Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, il s'agit d'un amendement qui a trait à la compensation et sur lequel M. About s'est déjà très largement exprimé. Je me contenterai donc de porter à votre connaissance son exposé des motifs tel qu'il a été approuvé par la commission des affaires sociales, au nom de laquelle je m'exprime.
L'article 34 de la Constitution dispose que la loi de financement détermine les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale dans les conditions et sous les réserves d'une loi organique.
Toutefois, cet équilibre dépend significativement de mesures prises dans le cadre de la politique du Gouvernement notamment des mesures d'abattement et d'exonération de cotisations et de contributions sociales.
Dans le souci de garantir l'équilibre des comptes sociaux, il a été décidé par le législateur, dans la loi du 25 juillet 1994, à laquelle nous avons fréquemment fait référence, confirmée et approfondie par la loi du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie, que toute mesure d'exonération ou d'abattement devrait être assortie de la compensation permettant de rendre de telles mesures compatibles avec l'exigence constitutionnelle d'équilibre rappelée par le Conseil constitutionnel.
En outre, pour respecter le principe de sincérité prévu par l'article 32 de la loi organique, les charges qu'induit cette compensation doivent être assumées non par un fonds ad hoc, mais par le budget de l'État ; autrement dit, elles ne doivent pas être débudgétisées.
Pourraient toutefois être dispensées de compensation, conformément à l'esprit de la loi Veil de 1994, les sommes qui ne donnent pas lieu à compensation lors de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Le rappel de l'article 34 et des exigences du Conseil constitutionnel était nécessaire dans la mesure où le caractère éventuellement inconstitutionnel d'une initiative de cet ordre a été avancé.