L’amendement n° 106 rectifié, présenté par Mmes Romagny et Gatel et MM. Hingray, Canévet, Duffourg, Kern et J.M. Arnaud, est ainsi libellé :
Après le chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre …
« Plan national d’épargne entreprise
« Art. L. 3333 – …. - I. – Il est créé un plan national d’épargne entreprise par défaut pour collecter et gérer les sommes recueillies mentionnées aux articles L. 3312-1, L. 3322-1, L. 3332-1, L. 3334-2 du code du travail, et à l’article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.
« II. – Les bénéficiaires de ce plan national d’épargne entreprise sont les salariés ne bénéficiant pas d’un plan d’épargne d’entreprise ou interentreprises, exerçant au sein des microentreprises, des petites et moyennes entreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, les salariés des syndicats, les salariés des personnes morales de droit privé constituées sous la forme de coopératives, de mutuelles ou d’unions relevant du code de la mutualité ou de sociétés d’assurance mutuelles relevant du code des assurances, de fondations ou d’associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou, le cas échéant, par le code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et des sociétés commerciales visées au 2° du II et au III de l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire ainsi que les salariés mentionnés au titre V du livre II, ainsi que dans la septième partie du présent code.
« III. – Le plan national d’épargne entreprise est constitué de fonds communs de placement d’entreprise prévus à l’article L. 214-264 du présent code. Leur conseil de surveillance est commun aux différents fonds. Il est composé aux deux tiers au moins de représentants de porteurs de parts désignés par les organisations syndicales représentatives au niveau national interprofessionnel.
« IV. – Le règlement des fonds prévus au III est adopté et modifié par le conseil de surveillance de ces fonds.
« V. – Par dérogation aux dispositions du 2° de l’article L. 3332-15, le plan national d’épargne entreprise ne peut pas prévoir l’acquisition de parts de fonds communs de placement régis par l’article L. 214-165 du code monétaire et financier.
« – VI. Une partie des sommes recueillies est affectée à l’acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l’article L. 214-164 du code monétaire et financier, dans les entreprises solidaires au sens de l’article L. 3332-17-1 du présent code.
« Le reste des sommes recueillies au sein des fonds communs de placement d’entreprise du plan national dispose d’un label reconnu par l’État et satisfaisant aux critères de financement de la transition énergétique et écologique ou d’investissement socialement responsable. La liste de ces labels est fixée par voie réglementaire.
« VII. – Les frais de tenue de compte du plan sont identiques pour tous les bénéficiaires et fixés par voie réglementaire. Ils sont à la charge de l’employeur des bénéficiaires prévus au II et à la charge des bénéficiaires lorsque les conditions de cette prise en charge ne sont plus réunies.
« Aucune commission de mouvement, aucune commission de surperformance ne peut être mise à la charge des porteurs de part.
« VIII. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. »
La parole est à Mme Anne-Sophie Romagny.