Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 133, présenté par M. L. Hervé, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 5, seconde phrase
Remplacer le mot :
précités
par les mots :
faisant l’objet d’une suspension
II. – Alinéa 6
Remplacer les mots :
visés par la peine complémentaire
par les mots :
faisant l’objet d’une suspension
III. – Alinéa 21
Remplacer le mot :
accéder
par les mots :
utiliser un compte d’accès
IV. – Alinéa 24
Remplacer les mots :
accéder à certains services désignés par la juridiction
par les mots :
utiliser un compte d’accès à certains services en ligne désignés par la juridiction de condamnation ou par le juge d’application des peines
V. – Alinéas 25 et 26
Rédiger ainsi ces alinéas :
II. – Après le 19° de l’article 41-2 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Ne pas utiliser, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, un compte d’accès à un ou des services de plateforme en ligne définis au 4° du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance en l’économie numérique, services de réseaux sociaux en ligne et services de plateformes de partage de vidéo au sens du règlement 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828. »
La parole est à M. le rapporteur.