L’amendement n° 217 rectifié, présenté par MM. Gontard, Benarroche, Breuiller, Dantec, Dossus, Fernique et Labbé, Mme de Marco, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 4121-2 du code de la défense, il est inséré un article L. 4121-2-… ainsi rédigé :
« Art. L. 4121 -2 -…. - Le fait pour un militaire de porter ou d’exhiber en public un uniforme, un insigne ou un emblème rappelant les uniformes, les insignes ou les emblèmes qui ont été portés ou exhibés soit par les membres d’une organisation déclarée criminelle en application de l’article 9 du statut du tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945, soit par une personne reconnue coupable par une juridiction française ou internationale d’un ou plusieurs crimes contre l’humanité prévus par les articles 211-1 à 212-3 du code pénal ou mentionnés par la loi n° 64-1326 du 26 décembre 1964 tendant à constater l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité entraîne automatiquement la résiliation de son contrat prévue à l’article L. 4137-2 du présent code.
La parole est à M. Guillaume Gontard.