cette modalité de contrôle judiciaire, donc limiter le bannissement aux contrôles judiciaires qui ont lieu dans le cadre d’une enquête sur une infraction commise en ligne ; à défaut, on ne voit pas pourquoi et comment cette interdiction pourra s’appliquer.

Je demande donc le retrait de cet amendement, au profit de l’amendement de M. Dossus visant à intégrer la possibilité pour le juge de prononcer un bannissement dans le cadre d’un contrôle judiciaire. Cette disposition reprend les grandes lignes établies par la commission spéciale s’agissant des alternatives aux poursuites et de l’exécution des peines, et j’en remercie M. Dossus et ses collègues.

Toutefois, nous sommes dans un cadre différent, puisque, contrairement aux personnes ciblées par l’article 5, tel qu’il a été adopté par la commission spéciale, et qui soit sont condamnées, soit ont reconnu leur culpabilité, les personnes soumises à un contrôle judiciaire sont seulement mises en cause dans une enquête judiciaire et n’ont pas encore été jugées.

Il faut trouver un équilibre entre ce grand principe du droit qu’est la présomption d’innocence – il irrigue l’intégralité du code pénal et nous devons l’avoir toujours en tête quand nous légiférons en matière pénale – et la protection des victimes, avec l’élimination la plus large possible du risque de récidive, en particulier dans le cadre du contrôle judiciaire évoqué par Laurence Rossignol, grâce aux mesures prises par le juge, comme l’interdiction d’entrer en contact avec certaines telle ou l’interdiction de la fréquentation de tel ou tel lieu.

C’est la raison pour laquelle je souhaiterais obtenir l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 44.

Debut de section - PermalienPhoto de Thomas Dossus

Dans le même esprit, cet amendement vise à faire en sorte que le bannissement des réseaux sociaux puisse être ordonné en tant que mesure de contrôle judiciaire.

Le texte que nous examinons prévoit une peine complémentaire de suspension du ou des comptes ayant servi à commettre le délit en cas de condamnation pour cyberharcèlement, haine en ligne et plusieurs autres délits en ligne. C’est une bonne chose, mais, malheureusement, les condamnations sont encore trop rares pour que cette mesure soit réellement efficace.

En complément de ce dispositif, nous proposons que la suspension des comptes puisse également être une mesure de contrôle judiciaire. Le juge d’instruction ou le JLD pourra demander la suspension du compte pendant le temps de l’instruction.

Cette proposition fait sens, puisque les mesures de contrôle judiciaire permettent précisément d’empêcher la récidive. Je précise que cet amendement a été rédigé en concertation avec l’association StopFisha.

Debut de section - Permalien
Jean-Noël Barrot

L’amendement n° 9 rectifié bis a pour objet la création d’un tout nouveau dispositif, visant non pas la suspension du compte d’accès aux services de plateformes en ligne, mais l’interdiction de toute utilisation, y compris à des fins d’information, d’un ou de plusieurs services de plateformes en ligne.

Je comprends l’intention, mais cette proposition me semble disproportionnée, et cela à plusieurs titres : quant à son champ d’application, puisque la mesure est susceptible de s’appliquer à toute infraction punie d’une peine d’emprisonnement ; quant à sa durée, puisqu’elle pourrait trouver à s’appliquer durant tout le temps du contrôle judiciaire ; enfin, quant à ses effets, puisqu’il paraît excessif d’interdire tout accès à un service de plateforme en ligne, y compris ceux qui sont accessibles sans compte d’accès à des fins d’information d’ordre général.

Comme je le disais précédemment, nous avons essayé de veiller, lors de la rédaction initiale du projet de loi et pendant les échanges que nous avons eus avec le rapporteur de la commission spéciale sur les trois dispositifs nouveaux créés, à circonscrire la durée et les infractions visées et à encadrer les types de comptes bannis et de plateformes concernées.

En visant le contrôle judiciaire, les deux amendements visent un champ bien trop ouvert, qui entraîne une insécurité juridique très forte, me semble-t-il.

Le Gouvernement demande donc le retrait de ces amendements, faute de quoi il émettrait un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Loïc Hervé

L’amendement de Mme Rossignol n’est pas tout à fait analogue à celui de M. Dossus, puisqu’il vise à permettre aux juges de prononcer un bannissement dans le cadre d’un contrôle judiciaire. Nous avons déjà évoqué cette question, qui m’interpelle véritablement.

Cependant, sa rédaction pose problème, car elle n’est pas harmonisée avec celle qui a été retenue en commission spéciale à l’article 5 pour les alternatives aux poursuites et l’exécution des peines. Les infractions pénales respectent le principe de légalité, et le terme « certaines applications ou certains sites internet » est bien trop large à cet égard.

Au surplus, il faudrait exiger un lien entre l’infraction et cette modalité de contrôle judiciaire, donc limiter le bannissement aux contrôles judiciaires qui ont lieu dans le cadre d’une enquête sur une infraction commise en ligne ; à défaut, on ne voit pas pourquoi et comment cette interdiction pourra s’appliquer.

Je demande donc le retrait de cet amendement, au profit de l’amendement de M. Dossus visant à intégrer la possibilité pour le juge de prononcer un bannissement dans le cadre d’un contrôle judiciaire. Cette disposition reprend les grandes lignes établies par la commission spéciale s’agissant des alternatives aux poursuites et de l’exécution des peines, et j’en remercie M. Dossus et ses collègues.

Toutefois, nous sommes dans un cadre différent, puisque, contrairement aux personnes ciblées par l’article 5, tel qu’il a été adopté par la commission spéciale, et qui soit sont condamnées, soit ont reconnu leur culpabilité, les personnes soumises à un contrôle judiciaire sont seulement mises en cause dans une enquête judiciaire et n’ont pas encore été jugées.

Il faut trouver un équilibre entre ce grand principe du droit qu’est la présomption d’innocence – il irrigue l’intégralité du code pénal et nous devons l’avoir toujours en tête quand nous légiférons en matière pénale – et la protection des victimes, avec l’élimination la plus large possible du risque de récidive, en particulier dans le cadre du contrôle judiciaire évoqué par Laurence Rossignol, grâce aux mesures prises par le juge, comme l’interdiction d’entrer en contact avec certaines telle ou l’interdiction de la fréquentation de tel ou tel lieu.

C’est la raison pour laquelle je souhaiterais obtenir l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 44.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à Mme Laurence Rossignol, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Je n’ai pas la même lecture que vous de mon amendement, monsieur le ministre. Je ne crois pas qu’il tende à poser une interdiction générale, y compris pour des sites d’information, en visant « certaines applications ou certains sites internet ».

Voilà quelques années que je dépose des amendements, notamment pour modifier le code pénal. Or, à chaque fois, le garde des sceaux – c’est souvent lui qui se trouve au banc du Gouvernement – me répond qu’il faut faire confiance au juge, en particulier au JLD.

Aujourd’hui, on me dit : « Ouh là là, votre amendement est liberticide, son adoption peut donner lieu à de nombreuses dérives. » Mais non ! Ce n’est pas possible. Cette disposition permettrait simplement que des mesures de contrôle judiciaire soient prises par le juge d’instruction ou le JLD, à qui je fais – comme on me le dit depuis dix ans – une totale confiance, puisque j’ai fini par être convaincue par le garde des sceaux. §Faisons donc confiance aux juges !

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Je n’ai pas la même lecture que vous de mon amendement, monsieur le ministre. Je ne crois pas qu’il tende à poser une interdiction générale, y compris pour des sites d’information, en visant « certaines applications ou certains sites internet ».

Voilà quelques années que je dépose des amendements, notamment pour modifier le code pénal. Or, à chaque fois, le garde des sceaux – c’est souvent lui qui se trouve au banc du Gouvernement – me répond qu’il faut faire confiance au juge, en particulier au JLD.

Aujourd’hui, on me dit : « Oh là là, votre amendement est liberticide, son adoption peut donner lieu à de nombreuses dérives. » Mais non ! Ce n’est pas possible. Cette disposition permettrait simplement que des mesures de contrôle judiciaire soient prises par le juge d’instruction ou le JLD, à qui je fais – comme on me le dit depuis dix ans – une totale confiance, puisque j’ai fini par être convaincue par le garde des sceaux. §Faisons donc confiance aux juges !

Debut de section - Permalien
Jean-Noël Barrot

L’amendement n° 9 rectifié bis a pour objet la création d’un tout nouveau dispositif, visant non pas la suspension du compte d’accès aux services de plateformes en ligne, mais l’interdiction de toute utilisation, y compris à des fins d’information, d’un ou de plusieurs services de plateformes en ligne.

Je comprends l’intention, mais cette proposition me semble disproportionnée, et cela à plusieurs titres : quant à son champ d’application, puisque la mesure est susceptible de s’appliquer à toute infraction punie d’une peine d’emprisonnement ; quant à sa durée, puisqu’elle pourrait trouver à s’appliquer durant tout le temps du contrôle judiciaire ; enfin, quant à ses effets, puisqu’il paraît excessif d’interdire tout accès à un service de plateforme en ligne, y compris ceux qui sont accessibles sans compte d’accès à des fins d’information d’ordre général.

