L’amendement n° 144 rectifié est retiré.
L’amendement n° 609 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 1 du chapitre III du titre premier du livre 2 de la cinquième partie du code du travail est complétée par un article L. 5213-2-2 ainsi rédigé :
« Art. 5213 -2 -2. - Les informations relatives aux aménagements dont a bénéficié la personne en situation de handicap pendant sa scolarité, en formation professionnelle ou en emploi, définies par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, sont collectées au sein d’un système d’information national géré par la Caisse des dépôts et consignations, dont les conditions de mise en œuvre sont précisées par décret.
« Ce système est alimenté par :
« 1° L’État ;
« 2° Les collectivités territoriales ;
« 3° L’association mentionnée à l’article L. 5214-1 du présent code ;
« 4° L’employeur ;
« 5° Toute personne morale qui a délivré un aménagement mentionné au premier alinéa ou qui intervient dans le champ du handicap et dont la liste est fixée par décret.
« Ce système d’information intègre la possibilité, pour chaque titulaire de compte personnel de formation, de consulter, de déclarer ces informations et d’en disposer sur son espace personnel au sein d’une plateforme sécurisée, dont la consultation est autorisée exclusivement par le titulaire, selon des modalités déterminées par décret. »
La parole est à M. le ministre.