L’amendement n° 445, présenté par Mmes Poncet Monge et M. Vogel, MM. Benarroche, Breuiller et Dantec, Mme de Marco et MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Parigi et Salmon, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
La section 3 du chapitre II du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée :
I. – L’article L. 262-28 est ainsi rédigé :
« Art. L. 262 -28. – L’allocataire du revenu de solidarité active est soutenu, lorsqu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à un seuil fixé par décret, pour rechercher un emploi, entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité professionnelle ou prendre soin de sa santé ou celle de ses proches, à son implication associative.
« Ce soutien ne peut être réduit et conditionné à la recherche d’emploi. » ;
II. – L’article L. 262-29 est ainsi rédigé :
« Art. L. 262 -29. – L’allocataire du revenu de solidarité active, soutenu en application de l’article L. 262-28, est orienté par le président du conseil départemental :
« 1° Lorsqu’il est volontaire pour exercer un emploi au sens des articles L. 5411-6 et L. 5411-7 du code du travail ou pour créer sa propre activité vers l’un des organismes mentionnés à l’article L. 5311-4 du même code ou encore vers l’un des réseaux d’appui à la création et au développement des entreprises mentionnés à l’article 200 octies du code général des impôts, en vue d’un accompagnement professionnel et, le cas échéant, social ;
« 2° Lorsqu’il apparaît que l’allocataire a des difficultés tenant notamment à ses conditions de logement, à l’absence de logement ou à son état de santé ;
« 3° Lorsque l’allocataire est âgé de moins de vingt-cinq ans et que sa situation le justifie vers les missions locales pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes mentionnées à l’article L. 5314-1 du code du travail ;
« 4° Lorsque l’allocataire souhaite contribuer d’une manière ou d’une autre à l’intérêt général de la collectivité, vers les autorités ou organismes compétents ou une association d’intérêt général. »
III. – L’article L. 262-35 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« L’allocataire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel. Il peut conclure avec le département, représenté par le Président du conseil départemental, dans un délai d’un mois après son orientation, un contrat débattu énumérant leurs engagements réciproques.
« Ce contrat précise les actes positifs et répétés que l’allocataire s’engage à accomplir. » ;
2° Au début du troisième alinéa, sont ajoutés les mots : « S’il est question d’une recherche d’emploi, » ;
3° La dernière phrase du troisième alinéa est supprimée ;
4° Le dernier alinéa est supprimé.
La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.