Intervention de Sylvie Robert

Réunion du 17 octobre 2023 à 14h30
Partage de la valeur au sein de l'entreprise — Article 6, amendement 104

Photo de Sylvie RobertSylvie Robert, présidente :

L’amendement n° 104 rectifié, présenté par MM. Capo-Canellas et Delahaye, Mmes Gatel et Gacquerre, M. Duffourg, Mme Devésa, MM. Cambier et Kern, Mme Herzog, M. S. Demilly, Mme Romagny et M. Hingray, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 3314-10, il est inséré un article L. 3314-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3314 -10 -1. – Lorsqu’aucune prime n’a été versée en application de l’accord d’intéressement, l’employeur peut décider de verser une prime exceptionnelle d’intéressement au titre du denier exercice clos, dans le respect des plafonds mentionnés à l’article L. 3314-8 et selon les modalités de répartition prévues par l’accord d’intéressement ou par un accord spécifique conclu selon les modalités prévues à l’article L. 3312-5. » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3312-4, les mots : « ou au titre du supplément d’intéressement mentionné à l’article L. 3314-10 » sont remplacés par les mots : «, au titre du supplément d’intéressement mentionné à l’article L. 3314-10 ou au titre de la prime exceptionnelle d’intéressement mentionnée à l’article L. 3314-10-1 » ;

3° Après l’article L. 3324-9, il est inséré un article L. 3324-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3324 -9 -1. – Lorsqu’aucune prime n’a été versée en application de l’accord de participation, l’employeur peut décider de verser une prime exceptionnelle de participation au titre du denier exercice clos, dans le respect des plafonds mentionnés à l’article L. 3324-5 et selon les modalités de répartition prévues par l’accord d’intéressement ou par un accord spécifique conclu selon les modalités prévues à l’article L. 3322-6.

« Si l’entreprise dispose d’un accord de participation conclu conformément à l’article L. 3324-2, le montant versé au titre de la prime exceptionnelle ne peut excéder le plafond prévu au dernier alinéa du même article. En l’absence d’un tel accord, elle ne peut excéder le plus élevé des plafonds mentionnés à l’avant-dernier alinéa dudit article. » ;

4° À l’article L. 3325-4, sont ajoutés les mots : « ainsi qu’à la prime exceptionnelle de participation mentionnée à l’article L. 3324-9-1 ».

II. – L’article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant sur les mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est abrogé.

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.

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