Intervention de Roger Karoutchi

Réunion du 28 juin 2023 à 15h00
Programmation militaire pour les années 2024 à 2030 — Article 34, amendement 95

Photo de Roger KaroutchiRoger Karoutchi, président :

L’amendement n° 95, présenté par MM. M. Vallet, Bourgi, Temal et Kanner, Mmes Carlotti, Conway-Mouret et G. Jourda et MM. Roger, Todeschini, Vallini et Vaugrenard, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 8

Insérer neuf alinéas ainsi rédigés :

« L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, à la demande de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information, sanctionner l’absence de notification des cas visés au premier alinéa ou l’absence d’information des utilisateurs prévue au cinquième alinéa qu’elle constate de la part de l’éditeur de logiciels.

« Ce pouvoir de sanction est exercé dans les conditions suivantes :

« 1° L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, après instruction conduite par ses services, notifier les griefs à l’éditeur de logiciel en cause. Elle transmet alors le dossier d’instruction et la notification des griefs à la formation restreinte.

« 2° Après que l’éditeur de logiciel en cause a reçu la notification des griefs, a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites, et avant de prononcer une sanction, la formation restreinte procède, selon une procédure contradictoire, à l’audition du représentant de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse chargé de l’instruction, du représentant de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information à l’origine du signalement et de l’éditeur de logiciels en cause.

« La formation restreinte peut, en outre, entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile.

« La formation restreinte peut prononcer à l’encontre de l’éditeur de logiciels, une sanction pécuniaire dans la limite de 1 % du chiffre d’affaires annuel mondial hors taxes au titre de l’année précédant celle durant laquelle le manquement de notification des cas visés au premier alinéa ou l’absence d’information des utilisateurs prévue au cinquième alinéa a été constaté.

« Ce taux est porté à 5 % en cas d’un nouveau manquement constaté.

« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

« La décision de la formation restreinte est motivée et notifiée à l’éditeur de logiciels intéressé. Elle peut être rendue publique dans les publications, journaux ou services de communication au public par voie électronique choisis par la formation restreinte, dans un format et pour une durée proportionnée à la sanction infligée. Elle peut faire l’objet d’un recours de pleine juridiction. »

II. – Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :

« Il fixe également les modalités du pouvoir de sanction de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en cas de manquement aux obligations prévues par le présent article. »

La parole est à M. Mickaël Vallet.

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