Intervention de Loïc Hervé

Réunion du 8 novembre 2023 à 21h30
Immigration et intégration — Après l'article 4, amendement 657

Photo de Loïc HervéLoïc Hervé, président :

Je suis saisi de dix amendements et de dix-neuf sous-amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 657, présenté par Mme M. Jourda et M. Bonnecarrère, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 435-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 435 -4. – À titre exceptionnel, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, et occupant un emploi relevant de ces métiers et zones, et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié » d’une durée d’un an. Ces conditions ne sont pas opposables à l’autorité administrative.

« Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci, ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7.

« La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. »

II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 5221-5 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un titre de séjour “salarié” ou “salarié temporaire” est délivré à l’étranger sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-… du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorisation de travail peut lui être accordée, après vérification auprès de l’employeur de la réalité de l’activité alléguée. »

III. – Le présent article est applicable jusqu’au 31 décembre 2026.

La parole est à M. le rapporteur.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion