Nous proposons de conserver dans sa rédaction actuelle la dernière phrase de l’article L. 6326-1 du code du travail.
Cette phrase prévoit que le contrat de travail que l’employeur et le demandeur d’emploi peuvent conclure à l’issue de la formation, dans le cadre d’une préparation opérationnelle à l’emploi individuelle (POEI), est un « un contrat à durée indéterminée, un contrat de professionnalisation d’une durée minimale de douze mois, un contrat d’apprentissage ou un contrat à durée déterminée d’une durée minimale de douze mois. »
Il n’y a pas lieu de renvoyer à un décret pour préciser la nature et la durée des contrats pouvant être conclus à l’issue de la formation, surtout si cette méthode conduit à une baisse de la qualité des contrats proposés.