Comme je le disais précédemment, nous avons essayé de veiller, lors de la rédaction initiale du projet de loi et pendant les échanges que nous avons eus avec le rapporteur de la commission spéciale sur les trois dispositifs nouveaux créés, à circonscrire la durée et les infractions visées et à encadrer les types de comptes bannis et de plateformes concernées.

En visant le contrôle judiciaire, les deux amendements visent un champ bien trop ouvert, qui entraîne une insécurité juridique très forte, me semble-t-il.

Le Gouvernement demande donc le retrait de ces amendements, faute de quoi il émettrait un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Monsieur le rapporteur, la commission spéciale s’en remet-elle à l’avis défavorable du Gouvernement sur l’amendement n° 44 ?

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à Mme Laurence Rossignol, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Je n’ai pas la même lecture que vous de mon amendement, monsieur le ministre. Je ne crois pas qu’il tende à poser une interdiction générale, y compris pour des sites d’information, en visant « certaines applications ou certains sites internet ».

Voilà quelques années que je dépose des amendements, notamment pour modifier le code pénal. Or, à chaque fois, le garde des sceaux – c’est souvent lui qui se trouve au banc du Gouvernement – me répond qu’il faut faire confiance au juge, en particulier au JLD.

Aujourd’hui, on me dit : « Ouh là là, votre amendement est liberticide, son adoption peut donner lieu à de nombreuses dérives. » Mais non ! Ce n’est pas possible. Cette disposition permettrait simplement que des mesures de contrôle judiciaire soient prises par le juge d’instruction ou le JLD, à qui je fais – comme on me le dit depuis dix ans – une totale confiance, puisque j’ai fini par être convaincue par le garde des sceaux. §Faisons donc confiance aux juges !

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Monsieur le rapporteur, la commission spéciale s’en remet-elle à l’avis défavorable du Gouvernement sur l’amendement n° 44 ?

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° 43, présenté par MM. Dossus, Benarroche, Breuiller, Dantec, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « même code », sont insérés les mots : « ou contre la diffusion de paroles ou d’images présentant un caractère sexuel en l’absence d’accord de la personne relevant de l’article 226-2-1 dudit code » et les mots : « et 227-23 » sont remplacés par les mots : «, 227-23 et 226-2-1 » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « et 227-23 » sont remplacés par les mots : «, 227-23 et 226-2-1 » ;

3° À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « et 227-23 » sont remplacés par les mots : «, 227-23 et 226-2-1 ».

La parole est à M. Thomas Dossus.

Debut de section - PermalienPhoto de Thomas Dossus

Cet amendement vise à renforcer les moyens de la plateforme d’harmonisation, d’analyse, de recoupement et d’orientation des signalements (Pharos) pour retirer les contenus de pornodivulgation. En effet, la divulgation non consentie de photos intimes en ligne est un problème massif, qui touche principalement les femmes et les jeunes filles.

D’après une enquête du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes parue en 2022, plus de 19 % des jeunes femmes entre 17 et 19 ans ont déjà reçu des messages relevant de la pornodivulgation, c’est-à-dire une photo ou une vidéo à caractère sexuel montrant une personne qu’elles connaissent et envoyée sans l’accord de cette dernière.

Par ailleurs, 11 % d’entre elles ont déjà reçu des menaces de publication de photos ou vidéos intimes d’elles sur les réseaux sociaux.

Pourtant, aujourd’hui, lorsque les contenus sont signalés, ils peinent à être déréférencés par les plateformes. Bien que la pornodivulgation soit punie par la loi, le nombre d’infractions relevées et sanctionnées reste très faible.

Pour pallier ces problèmes, nous proposons de renforcer les pouvoirs de police administrative de Pharos prévus à l’article 6-1 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, en intégrant un nouveau critère relatif à la lutte contre la diffusion de contenus à caractère sexuel sans le consentement de la personne.

Cet amendement a été rédigé en concertation avec l’association StopFisha.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° 43, présenté par MM. Dossus, Benarroche, Breuiller, Dantec, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « même code », sont insérés les mots : « ou contre la diffusion de paroles ou d’images présentant un caractère sexuel en l’absence d’accord de la personne relevant de l’article 226-2-1 dudit code » et les mots : « et 227-23 » sont remplacés par les mots : «, 227-23 et 226-2-1 » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « et 227-23 » sont remplacés par les mots : «, 227-23 et 226-2-1 » ;

3° À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « et 227-23 » sont remplacés par les mots : «, 227-23 et 226-2-1 ».

La parole est à M. Thomas Dossus.

Debut de section - PermalienPhoto de Loïc Hervé

Les auteurs de cet amendement veulent accentuer la lutte contre la diffusion au public sur internet de photos et vidéos intimes sans l’accord de la personne filmée. Ces contenus constituent une infraction et peuvent à ce titre être signalés aux hébergeurs pour qu’ils les retirent et à Pharos pour déclencher des enquêtes.

M. Dossus veut aller plus loin, en les assimilant aux contenus pédopornographiques et terroristes, pour lesquels Pharos dispose d’un pouvoir renforcé de demande de retrait et de blocage vis-à-vis des fournisseurs d’accès à internet et aux moteurs de recherche.

On l’a dit, mais il faut le réaffirmer à l’occasion de l’examen de cet amendement, il ne nous semble pas opportun de trop élargir le champ d’action de Pharos, qui, pour cette mission très spécifique, est concentré sur le « haut du spectre » des infractions – cela semble la terminologie la mieux adaptée, puisqu’il faut établir une hiérarchie des différentes finalités de la plateforme ! –, en cohérence avec la législation européenne.

En effet, cette législation a prévu des dispositifs dérogatoires pour les contenus terroristes – c’est le règlement européen relatif à la lutte contre la diffusion des contenus à caractère terroriste en ligne, dit TCO, adopté en avril 2021 – et les abus sexuels sur mineurs – c’est le règlement dit CSAM, qui est en cours de discussion.

Je le redis, nous essayons de garder la même ligne et de concentrer Pharos sur ses missions centrales de lutte contre les contenus pédocriminels et contre les contenus terroristes.

La commission spéciale émet donc un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Thomas Dossus

Cet amendement vise à renforcer les moyens de la plateforme d’harmonisation, d’analyse, de recoupement et d’orientation des signalements (Pharos) pour retirer les contenus de pornodivulgation. En effet, la divulgation non consentie de photos intimes en ligne est un problème massif, qui touche principalement les femmes et les jeunes filles.

D’après une enquête du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes parue en 2022, plus de 19 % des jeunes femmes entre 17 et 19 ans ont déjà reçu des messages relevant de la pornodivulgation, c’est-à-dire une photo ou une vidéo à caractère sexuel montrant une personne qu’elles connaissent et envoyée sans l’accord de cette dernière.

Par ailleurs, 11 % d’entre elles ont déjà reçu des menaces de publication de photos ou vidéos intimes d’elles sur les réseaux sociaux.

Pourtant, aujourd’hui, lorsque les contenus sont signalés, ils peinent à être déréférencés par les plateformes. Bien que la pornodivulgation soit punie par la loi, le nombre d’infractions relevées et sanctionnées reste très faible.

Pour pallier ces problèmes, nous proposons de renforcer les pouvoirs de police administrative de Pharos prévus à l’article 6-1 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, en intégrant un nouveau critère relatif à la lutte contre la diffusion de contenus à caractère sexuel sans le consentement de la personne.

Cet amendement a été rédigé en concertation avec l’association StopFisha.

Debut de section - PermalienPhoto de Loïc Hervé

Les auteurs de cet amendement veulent accentuer la lutte contre la diffusion au public sur internet de photos et vidéos intimes sans l’accord de la personne filmée. Ces contenus constituent une infraction et peuvent à ce titre être signalés aux hébergeurs pour qu’ils les retirent et à Pharos pour déclencher des enquêtes.

M. Dossus veut aller plus loin, en les assimilant aux contenus pédopornographiques et terroristes, pour lesquels Pharos dispose d’un pouvoir renforcé de demande de retrait et de blocage vis-à-vis des fournisseurs d’accès à internet et aux moteurs de recherche.

On l’a dit, mais il faut le réaffirmer à l’occasion de l’examen de cet amendement, il ne nous semble pas opportun de trop élargir le champ d’action de Pharos, qui, pour cette mission très spécifique, est concentré sur le « haut du spectre » des infractions – cela semble la terminologie la mieux adaptée, puisqu’il faut établir une hiérarchie des différentes finalités de la plateforme ! –, en cohérence avec la législation européenne.

En effet, cette législation a prévu des dispositifs dérogatoires pour les contenus terroristes – c’est le règlement européen relatif à la lutte contre la diffusion des contenus à caractère terroriste en ligne, dit TCO, adopté en avril 2021 – et les abus sexuels sur mineurs – c’est le règlement dit CSAM, qui est en cours de discussion.

