Monsieur le sénateur, votre question est très importante et concerne un grand nombre de communes. C'est la raison pour laquelle j’y répondrai de manière circonstanciée.
Aux termes de la loi du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et des télécommunications, La Poste a reçu une mission de contribution à l’aménagement du territoire. La loi prévoit que «La Poste contribue, au moyen de son réseau de points de contact, à l’aménagement et au développement du territoire national, en complément de ses obligations de service universel ».
La Poste dispose ainsi de près de 17 000 points de contacts avec le public. Les agences postales communales concourent à l’exercice de cette mission d’aménagement du territoire, leur création faisant l’objet de conventions entre La Poste et les communes, à partir d’un protocole d’accord signé entre cet établissement public et l’Association des maires de France, le 28 avril 2005. Cet accord permet notamment d’offrir aux communes ou communautés de communes qui souhaitent s’engager dans un partenariat avec La Poste un cadre précis et pérenne ainsi qu’un financement assuré sur une période pouvant aller jusqu’à neuf ans.
Les communes restent toutefois tout à fait libres de concourir à l’établissement de telles agences et de signer une convention avec La Poste. Il ne s’agit donc pas d’un service public communal.
La convention type prévoit que les communes fournissent le local de l’agence et qu’un ou plusieurs agents communaux assurent les prestations postales, y compris des services financiers de dépannage, comme le dépôt ou le retrait d’espèces sur un compte courant ou sur un compte d’épargne dans la limite d’un plafond. En contrepartie, La Poste verse à la commune une indemnité compensatrice, qui couvre la rémunération des personnels ainsi que la part du coût du local affecté à l’agence postale.
Le cadre légal dans lequel s’inscrivent ces conventions résulte de deux articles législatifs : l’article 29-1 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, d’une part, l’article 30 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Ces dispositions permettent notamment à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale de mettre ses personnels à la disposition de l’agence postale communale ou intercommunale.
Par ailleurs, la loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale a complété l’article 6 de la loi n°90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et des télécommunications par les dispositions suivantes : « Les conditions dans lesquelles les agents titulaires ou non titulaires de la fonction publique territoriale exercent tout ou partie de leurs fonctions dans le cadre de ce partenariat sont définies par une convention passée entre La Poste et la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale dont relève l’agent. Cette convention précise notamment la nature des activités que l’agent est appelé à exercer. »
La mise à disposition des fonctionnaires est prévue par les articles 61 et suivants de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. L’article 61 précise : « La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son cadre d’emplois ou corps d’origine, est réputé y occuper un emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à servir. Elle ne peut avoir lieu qu’avec l’accord du fonctionnaire et doit être prévue par une convention conclue entre l’administration d’origine et l’organisme d’accueil. [...] Le fonctionnaire peut être mis à disposition auprès d’un ou de plusieurs organismes pour y effectuer tout ou partie de son service. »
Il ressort donc clairement de ces dispositions qu’un fonctionnaire territorial ne peut être mis à disposition d’un organisme extérieur, y compris pour une partie de son temps de travail, sans que son accord exprès ait été recueilli préalablement.
Dans l’hypothèse du recrutement d’un agent non titulaire, dès lors que l’exercice des missions de gestion de l’agence postale communale est explicitement mentionné dans le contrat de l’intéressé, il n’est pas nécessaire de recueillir l’accord de l’intéressé, la signature du contrat valant accord.
J’en viens à la consultation des instances de dialogue social. Il convient de distinguer le comité technique paritaire de la commission administrative paritaire.
Le comité technique paritaire n’a pas vocation à traiter de questions individuelles. En revanche, l’article 33 de la loi du 26 janvier 1984 précise que cette instance doit être consultée sur les questions relatives « à l’organisation des administrations intéressées » et « aux conditions générales de fonctionnement de ces administrations ». L’élaboration d’une convention entre la commune et La Poste relève de l’organisation administrative et des conditions générales de fonctionnement de ladite commune. Le comité technique paritaire compétent devra donc être avisé du projet de convention.
L’article 30 de la même loi précise que les commissions administratives paritaires « connaissent des questions d’ordre individuel résultant de l’application, notamment, de l’article 25 du titre Ier du statut général des fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales [...] et des articles [...] 61, 62 [...] de la présente loi. »
En visant les articles définissant les règles régissant la mise à disposition des fonctionnaires territoriaux, la loi indique que la commission administrative paritaire compétente pour la catégorie à laquelle appartient le fonctionnaire concerné doit bien être consultée avant la prise de l’arrêté individuel de mise à disposition.