Je suis saisie de dix amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 61, présenté par Mmes Poncet Monge et Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, MM. Parigi et Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 3
Remplacer les mots :
d’augmentation exceptionnelle du bénéfice
par les mots :
d’un bénéfice exceptionnel
II. – Alinéa 4
Remplacer les mots :
une augmentation exceptionnelle de son bénéfice
par les mots :
un bénéfice exceptionnel
III. – Alinéa 7
Après cet alinéa
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« À défaut d’accord à l’issue de la négociation mentionnée au I, est qualifié de bénéfice exceptionnel la fraction du bénéfice défini au 1° de l’article L. 3324-1 réalisé au titre de l’exercice en cours qui excède la moyenne des bénéfices réalisés au titre des trois exercices précédents, à condition que le chiffre d’affaires enregistré au titre de l’exercice en cours soit supérieur d’un tiers à la moyenne constatée sur les cinq exercices précédents.
La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.