Je le redis, nous essayons de garder la même ligne et de concentrer Pharos sur ses missions centrales de lutte contre les contenus pédocriminels et contre les contenus terroristes.

La commission spéciale émet donc un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à Mme Laurence Rossignol, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Ma curiosité pour les cavernes de cette maison dans lesquelles sont appliqués les articles 40 et 45 de la Constitution est sans limites ! J’ai déposé des amendements quasiment identiques à celui de M. Dossus pour élargir les pouvoirs de Pharos qui ont été déclarés irrecevables sur le fondement de l’article 40.

Je ne suis ni de nature jalouse ni du genre à dénoncer mes petits camarades

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à Mme Laurence Rossignol, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Ma curiosité pour les cavernes de cette maison dans lesquelles sont appliqués les articles 40 et 45 de la Constitution est sans limites ! J’ai déposé des amendements quasiment identiques à celui de M. Dossus pour élargir les pouvoirs de Pharos qui ont été déclarés irrecevables sur le fondement de l’article 40.

Je ne suis ni de nature jalouse ni du genre à dénoncer mes petits camarades

Debut de section - PermalienPhoto de Loïc Hervé

Madame Rossignol, vous êtes plus expérimentée que moi dans cette maison ! Vous connaissez bien la procédure de l’article 40 de la Constitution et la structure spécifique qui, au sein de la commission des finances, est chargée de son application.

On peut évidemment se demander pour quelles raisons l’amendement de M. Dossus n’est pas tombé sous le coup de cet article, contrairement aux vôtres.

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Loïc Hervé

Peut-être que les moyens nécessaires étaient-ils plus explicites dans vos amendements ? En effet, il faut prévoir des moyens supplémentaires lorsque l’on confie de nouvelles missions à un organisme.

En tout cas, à moyens constants, un élargissement trop large des missions de Pharos entraînerait d’immenses difficultés matérielles, qui éloigneraient cette plateforme de ses objectifs, qu’elle a déjà du mal à atteindre.

L’examen de cet amendement me donne l’occasion de parler des fonctionnaires de police qui forment les effectifs de Pharos : ils font un métier éprouvant, puisqu’ils passent leur temps à visionner des contenus atroces – des viols d’enfants ou des décapitations –, sous la supervision de psychologues, car il est difficile de rentrer chez soi et de retrouver ses enfants et ses proches après une telle journée, tout être humain normalement constitué ayant ses limites.

Il faut que l’on sache que, dans notre pays, des personnes exercent ce métier, et j’aimerais que nous ayons une pensée pour eux, ainsi que pour les missions extraordinaires et, par définition, peu connues qu’ils assurent.

Debut de section - PermalienPhoto de Loïc Hervé

Peut-être que les moyens nécessaires étaient-ils plus explicites dans vos amendements ? En effet, il faut prévoir des moyens supplémentaires lorsque l’on confie de nouvelles missions à un organisme.

En tout cas, à moyens constants, un élargissement excessif des missions de Pharos entraînerait d’immenses difficultés matérielles, qui éloigneraient cette plateforme de ses objectifs, qu’elle a déjà du mal à atteindre.

L’examen de cet amendement me donne l’occasion de parler des fonctionnaires de police qui forment les effectifs de Pharos : ils font un métier éprouvant, puisqu’ils passent leur temps à visionner des contenus atroces – des viols d’enfants ou des décapitations –, sous la supervision de psychologues, car il est difficile de rentrer chez soi et de retrouver ses enfants et ses proches après une telle journée, tout être humain normalement constitué ayant ses limites.

Il faut que l’on sache que, dans notre pays, des personnes exercent ce métier, et j’aimerais que nous ayons une pensée pour eux, ainsi que pour les missions extraordinaires et, par définition, peu connues qu’ils assurent.

Debut de section - PermalienPhoto de Loïc Hervé

Madame Rossignol, vous êtes plus expérimentée que moi dans cette maison ! Vous connaissez bien la procédure de l’article 40 et la structure spécifique qui, au sein de la commission des finances, est chargée de son application.

On peut évidemment se demander pour quelles raisons l’amendement de M. Dossus n’est pas tombé sous le coup de cet article, contrairement aux vôtres.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Loïc Hervé

Peut-être que les moyens nécessaires étaient-ils plus explicites dans vos amendements ? En effet, il faut prévoir des moyens supplémentaires lorsque l’on confie de nouvelles missions à un organisme.

En tout cas, à moyens constants, un élargissement trop large des missions de Pharos entraînerait d’immenses difficultés matérielles, qui éloigneraient cette plateforme de ses objectifs, qu’elle a déjà du mal à atteindre.

L’examen de cet amendement me donne l’occasion de parler des fonctionnaires de police qui forment les effectifs de Pharos : ils font un métier éprouvant, puisqu’ils passent leur temps à visionner des contenus atroces – des viols d’enfants ou des décapitations –, sous la supervision de psychologues, car il est difficile de rentrer chez soi et de retrouver ses enfants et ses proches après une telle journée, tout être humain normalement constitué ayant ses limites.

Il faut que l’on sache que, dans notre pays, des personnes exercent ce métier, et j’aimerais que nous ayons une pensée pour eux, ainsi que pour les missions extraordinaires et, par définition, peu connues qu’ils assurent.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° 39, présenté par MM. Dossus, Benarroche, Breuiller, Dantec, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Afin de favoriser le développement et l’accès aux plateformes qui protègent efficacement les victimes des contenus haineux, les opérateurs de plateforme en ligne au sens du I de l’article L. 111-7 du code de la consommation, permettent à leurs utilisateurs de migrer vers des plateformes tierces tout en continuant à communiquer avec les personnes restées sur leur propre plateforme. Ils implémentent des standards techniques d’interopérabilité entre services de communication au public en ligne, conformes à l’état de l’art, documentés, stables et qui ne peuvent être modifiés de façon unilatérale.

La parole est à M. Thomas Dossus.

Debut de section - PermalienPhoto de Thomas Dossus

Cet amendement, qui a pour objet l’interopérabilité des réseaux sociaux, est proposé de manière récurrente chaque fois que l’on examine des textes relatifs au numérique.

Il s’agit de permettre aux utilisateurs d’une plateforme de réseau social de dialoguer via leur messagerie avec les utilisateurs d’une autre plateforme. Cela n’a rien d’extravagant, et nous utilisons d’ailleurs chaque jour un outil reposant sur ce principe : l’e-mail. Quel que soit votre fournisseur de boîte mail, vous pouvez dialoguer avec d’autres boîtes mail, fournies par des entreprises différentes, sans aucun problème.

Nous souhaitons faire de même avec les réseaux sociaux. En effet, de nombreuses personnes harcelées, insultées et menacées sur les plateformes ne souhaitent pas forcément quitter ces dernières, pour ne pas perdre le lien avec leurs contacts, accumulés parfois depuis des années sur ces réseaux.

L’obligation d’interopérabilité protégerait plus efficacement ces personnes. Elle forcerait les plateformes à agir de manière plus résolue contre la haine en ligne en tapant là où cela fait mal, donc là où c’est efficace, c’est-à-dire au portefeuille.

Avec l’interopérabilité, les utilisateurs seraient moins captifs, et leur départ d’un réseau social qui se montrerait trop bienveillant avec les harceleurs ou les trolls racistes, par exemple, aurait un impact financier dissuasif, ce qui inciterait fortement ces entreprises à réagir.

Enfin, cette mesure permettrait aussi de réguler un peu mieux les situations de quasi-monopole acquises par certaines plateformes, en facilitant l’émergence de nouvelles structures, ce qui aurait un impact tout à fait positif pour l’économie du secteur.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° 39, présenté par MM. Dossus, Benarroche, Breuiller, Dantec, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Afin de favoriser le développement et l’accès aux plateformes qui protègent efficacement les victimes des contenus haineux, les opérateurs de plateforme en ligne au sens du I de l’article L. 111-7 du code de la consommation, permettent à leurs utilisateurs de migrer vers des plateformes tierces tout en continuant à communiquer avec les personnes restées sur leur propre plateforme. Ils implémentent des standards techniques d’interopérabilité entre services de communication au public en ligne, conformes à l’état de l’art, documentés, stables et qui ne peuvent être modifiés de façon unilatérale.

La parole est à M. Thomas Dossus.

Debut de section - PermalienPhoto de Loïc Hervé

Lors des auditions, j’ai reçu des représentants de l’association La Quadrature du Net, que je connais bien et avec lesquels j’ai souvent eu l’occasion d’échanger.

Nous connaissons les positions qui sont celles de cette association, et nous ne pouvons lui faire grief de son incohérence : elle garde la même position sur un certain nombre de grands principes et alimente à cet égard le débat, qui est sain, sur internet et son avenir.

J’imagine, mon cher collègue, que vous avez également eu des échanges avec cette association pour imaginer votre amendement. Or, elle le reconnaît elle-même, la piste qu’elle a portée auprès des instances européennes au moment de l’élaboration du règlement sur les services numériques, dit DSA (Digital Services Act), est contraire à la rédaction actuelle de ce texte. Il n’est donc pas possible d’adopter votre proposition amendement sans être orthogonalement contraire au DSA.

