Le sous-amendement n° 676, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Amendement n° 657, après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour visés aux articles L. 422-1, L. 421-34, et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié » mentionnée au premier alinéa.
La parole est à M. le ministre.