Mesdames, messieurs les sénateurs, votre volonté de préserver le référé-suspension est satisfaite par le présent texte.
Si ces dispositions vous ont été mal présentées, je vous prie de nous excuser. J’y insiste, l’alinéa 5 de cet article précise bien que le juge administratif des référés fait droit à toute demande de suspension d’une décision prise, sans que la participation du public mentionnée à l’article L. 123-1-1 ait eu lieu, alors qu’elle était requise.
Nous nous contentons de transférer la mention du référé-suspension d’un article du code de l’environnement vers un autre, justement pour bien inclure la nouvelle procédure de consultation. Nous ne l’affaiblissons en aucun cas ; a fortiori, nous ne le supprimons pas. Nous assurons une simple mise en cohérence avec les dispositions du présent texte.
En conséquence, je sollicite le retrait de ces deux amendements identiques. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.