Vous proposez, mon cher collègue, de limiter l’application du bannissement, en tant que modalité d’exécution des peines, aux délits visés par ledit bannissement prononcé en tant que peine complémentaire. Or c’est tout l’inverse de ce que la commission spéciale a voulu faire !
Si nous adoptions votre amendement, on ne pourrait jamais bannir une personne qui a commis un crime, car la liste à laquelle vous faites référence ne comporte que des délits. En d’autres termes, et pour illustrer mon propos, si un prédateur sexuel ayant recruté ses victimes sur internet était placé en liberté conditionnelle, on ne pourrait, à la fin de sa peine, lui interdire d’aller sur certains réseaux sociaux.
Là encore, il convient de mener une réflexion pour trouver le bon équilibre. Je pourrais accepter votre amendement si vous proposiez que le bannissement soit encouru seulement pour certains crimes et délits bien identifiés. Mais votre rédaction est beaucoup trop restrictive, et elle aurait pour conséquence de priver cette nouvelle arme de sa portée. Vous manquez ainsi l’occasion de mieux protéger les victimes et la société.
Nous avons prévu à cet égard, je vous le rappelle, que le juge ne puisse prononcer le bannissement que si l’auteur est condamné pour une infraction commise en ligne. Ce garde-fou d’importance me semble pleinement garantir la conformité à la Constitution du texte adopté par la commission.
Je sollicite donc le retrait de cet amendement, lequel deviendrait d’ailleurs sans objet si l’amendement n° 133 que je viens de présenter était adopté.