lui a répondu que le projet de loi avait pour objet de répondre à ces inquiétudes en renforçant les moyens des officiers de l'état civil, en France ou à l'étranger, pour s'assurer de la réalité de l'intention matrimoniale. Il a estimé que les différentes mesures prévues pouvaient, chacune prise isolément, apparaître insuffisantes mais, qu'ajoutées les unes aux autres, elles étaient de nature à améliorer l'efficacité des contrôles, dans le respect de la liberté du mariage.
Il a estimé que la publication des bans du mariage dans la commune de résidence du futur conjoint français permettrait de détecter certains comportements frauduleux, citant en exemple le cas d'une personne qui se marierait successivement avec plusieurs ressortissants étrangers.
De même, il a estimé que la possibilité offerte à l'agent diplomatique ou consulaire de demander à l'officier de l'état civil français de procéder à l'audition du futur époux résidant en France, tandis qu'il réaliserait lui-même celle du futur époux résidant à l'étranger, était de nature, grâce à la confrontation des procès verbaux de ces auditions, à faciliter la détection des mariages forcés ou de complaisance.