Cet amendement vise à calquer la durée du nouveau dispositif de bannissement numérique dans le cadre d’une peine susceptible d’être prononcée à la place de l’emprisonnement – ou en même temps –, au titre de l’article 131-6 du code pénal, sur celle de la peine complémentaire prévue à l’article 131-35-1 du même code, soit six mois.