Intervention de Roger Karoutchi

Réunion du 28 juin 2023 à 15h00
Programmation militaire pour les années 2024 à 2030 — Après l'article 24, amendement 263

Photo de Roger KaroutchiRoger Karoutchi, président :

L’amendement n° 263, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense est ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Contrôle administratif des marchés relatifs aux matériels de guerre, armes et munitions

« Section 1

« Champ d’application et objet du contrôle

« Art. L. 2333 -1. – I. – Peut être soumise au contrôle prévu au présent chapitre l’entreprise ayant conclu avec l’État ou ses établissements publics un marché de défense ou de sécurité, au sens de l’article L. 1113-1 du code de la commande publique, ayant pour objet :

« 1° La fourniture de matériels de guerre, armes, munitions ou leurs éléments relevant des catégories A et B ;

« 2° Des fournitures ou des services directement liés aux équipements mentionnés au 1° ;

« 3° Des services ayant des fins spécifiquement militaires ou faisant intervenir, nécessitant ou comportant des supports ou informations protégés ou classifiés.

« Au sens du présent I, l’entreprise s’entend comme la société ayant directement conclu ledit marché et comme la société mère du groupe de sociétés auquel elle appartient.

« II. – Le contrôle prévu au I a pour objet de vérifier que :

« 1° L’entreprise met en œuvre les procédures nécessaires au contrôle de ses coûts et au calcul et versement des produits, prévus par le code de la commande publique ou par les dispositions figurant dans les documents de la consultation ou du marché et, par les choix qu’elle effectue, ne compromet pas sa capacité à exécuter les marchés de défense et de sécurité passés avec l’autorité administrative ;

« 2° La stratégie de l’entreprise et ses perspectives de développement garantissent sa capacité à répondre dans la durée aux besoins de l’État pour la mise en œuvre de sa politique de défense ;

« 3° L’entreprise respecte les exigences résultant de l’application des articles L. 1339-1 et L. 1339-2 ou de la mise en œuvre du livre II du présent code.

« Section 2

« Modalités du contrôle

« Art. L. 2333 -2. – L’autorité administrative peut imposer aux entreprises mentionnées au I de l’article L. 2333-1, pendant la durée du marché mentionné à ce même I et durant les cinq années suivant son exécution, le contrôle permanent ou temporaire d’un commissaire du Gouvernement.

« Art. L. 2333 -3. – Le commissaire du Gouvernement recueille les informations d’ordre administratif, financier, comptable et technique concernant l’entreprise auprès de laquelle il est placé et dont la connaissance est jugée utile à l’exécution de sa mission. Ces informations ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celles prévues au II de l’article L. 2333-1.

« Il participe aux séances du conseil d’administration ou de surveillance, ou de l’organe délibérant en tenant lieu, ainsi que, le cas échéant, à celles des comités et commissions créés sur décision de cette instance. Il peut également assister aux séances de l’assemblée générale.

« Art. L. 2333 -4. – L’autorité administrative désigne les commissaires du Gouvernement parmi les agents civils et militaires placés sous son autorité.

« Ces derniers ne peuvent communiquer les informations qu’ils ont recueillies au titre du premier alinéa de l’article L. 2333-3 qu’aux agents désignés à cet effet par la même autorité.

« Les agents mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent article sont tenus au secret professionnel sous les peines définies à l’article 226-13 du code pénal.

« Section 3

« Obligations des entreprises assujetties au contrôle

« Art. L. 2333 -5. – L’entreprise auprès de laquelle est placé un commissaire du Gouvernement est tenue de lui communiquer, sur place, toutes les informations qu’il sollicite pour l’accomplissement de sa mission ainsi que toutes pièces justificatives y afférentes.

« Elle lui transmet également, dans les mêmes conditions qu’aux autres membres des instances mentionnées au second alinéa de l’article L. 2333-3, les convocations, l’ordre du jour et tous autres documents préparatoires adressés à ces derniers avant chaque séance.

« Art. L. 2333 -6. – L’autorité administrative peut, après mise en demeure restée infructueuse, infliger à l’entreprise qui refuse de communiquer au commissaire du Gouvernement les informations et pièces qu’il sollicite sur le fondement du premier alinéa de l’article L. 2333-3 et de l’article L. 2333-5 une amende dont le montant ne peut excéder 1 % de son chiffre d’affaires.

« Art. L. 2333 -7. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du I sont applicables aux entreprises ayant conclu avec l’État ou ses établissements publics un marché de défense ou de sécurité en cours d’exécution à la date de promulgation de la présente loi.

La parole est à M. le ministre.

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