C’est pourquoi je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement, faute de quoi j’y serais défavorable. Mais je sais que ce débat est important et qu’il se poursuivra sans doute dans d’autres instances.

Debut de section - PermalienPhoto de Loïc Hervé

Lors des auditions, j’ai reçu des représentants de l’association La Quadrature du Net, que je connais bien et avec lesquels j’ai souvent eu l’occasion d’échanger.

Nous connaissons les positions qui sont celles de cette association, et nous ne pouvons lui faire grief de son incohérence : elle garde la même position sur un certain nombre de grands principes et alimente à cet égard le débat, qui est sain, sur internet et son avenir.

J’imagine, mon cher collègue, que vous avez également eu des échanges avec cette association pour imaginer votre amendement. Or, elle le reconnaît elle-même, la piste qu’elle a portée auprès des instances européennes au moment de l’élaboration du règlement sur les services numériques, dit DSA, est contraire à la rédaction actuelle de ce texte. Il n’est donc pas possible d’adopter votre proposition amendement sans être orthogonalement contraire au DSA.

C’est pourquoi je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement, faute de quoi j’y serais défavorable. Mais je sais que ce débat est important et qu’il se poursuivra sans doute dans d’autres instances.

Debut de section - PermalienPhoto de Thomas Dossus

Cet amendement, qui a pour objet l’interopérabilité des réseaux sociaux, est proposé de manière récurrente chaque fois que l’on examine des textes relatifs au numérique.

Il s’agit de permettre aux utilisateurs d’une plateforme de réseau social de dialoguer via leur messagerie avec les utilisateurs d’une autre plateforme. Cela n’a rien d’extravagant, et nous utilisons d’ailleurs chaque jour un outil reposant sur ce principe : l’e-mail. Quel que soit votre fournisseur de boîte mail, vous pouvez dialoguer avec d’autres boîtes mail, fournies par des entreprises différentes, sans aucun problème.

Nous souhaitons faire de même avec les réseaux sociaux. En effet, de nombreuses personnes harcelées, insultées et menacées sur les plateformes ne souhaitent pas forcément quitter ces dernières, pour ne pas perdre le lien avec leurs contacts, accumulés parfois depuis des années sur ces réseaux.

L’obligation d’interopérabilité protégerait plus efficacement ces personnes. Elle forcerait les plateformes à agir de manière plus résolue contre la haine en ligne en tapant là où cela fait mal, donc là où c’est efficace, c’est-à-dire au portefeuille.

Avec l’interopérabilité, les utilisateurs seraient moins captifs, et leur départ d’un réseau social qui se montrerait trop bienveillant avec les harceleurs ou les trolls racistes, par exemple, aurait un impact financier dissuasif, ce qui inciterait fortement ces entreprises à réagir.

Enfin, cette mesure permettrait aussi de réguler un peu mieux les situations de quasi-monopole acquises par certaines plateformes, en facilitant l’émergence de nouvelles structures, ce qui aurait un impact tout à fait positif pour l’économie du secteur.

Debut de section - Permalien
Jean-Noël Barrot

Je rejoins le propos de M. le rapporteur : l’interopérabilité est un sujet important.

Monsieur Dossus, l’interopérabilité que vous visez, en tout cas dans l’exposé des motifs de votre amendement, c’est-à-dire celle qui pourrait exister parmi les réseaux sociaux eux-mêmes, entre dans le champ du règlement sur les marchés numériques, dit DMA (Digital Markets Act), et il a été considéré qu’il n’était pas possible de la mettre en œuvre.

En revanche, mesdames, messieurs les sénateurs, lorsque vous serez interrogé sur les changements qu’implique le règlement sur les marchés numériques dans la vie quotidienne, gardez à l’esprit que cela entraînera l’interopérabilité des messageries – pas des réseaux sociaux dans leur ensemble, mais, j’y insiste, des messageries.

En vertu du DMA, il sera possible de communiquer avec une personne qui est sur une messagerie en ligne sans avoir au préalable téléchargé celle-ci. C’est une avancée importante prévue par le règlement.

On peut donc dire que l’amendement est à moitié satisfait, puisque, sans aller jusqu’à l’interopérabilité des réseaux sociaux, le DMA permet l’interopérabilité des messageries.

J’émets donc un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Jean-Noël Barrot

Je rejoins le propos de M. le rapporteur : l’interopérabilité est un sujet important.

Monsieur Dossus, l’interopérabilité que vous visez, en tout cas dans l’exposé des motifs de votre amendement, c’est-à-dire celle qui pourrait exister parmi les réseaux sociaux eux-mêmes, entre dans le champ du règlement sur les marchés numériques, dit DMA, et il a été considéré qu’il n’était pas possible de la mettre en œuvre.

En revanche, mesdames, messieurs les sénateurs, lorsque vous serez interrogé sur les changements qu’implique le règlement sur les marchés numériques dans la vie quotidienne, gardez à l’esprit que cela entraînera l’interopérabilité des messageries – pas des réseaux sociaux dans leur ensemble, mais, j’y insiste, des messageries.

En vertu du DMA, il sera possible de communiquer avec une personne qui est sur une messagerie en ligne sans avoir au préalable téléchargé celle-ci. C’est une avancée importante prévue par le règlement.

On peut donc dire que l’amendement est à moitié satisfait, puisque, sans aller jusqu’à l’interopérabilité des réseaux sociaux, le DMA permet l’interopérabilité des messageries.

J’émets donc un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Loïc Hervé

Lors des auditions, j’ai reçu des représentants de l’association La Quadrature du Net, que je connais bien et avec lesquels j’ai souvent eu l’occasion d’échanger.

Nous connaissons les positions qui sont celles de cette association, et nous ne pouvons lui faire grief de son incohérence : elle garde la même position sur un certain nombre de grands principes et alimente à cet égard le débat, qui est sain, sur internet et son avenir.

J’imagine, mon cher collègue, que vous avez également eu des échanges avec cette association pour imaginer votre amendement. Or, elle le reconnaît elle-même, la piste qu’elle a portée auprès des instances européennes au moment de l’élaboration du règlement sur les services numériques, dit DSA (Digital Services Act), est contraire à la rédaction actuelle de ce texte. Il n’est donc pas possible d’adopter votre proposition amendement sans être orthogonalement contraire au DSA.

C’est pourquoi je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement, faute de quoi j’y serais défavorable. Mais je sais que ce débat est important et qu’il se poursuivra sans doute dans d’autres instances.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - Permalien
Jean-Noël Barrot

Je rejoins le propos de M. le rapporteur : l’interopérabilité est un sujet important.

Monsieur Dossus, l’interopérabilité que vous visez, en tout cas dans l’exposé des motifs de votre amendement, c’est-à-dire celle qui pourrait exister parmi les réseaux sociaux eux-mêmes, entre dans le champ du règlement sur les marchés numériques, dit DMA (Digital Markets Act), et il a été considéré qu’il n’était pas possible de la mettre en œuvre.

En revanche, mesdames, messieurs les sénateurs, lorsque vous serez interrogé sur les changements qu’implique le règlement sur les marchés numériques dans la vie quotidienne, gardez à l’esprit que cela entraînera l’interopérabilité des messageries – pas des réseaux sociaux dans leur ensemble, mais, j’y insiste, des messageries.

En vertu du DMA, il sera possible de communiquer avec une personne qui est sur une messagerie en ligne sans avoir au préalable téléchargé celle-ci. C’est une avancée importante prévue par le règlement.

On peut donc dire que l’amendement est à moitié satisfait, puisque, sans aller jusqu’à l’interopérabilité des réseaux sociaux, le DMA permet l’interopérabilité des messageries.

J’émets donc un avis défavorable.

Photo de Pascale Gruny

L’amendement n° 60 rectifié bis, présenté par M. Fialaire, Mme N. Delattre, MM. Bilhac, Corbisez, Gold et Guérini, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Pantel et MM. Requier, Roux et Cabanel, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Après les mots :

monétaire et financier,

insérer les mots :

ou rendant accessibles des données obtenues suite à la fraude d’un système de traitement automatisé des données,

La parole est à M. Bernard Fialaire.

Article 6

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Fialaire

Les cyberattaques sont l’une des principales menaces numériques dans l’Union européenne : elles constituent une grave violation du droit à la vie privée et peuvent avoir pour conséquence que des données personnelles soient volées, vendues à des tiers ou encore utilisées à des fins d’usurpation d’identité.

L’article 6 du présent projet de loi prévoit l’affichage d’un message d’avertissement dans le navigateur des internautes souhaitant accéder à une adresse internet pour laquelle il existe un risque avéré d’arnaque ou d’escroquerie.

L’amendement que je propose tend à compléter ce dispositif, en prévoyant qu’un tel message soit également affiché lorsque l’internaute tente d’accéder à une adresse internet rendant accessibles des données obtenues par piratage.

