Les auditions conduites par le rapporteur et la commission spéciale ont mis au jour les difficultés posées, en matière de harcèlement en ligne, par la réponse pénale classique.
En effet, le cyberharcèlement ne fait pas l’objet d’une définition autonome dans le code pénal. Il se trouve couvert par les infractions existantes de harcèlement, qu’il s’agisse de harcèlement simple, de harcèlement scolaire ou de harcèlement de la part du conjoint.
Or il s’agit de faits graves et passibles de peines lourdes, qui supposent, légitimement, la tenue d’un procès et, en amont de celui-ci, la conduite d’une enquête, parfois longue, pour garantir le respect des droits de toutes les parties – notamment le principe du contradictoire. La sanction pénale intervient ainsi plusieurs mois, voire plusieurs années, après la commission des faits.
Face à ce constat, le présent amendement vise à créer un délit d’outrage en ligne, inspiré de l’outrage sexiste et sexuel et pouvant faire l’objet d’une sanction immédiate par le biais d’une amende forfaitaire délictuelle, outil qui a fait la preuve de son efficacité pour certains délits. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle, sur l’initiative du Gouvernement, nous l’avons largement étendu dans le cadre de la loi d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur (Lopmi), dont j’étais l’un des deux rapporteurs.
Cette nouvelle infraction serait caractérisée de la façon suivante.
Elle porterait sur la diffusion, par le biais d’une plateforme en ligne – au sens du règlement européen sur les services numériques (DSA) –, de contenus de toute nature portant atteinte à la dignité d’une personne ou présentant à son égard un caractère injurieux, dégradant ou humiliant, ou créant à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
En revanche, l’infraction ne serait pas constituée si les faits sont de nature à tomber dans le champ des délits existants de harcèlement, de menace ou d’injure publique aggravée, plus lourdement réprimés, ou dans celui de l’outrage sexiste ou sexuel.
Elle serait de nature délictuelle, sa répression étant alourdie dès lors qu’elle s’est accompagnée d’une circonstance aggravante.
Elle serait passible, sous sa forme simple, d’une amende de 3 750 euros et d’un d’emprisonnement ou du paiement d’une amende forfaitaire délictuelle (AFD) de 300 euros, et, sous sa forme aggravée, d’une amende de 7 500 euros ou du paiement d’une AFD de 600 euros.