L'amendement n° 56 rectifié est retiré.
L'amendement n° 57 rectifié, présenté par MM. César, Mortemousque, Bizet, Bourdin, Huré, Cornu et Pointereau et Mme Gousseau, est ainsi libellé :
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 796 du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art.... - Les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction des droits de mutation à titre gratuit qu'ils doivent acquitter en cas de souscription ou d'acquisition en numéraire de parts d'un groupement foncier agricole louant leurs biens par bail dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 et suivants du code rural. L'acquisition ne peut concerner les parts de groupements détenues par un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus.
« En cas de souscription, le groupement foncier agricole doit, dans un délai de douze mois suivant celle-ci, procéder à l'acquisition d'immeubles pour un montant au moins égal à 90 % de la valeur de la souscription. Les biens acquis doivent être loués par bail, dans les conditions visées à l'alinéa précédent, dans un délai maximum de deux mois suivants leur acquisition. Lorsque plusieurs souscriptions sont réalisées dans une période de trois mois, la période de douze mois s'apprécie à compter de la dernière souscription et le coût minimum d'acquisition doit représenter au moins 90 % du total des souscriptions de la période considérée.
« La réduction des droits de mutation à titre gratuit est égale au prix d'acquisition ou de souscription. Ce prix est retenu dans la limite annuelle de 50 % du prix d'acquisition dans la limite de 15 000 € par contribuable.
« Lorsque tout ou partie des parts ayant donné lieu à réduction de droits de mutation à titre gratuit est cédé avant le 31 décembre de la neuvième année suivant celle de la souscription, il est pratiqué au titre de l'année de cession une reprise des réductions de droits de mutation obtenues, dans la limite du prix de cession. Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou du décès du contribuable.
« Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant au contribuable et aux groupements fonciers agricoles. »
II. - La réduction prévue au I concerne les souscriptions ou acquisitions réalisées entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009.
III. - Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Joël Bourdin.