En effet, il est constaté que ces données frauduleusement obtenues sont consultées massivement et que cette simple consultation n’est à ce jour pas qualifiable pénalement, alors même qu’elle participe de l’escalade du phénomène dénoncé.

Un message d’avertissement, associé à une qualification pénale de la consultation de telles données, constituerait un outil efficace pour la lutte contre cette violation du droit à la vie privée.

Néanmoins, je souhaiterais que cet amendement soit le point de départ d’une réflexion plus poussée, qui déboucherait sur un dispositif spécifique étendant notamment les pouvoirs déjà existants de l’Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication, afin non seulement d’avertir les utilisateurs de la présence de données piratées ou de leur en interdire l’accès, mais bien d’obtenir la suppression par l’hébergeur de la page incriminée.

L’article 12 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi rédigé :

« Art. 12. – I. – Lorsque l’un de ses agents spécialement désignés et habilités à cette fin constate qu’un service de communication au public en ligne réalise manifestement des opérations constituant les infractions mentionnées aux articles 226-4-1, 226-18 et 323-1 du code pénal et à l’article L. 163-4 du code monétaire et financier, l’autorité administrative met en demeure la personne dont l’activité est d’éditer le service de communication au public en ligne en cause, sous réserve qu’elle ait mis à disposition les informations mentionnées à l’article 1-1 de la présente loi, de cesser les opérations constituant l’infraction constatée. Elle l’informe également de la mesure conservatoire mentionnée au deuxième alinéa du présent I prise à son encontre et l’invite à lui adresser ses observations dans un délai de cinq jours.

« Simultanément, l’autorité administrative notifie l’adresse électronique du service concerné aux fournisseurs de navigateurs internet au sens du 11 de l’article 2 du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique, aux fins de la mise en œuvre de mesures conservatoires.

« La personne destinataire d’une notification prend sans délai, à titre conservatoire, toute mesure utile consistant à afficher un message avertissant l’utilisateur du risque de préjudice encouru en cas d’accès à cette adresse. Ce message est clair, lisible, unique et compréhensible et permet aux utilisateurs d’accéder au site internet officiel du groupement d’intérêt public pour le dispositif national d’assistance aux victimes d’actes de cybermalveillance.

« Cette mesure conservatoire est mise en œuvre pendant une durée de sept jours.

« Lorsque l’autorité administrative, le cas échéant après avoir pris connaissance des observations de la personne dont l’activité est d’éditer le service de communication au public en ligne en cause, estime que le constat mentionné au premier alinéa du présent I n’est plus valable, elle demande sans délai aux personnes destinataires d’une notification de mettre fin aussitôt aux mesures conservatoires.

« II. – Lorsque la personne dont l’activité est d’éditer le service de communication au public en ligne en cause n’a pas mis à disposition les informations mentionnées à l’article 1-1 de la présente loi, lorsque celles-ci ne permettent pas de la contacter ou lorsqu’au terme du délai mentionné au premier alinéa du I du présent article, le cas échéant après que cette personne a fait valoir ses observations, il apparaît que le constat mentionné au même premier alinéa est toujours valable, l’autorité administrative peut, par une décision motivée, enjoindre aux fournisseurs de navigateurs internet au sens du 11 de l’article 2 du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique, aux fournisseurs de services d’accès à internet ou aux fournisseurs de systèmes de résolution de noms de domaine de prendre sans délai toute mesure utile destinée à empêcher l’accès à l’adresse de ce service pour une durée maximale de trois mois. La décision de l’autorité administrative désigne quel fournisseur est chargé d’empêcher l’accès à l’adresse de ce service, en fonction de l’injonction émise et de la nature de la mesure envisagée.

« Les utilisateurs des services de communication au public en ligne auxquels l’accès est empêché en application des mesures mentionnées au premier alinéa du présent II sont dirigés vers une page d’information de l’autorité administrative compétente indiquant les motifs de la mesure de blocage.

« À l’issue de la durée prescrite au premier alinéa du présent II, la mesure destinée à empêcher l’accès à l’adresse du service peut être prolongée de six mois au plus sur avis conforme de la personnalité qualifiée mentionnée au III. Une durée supplémentaire de six mois peut être prescrite selon la même procédure.

« L’autorité administrative établit une liste des adresses des services de communication au public en ligne dont l’accès a été empêché et vérifie, à l’approche de l’expiration de la durée prescrite au deuxième alinéa du présent II, si ces mêmes adresses sont toujours actives et, le cas échant, si le constat de l’infraction est toujours valable.

« Pour l’application du premier alinéa du présent II, on entend par fournisseur de système de résolution de noms de domaine toute personne mettant à disposition un service permettant la traduction d’un nom de domaine en un numéro unique identifiant un appareil connecté à internet.

« Les décisions prises en application des premier et deuxième alinéas du présent II sont notifiées par l’autorité administrative, sous la réserve mentionnée au premier alinéa du I du présent article, à la personne dont l’activité est d’éditer le service de communication au public en ligne en cause.

« L’autorité peut également notifier les adresses électroniques dont les contenus contreviennent aux dispositions mentionnées au I du présent article aux moteurs de recherche ou aux annuaires, lesquels prennent toute mesure utile destinée à faire cesser leur référencement.

« L’autorité administrative peut à tout instant demander aux personnes mentionnées au premier alinéa du présent II de mettre fin aux mesures mentionnées au même premier alinéa lorsqu’il apparaît que le constat sur lequel elles étaient fondées n’est plus valable. Le cas échéant, elle informe la personne qualifiée mentionnée au III du présent article de sa décision.

« III. – L’autorité administrative transmet sans délai les demandes mentionnées aux I et II du présent article, ainsi que les adresses électroniques des services de communication en ligne concernés, à une personnalité qualifiée désignée en son sein par la Commission nationale pour l’informatique et les libertés pour la durée de son mandat au sein de la commission. La personnalité qualifiée s’assure du caractère justifié des mesures et des conditions d’établissement, de mise à jour, de communication et d’utilisation de la liste des adresses électroniques concernées. Elle peut saisir le collège de la Commission nationale pour l’informatique et les libertés lorsque l’enjeu le justifie. Elle peut à tout moment enjoindre à l’autorité administrative de mettre fin aux mesures qu’elle a prises sur le fondement des mêmes I et II.

« Lorsque la personne dont l’activité est d’éditer le service de communication au public en ligne en cause saisit la personne qualifiée d’un recours administratif, le blocage est suspendu le temps de l’instruction de ce recours par la personnalité qualifiée.

« La personne qualifiée rend public chaque année un rapport d’activité, annexé au rapport public prévu à l’article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, qui comporte des éléments notamment relatifs :

« 1° Au nombre et aux motifs des mesures conservatoires demandées en application du I du présent article ;

« 2° Au nombre, aux motifs et à la nature des mesures demandées en application du II du présent article ;

« 3° Au nombre d’adresses de services de communication au public en ligne concernées ;

« 4° Au nombre et à la nature des recommandations formulées à l’égard de l’autorité administrative ;

« 5° Au nombre de recours administratifs dont elle a été saisie et aux délais moyens d’instruction de ces recours ;

« 6° Aux moyens nécessaires à l’amélioration de ses conditions d’exercice.

« IV. – Tout manquement aux obligations définies au présent article par la personne destinataire d’une notification ou d’une injonction de l’autorité administrative est puni des peines prévues au 3° du III de l’article 6.

« V. – Les modalités d’application du présent article, notamment la désignation de l’autorité administrative compétente ainsi que le contenu et les modalités de présentation du message d’avertissement sont précisées par décret en Conseil d’État après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° 60 rectifié bis, présenté par M. Fialaire, Mme N. Delattre, MM. Bilhac, Corbisez, Gold et Guérini, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Pantel et MM. Requier, Roux et Cabanel, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Après les mots :

monétaire et financier,

insérer les mots :

ou rendant accessibles des données obtenues suite à la fraude d’un système de traitement automatisé des données,

La parole est à M. Bernard Fialaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Patrick Chaize

Le filtre anti-arnaques peut déjà être déclenché en cas d’obtention de données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite.

L’obtention de données à caractère personnel sur un site internet publiant des données obtenues par piratage est couverte par les infractions visées à l’article L. 226-18 du code pénal. Le texte satisfait déjà votre légitime préoccupation.

Mon cher collègue, je vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, mon avis serait défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Fialaire

Les cyberattaques sont l’une des principales menaces numériques dans l’Union européenne : elles constituent une grave violation du droit à la vie privée et peuvent avoir pour conséquence que des données personnelles soient volées, vendues à des tiers ou encore utilisées à des fins d’usurpation d’identité.

L’article 6 du présent projet de loi prévoit l’affichage d’un message d’avertissement dans le navigateur des internautes souhaitant accéder à une adresse internet pour laquelle il existe un risque avéré d’arnaque ou d’escroquerie.

L’amendement que je propose tend à compléter ce dispositif, en prévoyant qu’un tel message soit également affiché lorsque l’internaute tente d’accéder à une adresse internet rendant accessibles des données obtenues par piratage.

