La définition d'un « bénéfice exceptionnel » adoptée par l'Assemblée nationale soulève plusieurs problèmes.
Le premier, c'est évidemment le fait que la version actuelle du projet de loi renvoie à la négociation le soin de définir cette notion.
Le deuxième, c'est le fait d'imposer des outils insuffisamment précis pour guider les parties prenantes chargées de l'établissement de cette définition dans le cadre des négociations.
L'exécutif a certes repris parmi ces critères ceux qu'a énumérés le Conseil d'État dans son avis consultatif du 24 mai 2023, après l'alerte de ce dernier sur l'absence de définition et donc sur le risque de voir ce texte « entaché d'incompétence négative ». Mais ces critères ne sont pas exhaustifs ; il en existe de nombreux autres, ce qui peut potentiellement rendre caduque la tentative de définition présente dans le texte.
Cet amendement vise à clarifier la définition d'un bénéfice exceptionnel, applicable à toutes les entreprises, et donc exempt des négociations.
Nous proposons de qualifier un tel profit comme étant « un résultat imposable pour l'exercice considéré au titre de l'impôt sur les sociétés supérieur ou égal à 1, 25 fois la moyenne de son résultat imposable des trois derniers exercices ».