Cet article prévoit que toute entreprise d'au moins 50 salariés, pourvue d'au moins un délégué syndical et soumise à l'obligation de mise en place de la participation, devra, lors de l'ouverture d'une négociation pour mettre en œuvre un dispositif d'intéressement ou de participation, faire également porter la négociation sur « la définition d'une augmentation exceptionnelle de son bénéfice » et « les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découlent ».
À la notion d'« augmentation du bénéfice », les auteurs de cet amendement souhaitent substituer celle de « bénéfice exceptionnel ».
Un bénéfice peut, en effet, varier à la baisse ou à la hausse d'un exercice sur l'autre tout en demeurant exceptionnel. Restreindre la portée de cet article à la seule augmentation biaiserait ainsi la définition d'un meilleur partage de la valeur.