En effet, il est constaté que ces données frauduleusement obtenues sont consultées massivement et que cette simple consultation n’est à ce jour pas qualifiable pénalement, alors même qu’elle participe de l’escalade du phénomène dénoncé.

Un message d’avertissement, associé à une qualification pénale de la consultation de telles données, constituerait un outil efficace pour la lutte contre cette violation du droit à la vie privée.

Néanmoins, je souhaiterais que cet amendement soit le point de départ d’une réflexion plus poussée, qui déboucherait sur un dispositif spécifique étendant notamment les pouvoirs déjà existants de l’Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication, afin non seulement d’avertir les utilisateurs de la présence de données piratées ou de leur en interdire l’accès, mais bien d’obtenir la suppression par l’hébergeur de la page incriminée.

Debut de section - Permalien
Jean-Noël Barrot

J’apporterai un élément d’explication complémentaire : à l’inverse des faits de cybercriminalité, qui sont couverts par le filtre, la consultation de données issues d’un piratage n’expose pas l’internaute à un dommage direct. En outre, cette consultation n’est pas constitutive d’une infraction.

Pour garantir l’efficacité et la proportionnalité de la mise en œuvre du filtre, il ne faut pas se disperser et lui faire porter des objectifs trop éloignés du but initial, à savoir lutter contre les arnaques.

Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi il émettrait un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Patrick Chaize

Le filtre anti-arnaques peut déjà être déclenché en cas d’obtention de données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite.

L’obtention de données à caractère personnel sur un site internet publiant des données obtenues par piratage est couverte par les infractions visées à l’article L. 226-18 du code pénal. Le texte satisfait déjà votre légitime préoccupation.

Mon cher collègue, je vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, mon avis serait défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Fialaire

Je retire mon amendement, madame la présidente !

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° 60 rectifié bis est retiré.

Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 49 rectifié ter, présenté par Mmes Noël et Garriaud-Maylam, MM. Gremillet, D. Laurent et Chatillon, Mme Muller-Bronn, MM. Charon, Joyandet et Bouchet et Mmes Thomas, Belrhiti, Pluchet et Berthet, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Supprimer les mots :

aux fournisseurs de navigateurs internet au sens du 11 de l’article 2 du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique, aux fournisseurs de services d’accès à internet ou

La parole est à Mme Sylviane Noël.

Debut de section - Permalien
Jean-Noël Barrot

J’apporterai un élément d’explication complémentaire : à l’inverse des faits de cybercriminalité, qui sont couverts par le filtre, la consultation de données issues d’un piratage n’expose pas l’internaute à un dommage direct. En outre, cette consultation n’est pas constitutive d’une infraction.

Pour garantir l’efficacité et la proportionnalité de la mise en œuvre du filtre, il ne faut pas se disperser et lui faire porter des objectifs trop éloignés du but initial, à savoir lutter contre les arnaques.

Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi il émettrait un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylviane Noël

Le présent amendement vise à simplifier la terminologie utilisée à l’article 6, en supprimant certaines redondances, tout en conservant la liste des acteurs concernés.

En effet, en l’état actuel du texte, les fournisseurs de services d’accès à internet et les navigateurs sont déjà inclus dans le dispositif via la notion de « fournisseurs de systèmes de résolution de noms de domaine ». Les systèmes d’exploitation qui font de la résolution de nom de domaine sont également inclus dans cette définition.

Comme il est indiqué à l’alinéa 11 du présent article, la notion de fournisseur de système de résolution de noms de domaine vise toute personne mettant à disposition un service permettant la traduction d’un nom de domaine en un numéro unique identifiant un appareil connecté à internet.

La précision rédactionnelle apportée par le présent amendement permettrait également d’uniformiser les terminologies utilisées aux différents articles sur les blocages à l’accès du présent projet de loi avec la rédaction de l’article 32 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030, adoptée en l’état par le Sénat et l’Assemblée nationale.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Fialaire

Je retire mon amendement, madame la présidente !

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° 40, présenté par MM. Dossus, Benarroche, Breuiller, Dantec, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 7, première phrase

1° Supprimer les mots :

, aux fournisseurs de services d’accès à internet ou aux fournisseurs de systèmes de résolution de noms de domaine

2° Après le mot :

utile

insérer les mots :

, selon les choix des utilisateurs

II. – Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Thomas Dossus.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° 60 rectifié bis est retiré.

Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 49 rectifié ter, présenté par Mmes Noël et Garriaud-Maylam, MM. Gremillet, D. Laurent et Chatillon, Mme Muller-Bronn, MM. Charon, Joyandet et Bouchet et Mmes Thomas, Belrhiti, Pluchet et Berthet, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Supprimer les mots :

aux fournisseurs de navigateurs internet au sens du 11 de l’article 2 du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique, aux fournisseurs de services d’accès à internet ou

La parole est à Mme Sylviane Noël.

Debut de section - PermalienPhoto de Thomas Dossus

Cet amendement vise à faire en sorte que le blocage des sites soit facultatif selon la volonté de l’utilisateur, donc uniquement fondé sur les navigateurs.

L’article 6 porte sur le filtre anti-arnaques, lequel a pour objet d’avertir l’utilisateur, par le biais de l’affichage d’un message d’avertissement, qu’un site internet se livre à des pratiques frauduleuses. Pour réaliser ce filtrage, le projet de loi prévoit trois méthodes : par fournisseur d’accès à internet, par le système de noms de domaine (DNS) ou par navigateur.

Avec cet amendement, nous reprenons les préconisations portées par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) dans sa délibération sur ce texte et proposons de limiter le filtrage à la dernière option.

En effet, la Cnil considère que le filtrage devrait prioritairement être réalisé au sein du navigateur, dans la mesure où ce dispositif constitue la seule possibilité permettant aisément un contrôle par l’utilisateur. Celui-ci devrait pouvoir choisir de désactiver le filtre, de configurer les listes de marqueurs à appliquer pour le filtrage et d’ignorer le filtre, au cas par cas, y compris dans une session de navigation, ce qui n’est pas possible avec les deux autres méthodes.

Voilà pourquoi nous proposons de limiter l’article à cette solution.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylviane Noël

Le présent amendement vise à simplifier la terminologie utilisée à l’article 6, en supprimant certaines redondances, tout en conservant la liste des acteurs concernés.

En effet, en l’état actuel du texte, les fournisseurs de services d’accès à internet et les navigateurs sont déjà inclus dans le dispositif via la notion de « fournisseurs de systèmes de résolution de noms de domaine ». Les systèmes d’exploitation qui font de la résolution de nom de domaine sont également inclus dans cette définition.

Comme il est indiqué à l’alinéa 11 du présent article, la notion de fournisseur de système de résolution de noms de domaine vise toute personne mettant à disposition un service permettant la traduction d’un nom de domaine en un numéro unique identifiant un appareil connecté à internet.

La précision rédactionnelle apportée par le présent amendement permettrait également d’uniformiser les terminologies utilisées aux différents articles sur les blocages à l’accès du présent projet de loi avec la rédaction de l’article 32 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030, adoptée en l’état par le Sénat et l’Assemblée nationale.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° 40, présenté par MM. Dossus, Benarroche, Breuiller, Dantec, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 7, première phrase

1° Supprimer les mots :

, aux fournisseurs de services d’accès à internet ou aux fournisseurs de systèmes de résolution de noms de domaine

2° Après le mot :

utile

insérer les mots :

, selon les choix des utilisateurs

II. – Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Thomas Dossus.

Debut de section - PermalienPhoto de Patrick Chaize

Les deux amendements tendent à modifier la liste des intermédiaires techniques concernés par le déploiement du filtre anti-arnaques.

L’amendement n° 49 n’est en aucun cas de nature rédactionnelle, contrairement à ce qui est écrit dans l’exposé des motifs. Il tend tout simplement à supprimer du dispositif les fournisseurs d’accès à internet (FAI) et les fournisseurs de navigateurs sur internet, au moment où leur mobilisation est plus que nécessaire pour mettre en œuvre les mesures de blocage et de déréférencement des sites internet frauduleux.

Les FAI et les fournisseurs de navigateurs ne sont pas couverts par la définition des fournisseurs de systèmes de résolution des noms de domaine.

L’amendement n° 40 vise, quant à lui, à supprimer les FAI et les fournisseurs de systèmes de résolution des noms de domaine. La commission spéciale estime que la mobilisation de tous les intermédiaires techniques est indispensable ; sinon, nous affaiblirions le dispositif proposé, donc nous protégerions moins bien nos citoyens sur internet.

L’avis de la commission spéciale est défavorable sur les deux amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Thomas Dossus

Cet amendement vise à faire en sorte que le blocage des sites soit facultatif selon la volonté de l’utilisateur, donc uniquement fondé sur les navigateurs.

L’article 6 porte sur le filtre anti-arnaques, lequel a pour objet d’avertir l’utilisateur, par le biais de l’affichage d’un message d’avertissement, qu’un site internet se livre à des pratiques frauduleuses. Pour réaliser ce filtrage, le projet de loi prévoit trois méthodes : par fournisseur d’accès à internet, par le système de noms de domaine (DNS) ou par navigateur.

