L’article 10 reconnaît à un projet la qualité d’opération répondant à une RIIPM dès la phase de déclaration d’utilité publique (DUP).
Le principe du regroupement d’autorisations et le souci de mieux anticiper, afin que les projets ne répondant pas au droit de l’environnement et aux autres réglementations soient arrêtés en amont, sont évidemment très judicieux. On ne saurait attendre que des dommages environnementaux soient commis. Ce choix peut également permettre d’accélérer les projets et d’avoir une vision plus globale. Il pose toutefois plusieurs problèmes.
Ainsi, la reconnaissance de cette qualité ne pourra être contestée devant le juge administratif qu’au stade de la DUP et non plus lors de la délivrance de la dérogation espèces protégées.
Si la DUP intervient tôt dans la procédure, c’est parce que l’expropriation prend du temps. Dans le cas où le projet concerné a des impacts sur l’environnement, le dossier comprend bien une étude d’impact. Mais, il faut le rappeler, ce document n’équivaut pas à une demande de dérogation espèces protégées, laquelle impose d’analyser une à une lesdites espèces.
Enfin, par les mesures adéquates au titre de la séquence « éviter, réduire, compenser » (ERC), cette demande permet de s’assurer que l’on ne porte atteinte au bon état de conservation d’aucune de ces espèces.