Intervention de Alain Gournac

Réunion du 29 octobre 2009 à 9h00
Assurance vieillesse des fonctions publiques hospitalière et territoriale — Article 2

Photo de Alain GournacAlain Gournac :

L’article 2 de la proposition de loi a pour objet, pour les agents décentralisés ayant opté pour le maintien au sein de la fonction publique de l’État sous la forme d’un détachement sans limitation de durée, de limiter le taux de la contribution employeur au taux applicable à la CNRACL, soit 27, 3 %, en lieu et place du taux applicable au régime des fonctionnaires de l’État.

Cette proposition n’a pas de justification : le dispositif prévu à l’article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a mis en place, conformément à l’article 72-2 de la Constitution, une compensation financière de l’État aux collectivités locales pour les compétences transférées sur une base non révisable. Les modalités en sont prévues à ce même article.

Pour les agents qui choisissent de conserver leur statut de fonctionnaire de l’État et qui sont en fonction dans la collectivité locale dans le cadre d’un détachement sans limitation de durée ou qui sont détachés d’office à l’expiration du délai de deux ans, l’État compense aux collectivités locales le coût salarial, y compris les charges employeur au titre du régime de retraite de l’État de l’année de transfert. Ultérieurement, l’employeur territorial cotise au taux de droit commun du régime de l’État auquel est resté affilié le fonctionnaire, sans que le niveau de la compensation soit révisé.

Si ces agents intègrent ensuite la fonction publique territoriale, la compensation financière de l’État n’est pas révisée à la baisse quand bien même le taux de cotisation de l’employeur est fortement réduit. Il est en effet de 27, 30 % pour la CNRACL, bien plus faible que celui qui est retenu pour établir la compensation initiale et qui s’élève, selon l’année du transfert, à 39, 5 %, 50 %, 55 %…

En pratique, les statistiques démontrent que les agents déjà transférés, soit la majorité de la population totale dont il est prévu de décentraliser les compétences, choisissent à 70 % au moins l’intégration dans la fonction publique territoriale, soit immédiatement, soit à terme.

Ainsi, le dispositif mis en place dans la loi du 13 août 2004 est en soi protecteur des intérêts financiers des collectivités locales.

La modification prévue dans la proposition de loi conduirait à réviser les modalités financières de compensation : ses conséquences seraient, en pratique, défavorables pour les employeurs locaux.

L’objet de cet amendement est donc de conserver les modalités de la loi du 13 août 2004.

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