Intervention de Dominique Théophile

Réunion du 10 octobre 2023 à 21h30
Sécurité des élus locaux et protection des maires — Avant l'article 1er, amendement 2

Photo de Dominique ThéophileDominique Théophile, président :

L’amendement n° 2 rectifié bis, présenté par M. Maurey, Mme Pluchet, M. Sautarel, Mmes Morin-Desailly et N. Goulet, MM. Capo-Canellas, Cigolotti, Lafon, Longeot et Levi, Mme Noël, MM. Daubresse et H. Leroy, Mme Loisier, MM. Henno, Laugier et Menonville, Mme de La Provôté, MM. Paccaud, Chasseing, Mizzon, Canévet, Guerriau et Reichardt, Mme Muller-Bronn, MM. Milon, Rochette, J.P. Vogel, Le Rudulier, Courtial, Pointereau, Houpert et Laménie, Mme Lopez, M. Belin, Mme L. Darcos, MM. Duffourg et Kern, Mmes JOSENDE, Aeschlimann et Herzog, M. Wattebled, Mmes F. Gerbaud et Jacquemet, MM. Hingray, Pellevat et J.M. Arnaud et Mme Lermytte, est ainsi libellé :

Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifiée :

1° L’article 132-18-1 est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 132 -18 -1. – Pour les crimes commis contre un titulaire d’un mandat électif public dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;

« 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;

« 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;

« 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. » ;

2° L’article 132-19-1 est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 132 -19 -1. – Pour les délits commis contre un titulaire d’un mandat électif public dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Un an, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;

« 2° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;

« 3° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;

« 4° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.

« Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires. »

La parole est à M. Jean-François Longeot.

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