L’amendement n° 579, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
Rétablir le 1° dans la rédaction suivante :
1° L’article L. 214-1 est complété par deux paragraphes ainsi rédigés :
« II. – La politique d’accueil du jeune enfant est conduite dans le cadre d’une stratégie nationale adoptée par arrêté du ministre chargé de la famille, après concertation des représentants des collectivités locales, de la branche famille de la sécurité sociale, des professionnels de la petite enfance, des gestionnaires publics et privés de modes d’accueil et des familles, qui détermine notamment des priorités et objectifs nationaux pluriannuels en matière :
« 1° De développement quantitatif et qualitatif de l’offre d’accueil du jeune enfant ;
« 2° D’emplois, de compétences et de qualifications dans le secteur de l’accueil du jeune enfant, ainsi que de besoins nationaux de formation professionnelle qui en découlent.
« III. – L’État, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale participent, dans les conditions prévues par le présent livre et par la deuxième partie du code de la santé publique, à la politique d’accueil du jeune enfant en tenant compte des priorités et objectifs nationaux mentionnés au II. » ;
II. – Alinéa 34
Rétablir le 6° dans la rédaction suivante :
« 6° Le quatrième alinéa de l’article L. 214-5 est ainsi rédigé :
« Le comité départemental des services aux familles établit un schéma départemental des services aux familles pluriannuel, en tenant compte des objectifs nationaux pluriannuels de la stratégie nationale mentionnée à l’article L. 214-1 et des besoins territoriaux en matière de services aux familles. Son contenu est précisé par décret. » ;
III. – Alinéa 44
Rétablir le IV dans la rédaction suivante :
IV. – Le I de l’article L. 2111-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
a) Après les mots : « et infantile », sont insérés les mots : « relevant des 1° à 3° et 5° du II du présent article » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de la stratégie nationale prévue au II de l’article L. 214-1 du code de l’action sociale et des familles, des priorités pluriannuelles d’actions en matière de protection et de promotion de la santé maternelle et infantile relevant du 4° du II du présent article sont fixées par le ministre chargé de la famille, en concertation avec les représentants des départements et en articulation avec les priorités définies au premier alinéa, dans des conditions fixées par voie réglementaire. »
La parole est à M. le ministre.