Intervention de Roland du Luart

Réunion du 27 juillet 2007 à 15h00
Travail emploi et pouvoir d'achat — Article 6, amendement 215

Photo de Roland du LuartRoland du Luart, président :

L'amendement n° 215 est retiré.

L'amendement n° 235 rectifié bis, présenté par MM. Adnot et Darniche, Mme Desmarescaux, MM. P. Dominati, Masson, Türk, Belot, J.L. Dupont, de Richemont et Retailleau, est ainsi libellé :

I. - Compléter le I de cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

5° Il est ajouté un 3 ainsi rédigé :

« 3. L'exonération s'applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds d'investissement de proximité définis par l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier dont la valeur des parts est constituée au moins à 50 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l'article 885-0 V bis.

« Les versements servant de base au calcul de l'avantage fiscal sont retenus après imputation de l'ensemble des frais et commissions dans la limite du pourcentage initialement fixé de l'actif du fonds investi en titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans. »

II. - Le 3 du I du texte proposé par le II de cet article pour l'article 885-0 V bis du code général des impôts est supprimé.

III. - Compléter le 1 du I du texte proposé par le II de cet article pour l'article 885-0 V bis du code général des impôts, par un alinéa ainsi rédigé :

« e. Être soumise à l'impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y être soumise dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France.

IV. - Après le dernier alinéa du II du texte proposé par le II de cet article pour l'article 885-0 V bis du code général des impôts, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - 1. Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 75 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds d'investissement de proximité définis par l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier dont la valeur des parts est constituée au moins à 50 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans vérifiant les conditions prévues au 1 du I, lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

« a. les personnes physiques prennent l'engagement de conserver les parts de fonds jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;

« b. le porteur de parts ou l'actionnaire, son conjoint ou son concubin notoire et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l'actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;

« c. le fonds doit respecter le pourcentage initialement fixé de son actif investi en titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au premier alinéa.

« Les versements servant de base au calcul de l'avantage fiscal sont retenus dans la limite du pourcentage initialement fixé de l'actif du fonds investi en titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans.

« 2. L'avantage fiscal prévu au 1 ne peut être supérieur à 50 000 euros par an. Le redevable peut bénéficier de l'avantage fiscal prévu au 1 et de ceux prévus aux 1 et 2 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l'impôt de solidarité sur la fortune résultant de ces avantages n'excède pas 50 000 euros.

« 3. L'avantage fiscal obtenu fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1.

« 4. Sont exclues du bénéfice des avantages fiscaux prévus au 1, les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne. »

V. - Dans le III du texte proposé par le II de cet article pour l'article 885- 0 V bis du code général des impôts, après les mots :

au I

sont insérés les mots :

et au II bis

VI. - Rédiger ainsi le premier alinéa du IV du texte proposé par le II de cet article pour l'article 885- 0 V bis du code général des impôts :

« La fraction du versement ayant donné lieu à l'avantage fiscal mentionné au I ou au II bis ne peut donner lieu à l'une des réductions d'impôt sur le revenu prévues à l'article 199 terdecies-0 A.

VII. - Compléter le VI du texte proposé par le II de cet article pour l'article 885-0 V bis du code général des impôts, par les mots :

ainsi qu'aux gérants et dépositaires des fonds visés au II bis

VIII. - Après le dernier alinéa du III de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

...- L'article 1763 C du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'administration établit qu'un fonds commun d'investissement de proximité n'a pas respecté son quota d'investissement susceptible de faire bénéficier à ses porteurs de l'avantage fiscal prévu à l'article 885 0 V bis, la société de gestion du fonds est redevable d'une amende égale à 20 % de la différence entre le pourcentage initialement fixé de son actif en titres de sociétés éligibles et le pourcentage effectif de tels investissements. Le montant de cette amende est toutefois limité à la moitié du montant des sommes qui lui sont dues par le fonds au titre des frais de gestion pour l'exercice au titre duquel le manquement est constaté. »

IX. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'État des paragraphes I à VIII ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes pour l'État résultant de la création d'une réduction d'impôt pour investissement dans les fonds d'investissement de proximité est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Philippe Adnot.

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