L'amendement n° 234 rectifié est retiré.
L'amendement n° 264, présenté par M. Marini au nom de la commission des finances est ainsi libellé :
I.- Après le 1 du I du texte proposé par le II de cet article pour l'article 885-0 V bis du code général des impôts, insérer un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. L'avantage fiscal prévu au 1 s'applique également aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. L'exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts acquises en indivision représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1.
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes pour l'État résultant de la création d'une réduction d'impôt pour l'acquisition de parts dans les fonds d'investissement de proximité est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.