Intervention de Guy Fischer

Réunion du 28 novembre 2006 à 21h45
Loi de finances pour 2007 — Articles additionnels après l'article 14, amendement 25

Photo de Guy FischerGuy Fischer, président :

L'amendement n° I - 25, présenté par M. Virapoullé, est ainsi libellé :

Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 1 de l'article 268 du Code des douanes est complété par les mots : « majoré de cinq pour cent ».

II. - Le même article est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. Le produit de la majoration prévue au 1 est affecté au budget des établissements publics de coopération intercommunale de ces départements conformément aux dispositions suivantes :

« - 50 % du produit est affecté à chaque établissement public de coopération intercommunale selon le rapport de sa population et de la population totale des établissements du département au 1er janvier de chaque année ;

« - 50 % du produit est affecté à chaque établissement public de coopération intercommunale selon le rapport du nombre de personnes sans emploi et de personnes bénéficiaires du revenu minimum d'insertion de l'établissement et du nombre total de personnes sans emploi et de personnes bénéficiaires du revenu minimum d'insertion des établissements du département au 1er janvier de chaque année. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° I-141 rectifié bis, présenté par MM. de Broissia, Huré, Jarlier, Vinçon, Bailly, Fournier, François - Poncet, Bizet, Leroy, Richert, du Luart, Vial, Hérisson et Houel, Mme Gousseau, MM. Virapoullé et Cointat, Mme Garriaud - Maylam, MM. Dériot, Cléach, Martin, Doligé, Besse, Adnot et Amoudry, est ainsi libellé :

Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 49 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) est ainsi modifié :

1) le troisième alinéa () est ainsi rédigé :

« 1° En recettes : une fraction égale à 60 % du produit des amendes perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction, après prélèvement du montant affecté aux conseils généraux dans les conditions mentionnées au II. Cette fraction est plafonnée à 140 millions d'euros. »

2) le II est ainsi rédigé :

« II. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales, le produit des amendes perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction correspondant aux radars positionnés sur les routes départementales et sur les routes nationales d'intérêt local est affecté à chaque département au prorata du nombre de kilomètres de routes dont il a la charge rapporté au nombre total de kilomètres de routes départementales ou nationales d'intérêt local constaté au niveau national. Le produit des amendes perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction correspondant aux radars positionnés sur les autres routes est affecté au compte d'affectation spécial contrôle et sanction automatisés des infractions au code de la route dans les conditions mentionnées au I et à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France dans les conditions fixées à l'article 62 de la présente loi. Le solde éventuel est affecté aux collectivités territoriales dans les conditions fixées à l'article L. 2334-24 du code précité. »

II. - Le quatrième alinéa () du I de l'article 62 de la même loi est ainsi rédigé :

« 3° Une fraction égale à 40 % du produit des amendes perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction, après le prélèvement du montant affecté aux conseils généraux dans les conditions fixées au II de l'article 49. Cette fraction est plafonnée à hauteur de 100 millions d'euros. »

III. - Les pertes éventuelles de recettes résultant pour l'établissement public Agence de financement des infrastructures de transport de France des I et II ci-dessus sont compensées par l'institution d'une taxe additionnelle à la taxe due par les sociétés concessionnaires d'autoroutes en application de l'article 302 bis ZB du code général des impôts.

IV. - Les pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales des I et II ci-dessus sont compensées par une majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.

V. - Les pertes de recettes résultant pour l'État des I, II et IV ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Louis de Broissia.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion