Intervention de Mathieu Darnaud

Réunion du 7 novembre 2023 à 14h30
Immigration et intégration — Après l'article 1er D, amendement 248

Photo de Mathieu DarnaudMathieu Darnaud, président :

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 248 rectifié bis, présenté par MM. Le Rudulier, Menonville et Frassa, Mme Josende, MM. Rochette et Courtial, Mmes Puissat et V. Boyer, MM. Ravier et Paccaud, Mmes Petrus et Bellurot, MM. Chasseing et Wattebled, Mme Lopez, M. Bruyen, Mmes Micouleau et Belrhiti, M. Genet, Mme Devésa et M. Duffourg, est ainsi libellé :

Après l'article 1er D

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est insérée une section ainsi rédigée :

« Section …

« Dispositions générales

« Art. L. 423-… – Lorsqu'un étranger prétend à un titre de séjour pour motif familial prévu au présent chapitre, il doit justifier de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. À défaut, ce sont les membres du foyer fiscal auquel il sera rattaché en France qui peuvent justifier de ces ressources.

« Pour l'appréciation des ressources mentionnées au premier alinéa, toutes les ressources du demandeur, ou à défaut, des membres de son futur foyer fiscal de rattachement en France, sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail.

« Ces ressources doivent atteindre le montant fixé par le décret en Conseil d'État pris en application de l'article L. 434-8 du présent code.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux étrangers entrant dans les catégories prévues aux articles L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et aux enfants étrangers mentionnés à l'article L. 423-12 à la charge de leurs parents. Elles ne sont pas non plus applicables lorsque la personne d'attache en France est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code. »

La parole est à Mme Catherine Belrhiti.

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