Intervention de Sylvie Robert

Réunion du 17 octobre 2023 à 14h30
Partage de la valeur au sein de l'entreprise — Après l'article 9, amendement 105

Photo de Sylvie RobertSylvie Robert, présidente :

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 105 rectifié bis, présenté par M. Capo-Canellas, Mme Gatel, MM. Hingray et Delahaye, Mme Herzog, M. Duffourg, Mmes Gacquerre et Devésa, MM. Cambier, Kern et S. Demilly et Mme Romagny, est ainsi libellé :

Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code de travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 3324-1 est ainsi rédigé :

« La réserve spéciale de participation des salariés est constituée comme suit :

« 1° Les sommes affectées à cette réserve spéciale sont, après clôture des comptes de l'exercice, calculées sur le bénéfice comptable réalisé en France métropolitaine et en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. Ce bénéfice est diminué de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu acquitté par l'entreprise, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État ;

« 2° La réserve spéciale de participation des salariés est égale au tiers du chiffre obtenu en appliquant au bénéfice net comptable calculé conformément au 1° le rapport des salaires à la valeur ajoutée de l'entreprise. » ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 3326-1 est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « et celui des capitaux propres de l'entreprise sont établis » sont remplacés par les mots : « est établi » ;

2° À la deuxième phrase, les mots : « Ils ne peuvent » sont remplacés par les mots : « Il ne peut ».

II. – À titre transitoire, la réserve spéciale de participation est calculée :

- au titre du premier exercice clos suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, en additionnant 80 % du montant obtenu en application de l'article L. 3324-1 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi et 20 % du montant obtenu en appliquant la nouvelle rédaction du même article ;

- au titre du deuxième exercice clos suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, en additionnant 60 % du montant obtenu en application de l'article L. 3324-1 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi et 40 % du montant obtenu en appliquant la nouvelle rédaction du même article ;

- au titre du troisième exercice clos suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, en additionnant 40 % du montant obtenu en application de l'article L. 3324-1 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi et 60 % du montant obtenu en appliquant la nouvelle rédaction du même article ;

- au titre du quatrième exercice clos suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, en additionnant 20 % du montant obtenu en application de l'article L. 3324-1 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi et 80 % du montant obtenu en appliquant la nouvelle rédaction du même article.

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.

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