Avec cet amendement, nous reprenons les préconisations portées par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) dans sa délibération sur ce texte et proposons de limiter le filtrage à la dernière option.

En effet, la Cnil considère que le filtrage devrait prioritairement être réalisé au sein du navigateur, dans la mesure où ce dispositif constitue la seule possibilité permettant aisément un contrôle par l’utilisateur. Celui-ci devrait pouvoir choisir de désactiver le filtre, de configurer les listes de marqueurs à appliquer pour le filtrage et d’ignorer le filtre, au cas par cas, y compris dans une session de navigation, ce qui n’est pas possible avec les deux autres méthodes.

Voilà pourquoi nous proposons de limiter l’article à cette solution.

Debut de section - Permalien
Jean-Noël Barrot

Madame Noël, grâce à vos amendements, nous avons amélioré les dispositifs prévus aux articles 2 et 4.

Toutefois, je vous demande de retirer l’amendement n° 49 rectifié ter : nous avons besoin d’être sûrs que tous les acteurs nécessaires à l’opération mettent en œuvre le filtre. Dans son esprit, ce dispositif sert à capter véritablement tous les messages qui peuvent circuler.

J’entends bien votre ambition, que je trouve parfaitement légitime, de clarifier et de nettoyer le droit en supprimant dans le dispositif la mention des fournisseurs d’accès à internet et des résolveurs DNS.

Nous avons lu attentivement l’amendement : pour que le filtre puisse fonctionner, il nous faut compter sur la participation de l’ensemble des acteurs, quitte à ce que vous repreniez plus tard la rédaction de cet amendement, à l’image de ce que vous avez fait pour les dispositions relatives aux articles 2 et 4.

Quant à votre amendement n° 40, monsieur Dossus, même s’il est vrai que la Cnil avait un doute au départ, l’article visait déjà à tenir compte dans sa rédaction initiale des réserves exprimées par cette autorité dans son avis ; un dialogue avait été engagé avec elle. En effet, il était précisé dans le texte que, lorsque l’éditeur est connu, pendant sept jours le blocage doit être effectué par le navigateur. Le blocage DNS n’intervient qu’une fois que le site est identifié comme relevant du filtre.

Le Gouvernement demande donc le retrait de ces deux amendements, faute de quoi il émettrait un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Patrick Chaize

Les deux amendements tendent à modifier la liste des intermédiaires techniques concernés par le déploiement du filtre anti-arnaques.

L’amendement n° 49 n’est en aucun cas de nature rédactionnelle, contrairement à ce qui est écrit dans l’exposé des motifs. Il tend tout simplement à supprimer du dispositif les fournisseurs d’accès à internet (FAI) et les fournisseurs de navigateurs sur internet, au moment où leur mobilisation est plus que nécessaire pour mettre en œuvre les mesures de blocage et de déréférencement des sites internet frauduleux.

Les FAI et les fournisseurs de navigateurs ne sont pas couverts par la définition des fournisseurs de systèmes de résolution des noms de domaine.

L’amendement n° 40 vise, quant à lui, à supprimer les FAI et les fournisseurs de systèmes de résolution des noms de domaine. La commission spéciale estime que la mobilisation de tous les intermédiaires techniques est indispensable ; sinon, nous affaiblirions le dispositif proposé, donc nous protégerions moins bien nos citoyens sur internet.

L’avis de la commission spéciale est défavorable sur les deux amendements.

Debut de section - Permalien
Jean-Noël Barrot

Madame Noël, grâce à vos amendements, nous avons amélioré les dispositifs prévus aux articles 2 et 4.

Toutefois, je vous demande de retirer l’amendement n° 49 rectifié ter : nous avons besoin d’être sûrs que tous les acteurs nécessaires à l’opération mettent en œuvre le filtre. Dans son esprit, ce dispositif sert à capter véritablement tous les messages qui peuvent circuler.

J’entends bien votre ambition, que je trouve parfaitement légitime, de clarifier et de nettoyer le droit en supprimant dans le dispositif la mention des fournisseurs d’accès à internet et des résolveurs DNS.

Nous avons lu attentivement l’amendement : pour que le filtre puisse fonctionner, il nous faut compter sur la participation de l’ensemble des acteurs, quitte à ce que vous repreniez plus tard la rédaction de cet amendement, à l’image de ce que vous avez fait pour les dispositions relatives aux articles 2 et 4.

Quant à votre amendement n° 40, monsieur Dossus, même s’il est vrai que la Cnil avait un doute au départ, l’article visait déjà à tenir compte dans sa rédaction initiale des réserves exprimées par cette autorité dans son avis ; un dialogue avait été engagé avec elle. En effet, il était précisé dans le texte que, lorsque l’éditeur est connu, pendant sept jours le blocage doit être effectué par le navigateur. Le blocage DNS n’intervient qu’une fois que le site est identifié comme relevant du filtre.

Le Gouvernement demande donc le retrait de ces deux amendements, faute de quoi il émettrait un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° 49 rectifié ter est retiré.

Monsieur Dossus, l’amendement n° 40 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° 49 rectifié ter est retiré.

Monsieur Dossus, l’amendement n° 40 est-il maintenu ?

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° 50 rectifié ter, présenté par Mmes Noël et Garriaud-Maylam, MM. Gremillet, D. Laurent et Chatillon, Mme Muller-Bronn, MM. Charon, Joyandet et Bouchet et Mmes Thomas, Belrhiti, Pluchet et Berthet, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Remplacer les mots :

sans délai

par les mots :

dans un délai, fixé par l’autorité administrative, qui ne peut être inférieur à deux jours ouvrés

La parole est à Mme Sylviane Noël.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylviane Noël

Le présent amendement a pour objet d’uniformiser les délais prévus tant dans les différents articles du présent projet de loi visant à empêcher l’accès à des contenus illicites que dans les projets de loi en cours, comme la loi de programmation militaire, en se fondant sur un délai déterminé par l’autorité compétente de deux jours ouvrés minimum.

Ce délai se justifie également par la nécessité d’organiser la mobilisation des agents habilités à effectuer ces blocages chez les acteurs concernés.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° 50 rectifié ter, présenté par Mmes Noël et Garriaud-Maylam, MM. Gremillet, D. Laurent et Chatillon, Mme Muller-Bronn, MM. Charon, Joyandet et Bouchet et Mmes Thomas, Belrhiti, Pluchet et Berthet, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Remplacer les mots :

sans délai

par les mots :

dans un délai, fixé par l’autorité administrative, qui ne peut être inférieur à deux jours ouvrés

La parole est à Mme Sylviane Noël.

Debut de section - PermalienPhoto de Patrick Chaize

Je comprends la volonté d’harmoniser les modalités d’application des différents dispositifs de blocage, mais il faut considérer notre objectif, en l’occurrence la protection en ligne. En effet, les actes de cybermalveillance et les arnaques sur internet sont en hausse et font tristement partie de notre quotidien.

Au regard des risques financiers et de violation de données personnelles que représente l’accès à ces sites frauduleux, nous devons voter en faveur d’un dispositif réactif. L’introduction d’un délai de deux jours ouvrés n’est pas souhaitable et conduirait par exemple à laisser un site déclaré comme frauduleux accessible pendant tout un week-end, voire davantage s’il y a un jour férié.

La commission spéciale demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylviane Noël

Le présent amendement a pour objet d’uniformiser les délais prévus tant dans les différents articles du présent projet de loi visant à empêcher l’accès à des contenus illicites que dans les projets de loi en cours, comme la loi de programmation militaire, en se fondant sur un délai déterminé par l’autorité compétente de deux jours ouvrés minimum.

Ce délai se justifie également par la nécessité d’organiser la mobilisation des agents habilités à effectuer ces blocages chez les acteurs concernés.

Debut de section - PermalienPhoto de Patrick Chaize

Je comprends la volonté d’harmoniser les modalités d’application des différents dispositifs de blocage, mais il faut considérer notre objectif, en l’occurrence la protection en ligne. En effet, les actes de cybermalveillance et les arnaques sur internet sont en hausse et font tristement partie de notre quotidien.

Au regard des risques financiers et de violation de données personnelles que représente l’accès à ces sites frauduleux, nous devons voter en faveur d’un dispositif réactif. L’introduction d’un délai de deux jours ouvrés n’est pas souhaitable et conduirait par exemple à laisser un site déclaré comme frauduleux accessible pendant tout un week-end, voire davantage s’il y a un jour férié.

La commission spéciale demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° 50 rectifié ter est retiré.

L’amendement n° 135, présenté par M. Chaize, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Remplacer le mot :

deuxième

par le mot :

troisième

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Patrick Chaize

Il s’agit d’un amendement de coordination juridique.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° 50 rectifié ter est retiré.

L’amendement n° 135, présenté par M. Chaize, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Remplacer le mot :

deuxième

par le mot :

troisième

La parole est à M. le rapporteur spécial.

