Monsieur le sénateur Patient, la communauté hmong de Guyane est aujourd’hui estimée à près de 2 000 membres ; elle se distingue par son mode de vie communautaire, renforcé par son isolement dans la forêt amazonienne.
Parmi les conditions d’acquisition de la nationalité française par décret figure une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française. Le niveau de compétence linguistique attendue de tout postulant est aujourd’hui fixé par référence au niveau B1 oral et écrit du cadre européen commun de référence pour les langues. Cette condition d’assimilation linguistique peut effectivement constituer un obstacle à l’acquisition de la nationalité française par décret pour certaines personnes issues de cette communauté, notamment parmi les générations arrivées en France en 1977 et ne maîtrisant pas ou maîtrisant peu la langue française en raison de leur isolement initial au sein de la structure communautaire.
Toutefois, ces personnes sont susceptibles de bénéficier de l’exemption de la condition d’assimilation linguistique sur le fondement de l’article 21-24-1 du code civil, qui prévoit que cette « condition […] ne s’applique pas aux [personnes ayant obtenu le statut de réfugié ou apatride] résidant régulièrement et habituellement en France depuis quinze années au moins et âgés de plus de soixante-dix ans ».
Par ailleurs, certaines d’entre elles peuvent également entrer dans le champ de l’article 21-13-1 du même code, qui prévoit l’acquisition de la nationalité française par simple déclaration et sans condition d’assimilation linguistique pour « les personnes qui, âgées de soixante-cinq ans au moins, résident régulièrement et habituellement en France depuis au moins vingt-cinq ans et sont les ascendants directs d’un ressortissant français ».
Ces deux dispositifs permettent donc de faciliter l’accès à la nationalité française des personnes issues de la communauté hmong, qui le méritent.