Cet amendement résulte de la demande unanime, récurrente et forte de toutes les organisations syndicales. Il a pour origine l’article 1er de l’ANI selon lequel « il est opportun de prévoir un traitement différencié aux discussions sur le partage de la valeur dans le cadre des négociations obligatoires prévues par le code du travail. »
Ce point fondamental ne saurait être escamoté lors de sa transposition. Il donne aux partenaires sociaux les moyens de mettre en œuvre le principe de non-substitution, consacré à l’article 2A, et d’en garantir le respect.
Nous le savons tous, énoncer un principe n’a jamais été suffisant. Ainsi, la loi du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat a créé une prime exceptionnelle pour le pouvoir d’achat en faisant déjà valoir que celle-ci ne pouvait se substituer à des éléments de rémunération. Or l’Insee a observé un an plus tard que ce dispositif avait donné lieu à un effet d’aubaine de l’ordre de 30 %.
Nous devons donc fournir des moyens opérationnels susceptibles de garantir la non-substitution. Toutes les organisations syndicales le demandent ; certaines d’entre elles n’ont même signé à l’ANI qu’à cette condition. Elles plaident toutes pour une séparation des discussions.
Notre amendement vise ainsi à établir deux périodes de négociation distinctes, à au moins deux mois d’intervalle : l’une consacrée aux salaires, l’autre aux dispositifs de partage de la valeur.
Nous vous proposons donc de mettre en place, en adoptant cet amendement, l’un des outils garantissant l’application effective du principe de non-substitution.