Debut de section - PermalienPhoto de Patrick Chaize

Il s’agit d’un amendement de coordination juridique.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° 136, présenté par M. Chaize, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 16

Remplacer la seconde occurrence du mot :

personne

par le mot :

personnalité

II. – Alinéa 17

Remplacer le mot :

personne

par le mot :

personnalité

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Patrick Chaize

Il s’agit d’un amendement de précision rédactionnelle.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° 136, présenté par M. Chaize, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 16

Remplacer la seconde occurrence du mot :

personne

par le mot :

personnalité

II. – Alinéa 17

Remplacer le mot :

personne

par le mot :

personnalité

La parole est à M. le rapporteur spécial.

Debut de section - PermalienPhoto de Patrick Chaize

Il s’agit d’un amendement de précision rédactionnelle.

L ’ amendement est adopté.

L ’ article 6 est adopté.

L ’ amendement est adopté.

Photo de Pascale Gruny

L’amendement n° 59 rectifié bis, présenté par M. Fialaire, Mme N. Delattre, MM. Bilhac, Corbisez, Gold et Guérini, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Pantel et MM. Requier, Roux et Cabanel, est ainsi libellé :

Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 323-3-2 du code pénal, il est inséré un article 323-3-… ainsi rédigé :

« Art. 323 -3 - … . Le fait de consulter, sans motif légitime, un service de communication au public en ligne mettant à disposition des données, tout en ayant connaissance du fait qu’elles ont été obtenues suite à la fraude d’un système de traitement automatisé de données, est puni de 30 000 € d’amende. »

La parole est à M. Bernard Fialaire.

Photo de Bernard Fialaire

J’insiste ici de nouveau sur le cyberpiratage.

Puisque mon amendement précédent a été, paraît-il, satisfait, cette proposition, qui lui est complémentaire, a pour objet de créer une nouvelle infraction visant la consultation sans motif légitime d’un service de communication au public en ligne mettant à disposition des données tout en ayant connaissance du fait qu’elles ont été obtenues à la suite du piratage d’un système de traitement automatisé de données.

Il s’agit donc de créer une infraction supplémentaire.

Après l’article 6

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° 59 rectifié bis, présenté par M. Fialaire, Mme N. Delattre, MM. Bilhac, Corbisez, Gold et Guérini, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Pantel et MM. Requier, Roux et Cabanel, est ainsi libellé :

Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 323-3-2 du code pénal, il est inséré un article 323-3-… ainsi rédigé :

« Art. 323 -3 - … . Le fait de consulter, sans motif légitime, un service de communication au public en ligne mettant à disposition des données, tout en ayant connaissance du fait qu’elles ont été obtenues suite à la fraude d’un système de traitement automatisé de données, est puni de 30 000 € d’amende. »

La parole est à M. Bernard Fialaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Loïc Hervé

Cet amendement de notre collègue Bernard Fialaire vise à répondre à un motif parfaitement légitime, à savoir mieux protéger les entités, notamment publiques, qui ont fait l’objet de cyberattaques et dont les données se trouvent diffusées sur internet par des hackers. Pour ce faire, il tend à pénaliser la consultation de ces dernières.

Toutefois, je m’interroge sur la portée pratique d’une telle sanction. Comment la police et la gendarmerie trouveront-elles l’identité de celles et de ceux qui ont procédé à une telle consultation ? Comment pourra-t-on prouver qu’une personne savait que les informations dont elle a pris connaissance avaient été obtenues par des hackers ?

Surtout, la consultation qu’il est prévu de sanctionner est déjà couverte par le code pénal, dans la mesure où sa seule vocation est de permettre, dans un second temps, un usage illégal des données pour commettre des infractions déjà réprimées, par exemple usurper nos identités ou exercer un chantage.

À mon avis, cette disposition pose plus de problèmes qu’elle n’en résout. Tout en comprenant votre logique, je ne vois pas ce que ce nouveau délit apporterait à notre arsenal répressif, qui est déjà assez considérable.

La commission spéciale émet donc un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Fialaire

J’insiste ici de nouveau sur le cyberpiratage.

Puisque mon amendement précédent a été, paraît-il, satisfait, cette proposition, qui lui est complémentaire, a pour objet de créer une nouvelle infraction visant la consultation sans motif légitime d’un service de communication au public en ligne mettant à disposition des données tout en ayant connaissance du fait qu’elles ont été obtenues à la suite du piratage d’un système de traitement automatisé de données.

Il s’agit donc de créer une infraction supplémentaire.

Debut de section - Permalien
Jean-Noël Barrot

J’ajouterai un élément complémentaire : une telle infraction présente un risque constitutionnel, au regard de l’atteinte qu’elle porte à l’exercice de la liberté d’information et de communication. Je rappelle que, à deux reprises, le Conseil constitutionnel a censuré le délit de consultation habituelle de sites à caractère terroriste, en février 2017 et en décembre 2017.

Le Gouvernement émet par conséquent un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Loïc Hervé

Cet amendement de notre collègue Bernard Fialaire vise à répondre à un motif parfaitement légitime, à savoir mieux protéger les entités, notamment publiques, qui ont fait l’objet de cyberattaques et dont les données se trouvent diffusées sur internet par des hackers. Pour ce faire, il tend à pénaliser la consultation de ces dernières.

Toutefois, je m’interroge sur la portée pratique d’une telle sanction. Comment la police et la gendarmerie trouveront-elles l’identité de celles et de ceux qui ont procédé à une telle consultation ? Comment pourra-t-on prouver qu’une personne savait que les informations dont elle a pris connaissance avaient été obtenues par des hackers ?

Surtout, la consultation qu’il est prévu de sanctionner est déjà couverte par le code pénal, dans la mesure où sa seule vocation est de permettre, dans un second temps, un usage illégal des données pour commettre des infractions déjà réprimées, par exemple usurper nos identités ou exercer un chantage.

À mon avis, cette disposition pose plus de problèmes qu’elle n’en résout. Tout en comprenant votre logique, je ne vois pas ce que ce nouveau délit apporterait à notre arsenal répressif, qui est déjà assez considérable.

La commission spéciale émet donc un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à M. Bernard Fialaire, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Fialaire

J’insiste tout de même un peu, car les cyberattaques se multiplient.

Debut de section - Permalien
Jean-Noël Barrot

J’ajouterai un élément complémentaire : une telle infraction présente un risque constitutionnel, au regard de l’atteinte qu’elle porte à l’exercice de la liberté d’information et de communication. Je rappelle que, à deux reprises, le Conseil constitutionnel a censuré le délit de consultation habituelle de sites à caractère terroriste, en février 2017 et en décembre 2017.

Le Gouvernement émet par conséquent un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à M. Bernard Fialaire, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Fialaire

La dernière concernait un hôpital dont les données ont été piratées. D’ailleurs, les chaînes radio qui ont révélé l’information ont en partie dévoilé le contenu de ces données, ce qui veut bien dire que des personnes les consultent en parfaite connaissance de cause.

Ces contenus peuvent donc être lus – vous l’imaginez bien – par des personnes qui y trouvent un intérêt économique, par exemple des compagnies d’assurances. Lorsqu’elles le font sciemment, il me paraît que cela relève du délit. Le fait d’être menacé de poursuites à la suite de telles consultations est une piste pour limiter la multiplication des cyberattaques.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Fialaire

J’insiste tout de même un peu, car les cyberattaques se multiplient.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Fialaire

La dernière concernait un hôpital dont les données ont été piratées. D’ailleurs, les chaînes radio qui ont révélé l’information ont en partie dévoilé le contenu de ces données, ce qui veut bien dire que des personnes les consultent en parfaite connaissance de cause.

Ces contenus peuvent donc être lus – vous l’imaginez bien – par des personnes qui y trouvent un intérêt économique, par exemple des compagnies d’assurances. Lorsqu’elles le font sciemment, il me paraît que cela relève du délit. Le fait d’être menacé de poursuites à la suite de telles consultations est une piste pour limiter la multiplication des cyberattaques.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Mme le président. Mes chers collègues, je vais lever cette séance, qui était la dernière que je présidais.

Applaudissements.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Nous avons examiné 57 amendements au cours de la journée ; il en reste 50.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Mme le président. Mes chers collègues, je vais lever cette séance, qui était la dernière que je présidais.

Photo de Pascale Gruny

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, mercredi 5 juillet 2023 :

À quinze heures :

Questions d’actualité au Gouvernement.

À seize heures trente et le soir :

Suite du projet de loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique (procédure accélérée ; texte de la commission n° 778, 2022-2023)

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

Photo de Pascale Gruny

Nous avons examiné 57 amendements au cours de la journée ; il en reste 50.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Ordre du jour

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, mercredi 5 juillet 2023 :

À quinze heures :

Questions d’actualité au Gouvernement.

À seize heures trente et le soir :

Suite du projet de loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique (procédure accélérée ; texte de la commission n° 778, 2022-2023)

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

La séance est levée le mercredi 5 juillet 2023, à zéro heure dix.