Les missions locales sont déjà concernées par l’article 6, puisque le code du travail précise qu’elles peuvent prendre la forme d’une association ou d’un groupement d’intérêt public. Ce sont donc des personnes morales de droit privé ou des personnes morales de droit public, qui correspondent aux critères fixés par l’article définissant les organismes chargés du repérage et de l’accompagnement des personnes éloignées de l’emploi. D’ailleurs, certaines missions locales ont déjà mis en place de telles actions.
Plus généralement, il n’est pas souhaitable d’établir la liste des organismes éligibles aux conventions pluriannuelles avec l’État, au risque d’en oublier certains ou de figer cette nouvelle activité.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.